‹ Le Régime Administratif des Emprunts ColoniauxChapitre 22 sur 52 · RE PE Æ · texte numérisé non relu

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trôle dans des conditions satisfaisantes et de réclamer, le cas échéant, les modifications jugées souhaitables.

Il y a deux sortes de projets : les projets de travaux et les projets de contrats ou de marchés. Les prèmiers permettent le contrôle des conditions techniques de l'exécution : c’est à ce titre qu’ils intéressent l’inspection générale des travaux publics et l’inspection générale du service de santé ; ils permettent également de constater la conformité des travaux entrepris et du programme. Les seconds permettent un contrôle des conditions financières de l’exécution : c’est à ce titre qu’ils intéressent la direction du contrôle.

L’approbation des projets, de quelque catégorie qu’ils soient, appartient au ministre ; c’est La loi qui lui en a donné la charge (art. 4 de la loi du 22 janvier 1931, cité ci-dessous). Mais par différentes décisions, le ministre a délégué ses pouvoirs en cette matière aux gouverneurs généraux (Dépêche ministérielle du 9 juin 1931 pour le gouverneur de l'A. O. F. par exemple) pourvu que le projet ne soulève pas de difficultés techniques particulières. Dans les fédérations, les gouverneurs généraux ont à leur tour délégué aux lieutenantsgouverneurs les pouvoirs qu’ils tenaient du ministre « Si, déclare dans une circulaire adressée aux lieutenants-couverneurs, le gouverneur général de VA. O.F. à l'appui de votre projet de budget est annexé comme il convient un plan de campagne des travaux à exécuter correctement établi, appuyé d’avant-projets, je ne vois pas d’inconvénient à vous laisser l’approbation des travaux d’un montant inférieur à 100.000 francs et des marchés ou contrats d’un montant inférieur à 50.000 francs. Pour ceux d’un montant supérieur, je réserve mon pou-

voir d'approbation que je ne pourrai vous déléguer qu’expressément. »

Le désaisissement du ministre au profit des gouverneurs pour les approbations relatives aux projets simples et sans difficultés techniques particulières n’est pas sans soulever de graves critiques au point de vue théorique. À notre sens, cette délégation de pouvoirs est irrégu- Lière, un ministre ne pouvant pas se dépouiller au profit de subordonnés des fonctions que lui impose la loi. A d’autres occasions * le Conseil d'Etat s’est prononcé en ce sens.

Les décrets d'ouverture. — Si les projets sont seulement soumis à l’approbation ministérielle, l’immobilisation des fonds qui est un acte grave, irrévocable, ne peut être faite sans une autorisation par décret. A cet égard, la législation de 1931 n’a pas étudié la question dans son ensemble ; elle n’a expressément prévu que l’ouverture des travaux :

« L'ouverture de divers travaux aura lieu sur la proposition du gouverneur en vertu d’un décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances. Le rapport à l’appui du décret devra établir :

« i° Que les projets définitifs des travaux à centreprendre, et, s’il y a lieu, les projets de contrats relatifs à leur exécution ont été approuvés par le ministre ;

« 2° Que l’évaluation de la part des dépenses imputables à l’emprunt des nouveaux ouvrages à entreprendre, augmentée des évaluations rectifiées des

1. Arrêts Grainetier (C. E., 6 janvier 1928 ; Sirey, 1928.3.40) et Gallia (C. E., 17 janvier 1938 ; Sirey, 1938.3.127).

ouvrages déjà exécutés ou en cours d'exécution ne dépasse pas le montant de la dotation qui leur aura été - attribuée comme il est dit à l’article 3 ci-dessus ;

« 3° Que le service des emprunts déjà contractés ou à contracter pour couvrir l’ensemble des susdites dépenses est assuré par les ressources disponibles. » (article 4 de la loi du 22 janvier 1931).

L'intervention du décret autorisant l’ouverture des travaux est donc subordonnée à la réalisation de trois conditions. Sur la première réclamant l’approbation des projets par le ministre, nous ne reviendrons pas.

La deuxième exprimée ici en termes fort confus, demande la preuve que les dépenses à faire augmentées de celles déjà faites ou en cours, ne dépassent pas la dotation en fonds d’emprunt prévue au programme. On a déjà vu par quels moyens cette dotation était déterminée.

La troisième condition enfin, est que le service des sommes déjà empruntées ou à emprunter pour couvrir l’ensemble des dépenses dont l’engagement est autorisé, puisse être assuré par les réssources disponibles de la colonie. C’est une mesure de précaution de la métropole qui ne veut pas avoir à intervenir dans le service des emprunts coloniaux. Cette dernière condition ne s’applique d’ailleurs pas aux colonies de l'Afrique Equa-

‘ toriale et de la Guyane qui devraient sans cette exception, renoncer à tout espoir d'emprunt.

Si les lois de 1931 ont réglementé strictement l’engagement des dépenses relatives à des travaux, elles sont par contre restées muettes quant aux formalités relatives à l’engagement des dépenses ayant un autre objet. La lacune est d'importance ; elle fut tout de suite remar-

quée au sujet des dépenses à engager pour financer les études préalables à tout travail sérieux. Fallait-il pour commencer ces études, obtenir un décret d’ouverture des travaux ? Une telle formalité était gênante et, au demeurant, d’une réalisation difficile puisque les études avaient pour objet de préparer la rédaction des projets et que les décrets d'ouverture ne pouvaient intervenir qu’après approbation de ceux-ci. Pouvait-on à l'inverse, entreprendre librement les études et engager sans autorisation préalable les dépenses destinées à les couvrir ? C'était dangereux et, dans une certaine mesure, opposé à l’esprit de la législation.

La loi du 23 décembre 1913 autorisant un emprunt de 167 millions pour l'A. O. F. avait donné une solution à ce problème : « Les études des travaux seront entreprises sur la proposition du gouverneur général en vertu d’un décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies après avis du Ministre des Finances. Ce décret qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française, devra établir l’objet et le programme des études et fixera le maximum du crédit à employer pour chaque étude » (art. 2).

C’est une solution qui a été reprise par la circulaire du 10 août 1931 : les dépenses destinées à payer les frais d’études seront engagées après une autorisation par décret. La même procédure est d’ailleurs étendue aux autres dépenses : « Toutes les dépenses supportées par des budgets spéciaux, qu’elles soient relatives à des travaux ou à d’autres chefs de dépenses, devront faire Pobjet de décrets d’autorisation d’engagement de dépenses. Ces décrets, lorsqu'il s’agira de l’exécution de travaux, porteront en même temps autorisation d’ouver-

ture de travaux » (Circulaire du 10 août 1931). En 1931, une exception subsistait à la règle imposant une autorisation par décret pour l’engagemeent des dépenses : les versements à la caisse de soutien de la production locale en A. E. F. pouvaient être effectués sans décret d'engagement préalable ; mais bientôt, la loi du 2 août 1933 autorisant l'A. E. F. à contracter un emprunt de 298 millions, dont 25 pour couvrir les déficits budgétaires, spécifia : « Les dépenses visées à l’article 3 (couverture des déficits budgétaires) devront faire l’objet d’autorisations d’ouverture préalables par décret. » (article 4 ‘in fine). La même solution a été adoptée par la loi du 17 juillet 1934 pour l’engagement des dépenses à effectuer sur un emprunt de 170 millions accordé à l’Indochine en raison des besoins de sa trésorerie.

L’exception posée en 1931 n’a donc pas arrêté le développement du contrôle sur les engagements et aujourd’hui, sauf stipulation contraire, aucune dépense sur fonds d’emprunt ne peut être engagée sans une autorisation par décret.

Valeur du contrôle préalable. — En fait les autorités locales violent souvent et sans aucune excuse les dispositions légales. À titre d'exemple, nous citerons, sans en indiquer la date, une réponse faite par le département au gouverneur général de PA. E. F. à l’occasion d’une présentation de projet : « J’approuve ce projet en regrettant vivement que ce dossier me soit soumis avec plus de trois ans de retard. » La circulaire de 1931 avait voulu réagir contre ces habitudes, marques d’une « mauvaise administration et que ne saurait excuser la nécessité de faire vite ». Elle avait dans ce but demandé

aux administrations locales de faire leurs propositions « à temps » et promis que les décrets d’autorisation seraient pris « très rapidement ». Les résultats n’ont pas été pleinement satisfaisants ; à notre sens, il conviendrait de faire un double effort :

1° En vue de remédier aux lenteurs de l’'Administration centrale, fixer un délai (deux à trois mois) à l'échéance duquel les projets seraient considérés comme implicitement approuvés s'ils n'avaient soulevé aucune objection ;

2° En vue d’enrayer les habitudes défectueuses de certaines administrations locales, repousser toutes nouvelles demandes de fonds tant que ne seraient pas régularisées les situations illégales.

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