LE CONTRÔLE TECHNIQUE A POSTERIORI LES RAPPORTS
Le contrôle exercé sur les projets et sur les engagements, a semblé au Parlement insuffisant et fragmentaire : insuffisant parce qu’il n’a de valeur que dans la mesure où le ministre est résolu à le faire jouer ; fragmentaire parce qu’il ne porte que sur des travaux ou même des sections de travaux et qu’il est incapable pour cette raison de donner une idée d’ensemble sur Putilisation des fonds d'emprunts.
Pour parer à ces défauts, les lois ont imposé au ministre la présentation de rapports destinés à faciliter le travail de contrôle du Parlement. Ces rapports sont de deux sortes :
1° Rapports à l’appui des décrets autorisant la réalisation des fonds ;
2° Rapports annuels.
Rapports à l'appui des décrets de réalisation. — Ces rapports procèdent d’une idée très simple : les administrations locales devront justifier l'emploi des fonds déjà accordés, avant d’en recevoir d’autres. C’est contraire aux règles suivies en la matière, puisque, nous l'avons dit, réalisation et utilisation sont séparées dans la législation én matière d'emprunts coloniaux.
La loi du 23 décembre 1913 avait déjà imposé de faire connaître dans le rapport à l’appui du décret de réalisation « l'emploi des fonds antérieurs, l’avancement des travaux, les dépenses restant à effectuer ».
La législation de 1931 a repris en les précisant ces mêmes exigences. Le rapport à l’appui du décret autorisant la réalisation doit faire connaître deux catégories de renseignements : des renseignements relatifs aux conditions dans lesquelles est faite l’émission (nous en avons traité au chapitre n) et des renseignements relatifs à l’utilisation des fonds ; >
« Le rapport à l’appui du décret fera connaître :
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« 3° Le montant des dépenses déjà effectuées ;
« 4° Le montant des dépenses engagées ;
« 5° Le montant des dépenses restant à effectuer... »
La détermination précise de ces différents chiffres soulève des problèmes techniques délicats, lorsque les dépenses sont couvertes au moyen de fonds d’emprunt cumulés avec d’autres ressources. On admet que la part de dépenses imputable à l’emprunt est, en comparaison de la dépense totale, dans la même proportion que la part des recettes provenant de l'emprunt comparée aux recettes totales. Des indications précises sont fournies à cet égard par la circulaire du 10 août 1931.
La présentation des renseignements dont il vient d’être question exige un travail hors de proportion avec lutilité qui en est retirée. Cet excès de précautions n’avait été imposé par la loi que pour A. E. F. dont le Parlement avait des raisons sérieuses de surveiller la gestion financière ; on en a fait application aux autres colonies à la suite d’un engagement oral pris par le ministre au cours des débats devant le Sénat. Cette extension se justifie donc en droit ; elle n’en est pas moins regrettable. Il semble d’ailleurs qu’on ait renoncé à persévérer dans cette voie puisque les lois des 20 janvier et 17 juillet 1934 autorisant des emprunts pour le Cameroun et l’Indochine, ont abandonné les exigences que nous critiquons.
Rapports annuels. — Depuis 1913, toutes les lois d’emprunt comportent un article rédigé dans les termes suivants : « Le Ministre des Colonies publiera avant le 1” juillet de chaque année au Journal Officiel de la République Française, un rapport faisant ressortir la situation au 31 décembre précédent des dépenses imputées sur l'emprunt autorisé. >» Lorsque l'emprunt a pour objet la réalisation de travaux, l’article est en général complété de la façon suivante : « Ce rapport donnera également, pour chacun des travaux, l'évaluation rectifiée tenant compte des circonstances qui, à cette date, auront pu motiver une modification de l’évaluation primitive. »
Lorsqu'on recherche ces rapports dans les journaux officiels, on constate qu’ils sont rarement publiés dans les délais fixés par les textes. Le plus souvent, ils paraissent vers la fin du mois d’août ou le début de
septembre pour garnir les colonnes du Journal Officiel qui manque de copie à cette époque. Personne n’a jamais protesté contre ces retards ; c’est une preuve que bien peu de gens s'intéressent à cette publication.
Ce sentiment d’indifférence est d’ailleurs compréhensible ; les rapports ne font que répéter des renseignements qu’on peut trouver ailleurs (dans les décrets autorisant l’engagement des dépenses, dans les comptes définitifs) et s’abstiennent de souligner les négligences commises dans l’utilisation des fonds d’emprunt.
On peut dire qu’ils ne servent à rien.
L'examen des projets et l’autorisation de mettre en chantiers constituent un contrôle nécessaire mais qu’on ne saurait considérer comme suffisant : l’exécution d’un plan de travaux ne provoque pas seulement des dépenses de matériel, mais aussi d'importantes dépenses de personnel qui, le plus souvent, ne sont pas déterminées dans les projets avec toute l’exactitude désirable. En outre, il y a une cadence des efforts qu’il n’est pas sans intérêt de surveiller, tant du point de vue financier que du point de vue économique et social. Au contrôle préventif de l’utilisation des fonds doit donc se superposer un contrôle plus étroit, descendant plus près des détails. Comme nous allons le voir, ce contrôle est considérablement favorisé par l’existence de budgets spéciaux.
SECTION III
Contrôle financier de l'exécution des programunes.
« Les opérations à effectuer sur les fonds d'emprunt tant en recettes qu’en dépenses figurent à des budgets
spéciaux d'emprunts annexés aux budgets qui supportent Pannuité d'amortissement » (art. 63 in fine du décret financier reproduisant l’article 127 A de la loi de Finances du 13 juillet 1911).
Ces prescriptions ont été appliquées aux emprunts de 1931 par le décret du 8 mai et la circulaire ministérielle du 10 août 1931. Ces deux derniers textes ont apporté de profondes modifications au système traditionnel, transformant les budgets spéciaux sur fonds d'emprunt en budgets de grands travaux. Ce sont les budgets spéciaux « modèle 1931 >» que nous étudierons ici : ce sont d’ailleurs les seuls qui soient pratiqués.