‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 73 sur 145 · OBSERVATIONS PRELIMINAIRES. — PENALITES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES. — PENALITES

— Les « cycles sans moteur mécanique » constituent incontes-

tablement des « voitures » au sens étymologique, très général, du mot.

Pourtant, la Cour de Cassation et divers Tribunaux n’ont cessé d’estimer qu’une bicyclette n’était pas une voiture (Trib. corr. Château-Thierry 30 sept. 1892, D.P. 93.2.145 : Crim. 1°* juin 1894, D.P. 94.1.464; Dijon 27 nov. 1895, D.P. 96.2.145: Paris 7 mai 1900, D.P. 1900, 2. 480, etc.).

Ainsi, il a été jugé que les dispositions de lart. 9 du Décret du 10 août 1852 et de l’art. 471, 8°, C.P., concernant le croisement et le dépassement des voitures, ne sont pas applicables aux bicyclettes (Crim. 1° juin 1894, précité ; en sens contraire, Toulouse 23 nov. 1911, D.P. 1912.5.16 ; Caen 27 déc. 1913, D.P. 14.2.116, etc... Voir encore, plus récemment, Nancy 7 juin 1928, Gaz. Trib. 31 juillet).

La Cour de Cassation a même tiré de cette jurisprudence des conclusions sur lesquelles il lui serait maintenant difficile de revenir, par exemple que, sur les ponts à péage, celui qui conduit une bicyclette ne doit que le tarif des piétons, À moins qu’un tarif spécial ait été autorisé (Crim. 6 sept. 1894, D.P. 95.1.24), et que l'introduction, à l’aide de moyens de transport, de cafés en contrebande ne peut être considérée comme ayant été faite en voiture, (Crim. 7 déc. 1899, D.P. 1900, 1.215), etc.

Pour soutenir qu’une bicyclette n’est pas une « voiture », la Cour de Cassation et les Tribunaux s’appuyaient, sous le régime antérieur au Code de la route, sur ce que les Préfets avaient pris des arrêtés spéciaux pour assujettir les bicyclettes à des obligations déja imposées aux voituriers par la Loi du 30 mai 1851 et le Décret du 10 août 1852.

Cette argumentation ne présente plus une valeur aussi probante de nos jours où la circulation des cycles et celle des voitures font l’objet d’un Règlement unique : le Code de la route.

On pourrait donc estimer maintenant, ainsi que certains Tribunaux tendaient déjà à l'admettre, sous l'empire de l’ancienne réglementation (Trib. civ. Versailles 14 fév. 1896, D.P. 96.2.383 ; Trib. corr. Dijon, 26 nov. 1898, D.P. 99.2.278 ; Toulouse, 23 nov. 1911, D.P. 1912.5.16 ; Caen, 27 déc. 1913, D.P. 17.2.116, etc...) qu’une bicyclette constituant techniquement une « voiture » (1), les infractions commises avec ces véhicules doivent être réprimées par les mêmes pénalités que si elles avaient eu lieu avec tout autre véhicule servant au transport des personnes.

Toutefois, les intitulés du Code de la route permettent de maintenir la jurisprudence établie.

Si les chapitres II (« Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale »), III (« Dispositions spéciales aux véhicules automobiles ») et IV (« Dispositions spéciales aux véhicules attelés ou automobiles affectés aux services publics de transports en commun ») sont incontestablement les compléments du Chapitre I (« Dispositions applicables à tous les véhicules, aux bêtes de trait, de charge et aux animaux montés »), ainsi qu'il résulte de l’opposition des termes « spéciales » et « applicables » dans les titres (voir d’autre part supra p. 185), le Chapitre V (« Dispositions applicables aux cycles »), paraît lui être entièrement indépendant.

Autrement dit, les règles concernant la circulation des cycles sont toutes entières contenues dans le Chapitre V, sans qu’il y ait lieu, comme pour les Chapitres II, III et IV, d’en combiner les dispositions avec celles du Chapitre 1°.

Ainsi, bien que la réglementation des cycles soit comprise dans le même texte que celle concemant les autres véhicules, elle n’en reste pas moins essentiellement distincte.

On peut donc continuer à s’en tenir à l’ancienne jurisprudence pour la répression des contraventions commises par les bicyclistes, c’est-à-dire continuer à appliquer aux contrevenants, d’une manière uniforme, les pénalités prévues par les art. 471, 15°, et 474 du Code pénal, savoir : une amende de 1 à 5 francs en principal avec, en cas de récidive, un emprisonnement pendant trois jours au plus.

NOTA

(1) Les vélocipèdes et bicyclettes, servant au transport des personnes ou des marchandises, sont des voitures sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant le nombre de leurs roues et le ne Fa les fait agir. (Trib. civ. Versailles 14 fév. 1896. D. P.

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