I. — LA JUSTICE ECCLÉSIASTIQUE
Pendant longtemps la juridiction ecclésiastique fut purement arbitrale ; il était recommandé aux fidèles de soumettre leurs litiges à l’un d’entre eux plutôt qu’à un juge civil. Le juge choisi par les parties fut naturellement l’évêque parce qu’il avait plus de connaïssances juridiques et plus d’autorité. On sait que c’est Constantin qui donna force exécutoire aux sentences des cours d'église : la juridiction temporelle ecclésiasique était née; elle devait durer de nombreux siècles.
La résistance royale commençaavec Philippe le Bel qui réduisit d’une façon sensible la compétence des officialités. La juridiction temporelle de léglise à décliné depuis, | surtout après l’apparition au x1ve siècle des cas privilégiés et au xv® siècle de l'appel comme d’abus. A l'avènement de François Ier, les cours d'église n’avaient conservé en
fait que leur juridiction spirituelle. Le juge ecclésiastique de droit commun était l’évêque.
19 À l’origine, l’évêque était élu par les prêtres et le peuple des fidèles. Dès qu’un siège était vacant, les évêques de la région se réunissaient et faisaient procéder à l’élection d’un remplaçant par la communauté. On exigeait des candidats certaines conditions d’aptitude : Saint-Cyprien nous apprend qu’on vérifiait le savoir et qu’on excluait les énergumènes.
20 De Constantin à l’époque franque, le choix de l’évêque n’a pas toujours été fait en vertu des principes. Le principe est toujours, suivant la tradition populaire et chrétienne, que l’évêque doit être élu par les fidèles : le peuple exerce en quelque sorte une mission divine « Le peuple est la voix de Dieu ». Cependant il ne joue plus le principal rôle. Les évêques non seulement organisent, mais dirigent Pélection et imposent leurs candidats. On demande seulement au peuple de dire si ceux-ci ont les conditions requises et de donner son assentiment. En fait, dès qu’un évêque meurt, le pape envoie un vistiator pour s'occuper spécialement de l'élection. Le principe électif est sauvegardé, mais le rôle du peuple devient singulièrement passif.
3. En Gaule, à partir de Clovis, le prince commence à s’immiscer dans les élections. L’évêque ne peut plus être élu qu'avec l’assentiment du roi, et l’Église elle-même reconnaît le pouvoir des rois mérovingiens. Le concile
d’Orléans de 549 dit en effet que l’évêque est consacré par
le métropolitain avec la volonté du roi « cum voluntate regis ».
A la même époque on voit apparaître l’archidiacre qui à un pouvoir de juridiction sous le contrôle de l’évêque Les rois carolingiens se sont occupés du choix de l’évêque.
d’une façon encore plus active. L'élection à lieu sous le contrôle d’un visiteur royal que le roi a créé à l’image du visitator romain ; le roi franc est donc maître de l’élection
40 Sous la période féodale, le corps électoral s’est restreint; il forme une véritable aristocratie composée des chanoines, des nobles et des vassaux de lévêché : « Aux chanoines appartient l’élection, aux grands l’assentiment, au peuple d’acclamation 1. » Aucun évêque du Domaine royal ne peut être consacré sans la permission du roi, aucun évêque du Domaine seigneurial sans celle du seigneur. Les grands feudataires en effet se sont emparés des évêchés les plus importants et se sont arrogé le droit d’investiture.
Les principaux auxiliaires de l’évêque sont le chapitre, l'archidiacre et l’official.
a) Le chapitre cesse bientôt de dépendre de l’évêque : il a son doyen, son chantre et son chancelier.
b) L’archidiacre prend une importance considérable à tel point que la fonction est briguée par des fils de roi. Il à cessé en effet d’être le mandataire de l’évêque et il à acquis une juridiction propre. L’évêque prit ombrage de cette puissance et rechercha les moyens de l’affaiblir. Il y parvint de deux façons : en multipliant leur nombre, ce qui était de nature à diminuer leur influence ; en les remplaçant ensuite par des vicaires qu'ilnommait etrévoquait à volonté. Le juge ecclésiastique n’est donc plus élu par le peuple des fidèles, mais choisi par son supérieur hiérarchique.
e) Enfin, dès le x1e siècle, on voit apparaître l’official nommé par l’évêque et travaillant pour son compte. Les officiaux, réservés à une grande fortune, devaient donner leur nom aux Cours d’Église, dites officialités, et rester