‹ Le Régime Consulaire en BretagneChapitre 146 sur 221 · Bulletin des Lois, III. B · texte numérisé non relu

Bulletin des Lois, III. B

lement nommés à vie. Ils devaient désigner les candidats au Conseil général et au Sénat. Les deux sortes de Collèges dressaient la liste sur laquelle seraient pris les membres du Co législatif.

Des élections complémentaires ne devaient avoir lieu que quand les deux tiers des membres élus auraient disparu ; aussi les collèges élus en 1803 devaient fonctionner pendant toute la durée de l’Empire. Comme si les précédentes garanties n'avaient pas été suffisantes, le premier Consul avait encore la prérogative d’ajouter aux collèges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les titulaires de la Légion d'honneur ou parmi les citoyens ayant rendu des services, et à chaque collège électoral de département vingt membres, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et dix autres parmi les titulaires de la Légion d'honneur.

Le 19 fructidor (6 septembre 1802) il y eut un arrêté complémentaire des Consuls pour l'exécution du sénatus-consulte précédent". Le préfet devait désigner les édifices où les assemblées de canton tiendraient leurs séances. Comme les églises étaient les seuls endroits convenables à cette époque pour la réunion d’assemblées assez nombreuses, Mounier les désigna à cet effet. Les maires et les curés devaient se concerter pour que l'exercice du culte ne fût troublé en aucune raanière ?

Il fallut ensuite d’après l’article XX V du sénatus-consulte procéder à l'établissement de la liste des six cents citoyens les plus imposés du département aux rôles des diverses contributions. Pour la première formation cinq cent cinquante noms seulement devaient figurer sur la liste qui fut imprimée sur l’ordre de Mounier le 12 frimaire an XII (4 décembre 1803)°. Les 43 assemblées cantonales pouvaient donc se réunir; leurs présidents avaient été nommés par Bonaparte le 15 fructidor an XI (2 septembre 1803). Les membres des collèges d'arrondissement et de département devaient être désignés pour l'Illeet-Vilaine dans les proportions suivantes :

Page 1