‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 76 sur 145 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Dispositions applicables aux piétons et aux animaux non attelés ni montés

ARTICLE 55 Piétons

Piétons. — « Sans préjudice des mesures de pru- « dence qui leur incombent (1), les conducteurs de « véhicules quelconques sont tenus d’avertir les « piétons de leur approche (2).

« Les piétons dûment avertis doivent se ranger « pour laisser passer les véhicules, cycles, bêtes de « trait, de charge ou de selle (3). »

REMARQUE : STATIONNEMENT DES PERSONNES (4). — Aucune disposition du Code de la route ne défend en principe le stationnement des personnes sur la voie publique (5? Mais, par application de l’art. 55, les personnes statiounant sur la voie publique, lorsqu'elles sont dûment averties, doivent se ranger pour laisser passer les véhicules, cycles, bêtes de trait, de charge ou de selle.

Des lois spéciales interdisent, d’une manière formelle, ies attroupements et réunions sur la voie publique (développements au livre III).

PENALITES (6). — Pour les infractions au premier paragraphe de l’art. 55, peines indiquées supra p. 240 (violation par les conducteurs de véhicules de l’art. 7, 3° alinéa, in fine).

Pour les infractions au deuxième paragraphe, peines des art. 471, 15°, et 474 du Code pénal (supra p. 240).

NOTA

(1) Voir notamment les articles 7, 8, 9, 10, 25, 31, 50, 58 et 53.

Le Code de la route n’ayant pas d'autre objet que d'établir des règies de circulation, on ne saurait valablement soutenir qu'en dehors de ces règles les conducteurs ne sont tenus à aucune autre espèce d'obligations. -

Des actes bien que n'étant pas nettement illicites au regard du Code de la route peuvent être considérés comme imprudemment accomplis et engager la responsabilité de leur auteur en vertu des art. 1382 C, C. 319 et 320 C. P.

Ainsi jugé qu’un conducteur d'automobile est responsable du préjudice causé à un piéton éclaboussé au passage, en souillant ses vêtements au point de les rendre inutilisables, alors d’ailleurs que cet automobiliste ne s’est pas conformé aux dispositions du Règlement obligeant les automobiles à ralentir et même à s'arrêter toutes les fois qu’elles peuvent être une gêne pour la circulâtion, (Trib. corr. Montpellier 14 mai 1907. D. P. 1907.5.47. Voir d'autre part les arrêtés cités au nota 3 ci-dessous.

(2) Disposition incomplète : l'art. 7, 3 alinéa, in fine, prévoit en effet la même obligation, non seulement pour les conducteurs de véhicules quelconques (cyeles y compris), mais encore pour les conducteurs d'attelages, bêtes de selle, de trait, de charge ou de bestiaux. Les art. 7 et 55 restent à mettre en harmonie, =

Voir pour la manière dont l'avertissement doit être donné, les articles 7, 25 et 53.

(3) Dans le même ordre d'idées, la Conv. int. sur la circulation routière du 24 av. 1926, art. 3., (J. O. @ juil. 1927) stipule : « Sans préjudice des mesures de précaution qu'ils doivent pren- » dre avant de s'engager sur la partie de la voie publique af- » fectée aux véhicules et aux animaux, les piétons doivent se » ranger pour laisser passer les véhicules, y compris les cycles, » ainsi que les bêtes de trait, de charge ou de selle. » |

La prescription édictée, bien que nouvelle dans un règlement, ne fait qu’enregistrer une pratique que l’on constate tous les jours sur les voies publiques où les piétons laissent la priorité du passage aux véhicules et animaux accompagnés. Elle ne touche en rien au droit naturel de chacun d’user, pour ÿes déplacements sur les routes, d'une entière liberté, dans toute la mesure compatible avec les besoins primordiaux d'ordre ef de sécurité publics.

Jugé du reste que le piéton qui traverse la chaussée fait

un Usage normal de la voie publique. (Crim. 7 mars 1929 cidessous.)

Décidé toutefois que sur les voies publiques pourvues de trottoirs les piétons doivent utiliser ceux-ci de préférence et n'emprunter les chaussées que pour les traverser, ou, s'ils les parcourent, y être toujours en éveil et sur leurs gardes. {Trib. corr. Saint-Nazaire 15 fév. 1923. D. P. 23.2.80.)

Rien n’empêcherait d'ailleurs les Préfets et Maires, en vertu: de leurs pouvoirs de police (art. 62), d’obliger sur certains par-cours, les piétons à se tenir constamment Sur les trottoirs et à. ne traverser la chaussée qu'à des points déterminés. (Voir en ce sens l’Ord. de police de la Seine du 1% mars 1998, art. 3, et les. commentaires de l’art. 12.) mie

A remarquer d'autre part qu'aux termes de l’article 9, lorsque « les conducteurs de véhicules quelconques, de bêtes de trait, de charge ou de selle, ou d'animaux » sont croisés ou dépassés, « ils doivent laisser libre à gauche... deux mètres quand il s’agit d’un piéton... », d’où il suit que Le piéton doit se ranger à leur approche, à gauche de leur direction de marche, dans la zone indiquée de deux mètres.

11 aurait été utile de rappeler cette règle à l’art. 55.

En principe ladite prescription n'est pas applicable au cas de croisement ou dépassement d’un cycle (supra p. 451, nota ?).

Un piéton pourra donc, à l'approche d’un cycle, se ranger d'un côté quelconque de la voie publique pourvu que ce déplacement ne soit pas effectué d'une manière imprudente.

Jugé que lorsqu'un cycliste a occasionné des blessures à un piéton, il y a toutefois lieu de réduire les dommages-intérêts à payer par le cycliste si la victime a commis elle-même une imprudence en se portant sur la gauche au moment où elle voyait le cycliste arriver. de ce côté au lieu de garder le côté droit de la rue. (Amiens, 1* août 1905. D. P. 1908.2.316.)

Le juge saisi d’une poursuite contre un piéton qui a involontairement causé la mort d'un cycliste peut renvoyé le prévenu en constatant qu’au moment du heurt du cycliste et du piéton, ce dernier, qui traversait la chaussée, faisait un usage normal de la voie publique et que le cycliste devait annoncer son approche à l’aide d’un signal sonore et prendre les mesures imposées par le Code de la route et la prudence pour éviter l’obstacle qui se trouvait devant lui. (Crim. 7? mars 1929. Rec. Gaz. Trib. 1929.1.75.)

Enfin décide que le conducteur d’une automobile ayant occasionné un accident à un piéton est recevable à apporter la preuve, pour dégager sa responsabilité, que le piéton avait fait un faux pas. (Trib. civ. Seine, 29 oct. 1924.)

Jugé toutefois dans un cas d'espèce qu’on ne saurait faire grief, à la victime, d’un accident causé par l’imprudence d’un motocycliste, d’un mouvement d’'hésitation excusable chez une femme âgée, surprise par l’arrivée inopinée de ce motocycliste. (Crim. 7 déc. 1929. Gaz. Trib. 26 déc. 1929.)

é (4) Stationnement des véhicules (supra p. 263 et suiv.), sta. tionnement des animaux (supra p. 265).

(5) I1 ne semble pas qu’on puisse appliquer au stationnement des personnes l'Ordonnance du 4 août 1731, maintenue en’ vigueur comme texte législatif par la Loi du 19-22 juil. 1791, faisant itératives défenses de décharger aucuns gravois, fumiers, immondices et autres empêéchements au passage public, l'expression d’empêchements au passage public, bien que général, ne-

‘462 . PIÈTONS ET ANIMAUX

visant pas évidemment, dans l'esprit du texte, le stationnement -des personnes ; ni l’art. 471, 4°, CP, interdisant l'embarras de la voie publique par « des choses quelconques », « chose » étant : l'antonyme de « personne ». |

C'est donc à juste titre qu'il a été jugé que, d’une façon générale, le fait par un riverain de la voie publique et spécialement d'une rue, de stationner au devant de la porte de son habitation pour se livrer à des travaux n'offrant pas par euxmêmes aucun danger pour le public, ne peut constituer un acte illicite, alors que surtout la circulation n’est en rien entravée. {Trib. simp. pol. Saint-Amand-de-Boise, 15 sept. 1922. Revue «com, nov. 1922.) Remarquons toutefois que, dans le cas d’espèce, le particulier aurait pu être poursuivi pour dépôt illicite sur la voie publique des « choses » qui étaient l'objet de ses travaux (Développements au+Livre III).

(6) Renseignements généraux au Livre III. Poursuite et répression des infractions,

Troupeaux. — « La conduite des groupes et.

« troupeaux d’animaux de toute espèce circulant « sur les voies publiques, doit être assurée de telle « manière qu’elle ne constitue pas une entrave pour « la circulation publique et que leur croisement ou “ dépassement puisse s’effectuer dans des conditions « satisfaisantes (1). Les troupeaux ne doivent pas « stationner sur la chaussée (2).

« Les Préfets déterminent chaque année les con- « ditions particulières à observer pour les troupeaux « transhumants afin de gêner le moins possible la « circulation publique et notamment les itinéraires « que doivent suivre ces troupeaux (3). »

PENALITES (4). — L'’infraction est en principe imputable au conducteur qui est passible des peines prévues par les art. 471, 15°, et 474 du Code pénal (supra p. 263).

En outre, les conducteurs pourront être punis des peines mentionnées au tableau de la page 263, si la contravention constate que les troupeaux étaient, en même temps, en stationnement illicite sur la voie publique, et des peines mentionnées infra p. 470 et s. si le procès-verbal constate que les animaux étaient en pâturage sur la voie publique ou se sont répandus sur les bords de grands chemins plantés d'arbres, de haies d’épines ou autres.

NOTA

(1) Les deux conditions imposées :

a) Que la conduite des groupes et troupeaux d’animaux soitassurée de manière à ne pas constituer une entrave pour la circulation publique ;

b) Que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes ;

Ne sont pas en fait très différentes, car si les croisements où dépassements s'effectuent dans des conditions satisfaisantes, aucune entrave ne sera apportée à la circulation publique.

Rappelons dans un autre ordre d'idées que l'art. 9 impose aux conducteurs de « véhicules quelconques, de bêtes de trait, de charge ou de selle, ou d'animaux » de laisser libre à gauche, lorsqu'ils sont croisés ou dépassés par un troupeau, le plus large:

espace possible et au moins la moitié de la chaussée, alors que cette obligation n'est pas réciproque.

En principe donc, suivant les dispositions de l’article 9, c’est aux véhicules, bêtes de trait, de charge ou de selle ou d'animaux, à se détourner pour laisser le passage aux troupeaux.

I1 ne suffit pas que les autres conducteurs laissent libre à gauche, lorsqu'ils sont croisés ou dépassés par un troupeau, la moitié de la chaussée. Ils doivent, sous peine d'engager leur responsabilité, se serrer le plus à droite que les conditions d'établissement de la route le leur permettent, l'espace mentionné de la moitié de la chaussée étant un minimum au-dessous duquel les termes du Règlement ne leur laissent pas la faculté de des- “cendre, sauf bien entendu s'il y avait impossibilité absolue. Dans ce cas la force majeure excuserait l'infraction (Livre III). Exemple : véhicule de 2 mètres de largeur dans chemin de moins p. 177). Exemple : véhicule de 2 mètres de largeur dans chemin de moins de 4 mètres.

A remarquer d'autre part que si l’art. 9 fixe la largeur à laisser libre dans le cas où ce sont les troupeaux qui dépassent, aucune règle analogue n'existe au cas inverse du dépassement des troupeaux par les véhicules quelconques, bêtes de trait, de charge ou de selle ou d'animaux.

I1 suffit, d’après les termes de l'art. 56, que le dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.

Cette condition sera remplie si les troupeaux laissent à gauche une place suffisante pour permettre aux véhicules, bêtes de trait, de charge ou de selle ou d'animaux d'effectuer l’opération. Cette place pourra, suivant les circonstances, être supérieure ou inférieure à la moitié de la chaussée, puisqu’aucune limitation n'est indiquée par le Règlement.

Toutefois les conducteurs de véhicules ne pourront pas, en principe, exiger plus de 2 m. 50 d'espace libre, les véhicules ne devant pas encombrer la chaussée sur une plus grande largeur (art. 3 et 6), sauf lorsqu'il s’agit de transports exceptionnels dùment autorisés (art. 14).

Les dispositions de l’article 7, avant-dernier alinéa, spécifiant que les conducteurs peuvent utiliser le milieu ou la partie droite de la chaussée, mais qu'il leur est formellement interdit de suivre la partie gauche, sauf en cas de dépassement ou de nécessité de virage, ne sont pas applicables aux troupeaux, ainsi qu'il résulte du dernier alinéa du même article précisant que la ne des troupeaux est spécialement réglementée par l’article 96,

Les troupeaux peuvent donc occuper pour leur circulation la largeur entière de la route, à condition toutefois que leur “croisement ou dépassement puisse s'effectuer d'une manière satisfaisante (art. 56), c'est-à-dire que, dûment avertis, leurs con- -ducteurs prennent immédiatement toutes dispositions opportunes pour opérer le mouvement dans les meilleures conditions.

À raison des difficultés très spéciales de la conduite des troupeaux sur la voie publique, les autres usagers doivent re-

doubler de prudence pour les croiser ou dépasser. Ils commet-

“traient donc une grave faute, engageant leur responsabilité, s'ils

NT -t40- OP 2

ne prenaient pas toutes les précautions qui s'imposent en pareille circonstance : ralentir ou même arrêter le mouvement,

me pas effrayer les animaux, etc.

Le croisement ou le dépassement de deux troupeaux n'est pas prévu par le Code de da route. Les conducteurs des deux troupeaux doivent effectuer la manœuvre au mieux, d’après les circonstances de fait, en ayant toutefois soin de se ranger chacun du côte du « sens de circulation ». (Commentaires de l'art. 9.)

(2) Mesure très sage qui n'exclut pas le stationnement en dehors de la chaussée et concilie donc la nécessité de ne pas embarrasser la voie publique avec les besoins inéluctables pour les troupeaux en marche sur les routes, de s'y arrêter de temps

à autre pour leur repos.

(3) Les Préfets, en vertu de leurs pouvoirs propres (art. 62), et sans qu'aucune délégation spéciale du Code de la route ne leur ait été indispensable, pouvaient directement établir la réglementation prescrite. 11 aurait peut-être suffi de les y inviter par une circulaire spéciale, surtout que la tfranshumance des troupeaux ne se pratique que dans quelques départements.

Le stationnement et la circulation des troupeaux sur Îles pistes spéciales : trottoirs, pistes cyclables, cavalières, etc., sont formellement interdits par l'art. 12.

(4) Renseignements généraux au Livre III (Poursuite et ré: pression des infractions).

Divagation ou abandon des animaux sur la voie publique. — « Sans préjudice des dispositions du « Gode pénal (1) concernant les animaux malfai- « sants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer « sur les voies publiques un animal quelconque (2) « et d’y laisser à l’abandon des bêtes de trait, de « charge ou de selle (3). »

DISPOSITIONS SPÉCIALES EDICTEES PAR LES MAIRES. — Pour mémoire, développements au livre III.

PENALITES. — L'infraction est en principe imputable au propriétaire (art. 1385 C.C.).

. Toutefois, si les animaux avaient un conducteur ou un gardien qui a pu être connu de l’Agent verbalisateur, c’est contre ce conducteur ou ce gardien, fautif de les avoir laissés divaguer, que les poursuites doivent être dirigées.

L'auteur de la contravention (propriétaire, conducteur ou gardien) est ‘passible d’une amende depuis 1 franc jusqu’à 5 francs inclusivement en principal (C.P. art. 471, 15°), un emprisonnement pendant trois jours au plus devant toujours être prononcé en cas de récidive (C.P., art. 474).

Les peines de l’art. 475, 7°, et 478 C.P. : amende de 6 à 10 francs inclusivement en principal et emprisonnement pendant cinq jours au plus en cas de récidive, sont en outre applicables contre ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand bien même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage (art. 475, 7°,Let 478).

Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des animaux malfaisants ou féroces, seront en outre susceptibles d’une amende de 11 à 15 francs inclusivement, avec, en cas de récidive, un emprisonnement pendant cinq jours (C.P. art. 479, 2°, et 482).

Plus spécialement, l'infraction d'abandon de bêtes de trait est réprimée en vertu de la Loi du 830 mai 1851 (art. 2, & 2, 5°, et art. 5 ; art. 2, $ 8, 5°, et art. 6) s’il s’agit de bêtes de trait faisant partie d’un attelage de véhicules ne servant pas au transport des personnes, ou d’un attelage de voitures de messageries

circulant sur une route nationale, une route départementale ou un chemin vicinal de grande communication.

Dans tous les autres cas d'abandon de bêtes de trait, comme aux cas d'abandon de bêtes de charge, la répression sera poursuivie par application des art. 475, 3°, 476 et 478 du Code pénal.

. L’abandon des bêtes de selle est assimilé à l’abandon des animaux quelconques. Voir les développements sur cette question supra p. 241 et ie tableau des peines supra p. 240.

Si les contrevenants ont en même temps enfreint certaines dispositions d’arrêtés préfectoraux ou municipaux, qui ne soient pas la reproduction pure et simple de l’art. 57 du Code de la route ou des articles susvisés du Code pénal, ni de la Loi du 80 mai 1851, ils sont au surplus passibles, pour chacune des infractions distinctes qu'ils auraient ainsi commises, d’une amende de 1 à 5 francs inclusivement en principal, et en cas de récidive d’un emprisonnement pendant trois jours au plus (C.P. art. 471, 15°, et 474).

NOTA

(1) Dispositions punissant « ceux qui auraient laissé diva- JUuer des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent des passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal où dommage ». (Art. 475. 7°, C.P.) ; — « ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux, appartenant à autrui, par l'effet de la divagation.… d’animaux malfaisants ou féroces ». (Art. 479, 2° C.P.).

(2) Malgré ses termes généraux, cette prescription ne peut évidemment s'appliquer qu'aux animaux qui normalement doivent être soumis à une garde : chevaux, bestiaux, moutons, chèvres, chiens, volailles, etc..., et non à ceux, comme les chats, les pigeons, etc.…, qui, bien qu'étant domestiques, ne sont pas susceptibles d’être assujettis à la même surveillance.

Mais le Maire, en vertu de ses pouvoirs spéciaux (L. 5 avr. 1848, art. 97 ; L. 21 juin 1898, art. 1 et suiv.), pourra valablement, dans certaines circonstances exceptionnelles, prendre un arrêté obligeant les propriétaires de ces animaux à les laisser enfermés par exemple, les chats, etc, au cas d’épidémie de rage.

Jugé qu’un animal est en état de divagation sur la voie publique, quand le maître ne le tient pas sous sa garde immédiate, de façon à pouvoir le retenir ou le rappeler en cas de danger.

I1 en est notamment ainsi lorsqu'un chien circule librement sur la chaussée d’une voie publique parcourue par de nombreuses voitures, même quand son maître est sur le trottoir, à quelque distance de lui (En ce sens, Trib. civ. Nice, 5 nov. 1923, D.P. 1924, 2.94).

C’est au propriétaire du chien qui le mène dans les rues parcourues par des véhicules de toute espèce, à le garder près

de lui sur le trottoir, et non pas à l'accompagner et à le surveiller de façon insuffisante, (Trib. civ. Saint-L6, 3 av. 1925.

En tout état de cause, est responsable, dans les termes de l'art. 1385, C.C., les propriétaires de chiens qui, en se jetant sous les roues d'une bicyclette en marche, occasionnent à celui qui la monte un accident. En pareil cas, il suffit au bicycliste de prouver que sa chute a bien été occasionnée par les chiens pour engager la responsabilité solidaire de leurs propriétaires. (Just. paix Saintes, 24 déc. 1928, Gaz. Trib., 30 avril 1929).

Décidé, d'autre part, que le conducteur d’une automobile marchant à une allure modérée dans une rue fréquentée par les automobiles et les véhicules de toutes sortes, n’a pas à prendre vis-à-vis d'un chien de précautions spéciales, telles que «sage du signal sonore, ralentissement, etc.

Si le chien est renversé et écrasé par la voiture, la responsabilité de l'accident doit incomber au maître du chien et non à l'automobiliste (Trib. civ. Nancy, 9 juin 1905, D.P. 1905.2.40 : dans le même sens, Trib. civ. Nice, 5 nov. 1923, D.P. 1924.2.94).

Ces principes s'appliquent à tous les animaux errants sur la voie publique (Trib. civ. Saint-Lô, 3 avr. 1925, D.H. 422).

Signalons toutefois qu'un certain revirement se manifeste en jurisprudence.

Ainsi le jugement précité du Trib. de Saint-Lô spécifie que cependant la responsabilité de l’automobiliste peut être engagée s'il apparaît qu'il à volontairement et intentionnellement causé la mort de l'animal.

Un jugement du Trib. civ. de Morlaix du 26 janv. 1922 (Rev. Com. av. 1922), n'invoque même plus les prétendus droits des automobilistes de ne prendre aucune des mesures de prudence indispensables pour éviter un accident : avertissement, ralentissement, etc... lorsque l'obstacle rencontré est un chien ou un animal errant sur la voie publique.

Il convient d'ailleurs d'observer que le droit de circuler sur les voies publiques me peut pas valablement donner aux automobilistes l'autorisation de renverser les obstacles rencontrés sur leur passage, serait-ce même des obstacles qui ne devraient pas réglementairement s'y trouver. Au contraire, les articles 5 et 31 leur font un strict devoir d'éviter tous les accidents, quels qu'ils fussent, par tous les moyens à leur disposition : avertissement, ralentissement, etc.

Il en est notamment ainsi lorsque l'obstacle rencontré est un chien, c'est-à-dire un animal domestique qu'il n'est permis: de tuer ou de blesser qu'en cas de légitime défense, la Loi du 21 juin 1898 (art. 65) interdisant d'exercer abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. (Trib. civ. du eo 20 mai 1892, D.P. 93.2.37 ; — Crim. 4 nov. 1899, D.P. 1901

Décidé d'ailleurs dans cet ordre d'idées que le conducteur d'une automobile qui, ayant écrasé un chien, ne s'arrête pas,

commet un délit de fuite, bien que ce fait ne constitue pas en principe une contravention au point de vue pénal (Douai, 20

nov. 1908, D.P. 1910.2.224. Voir les développements au Livre III. Délit de fuite).

Mais si un animal isolé, en divagation sur la voie publique, est néanmoins blessé ou tué par une automobile, bien que le conducteur ait pris toutes les mesures de prudence indispensables, 14 responsabilité de l'accident incombe entièrement au propriétaire de l’animai qui est fautif de n'avoir pas maintenu celui-ci sous sa garde immédiate. (Trib. civ. Morlaix, 26 janv. 1922, précité). Toutefois s’il résulte des circonstances de l'affaire, que l’automobiliste n’a pas pris toutes les mesures de - prudence indispensables pour éviter l'accident, la responsabilité

sera partagée entre lui et le propriétaire de l’animal suivant l'importance de leurs fautes respectives.

(3) Voir les développements supra p. 268, nota 5.

Mêmes principes qu'au nota précédent. Notamment le fait d'abandon de bêtes de trait, de charge ou de selle sur la voie publique n'autorise pas les automobilistes à ne pas prendre à l'égard de ces animaux les mesures de prudence indispensables pour éviter de les tuer ou de les blesser.

Pacage (1). — « I1 est défendu de faire ou de « laisser paître les animaux de toutes espèces sur «les voies publiques (2) autres que les chemins « ruraux ou vicinaux ordinaires n’intéressant pas « la circulation générale et qui auront été portés à 1a « connaissance du public par arrêté préfectoral (3).

« Ces animaux devront être tenus en laisse (4). »

PENALITES, — L'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 16 décembre 1759 prévoit la confiscation des bestiaux et la condamnation à 100 livres d'amende des pâtres, gardes et conducteurs qui auront conduit en pâturage ou laisser répandre leurs animaux sur les bords des grands chemins (Routes nationales ou départementales), plantés soit d'arbres, soit de haies d’épines ou autres (5), les maîtres, pères et chefs de famille et propriécaires de bestiaux étant et demeurant civilement responsables 4e l'amende. L’amende prévue de 100 livres a été réduite à 16 francs en principal par la Loi du 23 mars 1842 et la peine de la confiscation n’est plus prononcée (Cons. d’Et. 4 déc. 1918, 29 août 1921, développements au Livre III).

Dans tous les autres cas d'infraction à l’art. 58 du Code de la route, la sanction consistera dans une amende de 1 à 5 francs inclusivement en principal, et, en cas de récidive, un emprisonnement pendant trois jours au plus (C.P. art. 471, 15°, et 474).

Les peines ci-dessus (L. 17 déc. 1759 ; C.P. art. 471, 15°, et 474) sont encourues alors même que les bestiaux n'auraient pas détérioré la route, ses dépendances, ses ouvrages ou ses plantations. (En ce sens Cons. d’Et. 30 nov. 1862) (6).

Si le procès-verbal mentionne que des détériorations quelconques ont été causées à la route, à ses dépendances, à ses ouvrages ou à ses plantations, les conducteurs sont en outre passibles des peines spéciales indiquées au livre III pour ces natures d’infraction.

REMARQUE. — Il convient de retenir des développements qui précèdent, que l'infraction ne peut donner lieu à l’application des peines de la Loi du 16 décembre 1759 qu’autant que le procès-verbal spécifie expressément que le fait répréhensible a été commis sur un grand chemin (route mationale ou départementale) et dans un endroit où la route était plantée (Cons. Préf. Seineet-Oise, 29 nov. 1922).

NOTA

(1) La circulation ds animaux accompagnés ou isolés est plus spécialement réglementée par les articles 7, 56 et 57.

HARAS remarquer que l’Instruclion Générale sur les chemins vicinauxz du 6 déc. 1870 (art. 303) défend, d’une manière absolue, de faire ou de laisser paître aucune espèce d'animaux. Cet ar-

ticle doit être mis en harmonie avec les dispositions nouvelles du Code de la route.

. (8) Les routes et chemins sont classés dans le domaine public pour servir exclusivement aux besoins proprement dits de la circulation. Les administrations gestionnaires des voies publiques ne sauraient donc en tolérer d'autres usages que dans la mesure où il n’en résultera pas d'inconvénients. L'article 58 «a précisément pour objet de fixer, suivant ces principes, dans quels cas et sous quelles conditions le pacage des animaux pourra être autorisé sur les voies publiques. Ses dispositions sont inspirées du maximum de tolérance compatible avec les desoins de la circulation.

Les administrations ont toutefois la faculté de subordonner l'exercice du pacage sur les voies publiques au paiement d'une redevance (Cons. Préf. Aude, 28 juil. 1908. Cons. d’Et. 16 mars 1914) puisqu'il s’agit d'un usage privatif de ces voies ne correspondant pas à leur destination légale.

I1 a notamment été jugé que l'herbe qui croît sur les accotements des chemins vicinaux étant la propriété de la commune, le Conseil municipal peut décider de donner à bail le droit de la récolter. A défaut, il appartient au Maire de déterminer, conformément à l’usage local, les conditions de la jouissance en nature dont peuvent bénéficier les habitants (Cons. d’'Et. 24 fév. 1911). :

(4) En üéfinitive, le pacage n'est autorisé que sur certains chemins ruraux ou vicinaux ordinaires désignés par arrêté du Préfet et seulement à la condition que les animaux soient tenus -en laisse.

(5) Le fait de laisser paître ou divaguer des bestiaux sur des routes non plantées ne saurait donner lieu à l'application des peines édictées par la Loi du 16 déc. 1759 (Cons. d’Et. 28 mai 1852, D.P. 52.3.42 ; 17 janv. 1873, D.P. 73.3.61).

(b) L’infraction ne serait pas excusée pour le motif que Îles animaux se seraient échappés d’un enclos malgré les efforts de la personne chargée de les garder (Cons. d’Et. 28 déc. 1858).

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