LARGEUR DES VEHICULES
La réforme accomplie. — Pour prévenir autant que possible que le véhicules se croisant ou se dépassant se rejettent contre les bordures placées de chaque côté des chaussées et les renversent, les lettres patentes du 4 mai 1624 (supra p. 75) avaient fixé un maximum de longueur pour les essieux des voitures. Les chemins ayant cté élargis, cette précaution devint inutile. La prescription n’en fut pas moins maintenue, non plus dans l’intérêt de la conservation des ouvrages des routes, mais pour empêcher la circulation de voitures trop larges susceptibles de gèner d’une manière anormale le passage. Il devint plus rationnel de réglementer directement l’encombrement des véhicules dans toutes leurs parties au lieu que seulement pour la longueur des essieux. C’est la réforme accomplie par le Code de la route (2).
Les nouvelles dispositions. — Le décret du 10 août 1852 (art. 1), reproduisant les termes du décret du 23 juin 1806 (art. 16), prescrivait que les essieux de voitures ne pourraient avoir plus de 2 m. 50 de longueur. Les nouvelles dispositions sont au moins aussi rigoureuses que les précédentes puisque la dimension de 2 m. 50 (3) s’applique maintenant à l’ensemble du véhicule, toutes saillies comprises, et non seulement aux essieux.
Cette dimension de 2 m. 50 paraît pourtant encore élevée si l’on songe qu’en dehors des routes nationales, peu de voies publiques présentent une largeur utile de chaussée supérieure à b mètres, c’est-à-dire seraient susceptibles de permettre le croisement ou le dépassement de deux véhicules de 2 m. 50.
Beaucoup de chemins de montagnes, fréquentés par les autocars de tourisme, n’ont même guère plus de trois mètres de chaussée. Mais le Code de la route a seulement édicté des dispositions d'ordre général et, si besoin est, il appartient aux Préfets, en vertu de leurs pouvoirs généraux de police rappelés à l’article 62, d’interdire, dans l'intérêt de la commodité et de ja sécurité du passage, l'emprunt des chemins étroits par les véhicules qui seraient jugés trop larges pour ces chemins. (Girc. T.P-et Int., 7 juil 1924)
Machines jagricoles. — Une lecture attentive du texte montre que les machines agricoles sont assujetties, au même titre que tous les véhicules, à ne pas présenter une largeur de plus de 2 m. 50, toutes saillies comprises, l'exception prévue au deuxième paragraphe de l’article 3 du Code de la route, s'appliquant à a « demnière règle » du paragraphe précédent et non à la première (question écrite n° 8.131. Ch des députés. J. 0:,/8 mar 1926, p, 2.219).
Le agriculteurs protestent contre cette disposition. Ils objectent qu'il y a une Cane inconséquence à interdire un encombrement de plus de 2 m. 50 pour les machines agricoles,
alors que toute faculté leur est laissée pour le chargement des véhicules (art. 6). Certains appareils des plus utiles : râteaux à trente dents, râteaux faneurs, distributeurs d'engrais, semoirs, herses, écrouleuses, hérissons, rouleaux Croskill, pulvérisateurs
| à disques pour tracteurs, extirpateurs grand travail, grandes
7” charrues, etc... ne pourraient d’ailleurs être construits sous
" une largeur inférieure à 2 m. 50 sans perdre de leur puissance. En tous cas, les appareils en service devraient être mis hors de cause, les appareils agricoles n’étant pas de ceux dont on peut aisément réduire la largeur.
La question est évidemment délicate.
On a recensé, dans un seul de nos départements du Nord, 12.000 machines agricoles dont la largeur dépasse 2 m. 50 et atteint jusqu’à 3 m. 60. Or ces appareils effectuent fréquemment, pendant la période d'été — où la circulation automobile est active, des parcours sur route de plus de dix kilomètres, par exemple lorsqu'ils sont conduits dans un champ éloigné ou chez le réparateur. On ne peut nier qu’il y ait là un véritable danger pour la sécurité publique, surtout si l’on observe que les machines agricoles présentent des parties basses, saillantes. Les dispositions incriminées ne sont d’aïlleurs pas nouvelles, puisque sous le régime antérieur (déc. 10 août 1852, art. 1), les machines agricoles suivaient déjà, sans excep= tion possible, le sort des autres véhicules.
Mais il convient d'observer que le Code de la route s’applique indistinctement à toutes les voies ouvertes à la circulation publique, aux petits chemins des campagnes, comme aux grandes routes. A s’en tenir à la lettre du règlement, on aboutirait en fait à empêcher l’emploi sur notre territoire de muachines agricoles de grande puissance.
On ne peut pas le vouloir, car, quel que soit le fervent désir que l’on ait de rendre la circulation automobile plus commode et plus sûre, une mesure aussi stricte porterait un coup sensible au développement de l’agriculture, l’une des sources principales de richesse de notre pays.
Nous avons toutefois le sentiment qu’il serait techniquement possible de trouver des systèmes pratiques permettant aux cultivateurs de transporter leurs machines agricoles sous une largeur maximum de 2 m. 50. C’est aux Pouvoirs pubiies et notamment aux services du ministère de l’Agriculture, d’encourager les constructeurs dans les recherches nécessaires en ouvrant, si besoin est, des concours à cet effet.
Mais, en attendant que des résultats soient acquis dans cet ordre d'idées, il appartient aux Préfets, par une application extensive de l’article 14 sur les transports exceptionnels de permettre le parcours sur les routes des machines agricoles de grandes dimensions sous la réserve expresse que toutes précautions utiles seront prises par les conducteurs pour éviter des
accidents. Les intérêts en présence seront ainsi conciliés et on aura trouvé le moyen de soumettre une circulation dangereuse, que l’on ne peut pas, en fait, interdire malgré les ter.nes formels du Code de la route, aux conditions jugées indispensables pour garantir la sécurité des autres usagers.