RE CHAPITRE AT
Nous avons déjà dit qu’un emprunt ne vaut que par l'objet auquel on le destine. L'importance d’un programme bien établi apparaît donc comme essentielle ainsi que le contrôle exercé sur les administrations locales pour s’assurer qu’elles exécutent les prescriptions réglementaires à ce sujet. Mais pour que l’étude de lutilisation ait quelque intérêt, encore faut-il que
- emprunt ait recu dès l’origine une destination ; or, si
bizarre que cela puisse paraître, il n’en a pas été toujours ainsi : les emprunts contractés en 1894 par l’Indochine n’avaient pas recu de destination précise. Les emprunts autorisés dans les premièress années du xx° siècle ne comportaient que des rubriques très larges. C’est seulement à partir de 1910 que lemploi des emprunts a été fixé dans les moindres détails par des programmes établis au préalable ; plus tard le décret du 30 décembre 1912 a formulé des règles concernant Vutilisation des fonds d’emprunt. En 1931 enfin, la législation a été refondue, précisée et complétée par des textes d'application dont les principaux furent le décret du 8 mai 1931 et la circulaire ministérielle du 10 août
C’est la législation de 1931 qui fera l’objet de notre
étude : nous signalerons à l’occasion les précédents que l’on rencontre dans les textes antérieurs et les modifications qui ont été apportées par les lois postérieures, dans des cas d’espèce le plus souvent.
Dans le cadre des lois de 1931, nous exposerons done successivement, en trois sections
Les programmes d'emprunt ;
Le contrôle technique de l’exécution des programmes;
Le contrôle financier de l’exécution des programmes.
SECTION I
Les programmes d'emprunt.