JEUX DE LOTERIE OU AUTRES JEUX DE HASARD
Les art. 475, 5°, du Code.pénal prévoit une amende de 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement en principal, contre « ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, che- « mins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou autres « jeux de hasard ».
Seront en outre saisis et confisqués les tables, instru-
. ments, appareils de jeux ou de loteries, ainsi que les enjeux,
les” fonds, denrées, objets ou lots proposés aux Joueurs {GPA art. 477, 1°}
Les individus repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le Tribunal de police correctionnelle et punis d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 à 200 francs en principal (C.P. art. 478).
DIVAGATION DES FOUS OU DES FURIEUX AINSI QUE DES ANIMAUX MALFAISANTS OÙ FEROCES
C.P. art. 475, 7°, et 479. Voir les développements sur cette question au Livre IT, supra p. 466 et s.
Pénalités : art. 475 et 478 précités, et, au cas de blessures des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, C.P., art. 479, 2°, et 480 précités.
Pouvoirs de police des Préfets et Maires
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