‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 38 sur 145 · ÉTENDÜE D'APPLICATION · texte numérisé non relu

ÉTENDÜE D'APPLICATION

chemin à l'usage du public consiste dans la facililé laissée à chacun de s'en servir. (Circ. Int. 27 août 1881.) La Loi du 20 août 1881 sur les « chemins ruraux » précise elle-même que « l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par « la destination du chemin jointe soit au fait d'une circulation « générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance « et de voirie de l'autorité municipale », (Loi 20 août 1881, art. 2, supra Livre I, nota 3, p. 121.)

En tout état de cause, les tribunaux de répression sont juges du fait pour apprécier si la voie où le procès-verbal de contravention a été dressé, est ou non ouverte à la circulation publique. (Req. 28 mars 1922, D. P. 1922, Chr. p. 10. Voir, d'autrè part : Crim. 18 janv. 1929 D. H. 1929. 149).

Mais la décision du Juge de simple police qui a statué sur le caractère de publicité d'un chemin pour relaxer un contrevenant en réservant la question de propriété, ne met pas obstacle a cè que, postérieurement, la juridiction civile, saisie de la question de propriété, décide que le chemin est chemin public faisant paris, te domaine privé de la Commune. (Reg. 28 mars 1922, précité.) ;

(2) Jugé que si l'autorité judiciaire est compétente pour reconmaître le droit d’un narticulier à une servitude de passage condituée sur le chemin de halage d’un canal de navigation, elle ne saurait, sans empiéter sur les pouvoirs de l’Administration, à qui est réservée le soin d'assurer la conservation du domaine public à l’usage auquel il est affecté, limiter les effets d'un règlement par lequel celle-ci interdit aux véhicules autorue d'emprunter ce chemin. (Civ. 27 juin 1929. D. H. 1929.

(3) Cas spécial des cours des gares, au Livre III.

(4) Rappelons que les Maires peuvent, en vertu des pouvoirs conférés par les Lois des 5 avril 1884 (art. 97), 15 février et 22 juillet 1902, subordonner à une autorisation préalable l'ouverture de voies privées livrées à la circulation et prescrire toutes mesures propres à assurer sur ce domaine la salubrité et la sécurité publiques. (Voir : Cons. d’Et. 18 juillet 1919. D. P. 22.3.39 et La note; Crim. ? août 1929; Rec. Gaz. Trib. 1929, 626 et la note).

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