PRÉPARATION DES BUDGETS SPÉCIAUX
Conditions générales de la préparation. — Chaque année, vers mars ou avril, les services d'exécution transmettent à la direction des Finances l’indication de leurs besoins pour l’exercice suivant. Les bureaux de finances étudient ces propositions, les modifient éventuellement, préparent le budget des recettes, et soumettent le projet d'ensemble au gouverneur ou au gouverneur général. Ce document est présenté au début de l’automne aux assemblées locales qui ont à l’égard des budgets spéciaux les mêmes droits qu’à l’égard des budgets ordinaires :.
1. Dans un bui de simplification on peut se borner à distinguer les assemblées consultatives à qui le budget est transmis pour avis et les assemblées délibérantes, conseils généraux notamment, qui ont le droit de voter les dépenses sous cer-
Le projet est ensuite arrêté par le gouverneur en conseil et transmis au Ministre des Colonies pour approbation.
Evaluation des recettes. — En principe, un seul chapitre est chiffré, les autres portant la mention « mémoire ». Le chapitre en question est celui des fonds d'emprunt. Inutile de dire que la règle de la moyenne triennale rectifiée qui constitue la base de l'évaluation des recettes dans les budgets coloniaux n’est pas appliquée ici, ni aucun autre système d’évaluation classique. On a vu, en effet, que l’intermédiaire du compte-chef permet d’adapter exactement les recettes aux dépenses. A Madagascar, jusqu’en 1937, un autre chapitre était chiffré ; c'était le chapitre des cessions de la maind'œuvre dont le montant était obligatoirement égal aux dépenses du $. M. O. T. I G.
Evaluation des dépenses. — On inscrit les dépenses probables des travaux susceptibles d’être exécutés ou de recevoir un commencement d'exécution au cours de l'exercice envisagé. Pour les travaux qui ne peuvent pas être terminés dans l’année, les dépenses sont calculées proportionnellement à la durée totale des ouvrages entrepris. Soit, par exemple, un ouvrage doté de 100 millions et dont la durée d’exécution prévue est de deux ans. Pour un budget, l'évaluation des dépenses à la section concernant cet ouvrage s’élèvera à 50 millions.
Les éléments principaux d’évaluation sont constitués par :
Les travaux déjà commencés ;
taines réserves mais ne peuvent modifier les prévisions de recettes. Cf. Sol., op. cit., II° partie, chapitre premier.
Les travaux autorisés par décret d’ouverture.et dont la mise en adjudication est imminente ;
Les projets venant d’être approuvés par le département ; 3
Les projets venant d’être soumis à l'approbation ministérielle ;
Les projets susceptibles d’être présentés jusqu’au 30 juin de l’année en cours.
Pour les études et les missions, les prévisions manquent de base précise : on tient compte des études et missions en cours et l’on ajoute une certaine somme pour les éventualités.
Les modes d'évaluation des dépenses qui viennent d’être indiqués sont les procédés les plus courants et les plus rationnels ; d’autres systèmes sont suivis qu’il serait trop long et sans intérêt de développer ici. A Madagascar, par exemple, le service des P. T. T. reçoit préalablement le montant du crédit approximatif qui lui est alloué. Il y adapte lui-même son programme et ses moyens techniques.
Différences constatées entre les prévisions et les réalisations. — Lorsqu'on examine la comptabilité des fonds d'emprunt, on est frappé par les différences considérables qui existent entre les prévisions et les réalisations.
Les bureaux de finances ont le devoir d’imposer aux services techniques le respect des De budgétaires ; un des meilleurs moyens qu'ils ont pour y parvenir est de confronter les propositions adressées avec les moyens dont disposent les services d’exécution, souvent enclins à exagérer leurs possibilités.
$ d - DétméRarON, APPROBATION, PUBLICATION __/ DES BUDGÉTS SPÉCIAUX
« Fe udset spécial est arrêté, approuvé. dans les nées formes que le budget auquel il est rattaché. » Décret du 8 mai 1931, art. 2.) En raison des analogies avec les budgets ordinaires, la question ne présente qu’un intérêt limité : c’est pourquoi nous serons brefs.
Délibération. — Lorsque la direction des finances (ou plus exactement le bureau de l'emprunt qui en est une section) a achevé la préparation du budget, celui-ci est arrêté par le gouverneur en conseil. Il est alors pré- -senté aux assemblées délibérantes ou ceonsultatives locales ; dans les colonies ne possédant pas de conseils généraux, l’avis demandé aux assemblées locales n’a aucune force obligatoire. Dans les colonies possédant un conseil général, le budget spécial est voté par cette assemblée, mais le vote n’a guère d’intérêt puisqu'il ne peut concerner que des dépenses prévues au programme d'emprunt et dans la limite des dotations prévues par celui-ci. Le programme, en effet, a été approuvé par une autorité supérieure et ne peut être modifié sans Fadhésion de celle-ci.
Approbation. — Après la délibération, le projet de budget est soumis à l’approbation. Dans les colonies dépourvues de conseil général, celle-ci est donnée sous forme de décret. Normalement, le projet devrait parvenir au ministre avant le 1* septembre (Décret du 30 décembre 1912, art. 68, et circulaire ministérielle du 23 mai 1923). En fait, la date prescrite est souvent
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dépassée, par suite de la convocation tardive des assemblées locales. D’autre part, comme le département prolonge souvent l’examen des projets, la promulgation a lieu fréquemment en cours d’exercice, ce qui entraîne la complication de l’exécution provisoire. Pour les colonies dotées de conseil général, il n’y a pas d’approbation, mais seulement un arrêté définitif prononcé par le gouverneur après le vote du conseil.
Il faut remarquer (car ce point est d’une importance capitale) que l'approbation du budget ne dispense en rien des approbations indiquées dans la section II de ce chapitre : Approbation des projets et décrets d’ouverture des travaux notamment. Le décret du 8 mai 1931 est formel à ce sujet : « L'inscription de crédits sur budget spécial pour quelque dépense que ce soit ne préjuge en rien des approbations que doivent recevoir, en certains cas, les contrats et les marchés d’exécution par application de l’article 87 du règlement financier du 30 décembre 1912, non plus que des autorisations d’ouverture des travaux et d'engagements de dépenses par décret. L'inscription des prévisions de recette ne supplée en aucune façon l'autorisation par décret de la réalisation des tranches d'emprunts (art. 5).
Publication. — Les budgets sont publiés dans les conditions prévues par l’article 71 du décret du 30 décembre 1912 et par la loi de finances du 30 juin 1923.
Ils sont rendus exécutoires avant l'ouverture de l'exercice par des arrêtés locaux (art. 70 du décret du 30 décembre 1912). Au cas où l’approbation n’est pas encore intervenue à la date de l’ouverture de l'exercice, ils sont rendus provisoirement exécutoires.