SOCIÉTÉS
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Les services rendus par les caisses centrales et leurs coroUan-es iiulispensables, les caisses Raiffeisen, ne peuvent être niés, bien
Les Œuvres sociales et économiques. 429
qu'ils ne soient pas en rapport avec le montant des dépôts. Elles ont déterminé un roulement de fonds considérable dans les milieux agricoles ; mais les dépôts étant de beaucoup supérieurs au montant des prêts, une partie des fonds confiés aux caisses est on réalité soustraite à l'agriculture, leurs détenteurs préférant jouir de l'intérêt de 3 p. c. plutôt que de consacrer l'entièreté de ces disponibilités aux entreprises agricoles.
Pour ceux des cultivateurs qui ne jouissent guère de capital, le crédit accordé par ces institutions a eu, en tout état de cause, pour effet de contribuer à combattre l'usure dans nos campagnes. Mais ces services n'ont pas été rendus par le clergé aux petits et moyens cultivateurs, sans la rançon de leur liberté, dans le domaine de la conscience aussi bien que sur le terrain politique. Un coopérateur d'une caisse Raiffeisen ne pourrait, sans préjudice sérieux pour ses intérêts, demander sa radiation ; s'il cessait d'être membre et changeait d'opinion politique, il ne pourrait manifester celle-ci que grâce au secret du vote électoral, et c'est ce qui s'est produic fréquemment !
Des modifications importantes ont été réclamées à diverses reprises par l'intermédiaire des congrès catholiques, devenus les' porte-parole des hommes d'œuvre et du clergé au Ministère de l'Agriculture.
Il sera sans doute tenu compte de ces modifications, ainsi que cela s'est fait pour la plupart des mesures réclamées des bureaux de ce Ministère. Au Congrès de Maredsous, en 1904, M. l'abbé G. Malherbe a fait adopter les vœux suivants :
« Il est désirable que la Caisse générale d'épargne fixe le taux de l'intérêt des dépôts en compte-courant que font les caisses rurales chez le receveur des contributions directes d'après le double principe suivant :
» a) Pour les caisses rurales qui ne font pas de prêts ou dont le chiffre des prêts est inférieur au chiffre des dépôts acceptés, la règle fixant le maximum des dépôts individuels à 2,000 francs serait maintenue ;
» b) Pour les caisses rurales dont les prêts égalent les dépôts ou même leur sont supérieurs et qui, par conséquent, ne déposent chez le receveur des contributions directes que leurs disponibilités momentanées, les intérêts alloués par la Caisse générale d'épargne seraient toujours de 3 p. c, quel que soit le montant des dépôts individuels.
■» Les bases adoptées pour fixer le montant des ouvertures de crédit des caisses dont le service de dépôts acceptés ne suffit pas à alimenter le service des prêts devraient être changées. »