‹ Le régime clérical en BelgiqueChapitre 161 sur 166 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Les Sociétés d'habitations à bon marché

Nous avons eu l'occasion de rappeler que la loi de 1889 ne peut sortir ses effets qu'au profit d'ouvriers, qu'ils soient employés à des travaux industriels, agricoles ou par des entreprises commerciales. Nous avons aussi souligné cette particularité que la Caisse d'épargne, en faisant depuis 1889 des avances de fonds pour la construction de maisons ouvrières jusqu'à concurrence de 86,635,986 francs ne faisait que restituer à ses protégés les sommes déposées par eux à la Caisse officielle. A moins d'admettre que la situation précaire des employés et autres petits bourgeois ne permet pas à ceux-ci de réaliser des économies, qu'ils puissent déposer à leur tour à la Caisse de l'Etat, il faut reconnaître que vraisemblablement ils parviennent, malgré tout, grâce à cet esprit prévoyant qui est le propre de nos classes moyennes, à y porter quelques économies.

Dès lors, on ne conçoit pas que l'Etat ne consente à leur restituer simplement, somme toute, les fonds provenant de leur épargne pour les aider à leur tour à devenir propriétaires d'une maison dans les conditions avantageuses consenties aux ouvriers. Cette mesure d'équité s'impose d'autant plus que le Gouvernement catholique autorise la Caisse d'épargne à faire des avances de fonds aux cultivateurs, ces autres petits bourgeois, à titre de prêts, par l'intermédiaire des caisses agricoles et sans même s'enquérir si ceux-ci sont dépourvus de toutes ressources et jouissent d'une certaine aisance. Il n'est pas téméraire d'ajouter que les comités de patronage mettent bien des fois certains cultivateurs en situation de bénéficier des avantages de la loi de 1889, alors que ceux-ci ne pourraient justifier de leur qualité d'ouvrier.

Ainsi la revision de la loi de 1889 s'impose dans un sens qui la rende accessible aux petits bourgeois, aussi bien qu'aux ouvriers : il appartiendra sans doute au Gouvernement de demain de décider de cet acte de justice et de réparation envers toute une catégorie de citoyens qui ont vraisemblablement le tort de ne pas suivre le

drapeau catholique aussi facilement et aussi allègrement que les cultivateurs.

Quoi qu'il en soit, l'initiative privée a cherché, dans une certaine mesure, à remédier aux inconvénients auxquels la loi des cléricaux n'entendait pas mettre fin, et des sociétés ont été créées surtout par les intéressés eux-mêmes.

Elles remplissent, à l'égard de ceux-ci, le rôle de caisses d'épargne et acceptent leurs dépôts moyennant payement d'un dividende. Leur forme légale en fait des coopératives. Les emprunteurs, membres à titre de coopérateurs, ont à verser une part du capital requis pour l'achat ou la construction de leur maison, évaluée en général à lo ou 25 p. c. du montant de sa valeur. Le plus souvent les capitaux sont fournis par des sociétés privées d'assurances, qui combinent les opérations de prêts avec des assurances-vie.

Citons les quelques sociétés constituées dans le pays en vue de l'acquisition d'une habitation à bon marché :

L'Hypothécaire liégeoise : l'Immobilière liégeoise ; la Maison du syndicataire, à Bruxelles (section du Syndicat des voyageurs, employés, etc.) ; la Prévoyance de Molenbeek, très prospère ; De Bediende-Eigenaar, à Anvers ; l'Union hypothécaire, à Bruxelles ; la Maison de l'employé, à Anvers ; la Maison de l'employé, à Tournai, etc.

Comme on voit, il n'est guère possible de citer un grand nombre de sociétés, pour la raison très plausible qu'il n'en existe guère dans le pays.

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