Chapitre VI
L'agonie de la presse.
On serait enclin à croire que l'abrogation de l'article 35 de la loi du 19 fructidor marqua le début d'une ère nouvelle pour la presse, qu'après l'annulation de la redoutable censure ministérielle qui avait pesé sur les journaux, ils se seraient hâtés de reprendre leurs libertés, comme ils l'avaient fait à l'issue de la dictature du terrorisme. Mais il n'en fut rien. La censure de Robespierre n'avait duré que quelques mois, et les journaux n'avaient pas eu le temps de perdre leur énergie; aussi longtemps qu'avait duré l'oppression, la haine contre les oppresseurs et un désir indomptable de liberté avaient bouillonné; aussi les feuilles thermidoriennes, bien qu'elles ne fussent pas emportées par le même enthousiasme qu'aux premiers temps de la révolution, furent néanmoins capables de recouvrer leur ressort, et de se venger du tyran qui avait empiété sur leur liberté. Mais il n'en fut pas de même sous le Directoire. Les nombreux actes de violence avaient réduit la presse à l'indigence, tant économique que morale. Les feuilles étaient devenues de moins en moins originales, et toute parole énergique, toute ombre d'opposition s'y faisaient de plus en plus rares. Et lorsque, après une oppression de longue durée, la liberté reparut pour un moment, il n'y eut personne qui osât saisir ce moment pour appeler à la vengeance des affronts essuyés et pour plaider la cause de la presse. Les rapports du Bureau central témoignent suffisamment de la mollesse des journaux. Dans celui du 14 messidor on lit: „La vigueur nou- „velle que les principes sur la liberté de la presse reprennent
„ depuis la résolution du Conseil des Anciens sur cette matière, „ont opéré peu de changement encore dans les journaux" ; et dans celui du lendemain: „Les journaux n'offrent aucun abus sensible de la liberté de la presse" ^). La multiplicité des prohibitions, arrestations et mises sous séquestre pourraient sans doute conduire à la pensée que les journaux avaient fréquemment osé braver les autorités; mais comme on l'a déjà fait voir, ces condamnations sont en réalité plutôt un indice du zèle gouvernemental, que du caractère et de l'attitude des journaux.
11 est certain pourtant que la presse ne resta pas tout à fait indifférente à la résolution du 14 thermidor an VII. Avant même que cette décision fût définitivement prise, plusieurs des feuilles qui avaient cessé de paraître après le 18 fructidor an V, reparurent sur la scène, et plusieurs journaux qui avaient changé maintes fois de titres osèrent enfin reprendre leurs titres primitifs, p. ex. le Miroir, le Orondeur, la Quotidienne et le Journal des hommes libres. En outre un grand nombre de nouveaux journaux parurent. Si l'on compare l'attitude de ces feuilles à ce qu'elle était avant que l'omnipotence du ministre de la police eût commencé à chanceler, il faut bien dire qu'elles se distinguaient par une hardiesse et une violence relatives; elles ne craignaient pas de critiquer les mesures du gouvernement et de lancer contre les directeurs des diatribes assez graves ; et pour les discréditer auprès du peuple les journaux faisaient circuler une foule de calomnies, fondées ou non, qui , excitaient le mécontentement du gouvernement et du Corps législatif. Mais les directeurs étaient sur leurs gardes contre toute manifestation de vie et d'opposition de la part des journaux, et il y a lieu de noter qu'ils furent vivement secondés par le Conseil des Anciens, dont les membres, à l'inverse de ce qu'ils avaient été avant le 18 fructidor, se montraient beaucoup plus animé contre la presse que leurs collègues au Conseil des Cinq-Cents.
Comme on l'a vu, avant même que la discussion sur la question de l'article 35 de la loi du 19 fructidor eût été achevée,
1) Aulard: Paris, etc. V, 594 et 600.
le Directoire avait envoyé aux deux Conseils un message, dans lequel il les invitait à promulguer le plus tôt possible une loi sur les délits de la presse, et dans les Conseils on l'avait envoyé aux commissions déjà instituées à cet effet^). Cependant on savait par expérience que l'élaboration de projets de lois sur la presse exigeait un temps considérable, et dans l'attente du nouveau projet on ne pouvait pourtant pas rester inactif vis-à-vis de la presse qui continuait à débiter ses calomnies, et qui, craignaiton, discréditerait le gouvernement à l'étranger. 11 ne restait donc qu'à diriger des attaques contre les journaux pris en particulier, pour essayer de les réduire au silence. On s'en prit d'abord au plus hardi et au plus dangereux d'entre eux, celui qui avait fait son chemin avec le plus d'obstination et qui avait bravé avec le plus d'insolence les ordonnances du gouvernement, le Journal des hommes libres. Le 29 thermidor, cette feuille fut dénoncée au Conseil des Anciens par un membre de ce Conseil, Berembroëck; il demandait que l'assemblée examinât particulièrement le n:o 59, qui avait contenu un article très calomnieux contre Barras et encore plus contre Sieyès, et, pour montrer à l'assemblée que sa dénonciation était motivée, il lui fit lecture de l'article en question 2).
1) Cf. p. 172.
2) Cet article renfermait entre autres le passage suivant contre Sieyès: „Celui qui, en 1789, métaphysiqua un plan de constitution anglaise;
„en 1790 métaphysiqua sur la liberté de la presse, en 1791 métaphysiqua „sur la liberté des cultes et sur l'établissement de deux chambres dans le „corps législatif, en 1792 nia la possibilité de la république, en 1793 fut ^l'oracle secret des gouvernants révolutionnaires; en germinal an 3 proclama „le signal de la guerre civile, l'arrêt de mort des démocrates, en un mot le „ renouvellement de l'horrible loi martiale; celui qui jeta les fondements de „la constitution présente et ne voulut pas en terminer l'édifice: celui qui n'eut pas „le courage de gouverner en l'an 4, celui qui aima mieux être délégué du „Directoire — Merlin, que délégué du peuple français, en l'an 6; celui qui en «l'an 7 renversa ce Directoire pour se mettre tout entier à sa place, en un „mot, l'homme qui, à tous les temps, sut se plier à toutes les opinions, à „tous les événements, à toutes les puissances, est le même qui manie „ aujourd'hui les ressorts de la diplomatie et du gouvernement intérieur de „la République française". (Le Moniteur du 30 thermidor an Vil).
Il déclara n avoir aucun intérêt personnel à faire zer.e dénonciation; il ne connait pas même, dit-il. Barras ni Sieyès, qu'il n'a vus qu'aux" fêtes du Champ de Mars, mais il trouve qu'il est de son devoir de dénoncer de telles calomnies, qui discréditent complè: errer.: le gouvernement II propose à l'assemblée d'envoyer ur. - esErre au Directoire exécutif pour l'inviter à infliger au réca: r. r e: ?.j propriétaire de ce journal un châtimenî aussi énergie r ;-e e; geait la loi du 27 germinal an IV. Ses paroles sont vivement appuyées. C'est Carat qui est le plus indigné des excès des journaux; il explique dans un long discours combien il trouve nécessaire que le Conseil des Anciens envoie ce r-.essa?e r:-r rrer !e Directoire d'appliquer aux numéros 5: e: :- :e la îeuilie en question les lois des 27 et 28 ger- ~ ra. ?.-. . . ^). Après quelques débats encore et après lecture :: '.e ; r-~éro 58^, le Conseil des Anciens prit la résolution r r : fr au Directoire exécutif et au Conseil des Cinq-Cents r55a;e ainsi conçu:
.-.::. 1- Les n:os 58 et 59 du journal des Hommes Ubres seront transmis au Directoire exécutif, avec i nvitation de rendre compte au Conseil des mesures qu'il aura prises par : - . message.
Art. 2. Le présent arrêté se: :.;;... su Conseil des Cinq-Cents, et lui sera porté par un message d'Etat -5).
Tars la séance du l*"^ fructidor, le message fut lu au C:r;r des Cinq-Cents. On put voir aussitôt que le Conseil re .-.::: -.ait pas au moins à l'unanimité, câr plusieurs voix s'élevèrent tout de suite pour réclamer l'c-ire i ;:. d'autres :r~?,"dèrent qu'on se contentât d'ajouter au message ur.e men-
1) Pour se venger, le Journal des hommes Ubres parodia dans son numéro du 1-' ':;:- "e : ; : : urs de Berembroëck et celui de Carat, en les comblant c'i- . - ; ; S ; " • . - t - d-j 3 fructidor contenait une foule de révélations c-. ; : I; Indigné, celui-ci publia dans le Àloniteur du 5 ;::i:: r.e .;...- __; .___2lle il mettait au déîî de prouver la vérité de ces prétendues révélations s'engageant en cas contraire à paj'er 12.000 francs.
2) Dans ce numéro on ^pliquait au Directoire exécutif les épithèîes de ,menteur"' et de ^hrr.teux calomniateur". (Cf. le Moniteur du 29 therm. an VII).
3) Cf. le 21 2 îrucî. an Vil et Arch. nat F7 3448.
tion honorable. Cabanis se fait l'interprète de la partie de l'assemblée qui trouve que le Conseil des Cinq-Cents devrait envoyer au Directoire exécutif un message pareil à celui que le Conseil des Anciens lui a envoyé ; il trouve qu'il faut s'accorder pour inviter le Directoire à „ faire respecter dans lui-même „ comme dans la représentation nationale la toute-puissance „du peuple dont il exerce une portion si importante;" en outre il demande que l'on invite la commission des délits de la presse à soumettre sans retard au Conseil quelques articles provisoires sur la calomnie écrite, et notamment sur celle dont les fonctionnaires publics peuvent être l'objet. L'assemblée semble déjà disposée à adopter les deux projets de Cabanis, lorsque Texier- Olivier se lève et parle avec beaucoup de véhémence contre l'envoi d'un message et contre la jonction de ce message à celui que le Conseil des Anciens a envoyé. Il commence par dire qu'il trouve que le message envoyé place le Conseilles Cinq-Cents dans une alternative vraiment affligeante, — „ou partisan de la licence, „ dit-il, ou tyran de la pensée; il semble qu'il faille arborer l'une „ou l'autre de ces livrées pour oser prendre part à cette discus- „sion."Il ose cependant l'aborder, dit-il, „et braver l'espèce de «défaveur qui paraît infailliblement attachée à l'opinion, quelle „ qu'elle soit, qui ne sera pas celle de la majorité du Conseil." Ensuite il développe ses motifs, qui sont assez simples:
Je me suis dit, dit-il, qu'il existait des lois répressives d'un pareil désordre, ou qu'elles manquaient encore à notre législation ; que s'il en existait, les autorités constituées ne manqueraient pas d'en appeler l'application, et qu'il ne m'appartenait point, à moi, d'intervenir entre leurs dispositions et le délinquant, à moins que je ne voulusse me mettre à la place de l'autorité à laquelle est confiée l'exécution des lois ; que s'il n'en existait pas, je devais en préparer ; et que la dénonciation publique d'une ou deux feuilles contenant des injures qu'aucune disposition législative ne punissait, n'était qu'une inutilité, si elle n'était pas un scandale, que la prudence devait éviter.
Il s'étonne que dans cette discussion. Carat se soit montré, comme il dit, „si différent de lui-même, si éloigné des vastes „ conceptions à la hauteur desquelles il avait su s'élever dans „son rapport sur la liberté de la presse"^); il blâme le Conseil
1) Voyez p. 169.
des Anciens pour avoir donné à toute cette affaire une importance bien plus grande qu'elle ne le méritait, et il conclut en réclamant que l'assemblée se décide pour une mention honorable seulement. C'est ce qu'elle fait, passant à l'ordre du jour sur la proposition de Cabanis d'envoyer un message particulier, et adoptant par contre sa proposition d'adjurer la commission des délits de la presse de présenter un prompt rapport *).
Le D:rec:c:re exécutif n'eut pas les mêmes considérations, il publia le 1^^ fructidor l'arrêté suivant:
Le Directoire exéciitif, après avoir entendu le ministre de la justice et le ministre de la police générale, tant sur les n:os 58 et 59 du journal intitulé des Hommes libres, lesquels ont été transmis le 29 thermidor au Directoire, par un message du Conseil des Anciens, que sur les n:os 60 et 61 du même journal ; vu les deux premières dispositions de l'article 1er de la loi du 1er genninal an m et les lois des 27 et 28 germinal anT/; considérant qu'il est instant de faire poursuivre, en conformité de ces textes, par les voies et suivant les formes établies, les auteurs et l'imprimeur des numéros précités du susdit journal; arrête ce qui suit: l:o. Le commissaire du Directoire exécutif près les tribimaux civU et criminel du département de la Seine est chargé de dénoncer à l'accusateur public de ce département les auteurs et l'imprimeur des n:os 58, 59, 60 et 61 de l'écrit périodique intitulé Joxwnal des hommes libres. — 2:o. A cet effet, les susdits numéros seront adressés à ce conmûssaire, pour être par lui transmis dans le jour à l'accusateur public. — 3:o, Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui ne sera pas imprimé^.
Le 2 fructidor, perquisition fut faite dans le domicile de Vatar par l'un des directeurs du jury, que l'accusateur public avait chargé des poursuites; mais, s'attendant à cette perquisition, Vatar s'était sauvé, et on ne put trouver ni" dans les presses, ni dans les manuscrits, ni dans les imprimés rien de relatif aux numéros dont il s'agit ^. Le Directoire exécutif ne tarda pas à faire poursuivre cet imprimeur devant les tribunaux et il réussit à obtenir un verdict de culpabilité ^). Dans son numéro
1) Cf. le Moniteur des 3 et 4 fructidor an VII.
2) Aulard: Paris, etc. V, 690.
3) Ibid. V. 690. note 1.
*) Cf. Satin: Histoire IV, 395 et le Moniteur des 15 et 17 fructidor an Vn (articles ,,Paris* et .Au Rédacteur").
du 14 fructidor le Journal des hommes libres osa blâmer ouvertement cette mesure : „Vatar est décrété d'accusation, lit-on „ici; tant pis pour les dénonciateurs! Leur honte en sera plus ..solennelle, et le triomphe définitif des principes plus éclatant."
Cependant les journaux commençaient à prendre un ton de plus en plus hardi, surtout à cause des revers éprouvés sur le théâtre de la guerre, et comme ils répandaient une foule de bruits et de calomnies hardies, le Directoire, à l'instigation du Conseil des Anciens, recourut à une mesure d'extrême arbitraire, que l'on croyait justifiée par ce fait qu'elle ne faisait en somme qu'exécuter le décret publié par le Directoire le 22 fructidor an V. Comme nous l'avons fait voir plus haut ^), les indications fournies dans ce décret sur les rédacteurs et les imprimeurs des journaux désignés, avaient été tellement défectueuses qu'aucune poursuite n'avait pu être intentée contre eux; quant à ceux qu'on aurait dû pouvoir arrêter, ils s'étaient soustraits aux persécutions par la fuite. Par des perquisitions minutieuses, on venait maintenant de se mettre au courant du personnel des journaux mal vus. de sorte que l'on put publier contre eux un arrêté qui les désignait par leurs noms. L'arrêté du 22 fructidor an V avait été un arrêté général; celui du 16 fructidor an VII ^) en fut un nominatif et eut par là une portée d'autant plus grande. Bien qu'il soit très connu, nous l'insérerons in-extenso, puisqu'il a une importance particulière et un intérêt tout spécial:
Le Directoire exécutif, vu la loi du 19 fructidor, qui frappe de déportation les propriétaires, entrepreneurs, "directeurs, auteurs et rédacteurs de journaux désignés par cette loi ; vu l'arrêté du Directoire exécutif en date du 3 frimaire an VII, rendu pour l'exécution de la loi du 19 brumaire précédent, concernant les individus frappés par les lois des 19 et 22 fructidor an V; vu les tableaux formés par les administrations centrales des départements de la Seine, de la Seine-Inférieure, de la Dyle et du Rhône, en conformité
J) Cf. p. 114.
2) Dans le livre de M. Le Poitfcvin (p. 96 et 98), cet arrêté est mentionné comme datant du 12 fructidor. Cela tient probablement à un malentendu : une résolution là-dessus fut bien prise le 12, mais l'arrêté ne fut publié que le 16 (Cf. le Moniteur du 18 fruct. an VII). Hatin le date du 17, j'ignore pour quelle raison (Histoire IV, 396).
de l'arrêté du Directoire exécutif du 3 frimaire an VII ; des individus reconnus pour avoir coopéré à la rédaction, ou pris part à l'-entreprise des journaux désignés par la loi du 22 fructidor an V; vu pareillement l'arrêté du Directoire exécutif du 28 nivôse an VII; après avoir entendu le rapport du ministre de la police générale, arrête ce qui suit:
Art. 1er. Seront déportés comme propriétaires, entrepreneurs, directeurs, auteurs, rédacteurs des journaux ci-après désignés, savoir:
Le Mémorial: Les nommés Laharpe, Fontanes, Bourlet de Vauxcelles ;
Le Messager du Soir: Langlois (Isidore), Lunier, Porte ;
Le Miroir: Beaulieu, de Tallerac, Bridel-Souriguières ;
Nouvelles politiques, naiionales et étrangères: Boyer, Xhrouet;
L'Observateur de l'Europe: Robert;
Perlet: Perlet, Lagarde, Fontanilles;
Le Petit Gautier ou la Petite poste: Lucet;
Le Postillon des Armées ou Bulletin général de France: Nicole;
Le Précurseur: Duval;
La Quotidienne: Michaud, Geoffroy, Riche et Ripert;
Rapsodies du jour: Villiers fils, Montignon-Daudoucet;
Le Thé: Bertin d'Antilly ;
La Tribune imblique: Leblanc, Dupré;
Le Véridique: Poujade, Ladevèze ;
L'Argus: Lefebvre-Grandmaison, Pontcharraux dit le Romain;
Annales catholiques: Sicard ;
Actes des Apôtres: Barruel-Beauvert;
L' Accusateur pid)lic: Richer-Sérizy, Migneret l'aîné ;
L'Aurore: Grosley '), Lassalle, Grimaldy ;
Le Censeur des Journaux: Gallais, Langlois;
Courrier de Lyon: Pelzin;
Courrier extraordinaire: Caillot, Dénis;
L' Anti-terroriste: Brouillet, Meilhac;
Courrier républicain: Fleschelles frères, Poncelin, Auvray;
Le Déjeuner: Tulot, Detain;
L'Echo: Wasselin ;
1) Le 13 vendémiaire an VIII, cet arrêté fut rapporté en ce qui concernait le citoyen Grosley, qui avait pu justifier n'avoir participé à la rédaction de ce journal que dans les premiers jours de prairial, et que la rédaction du journal jusqu'à cette époque n'avait pu faire comprendre sous aucun des cas ou dénominations énoncés dans la loi du 22 fructidor (Cf. Aulard: Paris, etc. V, 712, note 1).
L'Eclair: Bertin de Vaux, Neuville; L'Europe littéraire: Guth; Gazette française: Fiévée, Debarle; Gazette universelle: Rippert; L'Impartial bruxellois: Brackeniers ; L'Lnpartial européen: Morneveck; U Invariable: Royou ;
Le Journal des Colonies: Chotard, Daubonneau, Clausson, Colas; ie Journal gene'ral de la France ou le Gardien de la Constitution: Jolllvet-Baralère, Teullière.
II. Le lieu de leur déportation est déterminé à l'Ile d'Oléron, aux termes de l'arrêté du 28 nivôse an VII.
III. Les individus dénommés en l'article premier qui se seraient soustraits à la déportation, ou n'auraient pas fait leur déclaration dans le délai prescrit par la loi du 19 brumaire dernier, seront portés sur la liste des émigrés conformément à la même loi.
IV. Leurs biens seront séquestrés en exécution de l'article 2 de la loi du 22 fructidor an V.
V. Le ministre de la police générale prendra de nouveaux renseignements pour découvrir les propriétaires, entrepreneurs, directeurs, auteurs, rédacteurs des journaux: le Spectateur du Nord, le Tableau de Paris, le Cri public, les Frères et Ainis, le Défenseur des vieilles institutions, le Journal des journaux, le Grondeur et V Abre'viateur universel ^), ainsi que tous autres individus, frappés par les lois des 22 fructidor an V et 19 brumaire dernier, et omis dans le présent arrêté.
VI. Le ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent arrêté ~).
Comme on peut le voir aisément en comparant ce décret avec celui du 22 fructidor an V, il n'atteignait pas d'autres journaux que ceux qui avaient été proscrits alors. Mais il y avait, tant parmi ceux que ce décret n'avait pas atteints encore que parmi les journaux nouveau-nés, une foule de feuilles que le gouvernement aurait proscrites avec autant de plaisir au moins;
1) Les rédacteurs de ces journaux ne se trouvaient pas compris dans l'arrêté du 16 fructidor, parce que les administrations des départements où ils étaient rédigés n'avaient pu aquérir les renseignements nécessaires sur leurs auteurs ou bien avaient négligé d'en fournir au ministre de la police (Aulard: Paris, etc. V, 713, note 1).
-) Le Rédacteur du 17 fructidor an VII.
aussi le gouvernement ne tarda-t-il pas à chercher quelque moyen pour les frapper aussi. L'attitude du Conseil des Anciens vis-à-vis de la presse l'y invita presque. Le 16 fructidor, Chabot représenta à ce Conseil que selon son opinion et celle de plusieurs autres membres on avait commis une imprudence en annulant ^'article 35 de la loi du 19 fructidor an V, et il demandait s'il n'était pas nécessaire de rapporter cette décision jusqu'à ce qu'une loi sur les délits de presse eût été effectivement élaborée. Le Conseil n'avait aucun droit de proposer des lois, mais Chabot fit tous ses efforts pour décider l'assemblée à signaler au moins au gouvernement et au Conseil des Cinq- Cents le grand danger qu'il y avait, à l'époque orageuse qu'on traversait, à laisser les journalistes publier librement leurs diatribes contre le gouvernement:
Représentants du peuple, s'écrit-il, il n'est plus possible de tolérer, sous le prétexte de la liberté de la presse, cette licence effrénée des journaux et des pamphlets! il est urgent d'y mettre un terme, et cet état de choses ne peut exister longtemps sans les plus grands dangers pour la patrie.
Parmi les feuilles les plus dangereuses à son avis, il signale la Parisiennt', et, sur sa proposition, le Conseil adopte l'arrêté suivant:
Le Conseil des Anciens arrête que le n:o 4 du journal la Parisienne sera dénoncé au Directoire exécutif, lequel sera invité, par un message, à instruire le Conseil des mesures qu'il aura prises pour faire poursuivre les auteurs et imprimeurs de ce journal i).
Le Directoire exécutif n'hésitait plus, il prit comme un encouragement moral cette circonstance que le Corps législatif pouvait commencer à faire des illégalités, et il publia, le 17 fructidor, l'arrêté secret qui suit :
Le Directoire exécutif, considérant qu'il existe une conspiration dont le but est de rétablir la royauté par l'influence de l'étranger, par la destruction du gouvernement et de la Constitution de l'an III; que les actes de rébellion qui se sont manifestés dans l'intérieur de la République sont les suites évidentes de cette complicité entre les ennemis du dehors et des français égarés ou perfides; considérant que les écrits politiques, journaux ou autres productions de la presse, qui provoquent, déterminent, secondent
I) Cf. le Moniteur du 21 fructidor an VII.
ou justifient des mouvements insurrecteurs contre la République et l'exécution des lois, sont un des plus puissants moyens de cette conspiration; considérant que tous les moyens de conspirer contre la Constitution et les autorités qu'elle a établis sont également condamnables, répressibles et punissables; considérant que l'article 145 de la Constitution investit le Directoire exécutif du droit de décerner des mandats d'amener et d'arrêt contre tous ceux qui sont présumés auteurs ou complices de quelque conspiration attentatoire à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, arrête :
Art. 1. Les propriétaires, entrepreneurs, les directeurs, auteurs, rédacteurs des journaux ci-après: du Bulletin officiel des armées conlise'es; delà Parisienne; de la Quotidienne: du Courrier de Paris; du Démocrate; du Miroir; de la Feuille du jour; du Nécessaire; des Hommes libres; du Grandeur; du De'fenseur de la patrie, faisant suite à VAmi du peuple seront mis en arrestation.
Art. 2. Les scellés seront apposés sur leurs effets, papiers et presses.
Art. 3. Le ministre de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté qui ne sera pas imprimé ^).
Cependant les directeurs étaient bien conscients d'avoir commis une illégalité criante: car le même jour où l'arrêté fut expédié, ils envoyèrent au Conseil des Cinq-Cents un message dans lequel ils cherchaient à expliquer ou plutôt à justifier leur façon d'agir. Dans ce message, le Directoire exécutif rappelle d'abord celui que le Conseil des Anciens vient de leur envoyer, disant qu'il leur est arrivé au moment où les mêmes soins les ont occupés, le sujet de leurs discussions ayant été justement la nécessité de réprimer l'audace, de punir les crimes des publications révolutionnaires. Ensuite il en vient à parler, dans les termes les plus violents, de la conspiration contre la durée de la société, que les journaux, de quelle couleur, qu'ils soient, sont les premiers à fomenter, et comment, à défaut de moyen de punir ces folliculaires conspirateurs, il a recouru à une mesure qu'il a cru tout à fait justifiée :
Que peut, contre ce torrent dévastateur la faible digue qu'opposent les lois et les tribunaux? Les lois sont impuissantes, et, dès lors, les tribunaux sont sans action. Qu'importe à ces conspirateurs de toutes les
1) Arch. nat. F7 3452.
livrées une dénonciation qui ne frappe que leurs noms, et laisse subsister et envenime encore leurs écrits: une accusation devant un tribunal dont ils insultent l'autorité par leur audace, dont ils évitent l'atteinte par l'absence, dont ils braveraient la condamnation par la fuite! 11 fallait prendre un parti qui, en préparant la punition du crime, suspendît l'action et ses suites.
Dans cette position difficile, le Directoire a cherché quelles résolutions lui étaient permises par la loi. Il a cru trouver la règle de ses devoirs et la borne de son autorité dans l'article 45 de la Constitution, qui dit: „Si „le Directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté „ intérieure et extérieure de l'Etat, il peut décerner des mandats d'amener „et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs et complices."
Convaincu que la conspiration existe, que ses plus dangereux agents sont ceux qui veulent, préparent, provoquent la destruction du gouvernement établi, qui sèment la division entre tous les partis, déchirent toutes les réputations, calomnient toutes les intentions, ameutent tous les partis, raniment toutes les factions, réchauffent toutes les haines, menacent tous les pouvoirs, discréditent toutes les mesures, découragent tous les agents,, avilissent la représentation nationale, énervent l'autorité executive, insultent à la nation entière, le Directoire a décerné des mandats d'arrêt contre les auteurs et imprimeurs du — — — de ces journaux.
Citoyens représentants, la loi autorisait, les circonstances commendaient l'acte préservateur que le Directoire vous annonce; il a dû arracher à quelques mains corrompues et parricides, à une poignée de conjurés audacieux, les armes funestes qui assassinaient la patrie. La Constitution avait prévu le danger, elle avait préparé le remède: le Directoire en a fait usage.. Les prévenus sont sous la main de la loi; elle prononcera').
Ce message fut accompagné d'un rapport, où le ministre de la police essaie de justifier ainsi la mesure prise par le Directoire: „La liberté de penser ou d'écrire n'est point le droit de „ rallier à haute voix les passions et les ressentiments contre le ..gouvernement et les institutions; il ne peut y avoir d'impunité „pour ceux qui dictent Le crime et déterminent la révolte, quand „la loi frappe ceux qu'ils ont guidés ou séduits; et il n'y a plus „de gouvernement possible, si les écrivains qui conspirent sont „à l'abri des lois par cela même qu'il les auront plus haute- „ment bravées" -).
1) Cf. le Moniteur du 19 fructidor an Vil. -j Aulard: Histoire politique, p. 62L
Contre l'attente du Directoire exécutif, ce message souleva au Conseil des Cinq-Cents non seulement un vif mouvement que ne diminua guère la lecture du rapport du Fouché, mais aussi une opposition violente. Le représentant de cette opposition fut Briot, qui, au milieu d'un grand tumulte, présenta ce qu'il avait à dire, ne parvenant à se faire entendre dans ce bruit que grâce à sa forte voix. 11 s'élève avec force et indignation contre les principes mêmes qui font la base de ce message, il blâme hautement la conduite du Directoire envers les journalistes et l'accuse de partialité quand, frappant tant de journaux, il a ménagé VAml des Lois, feuille qui, dit-il, „pro- „voque tous les jours à la désobéissance aux lois, à celle du „24 messidor^) surtout, déverse la calomnie sur les représentants „du peuple, accuse de nos malheurs l'attitude même que prend „le Conseil des Cinq-Cents." — „Y a-t-il donc des privilégiés?" demande-t-il. „Est-ce parce qu'ils sont plus lâches qu'ils sont „ épargnés?" Et il dirige contre le Directoire exécutif les plus graves accusations:
On parle de divisions, dit-il, de troubles; sans doute il en existe; mais c'est à la faiblesse du gouvernement, à la fausseté de toutes ses mesures qu'il faut les attribuer, et non à des discussions d'écrivains. Si l'opinion est un motif pour obtenir la faveur d'un mandat d'arrêt, où est la liberté? Le Corps législatif doit-il souffrir dans le silence un acte d'une tyrannie aussi révoltante? — — —
Il se prépare un coup d'Etat; on veut livrer la République à ses ennemis, la renfermer dans ses limites; peut-être les directeurs des calamités publiques ont-ils un traité de paix dans une poche et une Constitution dans l'autre. Si l'acte que je viens d'annoncer se consomme, si le Corps législatif est comprimé dans sa pensée, dans ses opinions, dans l'opinion générale, il faut que le peuple vienne à notre secours; et quand nous n'aurons plus ni liberté, ni indépendance, il faut qu'il se lève et qu'il se sauve lui-même.
Le seul effet de ces paroles est d'augmenter le tumulte qui va croissant. Tandis qu'un grand nombre de représentants approuvent le discours de Briot, d'autres, comme Engerrand et Lamarque, qui prennent la défense des directeurs et mettent l'assemblée en garde contre la confusion qui pourrait s'établir
^) C'était une loi concernant les otages.
entre la liberté de la presse et la licence de la presse. La majorité du Conseil se range à cet avis, et l'on prend la résolution d'achever la discussion, de faire imprimer le message, et d'inviter la commission relative aux délits de la presse à présenter son rapport dans un délai de trois jours ^).
Plusieurs années se passèrent cependant avant que ce rapport fût présenté. Et néanmoins la mesure que le Directoire avait prise fut mise à exécution — onze feuilles virent leurs rédacteurs arrêtés et leurs presses mises sous scellés.
Il résulte clairement de ce qui précède que le régime de la presse fut à cette époque absolument le même qu'il avait été au temps où le ministre de la police en avait tenu les rênes dans sa main toute puissante. Ce qui montre bien qu'on se servait des mêmes moyens qu'alors, c'est un écrit que le ministre de la police envoya au commissaire central du Directoire près l'administration des postes, et dans lequel il lui demande d'empêcher la circulation des journaux qui, frappés par l'arrêté du 17 fructidor an VII, avaient trouvé le moyen, en dépit de cela, de paraître sous des noms nouveaux. Cet écrit était ainsi conçu:
Je vous fais passer, citoyen, ampliation d'un arrêté du Directoire exécutif en date du 17 fructidor dernier, concernant plusieurs journaux, dont la publication a dû cesser par le fait de l'apposition des scellés sur les presses servant à les imprimer ; mais je suis instruit qu'à la faveur du changement de titre, une partie des folliculaires qui les rédigeaient parviennent à éluder l'effet de la mesure prohibitive prise à leur égard.
L'intention bien manifestée du Directoire étant d'arrêter une circulation aussi dangereuse, sous quelque forme qu'elle se reproduise, je me repose sur votre zèle et sur votre vigilance pour vous opposer auprès de l'administration des postes à l'envoi des journaux désignés tant par l'arrêté du 17 fructidor, que par la note ci-jointe, où sont indiquées toutes les substitutions d'intitulés dont les journalistes ont cru devoir se servir.
Ensuite sont énumérés les journaux suivants, à savoir: la Quotidienne, remplacée par le Bulletin de V Europe; le Courrier de Paris, remplacée par le Courrier de VEurope et le Courrier; le Démocrate par VEnnemi des Tyrans et par le
1) Cf. le Moniteur du 22 fructidor an Vil.
Journal des 2^atriotes; le Nécessaire par V Indispensable ; les Hommes libres par l'Ennemi des Oppresseurs et par le Journal des hommes: le Grondeur, par le Grondeur ou le Flambeau ^).
Mais il se passa quelque temps avant que les administrateurs de la poste pussent prendre une mesure conforme à l'avis du ministre de la police, car il avait oublié d'y adjoindre l'arrêté du 17 fructidor. Ce fut seulement le 16 vendémiaire an VIII que le commissaire lui écrivit, priant de le lui envoyer, puisqu'il ne savait guère de quel arrêté il était question. Cet écrit du 16 vendémiaire était accompagné de deux états de journaux, qui sont d'un grand intérêt pour la bibliographie de la presse. Selon ces états, les journaux expédiés de Paris dans la province étaient au nombre de 47, et ceux expédiés de la province à Paris au nombre de 23-). Nous avons trouvé une autre nomenclature des journaux parisiens, avec le nombre de leurs abonnés, dressé le dernier jour du mois de fructidor. Selon cette nomenclature, 43 feuilles quotidiennes ayant 1,877 abonnés en tout, 16 feuilles hebdomadaires ayant 357 abonnés et 7 feuilles mensuelles ayant 497 abonnés passèrent ce jour par la poste ^).
Parmi les journaux qui avaient été proscrits le 21 fructidor, il y en avait un spécialement qui excitait le mécontentement du Conseil des Anciens, c'était le Démocrate, qui paraissait alors sous le nom de V Ennemi des Tyrans. Le 13 vendémiaire an VIII, ce journal fut dénoncé au Conseil des Anciens par Boisset, qui lut un extrait du n:o 50 de la feuille pour prouver que l'auteur de l'article incriminé prétendait que les victoires étaient plus funestes à la République que les revers ^). Boisset termine
^) Cf. Aiilard: Une statistique des journaux en l'an VIII (La' Révolution française XXVI, 289).
-) Cf. l'article ci-dessus mentionné de M. Aulard. 3) Arch. nat. F? 3452.
■*) Cet extrait était ainsi conçu:
„Les avantages qu'obtiennent nos armées, au lieu d'affermir la puis- „sance du peuple et de consolider sa liberté, sont-ils faits pour les ébranler „et préparer leur chute?
en demandant que copie de cet article soit envoyée au Directoire par un message, pour l'inviter à faire appliquer les peines prescrites par la loi aux hommes pour qui la véritable liberté fut toujours un supplice. Tous les membres de l'assemblée ne partagent le point de vue de Boisset, l'un d'eux, Gourdon, se plaint amèrement qu'une telle proposition ait pu être même présentée. Ses paroles offrent un intérêt particulier, car à cette époque il était très rare de voir des membres du gouvernement prendre la défense de la presse et en plaider énergiquement la cause :
Je suis profondément affligé, dit-il, quand je vois les efforts que l'on fait pour transformer le Corps législatif et surtout le Conseil des Anciens, en promoteur de police, en véritable Bureau central. Je n'ai point lu le journal dont on vient de vous parler; s'il contient quelque chose d'injurieux au gouvernement, ou de séditieux, je le désavouerai. Je ne puis m'empêcher de vous citer une décision des empereurs romains, dont il serait bien à désirer que l'on eût fait passer l'esprit dans notre législation. Les empereurs Théodose et Honorius furent consultés par Ruffin, préfet du prétoire, pour savoir quelle punition il fallait infliger à ceux qui parlaient mal du gouvernement: „Si c'est „par folie, dirent-ils, il faut les plaindre; si c'est par légèreté, il faut leur «pardonner". Le gouvernement français est sans doute bien supérieur à des empereurs romains. — Je demande l'ordre du jour sur ce misérable incident.
Ses paroles sont approuvées par une partie des membres de l'assemblée; mais le Conseil décide néanmoins, encouragé encore par deux membres. Champion du Jura et Chabot, d'adopter la proposition de Boisset et d'envoyer au Directoire un message avec le numéro 50 de ce journal. Le lendemain le
«Lorsque nos phalanges victorieuses menaçaient le centre de l'Autriche «un joug de fer s'appesantissait sur la France, et faisait gémir tous les „ citoyens sous une tyrannie chaque jour plus insupportable.
«Bonaparte poursuivait en guerrier le cours de ses conquêtes, et ne «daignait pas jeter en politique un regard sur sa malheureuse patrie.
«La première qualité du général et du soldat romain était celle du ^citoyen; les nôtres n'en connaissent pas d'autre que celle du militaire.
„Tant que la France sera gouvernée par de petits hommes dont le «sot orgueil se bouffit de succès et d'événements qui ne leur appartiennent «point, les suites de la victoire seront bien plus à redouter pour la liberté ^publique que des revers momentanés.
Directoire envoya une copie de ce message au ministre de la police, le priant de faire de suite un rapport à ce sujet et de lui proposer des mesures «propres à remplir les intentions du Conseil des Anciens". Celui-ci proposa un arrêté que le Directoire adopta et dans lequel, „ considérant que le rédacteur du journal „ intitulé l'Ennemi des Tyrans, faisant suite au Démocrate, est „un des agents les plus actifs de la conspiration dénoncée au „ Corps législatif dans le message du Directoire du 17 fructidor „ dernier, considérant que dans le n:o 57 de son journal, renvoyé „au Directoire par un message du Conseil des Anciens, le 13 „de ce mois, il cherche à faire révoquer en doute le civisme „des soldats français, et à égarer l'opinion publique sur le résultat „des succès des armées françaises; qu'il les calomnie ainsi que les «généraux de la République, au moment oii elles l'affermissent par .,des victoires éclatantes et qu'elles commandent par leurs triomphes „la reconnaissance de la nation et en vertu de l'article 145 de la «constitution", le Directoire arrêtait que les propriétaires, entrepreneurs, directeurs, auteurs et rédacteurs de cette, feuille seraient mis en état d'arrestation et leurs presses frappées de séquestre ^). A la fin de ce mois, les scellés furent mises sur les presses de V hulisi^ ensable et du Courrier de VEnrojje, au commencement de brumaire sur celles du Défenseur des droits du peuple, de VAmi des Lois, de VEnnemi des opjrresseurs, qui était un nouveau continuateur du Journal des hommes libres, et sur celles du Courrier de France qui était né aussitôt après la prohibition du Courrier de r£'Mro^;e et le continuait évidemment^). Ces mesures arbitraires furent vivement blâmées par deux journaux, le Bien-Informé et le Journal de Poultier qui n'était qu'une résurrection de VAmi des Lois. ,,Le Bureau central, „ lit-on dans le dernier "^), a fait mettre les scellés sur plusieurs «journaux, notamment sur VEnnemi des Oppresseurs, sur le „Courrier de France, sur VAmi des Lois: ce doit être pour «des raisons bien différentes, car les deux premiers sont accusés
1) Cf. diverses pièces aux Arch. nat. F^ 3452 et le Moniteur du 15 vendémiaire an VIII.
2) Cf. Aulard: Paris, etc. V, 769, 771 et 775.
3) Numéro du 8 brumaire an VIII.
„d'être d'opinions diamétralement opposés; et VAmi des Loisr „tenait entre eux le milieu justement républicain, mais on ne „peut pas connaître les motifs du Bureau central, car ses agents „n'en communiquent aucun: telle est sa volonté, car il est bien „ clair que ce n'est pas celle de la loi, puisque l'article 35 de «celle du 19 fructidor, qui a permis depuis près de deux ans „de pareilles mesures, est abrogé" ^).
A l'époque voisine du 18 brumaire, les ordonnances secrètes de police affluent de nouveau; on cherchait de toutes façons à empêcher la circulation des calomnies et des nouvelles prématurées. Le 13 brumaire, le ministre de la police invita les membres du Directoire à recommander de nouveau aux directeurs des postes „de ne laisser circuler que les journaux «dont la liste leur avait été envoyée par le ministre de la police '^ le lendemain il leur expédia l'écrit suivant:
Aucune liste exclusive des journaux en circulation ne paraît avoir été adressée aux directeurs des postes. Onze journaux seulement ont été proscrits par l'arrêté du Directoire exécutif du 17 fructidor dernier. Mesure insuffisante, puisque bien d'autres feuilles non moins dangereuses ne s'y trouvent pas comprises, mesure illusoire, puisque les feuilles mêmes qu'elle prohibe continuent à circuler sous d'autres titres et obtiennent de la prohibition un nouveau degré d'importance aux yeux des ennemis du gouvernement. Il est donc inutile de recommander de nouveau au commissaire central près de l'administration des postes une surveillance à laquelle les journalistes ont la faculté de se soustraire.
Dresser une liste des journaux licites et ne permettre la circulation que de ceux-là seuls serait en effet le moyen le plus sûr d'arrêter, momentanément toutefois, la publication de ceux que dicte l'esprit de parti. Mais ce moyen, est-il légal? Est-il sous la main du ministre de la police? L'arrêté du 17 fructidor est basé sur l'existence d'une conspiration ; certes, la même conspiration existe, puisque les mêmes journaux sont rédigés par les mêmes hommes et que les titres seuls de ces journaux sont changés. C'est donc au Directoire à prendre ou à provoquer auprès du Corps législatif une mesure vigoureuse, qui élève enfin une barrière entre la liberté et la licence de la presse. En vain espérerait-on mettre fin autrement à toutes les conspi-
1) Le 19 brumaire le journal reparut sous son vrai nom (Cf. le Mwiiteur de ce jour).
rations écrites dont la funeste influence, au milieu des troubles qui ont •éclaté dans les départements de l'Ouest, ne saurait être révoqué en doute ^).
Le 18 brumaire même, le ministre de la police donna les ordres pour empêcher la circulation de tous les journaux, et aussitôt le Bureau central envoya à tous les commissaires de police de Paris une circulaire dans laquelle il leur donnait avis qu'il était défendu de «laisser circuler aucuns journaux et vendre „ aucune espèce de pamphlets", et leur enjoignait sévèrement „de tenir la main à la stricte exécution de cet ordre" -).
Ce jour-là plusieurs journalistes furent arrêtés, entre autres Lebois, rédacteur de VAnii du peuple et du Père Duchêne^).
Le 20 brumaire, le ministre de la police ordonna au Bureau central du canton de Paris de prendre des mesures convenables pour empêcher les entrepreneurs des voitures publiques d'expédier aucuns journaux ou papiers-nouvelles d'aucune espèce sans l'autorisation de ce bureau, et il envoya aux administrations des postes un écrit pour empêcher que de telles expéditions se fissent par elles. Deux jours après, le ministre rappela au souvenir des administrateurs de ce bureau la loi du 5 nivôse an V, qui défendait aux colporteurs de crier autre chose que les titres des journaux et des pamphlets ^).
Après les événements du 18 brumaire et après que Bonaparte fut devenu premier Consul, l'histoire du régime de la presse entra dans une nouvelle phase, pendant laquelle les affaires de la presse furent réglées par l'adoption d'un système de censure ordonné, qui, complété, élaboré et aggravé après l'adoption de l'Empire, réduisit à un silence de mort les quelques journaux auxquels il était permis d'exister. Ce système fut introduit pour
1) Arch. nat. F? 3452. M. Aiilard a publié ces deux manuscrits dans son article ci dessus cité.
'-) Le Poittevin: La liberté de la presse, p. 123.
3) Cf. le Moniteur du 24 brumaire an VIII.
•*) Cf. deux lettres du Bureau central du Canton de Paris, Arch. nat. F7 3452. Cette loi avait été constamment réimprimée et réaffichée sur tous les murs de Paris mais malgré toutes les défenses les colporteurs continuaient de crier à haute voix les sommaires des journaux (Cf. Aiilard: Paris, etc. V, 433, 602, 635, 688, 766—768).
ainsi dire par les deux ordonnances suivantes faites par le premier Consul et datant des 6 et 27 nivôse an VIII:
Le Secrétaire d'Etat au Ministre de la police:
J'ai l'honneur de vous prévenir, Citoyen ministre, conformément aux ordres du premier Consul, que le Moniteur est à date de ce jour le seul journal officiel. Je vous prie en conséquence de vouloir bien donner les ordres nécessaires, afin que les actes de votre administration et les faits de votre correspondance qui devront être'rendus publics lui soient communiqués exactement. Salut et Fraternité. Signé Hugues B. Maret i).
Et celui- ci qui mit fin à toute ombre de liberté de la presse:
Les Consuls de la République, considérant qu'une partie des journaux, qui s'impriment dans le département de la Seine, sont les instruments dans les mains des ennemis de la République; que le gouvernement est chargé spécialement par le peuple français de veiller à sa sûreté, arrêtent ce qui suit:
I. Le ministre de la police ne laissera, pendant toute la durée de la guerre, imprimer, publier et distribuer que les journaux ci-après désignés: — le Moniteur universel: — le Journal des Débats et des Décrets; — le Journal de Paris: — le Bien-Informe'; — le Publiciste; — l'Ami des Jjois: — la Clef du Cabinet: — le Citoyen français; — la Gazette de France; — le Journal des Hommes libres; — le Journal du Soir, par les frères Chaignieau; — le Journal des De'fenseurs de la Patrie; — la Décade philosophique ;
Et les journaux s'occupant exclusivement des sciences, arts, littérature, commerce, annonces et avis.
II. Le' ministre de la police fera incessamment un rapport sur tous les journaux qui s'impriment dans les autres départements.
III. Le ministre de la police veillera à ce qu'il ne s'imprime aucun nouveau journal, tant dans le département de la Seine, que dans les autres départements de la République.
IV. Les propriétaires et rédacteurs des journaux conservés par le présent arrêté se présenteront au ministre de la police pour justifier de leur qualité de citoyen français, de leur domicile et de leur signature, et promettront fidélité à la constitution.
V. Seront supprimés sur le champ tous les journaux qui inséreraient des articles contraires au respect dû au pacte social, à la souveraineté du
1) Arch. nat. F? 3452. A partir du 7 nivôse, on lit en tête du Moniteur les mots suivants: „Nous sommes autorisés à prévenir nos sous- „cripteurs qu'à dater du 7 nivôse, le Moniteur est le seul journal officiel".
peuple et à la gloire des armées, ou qui publieraient des invectives contre les gouvernements et les nations amis ou alliés de la République, lors mêmes que ces articles seraient extraits des feuilles périodiques étrangères.
VI. Le ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimée au Bulletin des Lois i).
Le régime de presse ainsi inauguré fut en vigueur jusqu'à 1815.
1) Cf. le Moniteur du 29 nivôse an VIII.
Index des noms de personnes et de journaux.
Abeille (1'), de Paris, II, 113.
Abeille (!'), de la Sarthe, II, U6, U8. Abre'viateur universel (F), II, 9, 113.
Accusateur imUic (1), II, 28, 4H, 40,
Actes des Afôtres (les), par Peltier
etc., I, 8.5. 92-94, 130, 131,
Actes des Apôtres (les), par Barruel-
Beauvert, II, 50, 100, 107, 112,
Aguesseau (d'), I, 10.
Aiguillon (duc d'), I, 214, 215.
Albert de Rioms, I, 137.
Alembert (d'), I, 15, 32, 73, 105.
Amar, II, 28. Amelot. I, 25.
Ami de la Constitution de l'an iZZ""(l'),
Ami de la Convention (1'), 11, 6.
Ami de la loi (1'), I, 186.
Ami de la patrie (1'), II, 54, 56, 101,
Ami de la Révolution (1'), I, 190.
Ami de l'Ordre {V), II, 138, 146,
Ami des citoyens (1'), I, 100, 200,
Ami des lois (1'), II, 54, 56, 83, 101,
Ami des patriotes (1'), I, 187.
Jtni d^s principes (1'), II, 139, 140. Ami du peuple (F), par Marat, I, 86,
Ami du peuple (1'), par Lebois, II, 9,
Ami du peugle ou le puhlicLste parisien de M. L. (!•), I, 178.
Ami du roi (V), I, 92, 149, 151, 152,
Analyse des journaux, II, 113.
Analyse des papiers anglais I, 78.
André, I, 139.
Andrieux, II, 153.
Anisson-Duperron, I, 223. Annales catholiques, journal, II, 112,
Annales de la Religion, II, 148, 149,
An7iales patriotiques I, 85, 89, 138,
Annales politiques civiles et littéraires,
par Linguet, I, 3, 23—26, 250.
Annales politiques et littéraires, II,
Annales religieuses, II, 112.
Annales universelles, II, 107, 113.
Année littéraire, (1'), I, 22.
Anthoine, I, 199.
Anti-hrissotin, (!'), I, 276.
Antifédéraliste, {Y), I, 269, 270.
Anti-terroriste, (I'), II, 112, 181.
Antonelle (marquis d'), II, .52.
Aréna, II, 168.
Argenson (d'), I, 31, 32.
Argus, (1'), II. 112, 181.
Artois, (comte d'), I, 128.
Assemblée nationale (1789—1790), I,
Assemblée nationale (Beaulieu), I, 217, Assemblée nationale et Commune de
Paris, II, 106.
Auditeur national, (F), II, 106, 113.
Audouin, I, 86, 90, 209, 2.ôO; II, 4,
Aurore {V), II, 107, 112, 181.
Auvray, II, 5, 181. Aux voleurs, aux voleurs, I, 192.
Avant-Coureur (F), II, 79.
Avertisseur (1'), I, 237.
Aviso (Y), II, 133, 134.
Babeuf, II, 6, 7, 10, 11, m, 31, 52,
Babillard (le), 1791, I, 100.
Babillard (le), an V, II, 124, 134, 135. Bachaumont, I, 30.
Bacon, I, 261, Bailleul, I, 233, 2.34; II, 109, 121,
Bailly, I, 105, 129, 137, 156, 162,
Bailly, rédacteur, II, 80.
Balance, (la), II, 124.
Ballois, II, 124,
Bancal des Issarts, I, 239.
Baraly, II, 13.
Barbaroux, I, 259, 260.
Barbé-Marbois, II, 89.
Barbet, II. 56, 124.
Barbie II, 106.
Barère, I. 86, 112. 117, 1.39
Baret, II. 170.
Barle, (de). II. Iu6.
Barnave. 1, 115, 141, 144, 179, Barras, II, 53. 56, 73, 104. 105,
Barruel-Beauvert. II. 5U. IDO.
Barthe, I, 20.
Basire, I, 150, 260.
Batave (le), II, 8, 98.
Bayle (Moyse). I. 251; II. 28.
Bazire, I, 239.
Baudin (des Ardennes). II. 72
Baudouin. I. 240.
Baudus. II. 112.
Beaulieu. I. 207, 24(t; II. 43, 50,
Beauvin, I. 191.
Bécourt. I, 202.
Belge français (le), II, 113.
Bentabole. I. 261; II. 30.
Berembroëck. II. 176. 177.
Bérenger. I. 105.
Berlier, II, 153. 154. 163—167.
Berquin. I, 95.
Bertin d'Antiiiy. I. 51, 107; II, Bertin de Vaux, II. 50, 182.
Bertrand (du Calvados). II. 151.
Bésenval. I. 173.
Besogne (j. J.). I, 157.
Beugnot, I, 148—151, 153.
Bien Informé (le). II. 151. 161.
Billaud-Varennes. I. 244.
Bion. II. 88.
Boisboissel, I, 48, -iO.
Boissel. II, 18, 22.
Boisset, I, 251; II, 188, 189.
Boissy d'Anglas, II, 60, 67. 7U, 86, 88, 102.
Bonaparte (Napoléon). II. 83. 100.
Bonaparte. (Lucien). II. 153. 154.
Bonneville, I. 90.
Bordas, II. 114.
Bossuet, I, 12, 71.
Botz, I, 28.
Bouche de fer (la), I, 86, 90.
Boucher d'Argis, I, 172—174.
Boufflers, I, 20.
Boulay (de la Meurthe). II. 111. 165,
Boullay-Paty, II, 172.
Boulmier, I, 32.
Boulogne (abbé de). II. 112.
Bourbotte, I, 249, 251.
Bourdon (Léonard). I. 180; II, 23, 28.
Bourdon (de l'Oise). I. 241; II. 12, 88.
Boursiaux, I, 243.
BoussoU (la), 134. 139.
Boyer, II. 181.
Boyer-Fonfrède. I. 236, 239,241, 247,
Brackeniers, II, 182.
Breteuii. I, 237. 1
Briot, II, 165, 168, 185.
Brissot, I, 23, 27, 28, 75—78, 81—84, 86, 87, 89, 97, 98, 100, 115, 117, 118, 124, 125, 138, 142. 183, 196, 199, 203, 209, 224. 227, 241, 245, 255—257, 261—264. 266, 270; II,
Brouillet, II, 181.
Brousse-Desfaucherets, I. 164.
Broussonnet. I, 270.
Brune, I, 92.
Brunville, I, 137.
Buchot (l'abbé), I, 20.
Buffon, I, 13, 105.
1 Buisson, II, 88.
Bulletin, par Zollikofer, I, 84.
; Bulletin, imprimé à Rouen, II, 157. , Bulletin de la République, II, 120, I 133, 134.
f Bulletin de l'Assemblée nationale, par Maret, I, 95, 101, 102, 104.
Bulletin de l'Europe, II, 126, 187.
Bulkiin de Paris, II, 120, 125.
Bulletin des amis de la vérité', I, I 226, 249.
' Bulletin des frères et amis, II, 112.
Bulletin. Etats Généraux {de 1789), I, 83.
! Bulletin officiel des armées coalisées, ' II, 184.
Bulletin politique de Paris et des départements, 1, 228.
Buzot. I, 233, 234, 237.
Cabanis, II, 153, 178, 179.
Cadroy. II, 70. 73. Cahier de Gerville, I, 179.
i Caillot, II, 181.
! Calais, I, 240.
Cambacérès, II, 94.
Cambon, II, 12, 28.
Camus, I, 135; II, 75.
Caraffe, II, 18, 20.
Carnot, I, 269; II, 32, 73, 82, 83.
Carra, I, 86, 89, 138, 149, 207, 208,
Carret, II, 166.
Cazalès, I, 137.
Censeur des jour7iaux (le), II, 50, 51,
Censeur dramatique, (le). II. 125,
Cercle constitutionnel (le), II, 143.
Cercle ou Journal des arts et des
plaisirs (le), II, 144, 145.
Cercle social, I, 90. 202.
Cérioux, I, 205.
Chabot, I, 256, 261; II, 183, 189.
Châles, II, 9, 30, 31.
Challet, II, 102.
Champcenez, I, 92.
Champeaux, I, 127.
Champion (du Jura), II, 189.
Chant du Coq (le), I, 100, 199, 201.
Chapelier, I, 139, 140—142.
Charlier, II, 25, 32.
Chassey, II, 87, 99, 100—102, 172.
Chaudieu, I, 238.
Chaumette, I, 235, 236, 253.
Chauveau de la Garde, I, 125.
Chazal, II, 87.
Chénier (André), I, 95, 280.
Chénier (Marie-Joseph), I, 16, 104;