Arch. dép., série M
des Assemblées municipales. C'était, en effet, le seul moyen d’intéresser les communes à la réparation et à la conservation de ces édifices'. Ces locaux ainsi ménagés devaient servir aux réunions annuelles des Conseils municipaux qui d’après l’article 15 de la loi de pluviôse s'assemblaient au début de février pour délibérer sur les dépenses communales de l’année et exprimer leurs vœux relatifs aux besoins de la commune. La première de ces réunions eut lieu le 15 pluviôse an IX (4 février 180oT). Mais ces Conseils nommés par le préfet, surveillés sans cesse par l’autorité administrative, ne pouvaient avoir qu'une bien faible part d'initiative dans la vie publique du département.
Il. — Cette installation des nouvelles municipalités et l’action des nouveaux tribunaux étaient également nécessaires pour que le préfet püt espérer ramener dans toute la région une prompte sécurité et avec elle un état moins précaire des ressources publiques. En même temps qu'il travaillait à l’organisation des municipalités, Borie s’occupait aussi d’une des fonctions importantes que lui avait déléguée la volonté consulaire, en surveillant l'installation des tribunaux du département. Les magistrats devaient être pour le préfet de précieux auxiliaires dans une région troublée comme lIlle-et- Vilaine. Aussi le ministre de la Justice, Abrial, tenat-il le plus grand compte des indications fournies par Borie pour dresser l’état des nominations judiciaires qu’il présentait au Premier Consul. L'arrêté du 24 germimal an VIII (14 avril 1800) chargeait le préfet de présider à l'installation des juges en confiant pour les divers arrondissements des délégations aux sous-préfets; c'était lui qui devait fixer l’époque de la première réunion des tribunaux, tels qu'ils étaient constitués ou remaniés par la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800)°.
Cette loi importante n'innovait presque rien pour la justice de paix, précieuse institution de l’Assemblée Constituante. Les Juges de paix continuaient à présider le tribunal de police pour la poursuite de tous les délits dont la peine n'excédait pas une amende de la valeur de 3 journées de travail ou 3 jours d'emprisonnement ; mais les anciens commissaires du Directoire près les administrations municipales ayant été supprimés, les fonctions du ministère public étaient remplies désormais auprès des tribunaux des juges de paix
1. Borie à Gaudin, ministre des Finances, 7 frimaire an IX (28 novembre 1800). Arch. dép., 16 Mr.
2 Abrial à Borie, 19 floréal an VIII (9 mai 1800). Arch. dép., 1 U 1.
par le commissaire de police ou, à son défaut, par l’adjoint au maire.
Au-dessus de ces premiers tribunaux, la loi de ventôse établissait un tribunal de première instance par arrondissement communal". Il devait connaître des matières civiles en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi (art. 7). Il y eut donc six tribunaux dans l’Ille-et-Vilaine : celui de Rennes était composé de 7 juges et 4 suppléants ; ceux de Saint-Malo, Fougères, Vitré, de 4 juges et 3 suppléants ; ceux de Redon et de Montfort, de 3 juges et 2 suppléants. Ces juges étaient assistés d’un commissaire du gouvernement avec un substitut pour le tribunal de Rennes (art. 13). L'article 15 de la loi maintenait l'institution antérieure des directeurs du Jury pour toutes les affaires entraînant des peines correctionnelles. Cette fonction était déléguée à tour de rôle aux membres des tribunaux de première instance pendant 3 ou 6 mois selon l'importance de ces tribunaux. Le directeur du Jury devenait alors comme indépendant du tribunal dont il était membre. Il rédigeait les actés d'accusation sur tous les délits qui étaient passibles de peines afflictives ou infamantes. Les juges de paix de tout l'arrondissement devaient se tenir en correspondance régulière avec lui, l'instruire de la moralité des habitants de leurs cantons respectifs et lui envoyer, le 1° et le 16 de chaque mois, l'extrait des jugements rendus par les tribunaux de police qu'ils présidaient.
Pour la juridiction criminelle, les tribunaux criminels étaient maintenus, à raison de un par département (art. 32). Ils connaissaient comme par le passé de toutes les affaires criminelles et devaient statuer sur les appels des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière correctionnelle. Le tribunal criminel de Rennes devait se composer d’un président, de 2 juges et de 2 suppléants. Le président était choisi tous les ans par le premier Consul parmi les juges de la Cour d'appel, et rééligible. Les anciennes fonctions d’accusateur public, qui rappelaient de sanglants souvenirs, étaient supprimées ; il n’y avait plus qu'un commissaire du gouvernement assisté d'un substitut et d’un greflier.
Au-dessus des nouveaux tribunaux de première instance qui remplacent les anciens tribunaux de district supprimés, la loi crée 29 tribunaux d'appel pour toute la France. Un de ces tribunaux d'appel est naturellement établi à Rennes, toute pleine encore des souvenirs du Parlement de Bretagne. Il doit se composer de 31 juges répartis