I. POUVOIRS GENERAUX DE POLICE DES PREFETS PRINCIPES
Le Préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département (Loi du 22 décembre 1789, art. 2; 28 pluviose an VIII, art. 2 et 3, et Loi du 10 août 1870, art. 3). À ce titre, il fait exécuter les mesures de police édictées par l’autorité supérieure, les complète sous sa responsabilité s’il le juge utile dans l’intérêt de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, et enfin surveille les Maires dans l’exercice de leurs fonctions de police.
Qu'il s’agisse de mesures prescrites par l’autorité supérieure ou par lui-même, le Préfet ne peut pourvoir à leur exécution sans passer par l’intermédiaire des Maires (L. du
‘5rav. 1884, art. 91, 92, 1° et 2°, et 94,2°) sauf toutefois
lorsque ces Magistrats refusent ou négligent de faire ce qui leur est ordonné et après les en avoir requis, ainsi qu’en matière de sûreté générale (L. du 5 av. 1884, art. 85 et 91. Cire. Int. 3 nov. 1867, infra p. 526). :