‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 37 sur 145 · COMMENTAIRES · texte numérisé non relu

COMMENTAIRES

B La mature des dispositions du Code de la route montre qu'il ne saurait être question dans cet article que de « voies routières » Le règlement ne sera donc pas, en principe, applicable aux voies ferrées ni aux voies fluviales ou maritimes.

L'expression de « Voies ouvertes à la circulation publique » permet, par contre d'étendre la réglementation À toutes les votes routières effectivement livrées à la circulation publique (1) fussent-elles établies sur les propriétés des particuliers ou sur les dépendances d’un autre domaine public de l'Etat, des départements et des Communes, par exemple sur les dépendances des domaines publics fluviaux (2), ferroviaires (3) ou maritimes.

Ainsi, une voie privée, même fermée à une extrémité, y sera assujettie si la circulation publique s’y exerce en fait (4).

NOTA

(1) L'expression de «voies ouvertes à la circulation publique» est beaucoup Le large que celle de « voies publiques », qui s'applique seulement aux voies classées comme telles : routes nationales, routes départementales, chemins vicinaux, chemins ruraux et voies urbaines. (Supra p. , nota &.)

Ainsi jugé que n’ont pas le caractère de voie publique :

Un emplacement qui n'ayant été l’objet d'aucun acte de classement, est un terrain remblayé à la suite des travaux de couverture d’un ruisseau et de comblement d’un abreuvoir exécutés par la Commune en vue d’assainir un quartier, alors qu’il aurait été mis au niveau d’une route nationale et n'aurait pas été interdit à la circulation. {Cons.. d'Et. 17 fév. 1922. D. P. 1922. Chr p.16);

Une place, établie sur un ancien cimetière, servant de lieu de promenade aux piétons et dont l'accès est interdit à tous véhicules autres que les voitures et corbillardäs se rendant à l’église. (Cons. d’'Et. 14 fév. 1913. D. P. 1913. Chr. p. 20) ;

Les rivages de la mer, bien qu'ils soient d’un usage libre, (Trib. pol. Saintes-Maries. D. P. 65.3.94.), etc., etc.

Par contre, les quais d’une ville font partie @e la voie publique (Crim. 21 nov. 1861. D. P. 65.5.43), ainsi que les accotements des chemins. (Traité pratique de la Voirie, par Rabany et Montsarrat. — Cons. préf. Nancy, 9 nov. 1928. Gaz. Trib. 27 juin 1929.)

Admis, dans un autre ordre d'idées que l'affectation d'un

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