CHAPITRE PREMIER
Dispositions applicables à tous les véhicules ‘,
aux bêtes de traits, de chargeet aux animaux montés
Pression sur le sol, forme et nature des bandages.
— « La pression exercée sur le soi par un véhicule
ne doit, à aucun moment, pouvoir excéder 150
. kilogrammes par centimètre de largeur du ban-
dage (2) ; cette largeur est mesurée, au contact avec un sol dur, sur un bandage neuf en état de fonctionnement normal (3).
« Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs suriaces prenant contact
. avec le sol (4). Gette disposition n’est pas appli- : cable, pour les trajets entre la ferme et les champs,
aux machines agricoles à traction animale et aux
véhicules automobiles servant à l’agriculture (5).
: Toutefois, les roues ou tables de roulement de
ces instruments et véhicules doivent être aménagées de manière à ne pas occasionner des dégradetions anormales à la voie publique. »
« Les roues des véhicules automobiles servant au transport des personnes et des marchandises, ainsi que les roues de leurs remorques, doivent toutes être munies de bandages en caoutchouc où de tout autre système équivalent au point de vue de l’élasticité (6). »
« Les clous et rivets fixés sur les bandages ex « caoutchouc en vue d'éviter le dérapage doivent « s'appuyer sur le sol par une surface circulaire et « plate d'au moins 40 millimètres de diamètre ne « présentant aucune arrête vive et ne faisant pas « saillie sur la surface de roulement de plus de « 4 millimètres (7). »
« Le délai d'application des prescriptions du pré- « sent article aux véhicules en service lors de la « publication du présent règlement est fixé par l’ar- « ticle 60 ci-après (8). »
« Les prescriptions du présent article ne sont « applicables aux matériels spéciaux des départe- « ments de la Guerre et de la Marine qu'autant « qu’elles ne sont pas incompatibles avec leur des- « tination. »
PARAGRAPHES 2 et 4. — Formes des bandes des roues et des clous des bandes. — Les prescriptions des paragraphes 2 et 4, concernant « la forme des bandes des roues » et « la forme des clous des bandes » rentrent dans le cadre de 1x réglementation prévue par l’article 2, 81, 2° et 3°, de la Loi du 30 mai 1851.
En conséquence, pour les infractions commises sur les routes nationales, les routes départementales et les chemins vicinaux de grande communication, la peine applicable aux contrevenants sera une amende de 5 à 30 francs en principal (même. loi, art, 4). $ |
Pour les autres voies ouvertes à la circulation publique : chemins vicinaux d’intérêt commun, chemins vicinaux ordinaires, chemins vicinaux reconnus ou non reconnus, voies urbaines, voies privées ouvertes à la circulation publique, les Tribunaux s’en référeront aux art. 471, $ 15, et 474 du Code Pénal qui prévoient une amende de 1 à 5 francs en principal et, en cas de récidive, un emprisonnement pendant trois jours au plus.
L’infraction est, en principe imputable au propriétaire dw véhicule.
PARAGRAPHES 1 et 3. -— Pression sur le sol et nature des bandages des roues. — Les prescriptions des paragraphes I (pression sur le sol) et 3 (nature des bandages des roues des véhicules automobiles) ne rentrent pas dans le cadre de læ réglementation prévue par la loi du 30 mai 1851.
Par conséquent, le Tribunaux appliqueront, dans tous les:
cas, les pénalités des art. 47, $ 15, et 474 du Code Pénal indiquées ci-dessus.
L’infraction reste également imputable au propriétaire (10).
REMARQUE ESSENTIELLE. — Si le procès-verbal de contravention constate qu’un dommage quelconque a été causé à la route ou à ses dépendances, il y aura lieu d'appliquer supplémentairement les pénalités prévues pour les infractions de cette nature. (Infra. p. 416.)
NOTA
(1) Cas spécial des traineaux. — Une voiture sans roues constitue un véhicule au même titre qu'une voiture avec roues {Crim. 20 juillet 1905. D. P. 1906.1.304). Les prescriptions du chapitre premier s'appliquent donc aux {raîneaur aussi bien qu'aux autres véhicules.
Pour les cycles, voir les réserves infra p. 448.
(2) Signalons que l’art. 14 donne aux préfets le pouvoir d’autoriser, par mesure individuelle, une pression supérieure à 159 kilogs par c. m., dans le cas spécial d’un transport d'objets indi visibles, de dimensions et de poids considérables. En sens contraire, le Préfet peut imposer une pression moindre, lors de l'établissement de barrières de dégel (art. 15) et, d’une manière générale, dans toutes les circonstances où, sur certaines sections de route, l'intérêt de la sécurité et de l'ordre publics l'exige fart. 62).
La pression maximum a été fixée à 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage, conformément aux conclusions émises par les Congrès internationaux de la route, après une étude approfondie de la question. Cette pression correspond sensiblement à la limite de poids admissible pour les revêtements macadamisés de nos chaussées.
(3) a) La limite de pression de 150 kilogrammes/c. m. est ‘Ævidemment imposée dans l'intérêt de la conservation des chaussées. <
On sait qu'une roue lourdement chargée pulvérise le caillou sur lequel elle passe. La disposition édictée tend à prévenir cet écrasement des matériaux des chaussées par effort vertical. Elle est entièrement nouvelle.
b) En droit, la prescription établie trouve son fondement dans les pouvoirs conférés aux autorités administratives, de prendre les mesures utiles pour assurer la conservation des chaussées.
Mais, en ce qui concerne les routes nationales, les routes départementales et les chemins vicinaux de grande communication, ces pouvoirs ont été limités par les dispositions, restées en vigueur, de la Loi du 30 mai 1851 (Art. I®).
I1 convient toutefois de retenir que, par un arrêt du 29 juillet 1921, le Conseil d'Etat a implicitement reconnu comme légales les dispositions édictées, malgré les termes de la Loi du 30 mai
1851. (Voir les développements sur cette importante question, supra Livre 1, p. 127.)
c) Les propriétaires de véhicules à traction animale et, notamment, les agriculteurs, protestent d’une manière véhémente contre la disposition nouvelle, estimant qu’un maximum de pression plus élevé devrait être autorisé pour leurs véhicules qui dégradent moins les chaussées que les automobiles. Nombreux sont, en effet, les chemins devenus impraticables depuis l'apparition des automobiles.
Malgré les apparences, ces protestations ne sont pas fondées. Si, d'une manière générale, les automobiles dégradent davantage les chaussées que les voitures à traction animale, c’est pour un motif d'un autre ordre, l'effort tangentiel élevé de leurs roues dù à leur grande vitesse.
L'écrasement des éléments de chaussées sous l'effort vertical des roues est, toutes choses égales, sensiblement du même ordre pour les différents véhicules transmettant au sol la même pression. C'est pourquoi il n’a pas été fait de distinction, dans la rédaction de l'article 2 du Code de la Route, entre les voitures à traction animale et les automobiles.
Nous dirons même qu’au seul regard de la pression, les véhicules à traction animale sembleraient devoir être soumis à un régime plus rigoureux que les automobiles. Leurs jantes, généralement trop étroites, produisent, sous le moindre poids, un cisaillement des chaussées à tel point que certaines routes, notamment dans les pays viticoles du Midi, en sont littéralement « hachées ».
ë Mais. pour donner aux cultivateurs le sentiment qu'ils n'étaient pas traités avec une particulière sévérité et prévenir ainsi leurs protestations, il aurait été opportun de réunir dans un même tableau, sous un barème à double entrée, les limitations relatives à la pression (Art. 2) et celles concernant la vitesse (Art. 31, arrêté interministériel du 25 janvier 1923), d'autant plus que, dans. la pratique, il est souvent difficile de distingœuer les effets destrurteurs dus à l’une ou l’autre de ces deux causes.
d) L’indication que la pression sera comptée par centimètre de largeur du bandage prouve que l’on a eu en vue la pression moyenne par roues, c’est-à-dire la pression spécifique forfaitaire que l’on obtient en divisant le poids que chaque roue transmet au s0l par la jargeur effective d'appui du bandage.
La constatation des infractions sera néanmoins délicate.
D'une part, en supposant même que les agents verbalisateurs aient la possibilité d'apprécier avec une exactitude suffisante le poids total du véhicule (poids du véhicule et de son chargement), ce qui leur sera pratiquement difficile à défaut de l'installation de ponts à bascule sur les routes, procédé auquel on ne saurait à nouveau songer à recourir en l'état actuel du développement de la circulation, ils se trouveront en présence de non moindres difficultés pour en déduire le poids supporté par chaque roue.
En effet, contrairement à ce qu'on pense généralement, le poids total ne se répartit pas uniformément sur les essieux d'avant et d'arrière. Il arrive fréquemment que l’essieu d'’arrière
est beaucoup plus chargé que celui d'avant. A la vérité, la répartition dénend de circonstances si complexes : forme des véhicules, manière dont ils sont chargés, déclivité de la chaussée, etc, qu'aucune règle suffisamment approchée à la portée des agents verbalisateurs, ne peut être établie.
D'autre part, la largeur d'appui des bandages sur le sol ne se prête pas à une mesure facile ni très exacte pour les bandages élastiques, les seuls qui soient autorisés sur les véhicules automobiles depuis le 1 juin 1926, alors qu'un écart d’un demi-centirnètre dans la mesure de cette largeur d'appui se traduit, dans la division à faire pour obtenir la pression moyenne, eu égard aux ordres de grandeur très différents des deux termes de l'opération, par une variation très sensible du résultat.
Le décret précise, il est vrai, que la largeur d’appui à considérer pour le bandage « est mesurée, au contact avec un sol dur, sur un bandage neuf en état de fonctionnement normal ». Mais ces précisions sont loin d'éclaircir les difficultés, car les conditions indiquées se trouvent rarement réalisées ensemble pour les véhicules en marche sur la voie publique. Ainsi, si le bandage est usagé, cas le plus fréquent, les agents verbalisateurs seront dans l'obligation d'établir la correspondance avec un bandage neuf, opération d'ordre essentiellement technique, dépassant leur compétence normale.
(4) Les saïllies des bandages des roues avaient été réglementées la première fois par un arrêt du Conseil du 28 décembre 1783. (Supra L. I., p. 84).
Le décret du 10 août 1852, reproduisant les dispositions du décret du 23 juin 1806 (art. 12), prescrivait seulement l’emploi des clous à têtes de diamant. On tolérait les autres clous à condition qu'ils soient rivés à plat et ne présentent, à neuf, une saillie de plus de 5 millimètres.
Les nouvelles dispositions sont plus rigoureuses, puisqu'elles ne permettent plus aucune saillie.
(5) Définition des véhicules servant à l'agriculture, infra p. 219, nota 16, et nota 17 p. 231.
(6) En fait, les paragraphes 2 et 3 combinés reviennent à dire que les bandages métalliques sont autorisés :
a) Pour les véhicules et machines traînés à bras ; b) Pour les véhicules et machines à traction animale ;
c) Pour les véhicules automobiles autres que ceux servant au transport des personnes et des marchandises, et les véh: cules automobiles servant à l’agriculture lorsqu'ils circulent sur les trajets entre la ferme et les champs.
Dans aucun de ces cas, les bandages métalliques ne doivent faire saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
Exceptionnellement, des saillies sont permises pour les « machines agricoles à traction animale » et les « véhicules automobiles servant à l'agriculture et circulant entre la ferme et les champs », mais sous la réserve expresse que les roues ou tables de roulement de ces machines et véhicules soient amé-
nagées de manière à ne pas occasionner de dégradations anor-— males à la voie publique.
A remarquer que dans le texte le mot « machines » est opposé à celui de « véhicules ». Par conséquent la faveur ne s'étend pas aux « véhicules agricoles à traction animale » dont les bandages métalliques ne doivent donc, dans aucun cas, présenter de saillies.
(7) Conditions imposées pour prévenir les dégradations anormales des chaussées qui sont tout particulièrement sensibles au moment du démarrage et au cas de freinage brusque.
(8) Délai expiré Le 1* juin 1926.
(9) Renseignements généraux au Livre III : « Poursuite et Répression des infractions. »
(10) Dans le cas d’un procès-verbal de contravention dressé pour dépassement de la limile de pression de 150 kilog. par centimètres de largeur d'appui des bandages, on peut se demander si ce n’est pas plutôt le conducteur au lieu du propriétaire qui doit être poursuivi, L'article 475, C. P., attribue en effet, en principe, au conducteur la responsabilité des infractions aux règlements relatifs aux chargements des véhicules.
Mais il y a lieu de remarquer que les dispositions fixant la limite de pression des véhicules sur le sol à 150 kg/cem ne constituent pas à proprement parler une réglementation des chargements. S'il en était ainsi, eiles se trouveraient en contradiction avec la loi du 30 mai 1851 (art. 1°) stipulant que les véhicules peuvent circuler « sans aucune condition de réglementation de poids et de largeur de jantes ». Le maximum de pression de 150 kg/cm peut d’ailleurs être atteint par le seul poids äu véhicule si celui-ci est particulièrement lourd et les. jantes étroites.
En tout état de cause, si l'on imputait l'infraction aw conducteur, au lieu du propriétaire, il y aurait lieu de s’en référer pour l'application des peines aux articles 5 et 6 de la loi du 30 mai 1851 (infra p. 221) dans le cas spécidl de « voitures suspendues ou non suspendues, servant au transport des.
personnes ou des marchandises » et circulant sur une route
nationale, une route départementale ou un chemin vicinali de grande communication. Dans tous les autres cas, les peines des articles 471, 15° et 474 C. P. resteraient applicables.
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wabarit des véhicules. — « Dans une section transversale, la largeur d’un véhicule, toutes saillies comprises, ne doit nulle part être supérieure à 2 m. 50. L’extrémité de la fusée, le moyeu et les organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doivent pas faire saillie sur le reste du contour extérieur du véhicule.
« Seuls peuvent faire exception à cette dernièré
régle :
« 4° Les machines agricoles ;
« 2° Les véhicules à traction animale dont la carrosserie ne surplombe pas les roues ou qui ne sont pas pourvus d’ailes ou de garde-boue ; dans ce cas, le point le plus saillant de la fusée, du moyeu où des organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 0 m. 20 sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.
« Le délai d'application des prescrintions ci-dessus aux véhicules en service lors de la promulgation du présent réglement est fixé par l’article 60 ci-après.
« Les prescriptions des paragraphes précédents ne sont applicables aux matériels spéciaux des dé- Deconiente de la Guerre et de la Marine qu'autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leur destination.
Les chaînes et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne pas sortir, dans leurs oscillations, du contour extérieur du véhicule (4) et à ne pas traîner sur le sol. »
e04 DISPOSITIONS GÉNÉRALES