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CHAPITRE III

Dispositions spéciales aux véhicules automobiles Principes de la réglementation

Le chapitre III du Code de la route reproduit, en principe, les dispositions édictées pour la circulation automobile par les décrets antérieurs des 10 mars 1899 et 10 septembre 1901. En fait, c'est un véritable régime d'exception qui s’y trouve institué.

Alors que les autres véhicules sont, d’une manière générale, librement admis sur les routes, les automobiles ne peuvent y avoir accès sans l’accomplissement par leur propriétaire ou conducteur de trois formalités essentielles :

1°) La « réception » de l’automobile (art. 26) par un agent du Service des Mines en vue de constater que le véhicule présente, quant à sa construction et quant à la bonne disposition et au bon fonctionnement de ses organes, toutes les garanties de sécurité désirables. L’Agent du Service des Mines est plus spécialement chargé de vérifier les organes moteurs, les oYganes de manœuvre et de direction, ainsi que les oyganes de freinage, pour lesquels diverses conditions sont énoncées dans le Code de la route (art. 21, 22 et 23).

Si les résultats de cette vérification sont favorables, l’Agent du Service dés Mines délivre « le procès-verbal de réception ». Le véhicule auquel le procès-verbal de réception s'applique est identifié par ses caractéristiques principales (£ype, vitesse, puis= sance, etc.), ainsi que pär les marques et numéros de fabrication de ses différentes pièces, notamment du châssis et du moteur.

Cette première formalité peut être remplie, dès l'usine, directement par le constructeur qui a d’ailleurs la faculté, pour Îles véhicules fabriqués suivant un même type, de faire procéder à la réception seulement sur l’un d’eux (réception par type).

20) « L’immatriculation » de l'automobile (art. 28) au nom de son acquéreur sur la déclaration par ce dernier au Préfet de son intention de faire usage du véhicule et sur la production conjointe du procès-verbal de réception ou, lorsque la réception a été faite par type, d’une copie de ce document certifiée conforme par le constructeur. Cette dernière pièce est destinée à attester

que le véhicule ou son type a précédemment été reçu par le Service des Mines. Aïnsi la deuxième formalité (immatriculation) ne peut être remplie avant la première (réception).

Le Préfet inscrit la déclaration du propriétaire sur un registre spécial tenu dans ses bureaux, dit « registre d’immatriculation des automobiles », puis il délivre à l'intéressé un « récépissé de déclaration de mise en circulation », plus communément appelé « carte grise », qui, en reproduisant les caractéristiques essentielles du véhicule, les marques et numéros de fabrication de ses différentes pièces (châssis et moteur), ainsi que les nom, prénoms et domicile du déclarant, identifie l'automobile avec son propriétaire définitif.

La carte grise mentionne un numéro de séries à porter par le véhicule d’une manière très apparente à l’avant et à l'arrière sur une plaque spéciale dite « plaque d'identité » (art. 27). Si un automobiliste occasionne un accident ou commet une contravention, sans qu’il ait été possible de l'identifier sur le fait, on pourra, grâce au numéro relevé sur la plaque, obtenir son adresse et le poursuivre devant les tribunaux.

8°) L'examen du conducteur (art. 29) devant un expert accrédité par le Ministre des Travaux Publics (Inspecteur de l’Union Nationale des Associations de Tourisme) en vue de constater qu'il possède les aptitudes et les capacités requises (force, sangfroid, puissance des réflexes, connaissance de la technique de l'automobile et des règles de la circulation, etc.) pour diriger avec ordre et sûreté son véhicule sur la voie publique. La passation de cet examen est attestée par un titre spécial, le « permis de conduire », dit « carte rose », que le Préfet du département délivre sur l’avis favorable de l'expert.

La carte grise ‘et la carte rose sont rigoureusement exigées des automobilistes pour circuler sur la voie publique. Ces titres

doivent être présentés à toutes réquisitions des autorités compé-

tentes (art. 80).

Les automobilistes sont, en outre, tenus d’avoir en ieur possession le « permis de circulation », pièce essentiellement fiscale, ayant pour objet d’attester le paiement de l'impôt trimestriel

auquel ces véhicules sont soumis (L. 25 juin 1920, art. 98 et s.).:

L'obligation pour les automobilistes de soumettre leurs véhicules à la réception et à l’immatriculation, et d’être euxmêmes en possession de la carte grise et du permis de conduire, ainsi que du permis de circulation, ne constitue pas la seuie exigence du Code de la route à l'égard de la nouvelle locomotion.

Le Chapitre IIT assujettit encore les automobiles à des prescrip-.

tions spéciales en ce qui concerne l'éclairage (art. 24\, les signaux sonores (art. 25), les plaques (art. 27), la vitesse (art. 31), l’aittelage des remorques (art. 82) et les courses (art. 33). Toutes ces mesures sont justifiées par les dangers particuliers que les automobiles font courir aux autres usagers de la route. Elles trouvent leur fondement juridique dans les pouvoirs

conférés au Chef de l'Etat par la Loi du 30 mai 1851 {1) et la Loi constitutionnelle du 25 février 1875 (art. 8).

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