‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 74 sur 145 · EURE · texte numérisé non relu

EURE

Eclairage (1). — « Dès la chute du jour, tout «a cycle (2) doit être muni à l’avant d’une lanterne « à feu blanc et à l’arrière d’une lanterne à feu « rouge. Touteiois, jusqu’à une date qui sera fixée « par arrêté du ministre des Travaux Publics (3), il «sera toléré à l’arrière, à déiaut de lanterne à feu « rouge, un appareil à surface réfléchissante rouge «Cou orange, établi et entretenu de manière à être « efficace et notamment convenablement orienté et « maintnu en bon état de propreté (4). »

NOTA

. (4) Se référer sur le principe de l'éclairage : durée, inten- Ssité, eic., aux indications données dans les commentaires des art. 4 et 24.

Un cvcliste est responsable de l'accident qu'il a causé à un passant lorsque, circulant la nuit sur la voie publique, au lieu d’avoir pourvu sa machine d’une lanterne lui permettant d’apercevoir dans un certain périmètre les personnes se trouvant devant lui, il n’avait à la main qu'une lanterne dont la projection était dirigée sur le sol seulement en avant de sa bicyclette. (Trib. civ. Neufchâtel-en-Bray 25 mars 1908. D. P. 1909. 5. 6.)

Le bicycliste qui, circulant après la tombée de la nuit sans lanterne et sommé par les gendarmes de s'arrêter, n’a pas obtempéré à cette injonction, commet l'infraction prévue par l’art. 10 de la Loi du 30 mai 1851. (Toulouse 28 nov. 1911. D. P. 1912.5.16 ; Caen 27 déc. 1913. D. P. 14.2.116 ; en sens contraire Crim. 1® juin 1894, D. P. 94.1.464, etc.,arrêts cités supra p. 443).

(2) A remarquer que le Règlement (art. 49) prescrit l’éclairage pour « {out cycle » sans prévoir par ailleurs, sous une forme quelconque, des dérogations.

Aucun cycliste ne peut donc valablement soutenir qu'il se trouve dispensé de l'éclairage.

Il en est notamment ainsi des cyclistes marchant en groupe (supra p. 276, nota 1).

Les dispositions du Chapitre I ne sont d’ailleurs pas en principe applicables aux cycles, celles du Chapitre V n’en étant pas le complément (supra p. 387).

Jugé, d'autre part, que si le défaut d'éclairage ne peut être imputé aux agents cyclistes, qui en sont dispensés par les Règlements de la Préfecture de Police, il peut cependant être retenu, comme l’une des causes de l'accident au cours duquel l’un de ces agents à été renversé et blessé, et justifier la respon-

Le

sabilité partagée entre l’auteur de l'accident et la victime. (C. Paris 29 déc. 1927. Rec. Gaz. Trib. 1928, p. 311.)

Dans un autre ordre d'idées, il a été admis que les bicyclettes conduites à la main sont dispensées d'éclairage. (Crim. 4 av. 1914; question écrite n° 21.006 Ch. Dép. J. O0. 19 mars 1924 p. 1367.)

Bien que justifiée en fait, cette jurisprudence paraît assez. critiquable attendu qu’en principe l'obligation de l'éclairage s'applique, à défaut de dérogation stipulée dans le règlement, à toute la durée, pendant laquelle le véhicule est en circulation sans qu'il y ait lieu de tenir compte des incidents de circulation, et à Hit de la manière dont le véhicule est conduit (supra p. 215).

Un arrêt récent de la Cour de Cassation (Crim. 21 fév. 1925) stipule d’ailleurs que le fait de conduire à la main sur la voie publique une bicyclette en état d'être utilisée par son conducteur constitue la mise en circulation qui ne peut avoir lieu sans que la bicyclette ait été revêtue d’une plaque de contrôle (infra nota 3, p. 449). ;

Il n'y a aucune raison d'appliquer des principes différents lorsqu'il s'agit de l'éclairage.

(3) Il sera en fait difficile d'obtenir des cyclistes qu'ils s’éclairent au moyen de deux lanternes, l’une à feu blanc à l'avant et l'autre à feu rouge à l'arrière. Aussi le deuxième système : feu blanc à l'avant et pastille rouge ou orange à l'arrière, restera, pendant longtemps encore, le seul mode d'éclairage des bicyclettes.

(4) Aucun texte réglementaire ne fixe la forme et le degré de puissance de la surface réfléchissante rouge ou orange & l'arrière.

Il va de soi qu'elle doit être constituée, dans tous ses élé. ments, de façon à remplir la fonction qui l'a fait prescrire dans ja réglementation, savoir permettre la nuit au conducteur d'un véhicule, convenablement éclairé, venant à l'arrière, d’aperce- A temps utile le cycle pour le dépasser sans danger d'accident.

L 2 À remarquer que la nouvelle réglementation prévoit expressément que la surface réfléchissante doit être convenablement orientée et maintenue en bon état de propreté.

Signaux sonores (1). — « Tout cycle (2) doit être «muni d’un appareil avertisseur, constitué par un . Ctimbre à note aiguë ou un grelot (3), dont le son « puisse être entendu à 50 mètres au moins (4) et qui «sera actionné aussi souvent qu’il sera besoin (5).

« L'emploi de tout autre signal sonore est inter- 4 dit (6). »

NOTA

. (1) Voir par analogie les commentaires des art, 7, (2° alinéa, in fine ; 10, (1° alinéa) et 95.

(2) L'expression usitée : « Tout cycle », étant absolue, et le règlement ne prévoyant pas de dérogation, aucun cycliste ne pourra valablement se considérer comme dispensé de l'observation des dispositions de l’article 50.

(3) Voir le nota 6 ci-dessous. Toutefois dans l'esprit du règlement, l'appellation « grelot » comprend également les petites « sonneltes » où « clochettes » à son clair, qui, bien que se différenciant du grelot proprement dit par leur forme et par le mode de suspension de leur battant, émettent un son identique.

Jugé qu'il n’est satisfait à la prescription d’après laquelle aucun vélocipède ne peut circuler sans être muni d’un grelot sonore, qu'autant que le grelot est attaché à la machine et qu’il ne suffit pas qu'il soit tenu à la main par celui qui monte le vélocipède (Crim. 13 mars 1896, D. P. 97.1.207).

(4) Observations analogues à celles de nota 4, supra p. 333.

(5) Pour'les « cas de besoin », voir les développements supra p. 331, nota. 2.

Ces cas de besoin comprendront notamment, d’après le règlement, la traversée des agglomérations, l'approche des croisements, carrefours et tournants des voies publiques (art. 52), ainsi que l'approche des véhicules quelconques, des cycles 0 des animaux (art. 53), et des piétons (art. 55). :

Le vélocipédiste qui veut dépasser des voitures, chevaux ou vélocipèdes, est tenu d’avertir spécialement le conducteur ou le cavalier en faisant résonner l'appareil par un moyen autre que celui résultant de la marche ralentie du vélocipède (Crim. 19 fév. 1897, D.P. 97.1.207).

Le vélocipédiste qui, sur la voie publique, cause des blessures à une personne, est régulièrement poursuivi, par application de l'art. 320 C.P., s’il circulait à une allure trop rapide et s’il avait négligé de prévenir cette personne de son passage en temps utile. Et c'est en vain que, pour se soustraire à la poursuite, il invoque que son instrument était muni d'un grelot, alors

d’ailleurs qu'aucun témoin n'en a entendu le son (Trib. corr. Grenoble, 18 juin 1896, D.P. 97.2.46).

Le juge saisi d’une poursuite contre un piéton qui a invotontairement causé la mort d’un cycliste, peut renvoyer le prévenu, en constatant qu’au moment du heurt du cycliste et du piéton, ce dernier, qui traversait la chaussée, faisait un usage normal de la voie publique, et que Le cycliste devait annoncer son approche à l’aide d'un signal sonore, et prendre les mesures imposées par le Code de la route ou par la prudence pour éviter l’obstacle qui se trouvait devant lui (Crim. 7 mars 1929. Rec: Gaz. Trib. 1929.1.75).

(6) L’indication dans le règlement que l'appareil avertisseur sera constitué par un timbre à note aiguë ou un grelot, est limitative. Un cycliste ne pourrait donc régulièrement employer un autre signal sonore, par exemple une « trompe ».

Re"

Plaques. — « Tout cycle (1) doit porter une pla- « que métallique indiquant le nom et le domicile du « propriétaire (2) ainsi qu’un numéro d'ordre si le: « propriétaire est loueur de cycles. »

REMARQUE. — Les cycles doivent en outre être munis d’une plaque de contrôle attestant le paiement de l’impôt annuel auquel ces véhicules sont soumis (Déc. 21 déc. 1926. Chapitre IT, art. 10, 11, 12, J.O. 4 janv. 1927; L. 26 av. 1980, art. 2, J.0. 27 avril).

NOTA

(1) Même remarque qu'aux art. 49 (nota 2, supra p. 445) et 50 (nota 2, supra p. 447). Voir d'autre part le nota 3 ci-dessous.

(2) Dispositions analogues à celles de l’art. 5 {1 alinéa). Voir les commantaires supra p. 223 et s.

A observer toutefois, que, contrairement aux prescriptions de l’art. 4, l’art. 51 n’oblige pas les propriétaires de cycles de mentionner, avec leur nom proprement dit, leurs « prénoms »parmi les indications devant figurer sur la plaque prescrite.

(3) Comme pour la plaque d'identité, à ne suffirait pas que: le cycliste ait la plaque de contrôle en mains ou dans ses poches, le Décr. (art. 11) stipulant que « aucun vélocipède, ni aucune: » bicyclette à moteur auxiliaire ne peuvent être mis en circula- » tion, sans avoir été revétus d'une plaque fournie par l’Admi-

»-nistration des Contributions indirectes, etc... n.

: Jugé que le fait de conduire à la main sur la voie publique une bicyclette en état d'être utilisée par son conducteur, constitue la mise en circulation qui ne peut avoir lieu sans que la bicyclette ait été revêtue d’une plaque de contrôle (Crim. 21 fév. 1925). En conséquence, une contravention ne pourrait pas être valablement dressée à un particulier qui ferait circuler sur la voie publique, une bicyclette qui ne serait pas en état d’être montée par lui, ou dont il serait dans l'impossibilité de se serviT.

Celui qui fait circuler sur la voie publique une bicyclette dépourvue de plaque d'identité et de contrôle, commet personnellement une contravention de police ef ne saurait être relaxé: pour le motif qu’il n'était pas le propriétaire de la bicyclette, mais l’avait prise seulement en location (Crim. 10 nov. 1899, D.P. 1900 1.183 ; 24 mars 1905, D.P. 1906, 1.906). |

Le fait d'avoir maquillé le millésime d'une plaque de bicyclette ne tombe pas sous le coup de l’art. 142 C.P. (C. Dijon, 3 mai 1929, D.H. 1929.387).

Vitesse. — « Les cycles doivent prendre une allure « modérée dans la traversée des agglomérations (1), -« ainsi qu'aux croisements, carrefours et tournants -« des voies publiques (2).

« Ils ne peuvent former dans les rues des grou- « pes susceptibles de gêner la circulation. »

(1) Définition des « agglomérations », au Livre IV. Pouvoirs respectifs des Préfets et Maires en matière de circulation.

(2) Se référer par analogie aux commentaires des art. 8, 10 -et 31. Voir d'autre part le jugement d'Amiens, 1®’août 1905, infra nota 2, p. suivante.

A remarquer que les termes du règlement (art. 50, 52 et 53 combinés) ne laissent pas place à ce qu’un bicycliste puisse valablement soutenir qu'ayant actionné son appareil sonore, il était dispensé de « prendre une allure modérée » dans la traversée des agglomérations, ainsi qu’aux croisements, carrefours “et tournants des voies publiques (art. 52), ou pour dépasser des véhicules quelconques, des ‘cycles ou des animaux (art. 53). Supra nota 5 p. 447.

Mais, à la différence des dispositions correspondantes applicables aux automobiles (art. 31), les art. 52 et 53 énumèrent -d'une manière limitative, les circonstances où les cyclistes sont tenus de modérer leur allure.

Toutefois, si un cycliste occasionne par sa faute, son imprudence ou sa négligence un accident, il pourra valablement “être poursuivi, par application des art. 319 et 320, C.P. et 1382 -et suivants C.C., même si dans le cas d'espèce il n'était pas réglementairement obligé de prendre une allure modérée.

Voir notamment un arrêt Crim. 7 mars 1929, cité supra p. 447, -nota 5, précisant qu'au cas de besoin, un cycliste doit, non seulement annoncer son approche à l'aide d'un signal sonore, mais encore prendre les mesures imposées par le Code de la route et par la prudence pour éviter l'obstacle qui se trouve devant lui.

Croisement ou dépassement (1). — « Les cyclis- « tes doivent prendre leur droite lorsqu'ils croisent « des véhicules quelconques, des cycles ou des ani- « maux, et leur gauche lorsqu'ils veulent les dépas- « ser (2) ; dans ce dernier cas, ils sont tenus d’aver- « tir le conducteur ou le cavalier au moyen de leur

« appareil sonore (3), et de modérer leur allure « (4). 5»

NOTA

(1) Se référer par analogie aux commentaires de l’art. 9.

(2) Le bicycliste qui, dans une voie étroite, cherche à dépasser un tombereau suivant la même direction que lui, sans s'être: assuré que le passage est suffisamment large pour lui permettre de le faire sans péril, commet une faute qui ne lui permet que de s’en prendre à lui-même, s’il est victime d’une collision avec ce tombereau (Trib. corr. Nantes, 23 mai 1906. D.P. 1907 5.6).

A remarquer que le règlement ne prescrit pas aux cyclistes de prendre leur droite ou leur gauche pour croiser ou dépasser les piétons ; ils le doivent seulement pour croiser ou dépasser les véhicules quelconques, les cycles ou les animaux. Voir les: commentaires infra p. 460, nota 2.

Serait donc encore valable sous l’empire de la réglementation actuelle, le jugement qui décide qu'un cycliste est responsable, lorsque, pour dépasser des piétons qui suivent la gauche de la route, il cherche à passer à gauche, alors qu’il à trois mètres de largeur pour passer à droite et entre en collision avec l'un des piétons. (Amiens, 6 av. 1905 D.P. 1907.5.6.)

Décidé d'autre part qu'un cycliste est responsable lorsque, à la jonction de deux rues, il prend le tournant trop large et, au lieu de se tenir sur sa droite, se porte sur sa gauche où setrouve un passant qu'il aurait dû apercevoir et éviter (Amiens, 1er août 1905. D.P. 1908.2.316). Les motifs de ce jugement seraient actuellement contestables vu qu'aucune disposition du Chap. V du Code de la route n’oblige les cyclistes à tenir la droite de la route, les dispositions du Chap. I (art. 7) n'étant pas en principe applicables aux cycles (Supra p. 443).

Jugé dans un autre ordre d'idées, qu’il importe peu, pour poursuivre un conducteur d'automobile du délit d'homicide (ou de blessures), par imprudence, que la victime (en l'espèce un cycliste) se soit obstiné à demeurer sur le côté gauche de læ chaussée (Crim. 29 nov. 1928, cité supra p. 249, nota 1).

Croisement des chiens. Responsabilité au cas de chute (infra p. 467, nota ©),

(3) Voir l'art, 50.

(4) Voir l’art, 52.

Réglementation de la circulation des cycles. — « Par dérogation à l’article 12 ci-dessus (1), la cir- : culation des cycles est admise sur les trottoirs à

: condition que les machines soient conduites à la ( main.

« En outre, le long de routes et chemins pavés ou « en état de réfection, la circulation des cycles est « tolérée en dehors des agglomérations, sur les trot- « toirs et contre-allées affectés aux piétons. Mais « dans ce cas, les cyclistes sont tenus de prendre « une allure modérée à la rencontre des piétons et «de réduire leur vitesse au droit des habitations. »

NOTA

(1) Voir par analogie le commentaire de l’art. 12.

Rappelons que, même s’il existe une piste spécialement amé-

nagée à leur usage, les cyclistes conservent la faculté d'emprunter la chaussée.

Un règlement local peut toute fois les obliger à ne circuler que sur la piste cyclable.

Les accotements ou bas côtés des routes, lorsqu'ils n’ont pas été aménagés en pistes spéciales, restent accessibles à tous les “usagers, sauf les dispositions contraires qui auraient été édictées par les autorités locales. Les cyclistes peuvent donc les suivre sans être en contravention (Dans le même sens, ques. écrit. Ch. Dép. N° 13.835 J. O. 13 juin 1922).

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