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FORCE OBLIGATOIRE DES PROGRAMMES

Par quoi est déterminée la force obligatoire des programmes ? — La force obligatoire des programmes est déterminée par la nature de l’acte auquel ils sont intégrés, loi, décret ou arrêté ministériel. Il en résulte qu’un

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programme ne peut être modifié que par un acte de même nature que celui qui l’a établi ; un programme intégré à une loi ne peut, par exemple, être modifié que par une loi.

Jusqu'où s'étend la force obligatoire des programmes ? — Îl est intéressant de déterminer si le caractère obligatoire des programmes concerne toutes les indications qui y sont portées ou seulement les rubriques. Par rubriques, nous entendons les grandes divisions portées dans l’acte qui autorise l'emprunt. C’est ainsi qu’un emprunt de travaux publics sera divisé en rubriques telles que :

Voies ferrées ;

Routes ;

Ports et rades ;

Bâtiments administratifs, etc.

Un emprunt de trésorerie sera réparti entre des rubriques relatives à

La couverture de déficits budgétaires ;

L’aide à une catégorie de production.

Les rubriques en question étant intégrées à l’acte autorisant l’emprunt, elles ne peuvent être modifiées, nous l'avons déjà dit, sans l’intervention d’un acte de même nature que celui qui les a établies. Aucune dépense ne peut être engagée si elle concerne une rubrique non prévue au programme ; d’autre part, les dotations des rubriques sont impératives et ne doïvent en aucun cas être dépassées.

Il existe toutefois une importante exception à cette dernière règle, exception qui résulte des termes même de nombreuses lois d'emprunt : « Les fonds reconnus disponibles sur les évaluations portées à la présente loi

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pourront être affectés par voie de décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies après avis du Ministre des Finances, à l’un quelconque des travaux prévus au programme. » C’est en somme la possibilité de modifier par décret les évaluations portées dans la loi. Cette situation se justifie par le fait que les estimations sont sujettes à erreur en raison des variations possibles du cours des matières premières et des inexactitudes presqu'inévitables dans l’appréciation des difficultés qu’on doit rencontrer : si les travaux projetés ont pu être réalisés sans dépenser la totalité des fonds prévus, il n’y a qu’à s’en féliciter. |

Il n’est pas utile de faire intervenir une loi pour réaffecter les fonds disponibles.

Mais afin d’éviter que ces facilités ne soient utilisées pour échapper aux prescriptions des programmes, deux précautions sont prises.

1° Il faut que les fonds à réaffecter aient été « reconnus disponibles », c’est-à-dire que les travaux prévus dans la rubrique en question aient été achevés et les. comptes définitifs approuvés.

2° La réaffectation ne peut profiter qu’à l’un « des travaux prévus au programme » de la même loi d’emprunt.

Si donc il reste des fonds inemployés, alors que tous les travaux prévus par la loi sont achevés, il est impossible d’entreprendre de nouveaux ouvrages.

Etant admis que les dotations des rubriques sont impératives sous la réserve qui vient d’être indiquée en est-il de même des dotations des chapitres et des paragraphes ? Il faut répondre par la négative. De même qu’on admet en matière budgétaire les virements d’ar-

ticle à article sans l’autorisation du Parlement et sous la responsabilité des Ministres intéressés, de même il convient d'admettre ici la possibilité de passer outre aux indications portées dans les programmes mais non intégrées à l’acte d'autorisation. En conséquence, il est possible de ne pas exécuter un travail prévu : cela a été fait en Indochine, en soulignant il est vrai le caractère exceptionnel de la mesure. Il est également possible de dépasser les crédits prévus pour un travail pourvu que le total des crédits afférents à la rubrique ne soit pas dépassé ; on pourrait en citer maints exemples. Cette: latitude n’a rien qui puisse étonner : à mesure que les prévisions descendent vers le détail, elles ont des chances de plus en plus nombreuses d’être erronées, donc difficiles à respecter individuellement, alors que pour l’ensemble d’une rubrique les erreurs se compensent et s’annulent.

Après avoir posé en principe qu'il n’y a pas lieu d'accorder aux prescriptions des chapitres et des paragraphes la force obligatoire qu’on reconnaît aux rubriques, il reste à déterminer quelle est l’autorité qui a pouvoir de modifier les chapitres et les paragraphes

-en question. Est-ce l’autorité locale représentée par le gouverneur ; est-ce l’autorité métropolitaine représentée par le Ministre des Colonies ? C’est l'autorité métropo- ’ litaine : c’est elle qui a approuvé les programmes avant d’engager la procédure d’autorisation de l’emprunt ; le gouverneur ne peut donc pas modifier librement des programmes qui ont reçu l'approbation d’une autorité supérieure. En résumé, le caractère obligatoire des programmes d'emprunt se présente de la façon suivante :

1° Les parties du programme intégrées à l'acte auto-

risant l'emprunt ne peuvent être modifiées que par un acte de même nature, réserve faite des modifications par décret dans le cas qui a été indiqué.

2° Les parties du programme non intégrées à l’acte autorisant l'emprunt, ne peuvent être modifiées qu’avec l’assentiment du Ministre et sous sa responsabilité.

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