REGARD D’ENSEMBLE
On ne saurait évidemment mettre en parallèle le régime de circulation de l’époque féodale avec celui de l’époque romaine. Alors que le premier en était encore à la période de début, le second avait atteint sa pleine formation
Conformément à l’ordre naturel des choses, l’effort des légistes tendit surtout, à l’époque féodale, à faire reconnaître aux chemins un caractère public et par là même leur existence. Tant que le passage se trouvait subordorné au bon vouloir des riverains, on ne pouvait pas vraiment dir: qu'il y avait un chemin.
D'ailleurs, la police proprement dite de la circulation resta toujours peu développée aux temps féodaux. Les routes n'étaient pas en effet fréquentées au point de nécessiter l'intervention de. règles de circulation nombreuses puisque seuls les marchands et les pélerins pouvaient les parcourir. Les serfs et: les vilains, qui formaient presque toute la population, n’en avaient pas la faculté du fait que par leur état social, ils se trouvaient relégués à perpétuelle demeure sur les terres de leur Seigneur.
Aussi, aux temps féodaux, la réglementation routière serat-elle presque entièrement orientée vers l'adoption des moyens propres à assurer la reconnaissance des voies publiques. Si les résultats furent, dans l’ensemble, satisfaisants, on ne parvint pas toutefois à dégager d’une manière nette Ja notion de domanialité publique, admise de bonne heure
à Rome (1) et seule de nature à garantir juridiquement l'intégrité des chemins. Il y avait un obstacle dans la confusion féodale sur la tête des seigneurs, du droit de propriété et du droit de puissance publique. On tend toujours à considérer les chemins comme une propriété ordinaire, dont la charge : établissement, entretien, surveillance, etc..., incombe au détenteur féodal du terrain : le seigneur qui percoit des droits de péage assimilables à un « cens ».
Mais déjà dans les Ordonnances percent les intentions de la Royauté, désireuse de mettre la main sur les voies publiques, afin de pouvoir mieux faire pénétrer son autorité dans les Provinces. Ses Légistes rappellent que les grands chemins étaient à Rome sous la dépendance directe des Empereurs, dont les Rois de France sont les héritiers politiques. Philippe-Auguste envoie même des Commissaires spéciaux surveiller leur état de praticabilité (2). Le Pouvoir central commence la lutte en revendiquant, contre les Seigneurs haut-justiciers, la connaissance des crimes commis sur ces voies (3).
Sans doute les premiers résultats du conflit ne furent pas
(1) Supra p. 23.
(2) Ces Commissaires spéciaux ne purent se maintenir audelà du XIVe siècle. Ordonnance du Roy Jean du 26 juillet 1358. « On n’enverra plus de Commissaires pour les réparations des « chemins, à cause du peu de fruits que cela avait produit et « que les juges ordinaires auraient soin d'y pourvoir. »
(3) Les lettres patentes de Philippe-Auguste données à Melun en 1222 (« Gharta pacis »), résultat d’un accord entré le Roi et l'Evêque de Paris, portent que toute la justice sur le chemin royal, sur le chemin public, dans l'étendue de la Terre de l'Evêque, appartient au Roi; que la justice sur les autres chemins appartient à l’Evêque, à l'exception du meurtre et du rapt dont Sa Majesté retient la connaissance et se réserve en outre toutes les autres coutumes désignées dans les mêmes lettres (Continuation du Traité de police de Delamare, par le Clerc-du-Brillet, Livre VI, tit. XV, chap. prem., p. 642 et suiv.).
Autres références des revendications diverses de la Royauté sur les voies publiques : à
Ordonnance de Vincennes, 17 mai 1315 sur les remontrances des religieux et des nobles de la Bourgogne, du Forez, etc…..: Mandement aux Baillis du 20 mars 1316; Ordonnance de Paris. juillet 1319, sur les franchises et libertés des barons, et libertés du Périgord et du Quercy, etc...
çaises se perfectionnera au fur et à mesure que la Royauté, reconquérant le pouvoir politique sur la Féodalité, étendra heureux. L’anarchie de juridiction née de cette lutte arrêta le développement en plein essor du réseau routier. Mais ce temps passé, le régime de circulation sur les routes franses prérogatives sur les chemins et les considérera comme la chose publique au lieu de la propriété privée des seigneurs.
SOMMAIRE
Pages