‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 55 sur 145 · DEFINITION DES VOITURES AUTOMOBILES · texte numérisé non relu

DEFINITION DES VOITURES AUTOMOBILES

. Bien que Te chapitre IIT du Code de la route soit intitulé « Dispositions spéciales aux véhicules automobiles », nulle part ne figure dans son texte une énumération ou une définition quelconque des véhicules à comprendre sous cette dénomination.

. Tout au plus, l’article 61 permettrait d’exclure de la catégorie des automobiles les « véhicules servant à l'exploitation des voies ferrées empruntant l'assiette des voies publiques ».

Etymologiquement, un automobile est un véhicule qui se meut de soi-même. Mais le décret du 10 mars 1899, premier règlement intervenu pour fixer les conditions de ciroulation de ces véhicules, à indirectement réduit la portée du terme, en spécifiant, dans son article premier, que ses dispositions seraient applicables seulement aux « véhicules à moteur mécanique ou autres que ceux servant à l'exploitation des voies ferrées ».

Par ailleurs, la circulaire du 10 avril 1899, interprétative du décret du 10 mars 1899, stipule que : « Par l'expression d'au- « tomobiles ow de voitures automobiles, il faut entendre tous les « véhicules à moteur mécanique quelle qu’en soit la nature. Ces « expressions comprennent donc rom seulement les locomotives « routières, les automobiles de poids lourd et de poids moyen « avec ou sans avant-train moieur, boggies ou non, circulant « 1solément ou remorquant d’autres véhicules, mais encore les « véhicules légers, tels que voiturettes, motocycles, etc. »

Enfin, dans le même ordre d'idées, la Conférence internationale sur la circulation routière, réunie à Paris du 20 au 24 avril 1926, a adopté la définition suivante :

« Sont réputées automobiles au sens des prescriptions de « la présente Convention tous véhicules pourvus d’un dispositif « de propulsion mécanique, circulant sur la voie publique sans « être liés à une voie ferrée (2) et servant au transport des personnes où des marchandises. »

Cette dernière définition permet de faire rentrer dans la catégorie des véhicules automobiles les bicyclettes à moteur auxilhiaire, ainsi que certains véhicules à moteur mécanique servant à l'exploitation des voies ferrées sans y être liés, comme les véhicules électriques des quais de gare, lorsqu'ils circulent sur La voie publique, par exemple pour conduire les bagages à domicile ou effectuer des transbordements.

À laquelle des définitions convient-il de donner la préférence pour l'application du chapitre IIF du Code de fa route ? Sans aucun doute à la troisième : celle de fa Convention internationale du 24 avril 1926, car sans être en opposition avec les deux premières, elle les complète. Elle est d'autre part techniquement la plus exacte et la plus, précise, répondant bien à Pidée que l’on se fait, à l’heure actuelle, d’un véhicule automobile. La Conven-

tion du 24 avril 1926 sera d’ailleurs exécutoire sur notre Territoire à dater du 24 octobre 1930. (J. O., 16 mars 1930.)

Mais pour la concordance avec les dispositions du chapitre III du Code de la route, le dernier membre de phrase :

« et servant au transport des personnes ou des marchandi= ses », doit être supprimé. Ce membre de phrase a été, en effet, ajouté à la définition pour exclure de l’entente internationale les appareils automobiles à usage agricole ou industriel comme les rouleaux compresseurs, les scies mécaniques, etc., qui sont incontestablement soumis aux dispositions du chapitre III du Code de la route, ainsi qu’il résulte des termes de l’article 61, & 2.

CAS SPECIAUX, — Une « remorque » n’est pas un véhicule automobile, n'étant pas pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique. Il en est de même des « vélocipèdes » et des « vélocimanes », ia source d'énergie ne procédant pas pour ces véhicules d’un appareil à moteur mécanique.

Par contre, une locomotive routière propulsée à la vapeur, un véhicule électrique circulant sur la voie publique sans être lié à un rail, etc., étant pourvus d’un dispositif de propulsion mécanique, sont incontestablement des véhicules automobiles, la nature de la source d'énergie du moteur mécanique n’étant pas considérée dans la définition des automobiles. Sont encore des automobiles : les bicyclettes, vélocimanes et voitures à bras pourvus d'un moteur auxiliaire, les véhicules à trolley circulant sans rail (3) etc.

C’est une erreur fréquente des Tribunaux d'appliquer uniformément aux automobilistes fautifs, pour les infractions au Code de la route, les peines de l’article 471, 15°, du Code pénal.

En principe, toutes les fois que les dispositions violées peuvent être considérées comme intervenues dans le cadre de la réglementation prévue par la Loi du 80 maï 1851, les sanctions spéciales édictées par cette Loï doivent remplacer celles du Code pénal.

Il en sera notamment ainsi lorsque les infractions seront relevées sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication,

Qu'’elles seront imputables au conducteur,

Et que l’automobile employée ne servira pas au transport . des personnes ou sera affectée à un service de messageries (L. 80:mai,1861, art 2; 82) 59 et$18, 52) (6)

En tout état de cause, suivant que l'infraction sera imputable au conducteur où au propriétaire (6), les peines applicables seront celles du tableau I ou du tableau IT ci-après :

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