LA RENAISSANCE D'UN RESEAU ROUTIER
C'est par la multiplication des chemins d’exploitation dans les domaines seigneuriaux, dont la production dût être intensifiée pour assurer la subsistance entière du manoir, comme l’exigeait l’économie toute locale des temps féodaux, que la reconstruction d’un réseau routier débuta.
Une recrudescence du sentiment religieux, née des temps incertains de l’anarchie carolingienne, fut la cause initiale d’une reconstruction plus large.
Des lieux de pélerinage en renom (1), autour desquels des foires ou marchés S’établirent, sous l’influence des besoins matériels et aussi du besoin inné de sociabilité des hommes, aitirèrent des foules de plus en plus nombreuses que les Seigneurs, respectueux des traditions religieuses, laissèreni passer au travers de leurs domaines. Ainsi se créèrent des pistes, premier jalonnement d’un réseau routier, dépassant le cadre d’une seigneurie, que la coutume considéra bien vite comme définitivement affectées à la circulation.
Par la suite, l’aménagement d’un grand nombre de ces pistes s’imposa sur les points difficiles tant pour faciliter le rassemblement et le passage des groupes de Croisés se rendant aux Lieux Sainis, que pour rendre plus praticables les
(1) Parmi les lieux de pélerinage les plus célèbres de cette époque, citons Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice (Espagne), où des milliers de pélerins se rendaient chaque année. Quatre grandes routes s’établirent vers cette ville. La ferveur pour Saint-Jacques-de-Compostelle dura plusieurs siècles. Francois Je y alla encore faire ses dévotions à sa sortie de la prison de Madrid.
voies habituellement suivies par les milliers de marchands : portugais, castellans, lombards, vénitiens et autres, qui ne cessèrent d'apporter, du x11° au xiv° siècle, leurs denrées aux foires, alors renommées dans toute l’Europe, de Beauvais, de Lyon, du Lendit (St-Denis), de Champagne et des Flandres.
Ces travaux paraissaient si utiles qu’on en vint à considérer la construction et l’entretien des chemins comme des « œuvres mériloires ». On vit les Seigneurs et les Villes émancipées se préoccuper fiévreusement de la traversée de leur domaine. Il se fonda même des ordres spéciaux de religieux-ingénieurs, illustrés par Saint-Benezet, constructeur du Pont d'Avignon, qui consacrèrent à cette tâche des dons charitables importants (1).
Tous ces efforts ne restèrent pas vains. De cette époque datent en effet la plupart de nos grands ponts (2), ainsi que le pavage des rues de beaucoup de nos vieilles villes, dont la capitale en 1185 (3). L'Université de Paris put déjà organiser, au xIII° siècle (4), un service commissionné de transports pour amener à elle la foule des étudiants étrangers, qui se pressaient vers ses cours célèbres.
Mais les conflits incessants (5) de juridiction qui s’élevèrent dès Philippe-Auguste entre le Pouvoir Royal, désireux
(1) E.-J.-M. Vignon. — Etudes historiques sur l’Administration des voies publiques en France au XVII® et XVIII® siècles (1862). Première partie, p. 7, nota 1, d’après Grégoire. — Recherches historiques sur les Congrégations hospitalières des Frères Pontifes. 1818, p. 46.
(2) Ministère des Travaux Publics. — Documents statistiques sur les Routes et Ponts. — Paris, 1873 (Imp. nat.).
(3) Jusqu'à Philippe-Auguste, la ville de Paris n'était pas pavée. On y trouvait une boue affreuse d’où l’on prétend que vint son nom primitif (« Lutetia a luto »). On, semait du foin et de la paille dans certaines rues dont quelques-unes, comme la rue du Fouarre, en ont tiré leur nom. Philippe-Auguste réunit les principaux bourgeois de Paris avec le Prévôt de la ville et leur ordonna de faire paver les places et rues (Rigord, ap. rer. gallic. scrip. XVII, 82, E).
(4) Le Clerc du Brillet. Continuation du traité de police de Delamare. L. VI, tit. XIV, p. 608.
(5) Conflits notamment attestés par les Ordonnances d’août 1291 (Ville de Grenade-s.-la-Garonne), de novembre 1340 et les
d'étendre ses prérogatives sur les grands chemins, et les Seigneurs, soucieux de défendre leur indépendance, arrêtèrent un si bel essor.
Un siècle plus tard, les guerres de Cent ans, en apportant la désolation sur notre sol. entraînèrent la ruine à peu près complète de toute l’œuvre déià réalisée.
lettres patentes du 21 décembre 1345, de mars 1356 et de février 1357. Voir, d'autre part, infra nota 2, p. 54.
Au sujet de ces conflits de juridiction, le Clerc du Briilet écrit : « Certaines coutumes vont plus loin, qu’il y en a qui « disent que haut, moyen, bas justitier exerce la voirie sous « l'autorité du Roi; qu’en cette qualité il est seigneur des « grands chemins et des chemins publics; qu’il y à même des « Seigneurs de certaines Baronnies ou Châtellenies qui sont « Seigneurs voyers, que ces grands chemins leur appartiennent, « que le haut justicier, a la connaissance de la voirie à l’exclu- « sion du bas justicier, que le moyen est qualifié gros voyer, « le bas, simple voyer, que le Seigneur foncier n’a aucune « juridiction ni seigneurie sur les places communes ni sur les « chemins; aussi, suivant les coutumes, il y a des seigneurs de « Baronnies et de Châtellenies aussi bien que des hauts justi- « ciers qui connaissent de cette haute justice de la voirie, qui « semble ne pouvoir dépendre que de la Seigneurie ou Surin- « tendance des rues et des grands chemins; qu'il y à aussi « d’autres seigneurs qui exercent la voirie à un degré moins « éminent ». (Continuation du traité de Police de La Mare, livre VI, titre XV, chap. premier, p. 642.)
Maintenant que les voies publiques ont des limites bien déterminées et reconnues par tous, on se représente difficilement les efforts que durent déployer les Légistes du Moyen-Age pour défendre contre les entreprises des riverains les premières ébauches de notre réseau routier.
Ce que l’on désignait à l’époque sous le nom de « chemin » n’était en réalité représenté en rase campagne que par des traces de piétinement, plus ou moins variables et fugitives, qui indiquaient le parcours habituellement suivi par les voyageurs. On conçoit que les paysans, lorsqu'ils n’eurent pas l’arrière-pensée de rançonner les passants, ne virent pas d’un regard favorable se former ces chemins au travers de leurs terres et y apportèrent toutes sortes d’entraves. La zone piétinée devenait improductive. D'autre part, une récolte n’était pas en sûreté à proximité d’un passage public.
Aussi la grande préoccupation des légistes de l’époque fût-elle de faire reconnaître dans la coutume l’usage public des chemins. Par cette reconnaissance, le sol piétiné cessait en fait d’être une propriété ordinaire des riverains, qui ne pouvaient plus en disposer librement.
L'étude du droit romain, alors en grande faveur, con. iribua beaucoup à faire admettre le dessaisissement (1). Ce n'est déjà plus aux riverains, mais au seigneur, détenteur
(1) On a vu avec quelle force (supra p. 23) le droit romain considéra de bonne heure les voies publiques comme « choses hors du commerce », c’est-à-dire comme choses non susceptibles de propriété privée. |
local de la puissance publique, que Ph. de Beaumanoir (1), l’un des légistes les plus distingués du Moyen Age, attribue la propriété des chemins. « De droit commun, tuit les que- « mins. sont et apartienent en toutes cozes au SegneUh' « de la terre, qui tient en baronnie, soient li quemin parmi « lor domaine ou parmi lor domaine de lor soujets. »
Philippe de Beaumanoir distinguait cinq sortes de che- MINS :
Le « sentier », qui devait avoir 4 pieds de largeur, permettant d’aller à pied d’un grand chemin à un autre ou - d’une ville à une autre;
Le « charière », 8 pieds, permettant d’aller avec une charette ;
La « voye », 16 pieds, permettant le passage de front de deux charrettes;
Le « chemin » proprement dit, 32 pieds, reliant les châteaux, les cités et permettant la conduite de toutes marchandises et de tous bestiaux:
Le « chemin royal », 64 pieds, correspondant aux grands chemins de l’Empire romain (2).
(1) Philippe de Beaumanoir (1246-1296), dans ses « Coutumes de Beauvoisis » (Chapitre XXV).
(2) Largeur des chemins d’après les différentes coutumes : :« Somme rurale », par Bouthillier :
« voie » ou « piessente » : 2 pieds + de large, passage à pied;
« sentier » : 5 pieds, passage avec un char;
« carrière » : 10 pieds;
« travers » : 20 à 22 pieds;
« chemin royal » : 40 pieds.
Coutume de Bourgogne :
« sentier commun » : 1 pas à (4 pieds #);
« finerot » : 6 pas (18 pieds);
« grand chemin »: 10 pas (30 pieds).
Couiume de Valois (art. 194 et s.) :
« sentier » : 4 pieds;
« carrière » : 8 pieds;
« voye » : 16 pieds;
« chemin royal »: 30 pieds dans les terres labourables, 40 pieds dans les bois.
Goutume de Boulenois (art. 156 et s.) :
« sentier » ou « sente » : 2 pieds à;
« châtelain » : 20 pieds;
« vicomtier » : 30 pieüs;
« chemin royal » : 60 pieds.
Coutume de Saint-Omer :
‘« vicomtier » : 30 pieds;
Ces voies devaient être ramenées et maintenues à la largeur fixée par la coutume pour leur catégorie, nonobstant tout usage contraire (1), l’usage contraire étant en principe considéré comme le fait d’une usurpation (2).
L'appel au Roi est prévu pour ebtenir que le Comte fasse tenir les chemins de ses domaines en cette « droite largeur » (3).
Les riverains ne peuvent ni rétrécir ni transporter ailleurs le passage sans l'autorisation du Comte (4).
Il est interdit de labourer le chemin (5), ainsi que de tou-
« grand chemin » : 60 pieds.
Coutume de Tours (art. 59) et de Lodunois (chap. 5, art. 1%) : « voisinaux » : 8 pieds; « grands chemins » : 16 pieds.
« Charia pacis » de 1222 (infra nota 2, p. 54): « chemin royal » : 18 grands pieds.
Coutume de Normandie (art. 623):
« chemin royal » : plus de 4 toises.
Coutume de Senlis (titre X, art. 272):
« chemin royal » : au moins 40 pieds dans les bois et forêts, 30 pieds ailleurs.
Coutume d'Amiens (art. 184 et s.):
« chemin royal » : 60 pieds.
Goutume du Maine (art. 170) et d'Anjou (art. GO) : « grands chemins péageux » : 14 pieds.
(1) Coutumes de Beauvoisis, Chapitre XXV.
« Il (le chemin) doit estre ramené à la largesse qui est « dessus divisée, ne nus usage que len ait fet au contraire si « ne doit valoir, car usages qui est fez contre le quemin poursit « si ne doit pas valoir que la chose ne soit ramenée à son « ancien estat. » \
« Et s'aucuns a labouré trop avant en le largesse dudit queu« min, iex usages ne li doit riens valoir, parce que c’est contre « lé commun porfit. »
(2) Coutumes de Beauvoisis.
« Nous avons parlé de la division des chemins, pour che que « nous regardons que ils sont ne sen faut guerre corrompu par « la convoitise des chans qui i marchissent et par l'ignorance « des souverains, qui les drevissent peu garder en leur « largesse. »
(3) Coutumes de Beauvoisis. Chapitre XXV, No 7.
(4) Coutumes £e PBeauvoisis, Chapitre XXV, No 7.
(5) Coutumes de Beauvoisis. Chapitre XXV, N ci-dessus. à £
Bouthillier, dans la « Somme rurale », écrit : «& Item qui est « trouvé ahanant sur chemin publique et à la dernière Toye « prent du chemin. et trouve sa charüe ou harnas la terre du « Chemin sur son champ, chet en l'amende de 60 sols. »
Cher à son empierrement (1). A titre exceptionnel, pour faciliter la culture des champs, on permet toutefois de faire passer la charrue au travers des voies de moins de seize pieds de largeur (2). |
Les contrevenants à ces règles coutumières doivent être condamnés, en sus d’une amende obligatoire, à remettre le Chemin en état de praticabilité (3). L’amende n’est pas dûe pour les labours poussés trop avant dans les chemins de plus de seize pieds, non limités par des bornes ou un fossé (4).
E E3 CAS SPÉCIAL : Voirie urbaine.
Dans la voirie urbaine, il n’exista jamais, comme en rase campagne, cette incertitude de tracé qui empêchait, dans bien des cas, de découvrir l’usurpation.
Il n’y eut d’ailleurs jamais, dans les Villes, la longue absence de réglementation constatée à la fin du régime carolingien sur l’ensemble du Territoire. On connaît le développement particulier des institutions municipales à l’époque romaine où la Société était constituée sur la base de la Cité autonome. Ces institutions, bien qu’affaiblies, se maintinrent aux temps les plus troubles, grâce à la force de résistance des Villes, restées puissamment organisées dans un but de défense (5), et lorsque la Société recouvra de la stabilité,
(1) Coutumes de Beauvoisis. Chapitre KXV, N° 7 et 10.
(2) Coutumes de Beauvoisis. Chapitre XXV, N° ii.
(3) Coutumes de Beauvoisis. Chapitre XXV, N° 11 et 12.
(4) Coutumes de Beauvoisis. Chapitre XXV, N° ©.
(5) En fait le Clerc-du-Brillet admet notre opinion de la continuité des institutions romaines pendant l'anarchie des temps carolingiens, lorsqu'il écrit, au sujet du Voyer de Paris :
« Commençons d’abord par dire que le Voyer de Paris a cela « de commun avec les autres anciens Officiers du Châtelet, que
elles prirent un développement d’autant plus rapide que beaucoup de Municipalités avaient profité des circonstances pour se faire reconnaître une large autonomie par l'octroi de chartes d’émancipation.
Aussi trouve-t-on, dès 1270, dans l’Ordonnance royale
créant « l'Office de Voyer du Roi ès Ville, Prévôté, Vicomté de Paris » (1), des règles de protection des voies urbaines
qui marquent même un progrès sensible sur celles de
l’époque romaine.
L’Ordonnance de 1270 est le premier texte connu de l’histoire qui ait posé les bases des régimes spéciaux de l’alignement, des saillies autorisées et des avances sur rues (2), tels que nous les connaissons de nos jours. Elle est le prototype de l’Edit de 1607 et du Règlement actuel sur les permissions de voirie (3). |
Sans doute, les autres Villes du Royaume n'étaient pas aussi avancées. La Capitale, par sa situation, par sa population, avait été en mesure de maintenir plus aisément ses institutions.
Mais l’organisation de Paris. lieu de la résidence royale et siège d’une Université célèbre où les études de droit avaient un particulier retentissement, sera pris pour modèle par les autres Villes et les régimes de l’Ordonnance de 1270 y Seront peu à peu étendus.
« l’on ne trouve son établissement ni dans l'histoire ni dans les « registres publics; néanmoins il en est fait mention depuis « plus de cinq siècles d’où l’on peut tirer cette conséquence « juste et raisonnable, que c’est encore une de ces Charges, de « police, établies dans les Gaules par les Romains, conservées « par nos añcêtres, et qui S’est perpétuée jusqu’à nous, » (Continuation du Traité de police de Delamare, Liv. VI, tit. XV, ch. IL=p. 6522
(1) Le texte de cette Ordonnance est reproduit in-extenso dans « la Continuation du Traité de police de Delamare » par ie Clerc-du-Brillet. Liv. VI, tit. XV, chap. prem., pages 647 et s.
(2) Ord. de 1270, art. 3, 4, 5 pour les alignements; art. 6, 7 et 10 pour les saillies et avances sur rues.
4) Voir l'Edit de 1607 (infra p. 78) et l'Arrêté du 15 janviév 1907 (infra p. 136).
Au début de l’époque féodale, il n’y avait pas, à vrai dire, de circulation en dehors des allées et venues des paysans sur les terres du Manoir, et par conséquent il ne pouvait pas exister de police de la circulation.
Mais bientôt, avec l’établissement des lieux de pélerinage, avec la création des foires ou marchés, le Royaume sera parcouru par des pélerins et marchands.
Il se formera d’abord comme une sorte de contrat privé entre les seigneurs et les voyageurs. Les seigneurs autoriseront les voyageurs à traverser leur domaine et les assureront de leur protection; les voyageurs rémunéreront aux seigneurs le service rendu, en argent ou en marchandises.
Puis la coutume enregistrera ces prestations réciproques qui deviendront, d'ordre public, la loi obligatoire des parties. Ce sera la naissance de notre police routière.
A l’époque de son plein développement, la police routière des temps féodaux est, en principe, basée sur les règles ci-après :
Les pélerins et les marchands peuvent librement circuler dans l'étendue du royaume (1) et même sortir des frontières (2). |
Pour permettre cette libre circulation, les seigneurs doi-
(1) Coutumes de Beauvoisis, par Ph. de Beaumanoir. Cha-
itre XXV, N° 25; Charte des Communes Libertés ou la Grande Charte, N° 50, donnée par le Roi Jean en 1215; Ordonnance de Paris, du jeudi avant Pâques fleuries 1308, etc. ie
{2) Lettres royales du dimanche après la Magdelaine (28 juil-
let 1303: Edit de 1308).
vent veiller sur leurs terres respectives au maintien en état de praticabilité des chemins suivant la largeur fixée par la coutume (1).
Ils sont responsables de ce qui peut advenir aux voyageurs pendant le jour (2).
De leur côté, les voyageurs sont tenus d’observer l es règles de police en vigueur sur chaque domaine, et de payer aux seigneurs divers droits (péage, travers, pontage, etc...) (3), établis par la coutume (4), et dont le produit est destiné, suivant les principes anciens, à l’entretien ou à la réparation des ponts, passages et chaussées (5).
D'une manière générale, il est interdit d’obstruer ou même d’embarrasser de quelque manière que ce soit, les chemins, rues et autres voies publiques (6).
(1) Coutumes de Beauvoisis. Chapitre XXV, N° 7 et suiv.
(2) Arrêt du Parlement de la Toussaint 1265. Une fois le droit de travers acquitté, le seigneur devenait, dans les limites de sa juridiction, responsable de tout ce qui pouvait être pris au marchand.
Observations d'Hadrian Le Heu sur l’art. 192 de la Coutume d'Amiens : « Anciennement, si aucun estoit détroussé en chemin « publie, le seigneur qui levoit le droit de passage et avoit la « justice du lieu, estoit tenu de le rembourser suivant qu'il a « esté jugé dès l’an 1369 contre le Seigneur de Vierzon et encore « contre le Comte de Bretagne en l’an 1273 et contre le Comte « d'Artois en l'an 1285; mais si le voi estait fait devant soleil «levé ou agprez soleil couché, le seigneur n'en estait tenu, « comme il a été jugé pour ledit Comte d'Artois et le Comte de « Saint-Pol en 1295 » (1265).
(3) Suivant le Glossaire du droit français : « le Péage est un « droit seigneurial qui se prend sur le bétail ou marchandise « passant, pour entretenir les ponts, ports ou passages, et afin « que le Seigneur puisse savoir ce qui est transporté d’un pays « dans un autre, et d’une seigneurie dans l’autre.
« Le travers est un droit que le Seigneur châtelain prend sur «les denrées et marchandises que l’on conduit et traverse de « province en autre et qui passent par les détroits et passages « de sa seigneurie à la charge d'entretenir les ponts, chaussées, « levées, et grands chemins en bonne et suffisante réparation « et étendue de son péage. »
« Le Pontage est un droit que le seigneur prend sur les mar- « chandises passant sur les ponts. »
(4) Ordonnance de Béziers avant les Cendres 1303 : « Ceux « qui lèvent les péages et les aides ne les exigeront que dans « les lieux où ils seront dus suivant la coutume. »
(5) Principes posés par un Capitulaire de 854 ordonnant que ceux qui tiennent les bénéfices des ponts (« qui honores tenent ») les emploieront aux réparations.
(6) Ordonnance de 1270 (supra p. 48). Art. 2: interdiction
CAS SPÉCIAL : Circulation des voitures.
À l’époque féodale, les transports par voiture furent peu développés. On allait à pied, à cheval ou à dos d’ânes et de mulets, les femmes montant en croupe. Les récoltes même étaient plus souvent portées que traînées.
Il y eut bien de l’engouement pour les voitures au retour des Croisés. Ceux-ci avaient rapnorté de l'Orient un goût miarqué pour ce mode de transport. Mais les véhicules étaient encore trop incommodes. Ils restaient à essieux fixes et sans ressorts; ce fut un évènement que l’entrée dans Paris d’Isabeau de Bavière, femme de Charles VI, dans un chariot « branlant », première voiture suspendue existante.
L'état rudimentaire des chemins ne permettaient d’ailleurs pas les déplacements en voiture en dehors de quelques rues, droites et non encombrées, des villes. Aussi considéra-t-on bien vite les chars comme un luxe inutile, une « superflicité », suivant le terme employé par Philippe Auguste, qui en vint même à les proscrire (1). On leur préféra de beaucoup les litières découvertes, plus confortables et passant en tout chemin.
Aussi les vieilles Coutumes ne mentionneront guère, en matière de police du roulage, que des règles apparemment
des encombrements sur les voies publiques, art. 8: interdiction des sièges; art. 15 : interdiction des dépôts de boues et terreaux,; art. 16 : interdiction de jeter de l’eau et des ordures.
— Ordonnance du Prévôt du 3 fév. 1348 : rappeile l’ancien usage de balayer devant sa maison.
— Ordonnance concernant la Police du Royaume. Paris, 30 janvier 1350. Titre LX. « Les gravois, les terres, etc., seront « d’abord portez sur la voirie du Roy et sur le champ trans- «“ portez aux lieux accoustumés. » Titre LXIIT. « Les boueurs « ne doivent pas laisser choir ou espandre des matériaux des « tombereaux. »
— Ordonnance du Roi du 30 janv. 1356 : « constructeurs doi- « vent avoir hotteurs et porteurs pour ne pas encombrer les rues ».
— Ordonnance du Prévôt de Paris du 14 juin 1395, prescrivant d'enlever : « fiens, boes, gravois ou autres ordures ».
— Ordonnance du Prévôt de Paris du 25 nov. 1396 obligeant les marchands à resserrer les étalages dans leurs boutiques.
(1) Etablissement sur le luxe des habits, repas, etc. Paris 1294, premièrement.
4 gere L'ÉPOQUE FÉODALE
destinées à la circulation des chariots à marchandises lourdes (1).
La plus importante de ces règles a trait aux croisements et dépassements qui donnaient lieu à de vives discussions entre les charretiers, eu égard à la faible largeur des che. mins et au peu de consistance des chaussées. En principe, le chariot le moins chargé ou de denrées les moins « périlleuses » devait se détourner (2).
D'une manière générale, chaque catégorie de chemin ne pouvait recevoir que le genre de circulation fixé par la Coutume. Ainsi, en Beauvoisis (3), il n’est pas permis d’aller avec une charrette dans le « sentier » à raison de sa trop faible largeur. Sur la « chariere », les bestiaux peuvent seulement être conduits « en cordelle »: sur la « voie », il suffit qu’on les empêche de paître le long du chemin, etc.
Enfin, on découvre dans les Coutumes de l’époque des règles que nous concevrions difficilement de nos jours. Par exemple, il est défendu de relever une charrette versée (4), considérée comme une épave, sans l’autorisation du Seigneur. Les voituriers sont, de cette manière, incités à mieux veiller au chargement de leurs véhicules qui, en cas de chute, peut occasionner des accidents et obstruer le *hemin.
(1) À Paris, où il semblerait pourtant que l’on doive rencontrer une police de la circulation plus particulièrement développée, l’'Ordonnance de 1270 {supra p. 48) ne mentionne pas d'autre règle pour ia circulation des voitures que l'interdiction de stationner sur les chaussées.
(2) Coutumes de Beauvoisis, par Ph. de Beaumañoir. Chapitre XXV, N° IR: « Se cars ou caretes ou sommiers ou gens « carquiés en destrois quesmins, cil qui est le moins carquiés a et des cozes moins périlleuses, se doit destourner; se comme « se l’une carete menoit pierre et elle rencontre une autre « carete qui mène un tonnel de vin, mix se doit destourner cele « qui maine le pierre que cele qui maine le tonnel de vin; car « ce ne seroit pas si graves domaces de le pierre que du vin; et « par ce poes voz entendre de toutes autres cozes, que les moins « perilleuses se doivent destourner.. »
(3) Coutumes de Beauvoisis. Chapitre XXV.
(4) Ordonnance rendue au Parlement de la Chandeleur 1258 (Coutume de Vermandois). — Coutume de la Seigneurie de Hamel : « s’il advenoît qu’aucuns passans par les mettes des « dites deux voies ou chemin à car, carettes ou sommes char- « gées à dos, versent ou chient illec; ils ne peuvent recharger « leur car, carette et somme, sans appeler les officiers dudit « Hamel, à peine de LX sols parisis d'amende. »