CHAPITRE II
Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale
Freins. — « Si la topographie l'exige, le Pré- « fet (2) peut imposer, sur certaines voies, l’obliga- « tion de munir tout véhicule d’un frein ou d’un dis- « positif d’enrayage. »
PENALITES (3). — La contravention est en principe imputable au propriétaire puisqu'il s’agit de l’installation d’un accessoire fixe sur le véhicule.
Les peines applicables au contrevenant seront en consé- - quence les suivantes :
1° Infraction commise sur une route nationale, une rou‘e départementale ou un chemin vicinal de grande communica= tion, et pour les voitures des catégories désignées cidessous.
a) Voitures ne servant pas au transport des personnes. (L. 80 mai 1851, art. 2, $ 2, 8°) : Amende de cinq à trerte francs en principal (L. 30 mai 1851, art. 4). b) Voitures de messageries (4) (L. 80 mai 1851, art. 2, $ 8, 2°) : Amende de 16 à 200 francs en principal et emprisonnement de six à dix jours (L. 30 mai 1851, art. 6).
2° Tous autres cas.
a) Voitures publiques (5) : Amende depuis 6 francs jusar ‘à 10 francs inclusivement en principal avec emprisonnement possible suivant les circonstances pendant trois jours au plus ; un emprisonnement pendant cinq ‘ours au plus devant toujours être prononcé en cas de réci-
dive (C.P. art. 475, 4°, 476 et 478, L. 28 av. 1832). b) Autres voitures : Amende de 1 à 5 francs inclusivement en principal et, en cas de récidive, emprisonnement pendant trois jours au plus (C.P. art. 471, 15° et 474).
(1) Traineaux y compris, supra p. 199, nota 1.
(2) Sur la compétence du Préfet, observations analogues a celles du nota 1 des pages 281 et 283 avec la dfférence toutefois que l’article 1? intervient en exécution de la Loi du 30 mai 1851 en ce qui concerne « les voiluTes ne servant pas au transport des personnes » et « les voilures de messageries », au lieu de « toutes les voitures », ladite loi n'ayant en effet prévu une réglementation des modes d'enrayage que pour ces deux catégories de voitures. {Loi du 30 mai 1851, art. 2, 8 2, 8°, et 8 3, 2°.)
En tout état de cause, le Maire reste, nonobstant [le silence du Code de la route, compétent pour édicter toutes dispositions utiles si la section de voie intéressée ne dépasse pas les limites de l’agglomération, le Préfet ne pouvant agir qu'après une mise en demeure au Maire restée infructueuse, sauf dans le cas où la section considérée s'étend sur plusieurs communes. (Loi du 5 avril 1884, art. 98 et 95, commentaires au Livre IIL.)
(3) Renseignements généraux au Livre III. Poursuite et Répression des infractions.
(4) Définition des « voilures de messageries » infra p. 407. (5) Définition des « voitures publiques » infra p 405.
\ -VÉHICULES A TRACTION ANIMALE 291 ARTICLE 418 Nombre d’animaux d'un attelage (1). — « Sauf
« dans les cas prévus à l’article 44 ci-dessus, il ne « peut être attelé :
« 4° Aux véhicules servant au transport des mar- « chandises plus de cinq chevaux ou bêtes de trait, « s’il s’agit de véhicules à deux roues ; plus de six « bœufs (2) ou de huit chevaux ou autres bêtes de « trait s’il s’agit de véhicules à quatre roues, sans « qu’il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfi- « lade (3).
« 2° Aux véhicules servant au transport des per- « sonnes plus de trois chevaux, s’il s’agit de véhi- « cule à deux roues ; plus de six, s’il s’agit de véhi- « cules à quatre roues.
« Quand le nombre de bêtes de trait est supé- « rieur à six, il éoit être adjoint un aide au conduc- « teur (4). 5»
PENALITES (5). — L'infraction (6) est en principe imputable au propriétaire (7). Se référer en conséquence, pour l'applinants seront en conséquence les suivantes :
1° Infraction commise sur une route nationale, une route dépar-
tementale où un chemin vicinal de grande communicetion, en ce qui concerne les attelages de chevaux. (L. 30 mai 1851, art. 2, $ 1, 5°) (8).
Amende de 5 à 30 francs en principal (L. 80 mai 1851, art. 4).
2° Autres circonstances :
Peines de l'art. 471, 15°, et 474, indiquées au tableau précédent, supra p. 289.
NOTA
(1) La loi du 30 mai 1851 (art. 2, $ 1, 5°) stipule que « des » règlements d'administration publique déterminent pour toutes DAGSETOUUPES rs sean le mazimum du nombre de chevaux » de l'attelage que peut comporter la police ou la libre circu- » tation des routes. »
Une circulaire T. P. du 23 août 1852, inspirée des intentions du législateur, a précisé d'autre part :
« La limitation des altelages est une disposition nouvelle » rendue nécessaire par l'absence de toute fixation de poids. » Du moment où on laisse pleine liberté en ce qui concerne le » chargement, il devient indispensable d'empêcher que, pour » transporter un poids considérable, on n'attèle à un même véhi- » cule un nombre de bêtes de trail qui serait une cause d’em- » barras et d'accidents pour la circulation. »
Les dispositions ci-dessus de l’article 18 du Code de la route”seraient donc illégales, en ce qui concerne la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les chemins vicinaux de grande communication régis par la loi du 30 mai 1851, s’il était démontré qu’elles ont indirectement pour objet de limiter les chargements ainsi que certains commentaires l'ont affirmé à l’occasion de la discussion à laquelle les dispositions de l’article 2, &$ 1 (pression) du Code de la route ont donné lieu.
Elles seraient en tout cas contraires aux prescriptions impératives de ladite Loi (art, 1) stipulant que les voitures circuleront « sans aucune condition de règlementation de poids ».
(2) Conformément aux principes ci-dessus rappelés (nota 1), la correspondance de « six bœufs » à « huit chevaux » doit avoir été établie uniquement en considérent a manière dont ces animaux sont susceptibles d'embarrasser la voie publique et non d'après leurs forces respeclives.
(3) À la file l’un de l’autre.
(4) Dispositions qui complètent celles de l’article 7 stipulant que « {oui véhicule doit avoir un conducteur ».
(5) Renseignements généraux au Livre III. Poursuite et Répression des infractions. +
(6) Un conducteur qui fait circuler sur une route deux voitures attelées d’un nombre de chevaux supérieur à celui qui est autorisé par les règlements commet deux contraventions distinctes ; en conséquence il doit être condamné cumulativement à deux amendes, bien qu’un seul procès-verbal ait été dressé: (Cons."d'Et. 13 Juil 1872D. P.:77,:2% 102.)
Le mauvais état des chemins ne peut constituer une excuse
légale à l'infraction. (Cons. d’Et. du 22 juil. 1887 D. P. 88, 3. 114), :
les articles 19 et 20 ayant limitativement fixé les cas de dérogations admissibles.
(7) Observations analogues à celles du nota 2 supra p. 237.
Dans un arrêt du 8 juin 1894 (D. P. %, 5, 591), le Conseil d'Etat avait décidé que lorsqu'une contravention aux prescriptions réglementaires concernant le nombre des attelages a été commise sur l’ordre du maître et n’est pas imputable au charretier, c’est contre le maître que le procès-verbal de contravention doit être dressé. |
Mais alors, en admettant cette jurisprudence, la question se poserait de savoir par quels moyens, dans certains cas, les
agents verbalisateurs arriveraient à connaître, dans le délai
légal pour affirmer leur procès-verbal et avec toute la certitude requise à cet effet, si la contravention a 6té commise ou non par ordre du maître et doit en conséquence ou non lui être
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imputée. Il y aurait là une source de contestations qui ne pourraient que nuire à une bonne répression. Il semble donc bien préférable de décider que l'infraction sera en principe imputable dans tous les cas au conducteur, l’excuse à une infraction ne pouvant être recherchée dans l'obéissance aux ordres
d'un maître ou d’un commettant. (Crim. 20 déc. 1913 D. P. Chr. 1914, 8.)
Le Conseil d'Etat n'ayant plus à délibérer sur les affaires de cette nature (Déc. Loi 28 déc. 1926, J. O. 30 déc., développe-
ments au Livre III), il n'y a plus lieu de tenir compte de cette jurisprudence,
(8) Un arrêt du Conseil d'Etat du 11 juin 1913 (D. P. Ch. 1913, 63) avait décidé que les dispositions de l’article 3 du Décret du 2 août 1852, pris en «exécution de la loi du 30 mai 185: (art. 2), stipulant qu'il ne peut être attelé aux voitures qui servent au transport des marchandises plus de cinq chevaux si elles sont à deux roues, doivent être entendues en ce sens qu'elles prohibent l’emploi de plus de cinq bêtes de trait pour les voitures attelées, même pour partie seulement de chevaux.
Remarquons que l'art. 15 du Code de la route qui a remplacé le Décret de 1852 vise les hêtes de trait en plus des chevaux ; la question jugée par le Conseil d'Etat ne se pose donc plus en l’état actuel de la réglementation.
Rentorts (1). — « La limitation du nombre des « animaux d’attelage, fixé par l’article précédent, « n’est pas applicable sur les sections de routes « offrant des rampes d’une déclivité ou d’une lon- « queur exceptionnelles.
« Ces sections de routes sont déterminées par « arrêtés préfectoraux et les limites sont indiquées
« sur place par des poteaux portant l'inscription « « renfort » (2) ».
« L'emploi d'animaux de renfort peut aussi être « autorisé temporairement par le Préfet sur les sec- « tions de routes où les travaux de réparation ou « d’autres circonstances rendent cette mesure né- « cessaire. Dans ce cas, des poteaux provisoires sont « posés pour indiquer les limites de ces sections. »
NOTA
(1) L'article 19 délègue au Préfet le pouvoir d’apporter des dérogations, dans des cas spéciaux, aux dispositions de l’art. 18. fixant le maximum du nombre d'animaux d’un attelage.
Le Maire ayant qualité, en vertu de ses pouvoirs propres de police, pour prescrire des mesures plus rigoureuses que celles des règlements en vigueur, mais non pour les atténuer, ne pourrait valablement, à défaut d'une délégation analogue, autoriser l'emploi d'animaux de renfort, serait-ce sur des chemins ou
voies ouvertes à la circulation publique relevant de sa compé-
tence exclusive.
Mais, lorsque la section considérée de route sera toute entière située dans une agglomération, Île Préfet agira sagemenÿ en consultant au préalable le Maire de la commune intéressée.
(2) Lorsque l'arrêté prévu aura été pris, le Préfet devra veiller à ce que les collectivités ou les administrations gestionnaïires des voies intéressées établissent les poteaux-portant l’inscription « renfort » et au cas de besoin iles mettre en demeure de le faire.
VÉHICULES A TRACTION ANIMALE 295 ARTICLE 20 Neiges et verglas. — « En temps de neige ou
« de verglas, les prescriptions relatives à la limita- « tion du nombre des animaux de trait sont supen- « dues (1). »
NOTA
(1) Les dispositions de cet article ne feraient pas obstacle “à ce que les Préfets et Maires, dans la limite de leurs attributions respectives, interdisent la circulation, en temps de neige “Où de verglas, des véhicules dont le nombre des animaux de trait dépasserait un maximum qui serait fixé par leur arrêté, s'ils estimaient cette mesure justifiée par l'intérêt de la sécurité et de l’ordre publics (art. 62) attendu qu'’ainsi ils édicte-
æaient, dans ce cas d’espèce, une réglementation plus rigoureuse
-que celle résultant du Code de la route.
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