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II. — Infraction commise dans toute autre circonstance

1° A l’intérieur des agglomérations : amende depuis un franc

jusqu'à cinq francs inclusivement en principai, et au

cas de récidive #mprisonnement pendant trois jours au plus (14) (C.P. art. 471, 4°, et 474).

2° En dehors des agglomérations : comme ci-devant (L. 25 (EMI, art. 9,;:C.P, art, 471, 15° et 44).

4° Infractions aux autres dispositions de l’art. II. — L'infraction est en principe imputable au conducteur d’après les termes mêmes de l’art. 11. En principe, même tableau des peines qu’à l’art. 4 (supra p. 221).

REMARQUES. — 1° Les sanctions indiquées ci-dessus ne font pas obstacle à l'application, le cas échéant, des peines prévues par les articles 479, 4°, du Code pénal (15), pour la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui ; -pour l’encombrement des rues, chemins, places et voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage (par exemple sans les précautions de sécurité spécialement prescrites par l’art. 11 du Code de la route, au cas de stationnement ou d’abanon de véhicule sur la voie publique, etc...). Voir les développements sur cette question au Livre III. Poursuite et répression des infractions.

2° Les particuliers, à qui un dommage a été occasionné par suite du stationnement ou de l’abandon illicite de véhicules sur la voie publique, ont la faculté de se porter partie civile dans l'instance engagée par le Ministère public devant le tribunal de répression (C.I.P. art. 2, $ 2 et 3). Îls peuvent aussi agir direc= -tement devant la juridiction aivile, en vue d'obtenir la réparation -du dommage causé si l’action publique n’est pas mise en mouvement (16). Voir les développements au Livre III. Poursuite et répression des infractions.

APPENDICE A L'ARTICLE Ii Stationnement des animaux

Auoune disposition ‘du Code de la route ne défend, sauf pour ‘les troupeaux (art. 56), le stationnement sur les voies cuvertes -à la circulation publique des bêtes de selle, de trait, de charge, ou des animaux quelconques.

Mais les stationnements de cette nature restent en principe interdits par les Anciens Règlements (Ord. des 4 août 1781 et 17 juil. 1781) et le Code pénal (art. 471, 4°), comme « choses » (17) constituant un « empêchement au passage public » ou un « embarras de la voie publique ». Voir à ce sujet nos développements au Livre III, sous ces termes.

Dans les mêmes conditions que pour les véhicules et pour des motifs analogues, la contravention pour stationnement illi- -cite d'animaux est essentiellement distincte de celle qui peut être relevée pour leur abandon (supra nota 5 et 6, p. 268).

Mais le tableau des peines est réduit aux cas suivants .

I. — Infraction commise sur une route nationale, une route dé-

partementale ou un chemin vicinal de grande communication :

Territoire de l’ancienne généralité de Paris : amende de 100: livres, modérée à 16 fr. en principal (Ord. 17 juil. 1781 et 23 mars 1842) (18).

En dehors de la généralité de Paris : amende de 500 livres,. modérée à 25 fr. en principal (Ord. du 4 août 1731 et Loi du 23 mars 1842) (19).

Il. — Sur une autre voie publique :

Stationnement sans nécessité, embarrassant la voie publique en empêchant ou diminuant la liberté ou la sûreté du passage (20) : amende depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement en principal, et au cas de récidive, emprisonnement pendant trois jours au plus (C.P. art. 471, 4°, et 474).

Autres stationnements ïllicites : comme ci-devant, C. P. art. 471, 15° et 474.

NOTA

(1) Stationnement des personnes (infra p. 459) et des animaux (ci-devant). 1

Les parties soulignées du texte correspondent aux modifications apportées à l’art. 11 du Côde re la route par Décret du 21 août 1988 (J. O. 25 août).

(2) Le Décret du 31 déc. 1922, reproduisant une disposition du Décret antérieur du 10 août 1852, employait l'expression de « sans nécessité », qui continue d’ailleurs à figurer dans le Code: pénal (art. 471, 4°).

Il avait été jugé, sous ce régime, que l’excuse légale, tirée de la nécessité, ne pouvait s'entendre que d'un fait accidentel, imprévu ou de force majeure.

La substitution de « sans motif légitime » à « sans nécessité » démontre l'intention des rédacteurs du Code la route de voir modifier, dans un sens plus libéral, cette jurisprudence.

Mais il n’en restera pas moins que, sous le nouveau régime comme sous l’ancien, l’excuse légale du stationnement ne pourra être tirée de l'exercice d’un mélier, ni d’une tolérance, ni d'un usage local (Crim. 16 fév. 1864 ; 12 déc. 1862 ; 16 mars 1884. D.P. 85.1.47 ; 17 nov. 1893, D.P. 96.1.476 ; 4 fév. 1910, D.P. 1914.1.74 ; 29 nov. 1923, D.P.. 19241138: S1woct. 1925; DH. 1925.646 ; 26 mars 1927, D. H. 1927.258 , 6 sept. 1884, 21 nov. 1884, D'PASS1178 "etc.

Ainsi il a déjà été jugé, sous l’empire de la nouvelle réglementation, que le motif légitime ne doit s'entendre, pour un voyageur de commerce, que des besoins légitimes de sa profession et non de simples convenances personnelles pour la commodité de son commerce (Crim. 17 nov. 1928, D.H. 1929.53).

A la vérité, un stationnement ‘est légitime, selon nous, lorsqu'il est commandé par l'usage normal et naturel de la voie publique, compte tenu des nécessités de la profession des inté-

ressés ou des motifs de leurs déplacements, à apprécier suivant

les circonstances de fait.

Ainsi, sous le nouveau régime, et contrairement à la jurisprudence antérieure, on doit considérer en principe comme excusable, parce qu’il est normal, le stationnement d'une automobile sur la voie publique pour faire le plein d'essence ou livrer des marchandises (Crim. 31 oct. 19%, D.H, 1925.646), pour acheter des denrées chez divers fournisseurs (Crim. 13 juil. 1900 D.P. 1901.1.141), etc. |

.Indiquons encore comme stationnements légitimes, ceux qui sont justifiés par la desserte des propriétés riveraines. Ces stationnements ont leur excuse légale dans le droit naturel d'accès des riverains à la voie publique, droit qui, étant intimement lié à celui de la propriété, peut être subordonné à Certaines restrictions, dans un intérêt de police, mais non supprimé (Crim. 28 déc. 1894, Sirey 95.1.156 ; Cons. d’'Et. 28 mai 924, D.H. 24.625). Ré serves de M. Dreyfus à la Chambre et de M. Demôle au Sénat, lors du vote de la loi du 5 avril 1884 et nos développements au Livre III « Pouvoirs des Préfets et Maires » (Stationnements).

Ainsi seront admissibles et ne donneront pas lieu à contravention, les stationnements devant les maiscns riveraines pour de chargement ou le déchargement des marchandises (Crim. 18 nov. 1904, Sirey 1905.1.108), pour la vidange des fosses d’aisance (Crim. 22 déc. 1903), etc.

Ces stationnements ne doivent toutefois pas dépasser le temps strictement nécessaire pour effectuer ces opérations, car au delà de ce temps ils n'auraient plus leur raison d'être, ni gêner la circulation, ni entraver l'accès des autres propriétés riveraines (art. 11, 2° par.).

Ainsi, a été à juste titre considéré comme répréhensible, le conducteur d'une automobile qui l’a laissée stationner en double file dans des conditions génantes pour la circulation des autres véhicules, bien que le bord du trottoir fut sur une longue distanee entièrement occupé par des voitures, et que le stationnement en deuxième file fut absolument nécessaire au propriétaire de l'automobile pour décharger des marchandises devant la porte de sa maison de commerce, attendu qu'il lui était possible, soit de surseoir momentanément à opérer le déchargement tant que le bord du trottoir ne serait pas libre, soit de chercher à se faire faire place entre les voitures stationnant en première ligne, en recourant, au besoin, à l'intervention d'un agent de la force publique (Crim. 18 fév. 1922. D.P. 192214): .

(3) Une automobile arrétée doit être considérée en stationnement, bien que le moteur n'ait pas cessé de fonctionner (Crim. 10 mai 1924, D.H.1924.415). ;

Le fait de laisser illégitimement un véhicule stationnier sur la voie publique, constitue une contravention distincte du fait d'abandon du véhicule (Crim. 13 juil. 1900, D.P. 1901.1.141).

Les agents verbalisateurs doivent prendre grand soin dans

leurs procès-verbaux de distinguer nettement ces deux natures

d'infractions donnant lieu à l'application de peines qui s’ajoutent (infra p. 268, nota 5).

(4) En définitive, d'après la nouvelle réglementation, un: stationnement, pour être excusable, doit satisfaire aux trois conditions ci après :

1° Avoir un motif légitime ;

2° Géner le moins possible la circulation ;

3° Ne pas entraver l'accès des propriétés riveraines.

Un stationnement, fut-il légitime, peut donc donner lieu à contravention si l’une quelconque de ces trois conditions n’est pas remplie.

Ainsi décidé que les trois conditions ne se rencontrent pas dans le cas d’un voyageur de commerce qui a laissé son automobile en stationnement de 17 heures à 18 heures, devant les magasins d’un client, pour lui soumettre des échantillons, dans. une partie de rue fréquentée et considérée comme particulièrement dangereuse à raison d'un virage voisin (Crim. 17 nov. 1928, D;H.:1929:53).

Signalons toutefois que dans l’intérieur des agglomérations, le Maire peut, dans certains cas et moyennant redevance, déli-vrer des permis de stationnement valant excuse légale à l'interdiction de stationner énoncée par l’article 11. (Voir nos développements sur cette question au livre III. Pouvoirs des Préfets et Maires).

Par analogie avec ce qui a été jugé sous le régime antérieur et suivant les principes du droit, on doit admettre que la mention dans un procès-verbal par un agent ayant qualité, qu'un stationnement ne remplissait pas l’une quelconque des trois conditions, est de celles auxquelles foi est due jusqu'à preuve du contraire (Crim. 26 mai 1855, D.P. 55.5.488).

C'est en tout état de cause, au prévenu à apporter la preuve que le stationnement remplissait les conditions énoncées (Crim. 2e nov. 1851, D.P. 51:5.554).

Le jugement qui constate par une appréciation des faits et des débats qu'un stationnement a été réglementairement effectué et qui prononce, en conséquence, l’acquittement du prévenu, est basé sur une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de Cassation (Crim. 30 sept. 1855, D.P. 68.5.415).

Le juge de police est en conséquence tenu d'indiquer dans son jugement les circonstances justifiant l'acquittement, pour permettre, le cas échéant, à la Cour de Cassation d'apprécier lecaractère légal de l’excuse (Crim. 11 avril 1904, D.P. 1907.1.494 ; 4 fév. 1910, D.P. 1914.1.74 ; 20 déc 1923, D.P. Chr. 19248).

(5) Mot impropre qui laisserait supposer que l'abandon d'un véhicule est en principe autorisé, alors qu'il est formellement: interdit, ainsi qu'il résulte à contrario des art. 475, 3°, C.P., et 7, 8 3 du Code de la route.

L'abandon de véhicules peut d’ailleurs avoir lieu sans qu'il y ait, à proprement parler, stationnement sur la voie publique, par exemple dans le cas d’un véhicule attelé resté en mouve-ment pendant la durée de l'abandon. S

Les contraventions d'abandon de véhicules et de stationnement illicite sont essentiellement différentes et donnent lieu à-

l'application de peines distinctes. (Crim. 13 juil 1900, D.P 1901.1.141 ; sur le principe développements au Le tr ESA

. Le charretier qui laisse sa voiture à l’abandon sur la voie publique ne peut être excusé, même s'il se serait séparé de ses chevaur que de quelques pas et pendant le temps nécessaire pour acheter un fouet (Crim. 11 sept. 1847, D.P. 47.4.505), ni sous prétexte du peu de durée de l'abandon de la voiture (Crim. 1 sept. 1860 D.P. 50.5.473), ou que le procès-verbal n'’établissait pas que la voiture trouvée à l'abandon en face d’un restaurant ait été laissée seule un temps plus que suffisant pour entrer dans le restaurant et en sortir (Crim. 4 mai 1861, D.P. 61.5.542) ni que le charretier surveillait sa voiture de la porte du cabaret où il était entré (Crim. 27 avril 1860, D.P. 61.5.541), ni que l'abandon du véhicule est le fait d'un tiers (Crim. 3 janv. 1879 D.P. 79.1.380), etc.

(6) Questions plus spécialement réglementées par l'art. 30, $ 2, pour les véhicules automobiles, et par l'art. 41, 8 3, pour les voitures affectées aux services publics de transport en com: mun.

La jurisprudence admet comme précautions suffisantes le fait par un voiturier, avant de s'éloigner de sa voiture, par exemple pour assister dans une boutique au pesage de la marchandise par lui transportée, d'attacher son cheval à un mur (Crim. 31 janv. 1856, D.P. 56.1.124).

Le conducteur d'une voiture attelé doit notamment prendre les précautions indispensables pour éviter les conséquences dommageables pouvant résulter d’un abandon momentané de sa voiture sur la voie publique, à raison des incartades de son cheval, soit spontanées, soit provoquées par le fait involontaire

des passants (Douai, 31 déc. 1902, D.P. 1902.2.287). Dès lors, il

est responsable de l'accident causé par un individu en état d'ivresse qui a pu, par le fait de sa négligence, monter en son

‘ obsence sur le siège de sa voiture et parcourir avec elle les rues

de la ville. (Même arrêt).

Jugé toutefois dans le cas spécial des automobiles, que si le propriétaire d'une automobile a commis, en l’abandonnant sur la voie publique, une faute qui a entraîné la condamnation à une amende, il ne saurait être rendu responsable de l'accident causé par des tiers qui ont volé sa voiture, bien que ce vol ait été la conséquence de son défaut de surveillance. En effet, la présomption de faute à l'égard du gardien d’une chose inanimée ne subsiste plus lorsque, par suite du vol, le gardien a été mis dans l'impossibilité d'exercer sur elle la surveillance et lui donner les soins qu'elle comporte (Nîmes, 19 mars 1928, D.H. 1928.375. Voir les développements sur la question de responsabilité au Livre III).

(?) a) Les dispositions du paragraphe ne visent évidemment que les chargements n'ayant pu être relevés pour des motifs de force majeure. Les difficultés même très considérables, que le conducteur aurait rencontrées pour cette opératoin, ne sont pas assimilables au cas de force majeure. (Sur le principe, livre III).

Les mesures prescrites ne dispensent pas d’ailleurs les con-

ducteurs de continuer leurs efforts pour faire cesser au plus tôt l'embarras de la voie publique.

b) En prévoyant que l’obstacle formé par le véhicule immobilisé par suite d'accident sur la voie publique et par son chargement, sera éclairé, le Code de la route étend dans ce cas spécial, sur tout le parcours des voies ouvertes à la circulation publique, une mesure que le Code pénal (art. 471, 8 4) rend exigible seulement dans les « rues et places ». (Développements au livre IIT).

c) En tout état de cause, si le véhicule en tombant a dégradé la voie publique ou ses ouvrages, le propriétaire est passible d’un procès-verbal pour ce fait spécial et doit la réparation des dommages causés. (Développements au livre III).

(8) Renseignements généraux au Livre III, Poursuite et répression des infractions.

(9) Sanctions indiquées par la circulaire T.P. du 23 août

(10) Définition des « voitures de messageries », (infra p. 407).

(11) Pour l'application des peines prévues par les Anciens Règlements, voir les principes au Livre III. Poursuite et Ré. pression des infractions.

La circulaire T.P. du 23 août 1852 indiquait bien que les nouvelles sanctions, instituées par la Loi du 30 mai 1851, mettraient fin à celles mentionnées par les Anciens Règlements (Ord. 4 août 1731 et 17 juil. 1781). Mais il ne pouvait en être ainsi, car pour les grandes routes (routes nationales et départementales) auxquelles les Anciens Règlements restent applicables, la loi de 1851 iégiférait seulement en ce qui concerne les voitures ne servant pas au transport des personnes et les voitures de messageries, et non pour tous les véhicules.

A remarquer encore que l'Ordonnance du 4 août 1731 prévoit, en dehors de l’amende, la « confiscation des chevaux, voitures et équipages », ainsi que la peine de la prison pour les «<ontrevenants pris en flagrant délit, sanctions que les tribunaux n’appliquent plus (Cons. d'Et. 29 août 1921. Livre III. Poursuite et Répression des infractions).

(12) Le mot « choses » de l’art. 471, 4°, C.P., s'applique à tous objets, animés ou non animés, et par conséquent aux véhicules attelés comme aux véhicules non attelés (Crim. 3 janv. 1885, D.P. 85.1.45), ainsi que sur toutes les voies, fussent-elles privées, ouvertes à la circulation publique (Crim. 20 mai et 25 nov. 1892, D.P. 93.1.299. Dans le même sens, Crim. 18 janv. 1929. Favale).

(13) Toutefois, c’est contre le propriétaire que les poursuites doivent être dirigées tant que le conducteur n'est pas connu du Ministère public (Crim. 2 oct. 1846, D.P. 46.4.538 ; 10 fév. 1874, D.P. 74.5.550, supra p. 28, nota 2).

(14) L'art 471, 4°, C.P. s'applique à toutes les voies, fussent- : elles privées, ouvertes à la circulation publique (Crim. 20 mai et - 25 nov. 1892, D.P. 93.1.299 ; dans le même sens : Crim. 18 janv. 1929, Favale).

(15) Amende de 11 à 15 francs inclusivement en principal et,

au cas de récidive, emprisonnement pendant cinq jours. (C.P. art. 479, 4° et 4B2).

(16) Ce droit est notamment reconnu à un particulier devant la maison de laquelle, sans nécessité aucune et malgré ses réclamations et ses plaintes réitérées, un voisin a, pendant une durée prolongée et à certaines époques, avec continuité, maintenu en stationnement sur la voie publique des voitures et des chars de fumier (Crim. 4 fév. 1910, D.P. 14.1.74 ; Req. 1% mai 1912, D.P. 14.1.304).

(17) Le mot « choses » de l’art 471, 4° du code pénal s’applique à tous objets, animés ou non animés (Crim. 3 janv. 1885, D. P. 85.1.45). Voir le nota 12 ci-dessus.

(18) Nota 11 ci-dessus.

(19) Ibid.

(20) Ce sera notamment le cas des {roupeaux dont l’interdiction de stationner sur la chaussée résulte de l’art. 56 du Code de la route.

En dehors des troupeaux, il ne peut y avoir contravention, dans le silence du Code de la route, et par suite application de la peine mentionnée, que si les autorités locales : préfets et maires, complètent en conséquence la réglementation générale.

Signalons, dans cet ordre d'idées, le Réglement préfectoral sur les chemins vicinaux (art. 201, 1°), pris en exécution de la loi du 21 mai 1836 (art. 21), qui interdit de « laisser sta- « tionner, sans nécessité, sur les chemins vicinaux et leurs dé- « pendances, aucune voiture, machine ou instrument aratoire, « ni aucun troupeau, bêtes de somme ou de trait ».

21e DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Circulation sur les pistes spéciales. — « Lors- « qu’une partie de la route a été aménagée spécia- « lement en trottoir ou piste, en vue de circulations « déterminées (piétons, cavaliers, cyclistes, etc.), il «est interdit d'y circuler ou d’y stationner avec « d’autres modes de locomotion, sauf les déroga- « tions prévues à l’art. b4 ci-dessous. »

OBSERVATIONS. — 1° Les dispositions de l’art. 12, entièrement nouvelles, ont pour objet d’affecter les pistes, d’une manière exclusive, aux besoins de la circulation spéciale pour laquelle elles sont aménagées.

Prises à la lettre, elles interdiraient en fait d'anticiper sur une piste, serait-ce pour aller circuler sur une contre-allée ou une autre piste établie au delà d’elle, ou encore pour accéder À une propriété riveraine.

Cette rigueur se concevrait s’il était toujours établi sur les pistes un nombre suffisant de passages permettant ces traversées.

Sans doute les autorités de police appliqueront le règlement avec toute la tolérance qui s'impose. Mais si un accident survient, il n’en restera pas moins qu’au point de vue des responsabilités civiles, les dispositions de l’art. 12 feront peser sur l'usager qui aura traversé la piste, même pour un motif accep-

table, une grave présomption de faute dont 1l ne lui sera pas tou- ‘ jours possible de ste dégager.

Nous estimons toutefois que les dispositions de l’art. 12 ne sauraient valablement être opposées au droit naturel d'accès des riverains à la voie publique, droit inhérent à celui de la propriété et auquel la Loi seule pourrait toucher (1).

2° Les Maires, à l’intérieur des agglomérations, et les Préfets, en dehors des agglomérations, restent libres, en vertu de leurs pouvoirs propres de police (art. 62),de réglementer la circulation sur les pistes spéciales de la manière la plus rigoureuse qu'ils jugeraient désirable dans l'intérêt du bon ordre et de la sécurité publics. Mais en présence des termes du Décret art. 12), ils ne pourraient pas valablement prononcer la désaffectation de ces pistes.

Cete désaffectation résultera uniquement de la suppression de fait de la piste par l'Administration qui en a la gestion, s’il s’agit d’une voie publique, ou par le particulier qui en est le propriétaire s’il s'agit d’une voie privée ouverte à la circulation publique.

3° Aucune prescription réglementaire ne fait un devoir strict aux usagers : piétons, cyclistes, cavaliers, etc... pour lesquels

Les

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 273 une piste spéciale est aménagée, de ne pas emprunter la chaussée. Cependant, la Jurisprudence tend à considérer qu’au cas d'accident leur responsabilité est plus spécialement engagée (2).

. Remarquons toutefois que les Préfets et Maires, dans la

limite de leurs attributions respectives, n’excéderaient pas leurs

pouvoirs (art. 62) si, dans l'intérêt du bon ordre et de la sécurité publics, ils interdisaient aux usagers pour lesquels une piste spéciale est aménagée, d'emprunter les autres parties de la route.

Mais la piste devrait dans ce cas être praticable, car les Préfets et Maires ne peuvent valablement prendre une décision qui ait pour conséquence c’intendire en fait le passage.

4° En dehors des pistes spéciales, les usagers ont le droit

d’utiliser une zône quelconque de la voie publique. Exceptionnel-

lement, l’article 3 défend aux conducteurs de véhicules, d’attelages, de bêtes de selle, de bêtes de trait, de bêtes de charge ou de bestiaux, de suivre la partie gauche de la route (3).

On ne pourrait donc valablement prétendre, à défaut de dispositions spéciales édictées par les Préfets «et Maires dans la limite de leurs attributions respectives et justifiées par des motifs d'ordre et de sécurité publics (Art. 62), que les piétons doivent constamment se tenir sur les bas côtés des routes. On ne pourrait de même empêcher les cavaliers de passer sur l’accotement droit (4) sous prétexte qu'ils y occasionnent des dégradations (5). Mais il est manifeste que si des dégradations sont effectivement commises, les cavaliers seront passibles de coutraven-

tion et devront la réparation du dommage (voir les développe-

ments du livre III sur les dégradations de la voie publique).

5° Les pistes spéciales faisant partie intégrante. des voies publiques, sur lesquelles elles sont établies, les mêmes règles y sont, en principe, applicables. Ainsi, dans la traversée dès agglomérations, les conducteurs de véhicules ou d'animaux doivent marcher à allure modérée (Code de la route, art. 8), les cavaliers ne doivent pas faire courir leurs chevaux (C.P., art. 475, 4°), etc...

PENALITES. — La circulation ou le stationnement sur une piste spéciale avec un mode de locomotion interdit équivaut à l’empêchement au passage public où à l'embarras de la voie publique prohibés par l’Ordonnance du 4 août 1731 et le Code pénal (art. 471, 4°).

L'infraction est en conséquence néprimée dans les mêmes conditions que pour les stationnements illicites sur la voie publique.

Se référer aux tableaux de la page 263 s’il s’agit d'une circulation ou d’un stationnement prohibé de voitures, et au tableau de ia page 265 s’il s’agit d’une circulation ou d'un stationnement prohibé d'animaux ou de piétons.

Les dispositions de l’article 12 du Code de la route constituant toutefois des « règlements contre la mauvaise direslion des

voitures » (C.P. 475, 4), il y aura lieu de substituer dans le tableau de la page 227 les pénalités prévues par les articles 475, 4°, 476 et 478 du Code pénal, à celles des articles 471, 15° et

NOTA

(4) Voir notamment Crim. 28 déc. 1894, Sirey, 95-1. 156 ; Cous. d'Et. 28 mai 19%4. D. H. 1924. 625, ainsi que l’art. 11 du Code de la route 2° par. et les commentaires en nota du premier paragraphe.

(2) Les pistons doivent utiliser de préférence les trottoirs et n'emprunter les chaussées que pour les traverser ou, s'ils y parcourent, y être toujours en éveil et sur leurs gardes, faute de quoi leur responsabilité est engagée au cas d'accident. (Trib. Com. Saint-Nazaire 15 fév. 1993 D. P. 1923, 2. 80.) ;

{3} Voir notamment en ce sens quest. Ch. Dép. n° 13.835. J. O. 13 juin 1922:

(4j L'’accotement gauche est interdit aux cavaliers par Lt ue

(5) Les accotements faisant partie intégrante de Ia voie publique (supra p. 189, nota 1), la circulation y est en principe permise pour tous les usagers, y compris les véhicules. Leur défaut d'entretien engage même la responsabilité de l'Administration gestionnaire du chemin lorsqu'un accident se produit. Cons. pret. Naney, 9 nov. 1928. Gaz. Frib. 27 juin 1929). L'action en responsabitité est de la compétence du Conseil de Préfecture et, dans le cas d'un chemin vicinal ,le Préfet y représente valahblement les communes. (Supra p. 243, nota 3).

Remarquons toutefois que les accotements ne sont pas amé-

nagés pour recevoir la cireulation, mais pour empêcher aux voi--

tures d'approcher des fossés et pour permettre aux piétons de se garer. Les Préfets et Maires, dans la limite de leurs attributions respectives, seraient donc en droit d'en interdire l'accès aux véhicules et cavaliers par arrêté réglementaire, (Voir au Livre IT. Pouvoirs de police des Préfets et Maires.) S

Convois. — « Les véhicules groupés en vue d’un

trajet à faire de conserve forment un convoi (1).

« Par dérogation à l’art. 7 ci-dessus, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu’un conducteur par trois véhicules se suivant sans intervalles, sous les réserves suivantes :

« a} L’attelage du premier véhicule comportera plus de deux animaux, dont l’un pourra, d’ailleurs, être attelé en flèche (2) ; les deuxième et troisième véhicules ne seront attelés chacun que d’un animal.

« b) Les animaux attelés au deuxième et troi-

sième véhicule seront attachés à l’arrière du véhi- « cule qui les précède.

«e) Le conducteur, s’il n'est pas à pied, ne

pourra prendre place que sur le premier véni-

cule et devra constamment avoir les guides en mains.

« Si le convoi ne comprend que deux véhicules, chacun de ceux-ci pourra comporter plus d’un animal attelé. Dans ce cas, l’on pourra se contenter d’un seul conducteur, et l’attelage de la première voiture pourra comprendre un animal en flèche, à condition que les réserves b et c ci-dessus soient respectées et que le nombre total des animaux ne dépasse pas six (3). »

« Un convoi doit être fractionné en tronçons mesurant chacun 25 mètres de longueur au plus, attelage compris, pour Îes convois de véhicules à traction animale ; en tronçons mesurant 50 mètres de longueur au plus, remorque comprises, pour les convois de véhicules automobiles. L’intervalle pour les deux tronçons consécutifs doit être

we

« d'au moins 25 mètres dans le premier cas et de « 50 mètres dans le second.

« Les dispositions du présent article ne sont pas « applicables aux convois militaires. »

PENALITES (4). — L’'infraction est en principe imputable au conducteur (5).

Les peines applicables aux contrevenants seront en conséquence les suivantes :

{° Infraction commise sur une route nationale, une route départementale où un chemin vicinal de grande communication, pour les voitures des catégories ci-dessous.

1° Voitures ne servant pas au transport des personnes (L. 80 mai 1851, art. 2, $ 2, 4° et 5°) : Comme pour l’article 7 (Loi du 30 mai 1851, art. 5), supra p. 240.

2° Voitures de messageries (L. 30 mai 1851, art. 2, 8 3, 5°): Comme pour l’article 7 (L. du 30 mai 1851, ait. 6), supra p. 240.

2° [nfraction commise dans toute autre circonstance : C. P., art. 475, 8° (6) et 4° (7), 476 et 478. Peines indiquées supra p. 240.

Exceptionnellement, si l'infraction réside dans le fait d’avoir attelé un nombre de chevaux supérieur au maximum stipulé pour chacune des voitures du convoi, c’est au tableau des peines établi pour l’article 18 qu’il y aura lieu de se référer (infra p. 291).

NOTA

(1) Les cycles présentent une indépendance de mouvement qui ne permet pas de les considérer, lorsqu'ils marchent en groupe, comme formant un convoi. Dans ce sens, décis. T. P. du 19 fév. 1923). Le chapitre V, qui leur est spécial, ne laisse d'ailleurs pas place à l'application des dispositions relatives aux convois. (Voir en ce sens les commentaires du chapitre V.)

(2) Des animaux sont attelés « en flèche », lorsqu'ils sont disposés dans l’attelage de manière à marcher l’un derrière l'autre. (Réponse à la question écrite n° 13,180, Ch. des Dép. J. O. 29 mars 1922.)

(3) Il n'est pas douteux que dans l'esprit du règlement on ait voulu dire qu’au cas où un convoi comprend seulement deux véhicules, l’on pourra se contenter d’un seul conducteur à condition que les réserves b et c soient respectées et que le nombre total des animaux ne dépasse pas six, l’attelage de la première voiture pouvant même comprendre un animal en flèche. La place des virgules justifie du reste pleinement cette interprétation.

C’est donc à tort que des Tribunaux ont estimé que les conditions énoncées : « Que les réserves b et c soïent respectées et que le nombre total des animaux ne dépasse pas six » étaient seulement applicahles dans le cas où l’attelage de la première

voiture comprendrait un animal en flèche. Pour les convois de deux véhicules comme pour Les auires, on doit donc considérer que lobligalion d'atteler lé deuxième véhicule au premier subsiste.

(4) Renseignements généraux au Livre III. Poursuite et Répression des infractions.

(5) Un doute s'élève quant aux dispositions de l’article 13 concernant le nombre des véhicules d'un convoi et le nombre des chevaux de chaque attelage. Le conducteur pourrait en effet invoquer pour sa défense que de groupement du convoi lui était commandé par son maître et que c'est en conséquence à ce dernier que l'infraction doit être imputée.

Mais il convient d'observer qu'il appartient au conducteur de refuser de conduire un convoi qui n’est pas établi dans les conditions réglementaires. Suivant la jurisprudence, l’obéissance aux ordres d'un maître cu commetlant n'est pas en effet de nature à excuser l'infraction. (Crim. 20 .déc. 1913 D. P. Chr. 1914-8.)

. (6) Violation des règlements par lesquels les condutteurs sont « obligés » de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait. et de leurs voitures, el en état de Les guider et de les conduire. » /

(7) Violation « des règlements contre la mauvaise direction des voilures ».

TS

Transports exceptionnels. — « Lorsqu'il y a lieu « de transporter des objets indivisibles, de dimen- « sions et de poids considérables, exigeant un atte- « lage supérieur à celui qui est déterminé par l’ar- « ticle 48 du présent règlement, ou dépassant les « limites de charge fixées par l’article 2, ou ayant « une largeur de chargement supérieure à cellé qui « est fixée par l’article 6, ou enfin susceptible de « compromettre le passage des autres véhicules sur « une route ou un chemin (1), les conditions de leur « transport sont fixées par les Préfets des dépar- « tements parcourus (2), après avis des Ingénieurs « des Ponts et Chaussées ou des Agents voyers (3).

« Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui « précèdent mentionneront l'itinéraire à suivre et « les mesures à prendre pour assurer la facilité et « la sécurité de la circulation publiqu et pour « empêcher tout dommage aux routes et aux che- « mins, aux ouvrages d’art et aux plantations (4). »

PENALITES (5). — Les arrêtés préfectoraux fixant les conditions à observer par les conducteurs pour les transports excep- tionnels sont pris en exécution de l’art. 14 du Code de la route et interviennent donc dans le cadre de la réglementation prévue par la Loi du du 80 mai 1851 (ar. 2, $ 2, 5° et $ 8, 5°). Les peines applicables aux contrevenants seront en conséquence les suivantes :

1° Infraction commise sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication, pour les voitures des catégories désignées cidessous :

1° Voitures ne servant pas au transport des personnes (L. 80 mai 1851, art. 2, $ 2, 5°) : Loi du 30 mai 1851, art. 5, Peines indiquées supra p. 240).

2° Voitures de messageries (Loi du 80 mai 1851, art. 2, 8 3, 5°) : Loi du 80 mai 1851, art. 6, Peines indiquées supra p. 240). - 2° Infraction commise dans toute autre circonstance : Code pénal, art. 475, 8° et 4°, 476 et 478 s’il s’agit de la violation de dispositions touchant à la conduite des ani-

maux d’attelage ou à la rapidité et à la direction des véhicules,

Dans les autres cas, C.P. art. 471, 15°, et 474, les peines prévues par ces articles sont indiquées supra p. 240.

Si des dommaegs ont été occasionnés à la route, À ses ouvrages ou plantations, les peines spéciales pour ces catégories d'infraction devront en outre être appliquées (développemsat: au livre II).

> NOTA

(1) Ces indications sont trop vagues dans un règlement, comme le Code de la route, spécialement établi pour que chacun ait une connaissance precise de ses droits et de ses devoirs. Quand les transports seront-ils susceptibles de compromettre le passage des autres voitures ? Les usagers seront en droit d'estimer que dans tous les cas ou leurs transports ne se trouvent pas explicitement interdits ils n’orit pas d'autorisation à solli- Citer

(2) L'autorisation préfectorale ne fera pas obstacle aux mesures plus rigoureuses que les Maires ont le droit de prescrire pour la traversée des agglomérations de leurs communes en vertu de leurs pouvoirs de police rappelés à l’art. 62. Le Préfet aurait seulement le droit de les annuler, suivant la procédure régulière (développement au Livre III) s’il les estimait injustifiées.

Aussi pour éviter des difficultés, les Préfets seront bien inspirés en consultant, avant leur décision, les Maires des communes les plus intéressées. Les Ingénieurs et Agents voyers, chargés de l'instruction des demandes, pourront d’ailleurs négocier directement l’assentiment des Maires

(3) Le Code de la route n’a pas mentionné les Voyers communaux parce qu'ils ne relèvent pas directement du Préfet et que pour les voies sur lesquelles ils ont compétence, c’est le Maire seul qui a qualité pour donner un avis. L'avis des Voyers communaux devrait d’ailleurs être transmis hiérarchiquement par l'intermédiaire du Maire.

(4) Un arrêté spécial pour .chaque transport n’est pas indispensable. Rien n'empêche de comprendre dans un arrêté unique l’ensemble des transports exceptionnels de même nature qu'un particulier aurait l'intention d'effectuer.

(5) Renseignements généraux au Eivre III. Poursuite et Répression des infractions. .

Barrières de dégel. — « Les Préfets pour les routes nationales et départementales, les chemins de grande communication et d'intérêt commun, et « les routes forestières, les Maires pour les autres « voies, peuvent ordonner l'établissement de bar- «rières de dégel (1).

« Peuvent seuls circuler pendant la fermeture de « ces barrières:

« 40 Les courriers postaux;

« 20 Les véhicules destinés aux transports des v personnes et étrangers à un service public de trans- « port en commun; :

« 39 Les véhicules à traction animale non char- « gés et les voitures à bras; |

« 40 Les véhicules ne rentrant pas dans les caté- « gories précédentes sous réserves que le nombre « des animaux d’aitelage pour les véhicules à trac- « tion animale et la pression exercée sur le sol per « centimètre de largeur de bandage, pour iles véhi- « cules de toutes catégories (2), ne dépassent pas « les limites qui seront fixées par le Préfet (3), « à raison du climat, du mode de construction et « de l’état des chaussées, de la nature du sol et des « autres circonstances locales.

« Tout véhicule pfis en contravention aux dispo- « sitons du présent article sera arrêté et mis en « fourrière (4), le tout sans préjudice de l'amende « encourue et des irais de réparation des dommages « causés à la voie publique. »

PENALITES (5). — Les dispositions de l’article 15 rentrent dans le cadre de la réglementation prévue par la Loi du 30 mai 1851, art. 2, $ 1, 6° (6).

Les peines applicables aux contrevenants (7) seront en conséquence les suivantes :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES est

: Pe : è 1° Infraction commise sur une route nationale, une route dépar-

tementale, un chemin vicinal de grande communication (Loi du 80 mai 1851, art. 2, $ 1, 6°) :

Amende de 5 à 30 francs en principal (L. 30 mai 1851

art. 4). x 2° Sur une autre voie publique :

Peines fixées par les art. 475, 8° et 4°, et 476 du Code pénal, s’il s’agit de la violation dé dispositions touchant à la conduite des anüvaux d’attelage, de trait ou de charge (8) ou encore au chargement, à la rapidité et 4 la direction des voitures ; et par les art. 471, 15°, et 474 dans tous les autres cas. Ces peines sont indiquées supra p. 240.

.. L’infraction est en principe imputable au conducteur, même s’il a agi par ordre de son maître (9).

. Les conducteurs sont en outre passibles des frais de réparation des dommages causés à la voie publique (dernier par. de l’art. 15 et les développements sur cette question au livre III).

NOTA

(1) En ce qui concerne ies routes nalionales, les routes départementales et les chemins vicinaux de grande communication, les règlements des Préfets et Maires peuvent être considérés comme intervenant dans le cadre de la réglementation prévue par la loi du 30 mai 1851 (art. 2, $ 1, 6°) et comme rendant, en conséquence, applicablés les pénalités instituées par l’article # de cette loi.

Pour Les autres voies, les Préfets et Maires disposent, dans la limite de leurs attributions respectives, de pouvoirs de police qui leur permettent de prendre les mesures énoncées de leur propre autorité. Un décret ne pouvant limiter ces pouvoirs qu’ils tiennent de la Loi, les dispositions de l'Art. 15 constituent de simples injonctions aux Préfets et Maires qui s'imposent à ces magistrats uniquement dans la mesure où ils sont tenus de respecter les ordres d’une autorité supérieure.

Signalons que la répartition faite dans le texte des voies sur lesquelles les Préfets et Maires ont respectivement compétence n’est pas rigoureusement conforme à la loi.

Ainsi c'est le Maire qui légalement a qualité pour ordonner l'établissement de barrières de dégel dans la traversée d'une agglomération (Loi du 5 avril 1884, art. 98), et le Préfet ne pourrait régulièrement suppléer à l'absence d’une mesure de cette nature qu'après une mise en demeure au Maire restée sans résultat ou si la section considérée de routes traverse plusieurs communes. (Loi du 5 avril 1884, art. 99.) Voir les développements du Livre III sur les pouvoirs des Préfets et Maires.

Il va de soi que l'établissement de barrières de dégel, régulièrement ordonné, n'est pas susceptible de justifier un recours en dommages intérêts de la part d'un usager à qui l'exécution de la mesure porterait préjudice, (Conseil d'Etat du 14 juil. 1859.

28e DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(2) Un arrêté préfectoral qui, faisant application du Décret du 27 mai 1921 alors que celui-ci a été abrogé par le Décret du 31 déc. 1922, a établi une limitation du chargement en raison du poids par essieu au lieu de la pression par centimètre de largeur du bandage, est entaché d’illégalité et une contravention à ses dispositions ne peut entraîner une condamnation. Sans doute l’art. 62 du Décret du 31 déc. 1922 autorise les Préfets et Maires à prescrire des mesures plus rigoureuses que celles prévues lorsque la sécurité l'exige, mais ce texte ne peut servir de base à des dispositions ayant pour but, non de renforcer les prescriptions de l’art. 2? du Décret, mais de substituer au mode de limitation prévue un système différent. (Cons. d’Et. 20 av. 1924. D. H. 1924 18.)

(3) I1 aurait été correct d'ajouter « ou par le Maire », car les pouvoirs du Maire ne peuvent régulièrement être limités sur les voies où ce Magistrat à légalement compétence. Le Préfet aurait seulement la faculté de suspendre ou annuler l'arrêté du Maire. (L. 5 av. 1884, art. 99. Voir les développements au Livre III sur les pouvoirs respectifs des Préfets et Maires.)

(4 La mise en fourrière « prévue par de texte ne doit pas être considérée comme une pénalité, lle Code de la route qui est seulement un Décret ne pouvant instituer une peine. Elle constitue simplement une mesure d'exécution prescrite aux autorités de police pour empêcher que les contrevenants ne continuent leur route en causant encore davantage de dégradations à la chaussée, nonobstant les injonctions qui leur seraient adressées. Elle est de même nature que celles que le Ministre de l'Intérieur (Sûreté générale) a, de sa propre autorité, prescrites à l’égard des conducteurs circulant sans permis régulier ou des conducteurs de camions non munis d’un miroir rétroviseur. (Infra p. 313, nota 4).

(5) Renseignements généraux au Livre III. Poursuite et Répression des infractions.

(6) Voir nota 1 ci-dessus.

(7) Le contrevenant ne pourrait notamment pas se prévaloir de la gêne apportée à l'exercice de sa profession pour soutenir qu’il n’a pas encouru les sanctions édictées. (Cons. d’Et. 151av.. 1910 D.PA12.3:45) :

(8) Il en sera notamment ainsi lorsque le Préfet ou le Maire, en vertu de leurs pouvoirs généraux de police rappelés au Livre III, aura réglementé da circulation des animaux isolés pendant l'établissement des barrières de dégel, par exemple en les obligeant à marcher au pas.

(9) Voir les développements supra p. 277, nota 5,

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Passage des ponts (1). — « Sur les ponts qui « n’ofiriraient pas toutes les garanties nécessaires « à la sécurité du passage, le Préfet ou le Maire, « suivant la nature des voies, peuvent prendre « toutes dispositions qui seront jugées nécessaires « pour assurer cette sécurité (2).

« Le maximum de la charge autorisée et les « mesures prescrites pour la protection et le passage « de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à « leur entrée et à leur sortie, de manière à être « parfaitement visibles des conducteurs (3).

« Dans les circonstances urgentes, les maires « peuvent prendre les mesures provisoires que leur « paraît commander la sécurité publique, sauf à en

« rendre compte à l’autorité supérieure. »

a) Ponts suspendus (5).

Comme à l’article 15 (supra p. 280).

b) Autres ponts.

Dans ce cas, la loi du 80 maï 1851 (art. 4) n’est pas applicable. Donc, quelle que soit la catégorie de voies intéressée, les peines séront celles des art. 475, 39 et 4°, et 476 du Code pénai ou, à défaut, celles des art. 471, 15°, et 474.

L’infraction est normalement imputable au conducteur, même s’il a agi par ordre de son maître (6).

NOTA

(1) La Loi du 830 mai 1851, art. 2 $ 1, 6°, prévoyait une réglementation du passage sur les ponts, uniquement pour les ponts suspendus des routes nationales, des routes départementales et des chemins vicinauxr de grande communication. Le Code de la route étend cette réglementation à tous les ponts et sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique. Les progrès réalisés au cours du XIX® siècle dans l’art de l'Ingénieur ont en effet permis de construire des ponts suspendus aussi solides que les ponts rigides.

Comme pour l’art. 15 (Barrière de dégel), les dispositions énoncées ne sont pas, à proprement parler, attributives de compétence puisque les Préfets et les Maires détenaient déjà le pouvoir de prendre de leur propre autorité les mesures indiquées. Elles ont toutefois pour effet de faire rentrer ces mesures, pour

CS

les ponts suspendus des routes nationales, départementales et des chemins vicinaux de grande communication, dans le cadre de la réglementation prévue par la Loi du 30 mai 1851 (art. e 81, 6°) et de rendre en conséquence applicables les pénalités de l’art. 4 de cette Loi.

(@) £es Ministres de l'Intérieur et des Travaux publics, par circulaires des 17 et 28 octobre 1918, ont prescrit aux Préfets d'édicter, pour tous les ponts suspendus de leur département, un arrêté spécial devant « rappeler, d'une part, les règles à » Observer pour la traversée du pont, savoir :

» 1° L'obligation de marquer un temps d'arrêt avant d’en- » gager la voiture sur le pont ; |

» 20 L'obligation de ne franchir le pont qu'à la vitesse d'un » homme au pas ; À

» 3° L'obligation de n'engager une voiture qu'après s'être » assuré qu'aucun autre véhicule ne traverse le pont ;

» Indiquer d'autre part les poids maximum des véhicules admis à circuler. »

3° Voir en ce qui concerne la publication des arrêtés préfectoraux et municipaux les développements spéciaux du Livre III.

(4) Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 16 stipulant que « le maximum de la charge autorisée et les me- » sures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts » sont, dans lous les cas, placardés à leur entrée et à leur sor- » tie, de manière à être parfaitement visibles des conducteurs » sont de nature à faire excuser la contravention au cas où cette formalité n’aurait pas été remplie.

Mais elles ne pourraient empêcher éventuellement des poursuites pour les dégradations qui auraient été occasionnées à Fouvrage attendu qu'en principe la réparation des dommages causés à une route, à ses dépendances ou à ses ouvrages, est toujours due, même en dehors de toute réglementation spéciale. {Voir les développements sur la question des dégradations au Livre III.)

(5) Ponts qui, ne reposant que sur des piles, ont leur tablier suspendu et retenu par des chaînes de fils de fer (câbles).

(6) Nota 5 supra 277.

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