CHAPITRE DEUXIÈME
Le Rôle conciliateur des Corporations.
Si la lutte des classes a été effectivement abolie, dans ses manifestations pratiques, par le régime fasciste, celui-ci n’a pu effacer complètement leur antagonisme. Îl est évident que dans l’état actuel de la Société, des oppositions essentielles subsisteront toujours entre le point de vue patronal et celui de l’ouvrier.
Nous avons vu que la loi de 1926 avait créé des tribunaux spécialement chargés de juger les différends collectifs du travail.
De 1927 à 1933, les « Tribunaux du Travail » ont eu à statuer sur quatre cent quatre-vingt-dix-sept htiges d'ordre collectif (1). Dix-sept seulement de ces litiges ont fait l’objet d’un arrêt du Tribunal : quatre-vingt-seize ont été abandonnés par les parties ; trois cent trente-neuf se sont terminés par un procès-verbal d'accord.
La loi du 26 février 1928 (avec le règlement édicté
(1) Statistique du Ministère de la Justice, janvier 1934.
ÉRIC ns
le même jour) conférait au même Tribunal du Travail la compétence en matière de rapports individuels nés d’un contrat de travail. Comme on pouvait s’y attendre, cette catégorie a donné lieu à des litiges beaucoup plus nombreux. Cent trente-cinq mille neuf cent huit affaires ont été présentées aux Tribunaux de mars 1928 à décembre 1933.
Quatre-vinget-deux mille deux cent soixante-dixneuf furent jugées et vingt-huit mille trois cent trente-huit se terminèrent par une conciliation ; le
reste ayant été abandonné par les parties.
Contrats Mais c’est surtout par le développecollectifs ment des contrats collectifs de travail de travail. que le régime corporatif s’est efforcé
de concilier les divers intérêts des producteurs.
On a pu soutenir que ce réseau de contrats collecüifs est le meilleur instrument de l'Etat fasciste qui réussit ainsi à unifier les entreprises et à fixer d’une manière durable les rapports sociaux selon ce que l'Etat considère comme l'intérêt supérieur du pays.
Jusqu'au 30 avril 1929, cent vingt-huit contrats collectifs avaient été stipulés sous les auspices du Ministère des Corporations et quarante-trois de ces « pactes » avaient été publiés. Il s'agissait d'accords qui réglaient les conditions de salaires, ete., pour telle branche de la production sur toute l'étendue du rovaume. Quant aux accords particuliers, restreints
aux entreprises d’une localité ou d’une province,
mille sept cent quarante-quatre avaient été conclus pendant la seule année 1928 et deux cent trente pendant le premier semestre de 1929 (Gazzeita del Popolo, 10 juillet 1929).
Pendant la période allant du 3 avril 1926 au 31 décembre 1933, six cent cinquante-sept conventions collectives du travail (nationales ou interprovinciales) ont été déposées au Ministère des Corporations et onze mulle sept cent quatre-vingt-quinze (provinciales ou locales) aux préfectures (1).
Pendant l’année 1934, les associations profession- nelles ont conclu sous les auspices du Ministère des Corporations :
Mille trois cent soixante-sept contrats collectifs ayant force chacun pour une seule province ;
Cent dix-sept contrats collectifs mis en vigueur pour plusieurs provinces ou pour toute l'Italie.
A la fin de l’année, quatre-vingt-dix-huit autres contrats étaient à l’étude.
Exemple Le rôle conciliateur des Corporations typique. s’est exercé récemment à propos d’un
différend qui s'était élevé dans les usines Fiat au sujet de l'application des primes Bedeaux. C’est un exemple particulièrement typique ou le collège de conciliation prévu par la loi de 1934 à fonctionné pour la première fois.
Depuis plusieurs années, les usines Fiat avaient
(1) Revue internationale du Travail, vol. XX XI, n° 1, janv. 1935, m0;
adopté le système des primes Bedeaux. Sans entrer dans des détails techniques qui sortiraient du cadre de cette étude, on peut dire que ce système repose essentiellement sur la vitesse et le rendement de l’ouvrier. C’est une des formes de contrôle du travail qui dérivent de la rationalisation la plus poussée.
Les syndicats fascistes des ouvriers de la Fiat en avaient demandé l'abolition : mais celle-ci aurait fait revivre les anciennes conditions générales de contrat de travail de la métallurgie et de la mécanique qui auraient été tout à fait anachroniques. Le problème, on le voit, était complexe.
A la fin de l’année 1934, le Comité corporatif central avait été saisi de la question et avait émis la motion suivante : « Le Comité corporatif central estime que l’organisation scientifique du travail doit prendre pour cadre la meilleure organisation de la production en général : en conséquence, elle doit être soumise à la discipline des Corporations et tenir compte des exigences spécifiques des diverses branches de l’activité économique.
«En particulier, ayant examiné l'application du système Bedeaux à des systèmes de salaire à prime il rappelle sa décision antérieure du 31 octobre 1931 : « La fonction des syndicats des travailleurs dans la détermination du salaire doit, en collaboration avec les syndicats des chômeurs de travail, s'étendre à l'estimation des facteurs temps, rendement et organisation technique, qui concourent à le former. »
«Et, en présence de l’affirmation faite par le Duce
dans son discours aux ouvriers de Milan (1) où il a rappelé que les travailleurs doivent entrer plus profondément dans la connaissance du processus productif. il affirme que l’adoption et l’application de tout système de travail à prime doit faire l’objet d’une réglementation collective.
Celle-ci devra assurer :
a) que la rétribution réglée par ces divers systèmes réponde toujours aux principes contenus dans la XITe déclaration de la Charte du Travaii (2).
b) que le travailleur aura la possibilité de connaître avec clarté et simplicité les éléments qui composent sa propre rétribution.
c) que les valeurs de rendement normal ne soient pas sous « la dépendance d’une partie seulement mais reposent sur des éléments sur lesquels les associations (syndicats) des employeurs et des travailleurs se seront mis d'accord ».
Après avoir spécifié que le Comité corporatif central déléguait au collège de conciliation l’examen du cas non seulement d’espèce, mais général («et généralement tous les systèmes qui se baseraient sur les variations éventuelles de la valeur du rendement »)
la résolution se terminait ainsi :
(1) 5 octobre 1934.
(2) Déclaration XII (30 avril 1927) : « l’action du syndicat, l’activité en conciliation des organes corporatifs et la sentence du Tribunal de Travail garantissent la correspondance entre le salaire d’une part, les exigences normales de la vie, les possibilités de production et le rendement de travail de l’autre. La détermination de salaire est soustraite à toute règle universelle et confiée à l’accord des parties au contrat collectif ».
LIAUS
« Dans le cas où les situations examinées ne pourraiént être rapidement réglées, le différend devra être soumis aux Corporations compétentes. »
Aucunèe solution n'étant intervenue, les Corporations sont alors entrées en jeu. Un collège de conciliation a été formé, conformément à l'article 13 de la loi de 1934 et 1l à soumis aux représentants des parties (M. Schirrù, ingénieur, pour les patrons et M. de Ambris pour les ouvriers) une sentence qui est une sorce de transaction.
Il en résulte que « le système des primes Bedeaux est aboli aux usines Fiat et remplacé par une rémunération « aux pièces » du type le plus simple: « la paie se réfère à chaque opération pour laquelle elle traduit les valeurs actuelles de système Bedeaux ». Autrement dit, l'estimation du temps et du salaire pour chaque opération est ramenée à la moyenne de ce que cette opération valait pour l’ouvrier dans ce système. En outre, les nouveaux tarifs sont mis à l'essai pour deux mois : pendant ce temps, les ouvriers se voient garantir le salaire minimum de leur spécialité. Après ces deux mois, on rendra fixes, si possible, les tarifs en question et la Fiat en donnera communication aux intéressés. Si, pour les deux quinzaines qui feront suite à cette communication, l'ouvrier ne réalise pas le gain moyen du trimestre précédent, cette diminution devra être analysée en commun par l'organisation syndicale des ouvriers en accord avec celle des patrons de facon à discerner les
causes de la diminution constatée ».
C’est en définitive une victoire pour les syndicats Ouvriers qui ont ainsi obtenu la consolidation d’un «minimum ». L'intervention des Corporations s’est faite dans un sens très social, pour conserver aux Ouvriers un certain « niveau » de salaires.
À dé D Pr avi PAIE