‹ Le Régime de la presse pendant la Révolution française (volume 2)Chapitre 6 sur 13 · Chapitre V · texte numérisé non relu

Chapitre V

Les journaux sous l'inspection du ministre de la police.

Le ministre de la police ne tarda pas à prendre en main ses nouvelles fonctions, et il fit preuve dès le début d'un zèle qui ne laissait rien à désirer au gouvernement. Très soucieux de diriger lui-même la surveillance de la presse, il ne permettait à personne de s'immiscer dans les affaires qui la concernaient. Voici la réponse catégorique qu'il envoya le 7 vendémiaire an VI à une lettre qui lui était adressée par le Bureau central le 29 fructidor an V, et dans laquelle les administrateurs de ce bureau annonçaient qu'en vertu de la loi du 19 fructidor ils avaient engagé les propriétaires, rédacteurs et imprimeurs des journaux à faire leurs déclarations et à envoyer périodiquement au bureau deux exemplaires de leurs feuilles, et que cette invitation avait été obéie de tous, à l'exception de Vatar, imprimeur du Journal des hommes libres^).

Citoyens,

Ma réponse à votre lettre du 29 fructidor dernier est contenue dans celles précédentes, par lesquelles je vous ai dit que je me réservais la surveillance et toutes les mesures relatives aux journalistes 2). Vous n'avez en

1) Arch. nat. F7 3448. La lettre de Vatar, datée le 26 février, était ainsi conçue:

„En réponse à votre lettre de ce jour, je vous préviens que l'usage „de mon bureau est de ne délivrer aucun abonnement sans en avoir reçu „le payement à l'avance; à cette condition, j'en enverrai franc de port à „votre administration le nombre d'abonnements qui pourra lui être néces- „saire".

2) Une de ces lettres était du 27 fructidor an V; je n'en ai pas retrouvé le texte.

conséquence aucune suite à donner au refus que vous a fait le citoyen Vatar de vous envoyer son journal.

Je me rappelle que l'un de vos membres m'avait dit qu'il avait besoin de pouvoir mander les journalistes condamnés à la déportation afin d'exécuter la loi contre eux et de vérifier si les auteurs des nouvelles feuilles périodiques ne sont pas les mêmes que ceux frappés par la loi; mais je vous observe que certainement ces hommes ne viendront pas se présenter eux-mêmes, et que, munis comme vous l'êtes, citoyens, des lois du 19 et 22 fructidor dernier, porteurs des mandats d'arrêt que vous avez dû décerner contre les journalistes condamnés à la déportation, vous avez tous les moyens nécessaires pour les saisir partout où vous croirez pouvoir les trouver.

Il vous reste deux choses à faire: la première est de poursuivre et d'arrêter les journalistes condamnés, la seconde de m'avertir de tout ce qui viendrait à votre connaissance sur les nouveaux journaux ; à cela seul doit se restreindre votre surveillance en cette partie. Je me réserve de prendre ou de vous transmettre suivant les cas les mesures que je croirai nécessaires. Salut et fraternité. Signé Sotin i).

Et pour montrer que son intention était expresse, un avis fut expédié le 22 vendémiaire du ministre de la police générale, Invitant tous les auteurs et imprimeurs de journaux et autres feuilles périodiques à faire sans délai leurs déclarations au ministre de la police générale-).

Mais ce ne fut pas seulement par une surveillance ouverte que le ministre chercha à atteindre son but; il s'avisa aussi de poursuivre la presse en secret, et essaya de trouver des agents dans ces poursuites. Le moyen le plus proche et qui avait chance de devenir le plus efficace était de s'associer les fonctionnaires des postes, et le ministre de la police ne tarda pas à le faire. Le 7 vendémiaire il leur adressa une lettre où il demandait leur concours pour empêcher les journaux prohibés de reparaître et de „ distribuer leurs principes empoisonnés" :

Vous voudrez bien, Citoyen, y lit-on, concourir à faciliter l'exercice de la surveillance qui m'est ordonnée en me procurant par un relevé exact:

1) Arch. nat. F? 3448.

2) Ibid. Cet avis se trouve en deux exemplaires; il n'est pas daté, mais des lettres de date postérieure prouvent cependant qu'il fut expédié le 22 vendémiaire.

l:o Les nombres d'exemples des journaux frappés par la loi qui partaient pour le Nord et pour le Midi avant le 18 Fructidor.

2:o S'il est possible les noms de leurs abonnés et des villes où étaient les plus forts abonnements.

Ce relevé fait, vous embrasseriez dans la même opération les journaux nés après le 18 Fructidor et principalement ceux qui auraient tout à coup fait partie à des nombres très forts. Ce second tableau contiendrait comme le premier:

l:o Les nombres de ces nouveaux journaux pour le Nord et le Midi.

2:o Leurs abonnés et les noms des villes qui fournissent le plus d'abonnements.

Vous veilleriez, surtout, citoyens, à ce que le travail fût fait avec intelligence et secret.

Dans une autre lettre de sa propre niain et de la même date, il demande que les administrateurs des postes veuillent faire dresser le tableau de tous les journaux qui passent par leurs bureaux, en distinguant ceux de Paris d'avec ceux des départements, tableau qu'ils compléteront par l'envoi successif de ceux qui vont reparaître. „Je vous invite, conclut-il, à vous «occuper de ce travail qui, vous le voyez, n'est pas pour moi „sans importance, et à m'en faire passer le plutôt possible les „ résultats" ^). 11 n'y a point de doute que les administrateurs des postes ne se soient hâtés de lui donner satisfaction.

Le ministre de la police avait aussi constamment recours, soit officiellement, soit en secret, aux commissaires du Directoire exécutif dans les départements. Le 13 vendémiaire an IV il envoya à tous ces commissaires une circulaire, dans laquelle il les engageait à exercer la plus active surveillance sur les journaux qui s'imprimaient dans leurs départements et à cet effet, d'exiger des journalistes tant la remise régulière de leurs journaux que les déclarations des imprimeurs et des propriétaires ^). Les réponses qu'il reçut à cet écrit sont très-intéressantes; elles prouvent combien le mépris pour la presse était général à cette époque, aussi clairement qu'elles montrent combien cette presse était en effet insignifiante, comme on avait bien réussi à l'asservir. Le 15 vendémiaire, le commissaire du département de la

1) Arch. nat. F? 3448.

2) Je n'ai pas trouvé le texte de cette circulaire.

Seine-Inférieure répond qu'il est disposé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'acquitter de sa tâche à la satisfaction du ministre de la police, — „avec d'autant plus de sévérité", „ajoute-t-il, „que personne n'a été plus convaincu que moi que „ce moyen était le plus pernicieux de tous ceux que la réaction „a employés pour anéantir les républicains avec la Constitution ..de l'an III" — et quelques jours après il annonce que non seulement il a recueilli la déclaration des six journaux qui s'imprimaient dans son département, mais encore qu'il a cru devoir arrêter déjà à la poste un numéro du Bulletin ^), le N:o 26, „pour avoir inséré „une série d'articles extraits du Sablier et „de la Clef du Cabinet, extrêmement dangereux par la nou- „velle vraie ou fausse de la révolte des royalistes dans le „Midi." Les lettres des commissaires des départements de la Sarthe et du Var sont de bons échantillons du ridicule qu'il y avait à déployer tant de zèle et à prendre de si considérables mesures, alors qu'il n'y avait rien à poursuivre:

J'ai écrit, lit-on dans la première, aux commissaires des administrations municipales dans l'arrondissement duquel il en existe, et je leur rappelle quelle influence dangereuse exercent sur les crédules cultivateurs les ennemis de la liberté, par leurs écrits mensongers et toujours voilés des prétextes spécieux de la religion, pour les pénétrer de l'obligation d'empêcher que la presse, dont les effets peuvent si puissamment contribuer à l'instruction du peuple, ne devienne au contraire un moyen de le tromper et de rallumer les torches de la guerre civile.

Nous n'avons qu'un journaliste dans ce département, je vous envoie un double de la déclaration qu'il m'a adressée ; il vous transmettra un numéro de son journal comme vous le désirez ; je ne puis que rendre justice au bon esprit qui préside à la rédaction de sa feuille; il désire le bien, il s'efforce de donner à l'opinion une direction favorable à l'affermissement de la République; des personnalités quelquefois hasardées sont les seuls motifs de reproches qu'on pourrait lui faire, m.ais c'est à la responsabilité à lui tracer à cet égard la conduite qu'il doit tenir.

1) J'ignore de quelle feuille il est question ici, ce pourrait être soit le Bulletin de Paris de Sarrazin (27 fruct. an V — 20 vend, an VI) soit le Bulletin de la République, qui était une transformation de la Quotidienne; c'était probablement ce dernier. Du reste, d'après Ilatin, ces journaux s'imprimaient à la même imprimerie.

Comptez, citoyen ministre, que si je vois attaquer la constitution ou les principes fondamentaux de la République par des écrits sortis des presses de quelques-uns de nos imprimeurs, j'agirai de suite pour en connaître et faire punir les auteurs, et que dans ce cas je vous informerai.

Et voici la lettre du commissaire du département de Var:

J'ai reçu, citoyen ministre, votre lettre du 13 de ce mois ; il n'y a aucun journaliste dans le département du Var; toute ma surveillance doit porter sur la résurrection possible de ces colporteurs obscurs, payés par les traîtres qui répandaient secrètement les plus infâmes libelles; la journée du 18 les a tous dissipés.

Ce scandale littéraire m'avait fait une impression si profonde, que j'avais engagé, quoique sans fonction publique, mes amis de Paris à publier le peu de feuilles républicaines qu'on laissait sortir des Presses; l'Opinion de Bailleul a été le premier écrit qui ait ravivé l'esprit public et donné l'espérance d'un nouvel ordre de choses.

Pressez, citoyen ministre, l'organisation de l'instruction publique, si vous voulez des républicains qui aient du savoir et des mœurs; c'est peut-être sur ce seul objet qu'il doit y avoir fonction commune^ entre l'intérieur et la police générale.

Quinze commissaires déclaraient que dans leur département ne s'imprimaient point de journaux; la plupart des autres en indiquaient un ou deux. Le commissaire d'Indre et Loire disait que l'un des deux journaux qui s'étaient imprimés dans son département avait cessé d'exister par suite de la loi du 9 vendémiaire sur le timbre ^), et le commissaire de Haute-Loire annonçait que même les feuilles de Paris qui y avaient circulé avant le 18 fructidor avaient cessé de le faire après ce jour; quant à un journal local, le département n'en avait jamais eu. „I1 ne s'imprime aucun journal dans ce département," dit le commissaire des Basses-Pyrénées; „resprit public commence à „s'y régénérer, les événements du 18 fructidor y sont considérés „sous leur vrai point de vue, la grande masse des citoyens a „frémi du nouveau danger qu'a couru la liberté et se félicite „de l'énergie et de la sagesse du gouvernement et du corps ..législatif" -).

1) Voir plus loin p. 127.

2) Voir sur toutes ces pièces Arch. Nat. F^ 3448.

Cependant plusieurs commissaires négligèrent de répondre soit qu'il ne s'imprimât pas de journaux dans leurs départements, soit qu'ils n'eussent pas pris en considération l'écrit du ministre. Cela donna lieu à de nouveaux écrits et à de nouveaux avis. Le 8 brumaire une circulaire à peu près semblable pour le contenu fut de nouveau expédiée. Voici in-extenso le texte de cette circulaire:

Dans plusieurs communes, Citoyens, il s'est élevé des difficultés sur l'application de l'article 35 de la loi du 19 fructidor, lequel met les journaux et autres feuilles périodiques et les presses qui les impriment iKïidant un an sous l'inspection de la police, qui pourra les prohiber aux termes de l'article 355 de l'acte constitutionnel.

La restauration de l'esprit public, l'affermissement des principes républicains, la compression de tous les éléments de désordre, de réaction, de guerre civile sont tellement liés à l'exécution entière, uniforme et éclairée de l'article précité, que je crois devoir vous adresser à ce sujet, et par vous aux commissaires des cantons, une instruction assez précise pour fixer dorénavant toutes les incertitudes et régulariser le zèle et l'action de tous les agents de la loi.

L'effet de Vinspcction attribuée par elle à la police est clairement déterminé ; pendant un an la police petit prohiba' les journaux et les presses qui les impriment, la durée de cette prohibition n'a d'autre tenu que celui de la durée de la loi même. Les circonstances seules peuvent présenter des motifs d'atténuation et dans ce cas je me réserve de prononcer.

Pour appliquer la loi aux journaux éloignés, j'ai dû employer l'intermédiaire des administrations, instruments nécessaires de mes attributions dans les départements.

Afin d'éviter les longueurs et d'arrêter à leur naissance l'épanchement des poisons contre-révolutionnaires, je vous ai déjà autorisés et je vous autorise de nouveau, ainsi que les commissaires des cantons, à requérir auprès de nos administrations respectives la suppression de tout journal dont la circulation vous paraîtrait devoir nuire à la tranquillité de votre département, et dont les maximes tendraient au penversement de la constitution; vous devez dans ce cas, et conformément à la loi, faire prohiber aussi par l'apposition des scellés les presses qui auraient servi à imprimer le journal supprimé. Il est évident en effet que la suppression serait illusoire, si elle n'était accompagnée de celle de l'instrument de sa confection.

Cette mesure ne peut paraître trop sévère qu'à quiconque ne réfléchit pas aux maux incalculables que font à la République les auteurs et imprimeurs des journaux et autres écrits dictés par l'esprit de royalisme et de contre-révolution.

Dans le cas où un commissaire de canton aurait fait supprimer un journal dans une des communes de son arrondissement, il vous rendra compte dans les 24 heures de l'arrêté provisoire et non définitif qu'il aura fait prendre, et vous transmettra les pièces qui auront motivé la détermination.

Vous provoquerez de suite l'avis et la délibération du département sur cette opération, et me transmettrez sans délai le travail des deux autorités.

Ce serait peut-être ici le lieu d'établir à quels signes vous pourrez reconnaître et frapper ces journaux pestilentiels dont les ferments ont amoncelé les orages autour de la constitution. Mais ce serait douter de votre patriotisme et de vos lumières que de signaler encore une fois les caractères hideux et menaçants, les masques sanglants ou hypocrites auquel tout républicain a toujours reconnu les amis des rois, les esclaves de la superstition et du despotisme. L'avilissement du gouvernement, les calomnies contre les hommes de la révolution, le m.épris de nos institutions, la docilité à répéter les mensonges, les suppositions les plus défavorables à la république, l'indulgence la plus marquée pour le royalisme, des cris d'alarme et de mort contre les républicains, etc. etc. tels sont les principaux traits auquels vous reconnaîtrez et attaquerez les trompettes et les messages de la contre-révolution. Salut et fraternité. Le ministre de la police générale; signé Sotin i).

Les réponses que le ministre reçut à cette circulaire de quelques-uns des commissaires qui ne lui avaient pas répondu d'abord prouvèrent que le silence observé n'avait pas été une manifestation d'opinion ; car ils déclarèrent — sous le couvert de quelques phrases bien choisies — qu'ils étaient disposés à faire leur mieux pour paralyser les quelques journaux qui exis- •taient, et empêcher que de nouveaux vinssent à paraître. Comme en vendémiaire, toutes ces réponses forment une preuve évidente de l'état misérable d-e la presse en province. Le rapport de la plupart des départements accuse l'existence d'un seul journal ou l'absence de toute publication. Le commissaire du Mont-Terrible répond qu'avant le 18 fructidor beaucoup de mauvais journaux se sont imprimés dans son département, mais que depuis

^ Arch. Nat. F? 3448.

cette date il n'y a existé qu'un journal, qui était bien pensant et patriotique, mais qui a dû cesser de paraître pour des raisons pécuniaires ^).

Quant aux feuilles de Paris, le ministre n'en était point content; il y en avait beaucoup qu'on ne lui envoyait que fort irrégulièrement, malgré les ordonnances; d'autres ne lui étaient guère envoyées. Aux premières: le Babillard-), le Défenseur de la Constitution ^), le Journal des lois et des faits ^), le Journal du Citoyen ^), le Puhlicateur universel ^), VAmi du peuple, le Journal des débats et lois du Corps législatif'), l'Echo des Cercles patrioticiues ^) et le Rédacteur, on adressa, le même jour que la circulaire fut envoyée dans les départements, une circulaire datée du 3 brumaire, dans laquelle le ministre remontrait leur négligence aux rédacteurs. Pour la deuxième catégorie des journaux, le ministre de la police envoya le même jour l'écrit suivant aux administrateurs des postes:

Je vous fais passer, Citoj'cns, la liste des Journaux qui, au mépris de ma circulaire aux Journalistes du 22 Vendémiaire, ne me parviennent point. Je vous invite à arrêter leur envoi dans les départements jusqu'à nouvel ordre. Liste des Journaux qui ne parviennent pas au Ministère de la Police: La Balance, Chronique de France, Courrier natimial, Chro^iique scandaleuse, la Glace, Journal général de la République française, le Mot à l'Oreille ou le Don Quichotte des Dames, Messager des Conseils, Messager des dames. Messager Boiteux, Observateur ou Ami de la paix. Postillon de

1) Arch. nat. F? 3448.

2) 26 fruct. an V— 28 frim. an VI (12 sept.— 18 dec. 1797) avec cette épigraphe: „Respect aux lois".

3) Par Ballois et J— B. Tombe; 17—30 vend, an VI (8-21 oct. 1797). ^) Ce journal se publia de l'an V à l'an VI.

5) 1er vend. -5e jour compl. an VI (22 sept. 1797-21 sept. 1798), Suite d'un journal intitulé le Télégraphe.

6) Je n'ai trouvé ce journal mentionné nulle part.

**) C'est-là le nom que porta le Journal des débats de prair. an V à niv. an VIII (juin 1797— janv. 1800).

8) Par Barbet et Darcet, publié du 25 mess, an V au 10 germ. an VI (13 juillet 1797—30 mars 1798).

Calais, Rapportair ou Organe des Lois, Spectateur républicain '^), Tableau de l'Europe ~), Le Censeur dramatique ^).

Vous trouverez ci-après, Citoyens, la nomenclature des Journaux réunis à d'autres ou qui ont cessé d'exister. Veuillez bien vérifier si leur déclaration de non-existence est exacte, et empêcher la circulation de ceux qui tenteraient de reparaître sans m'avoir fait une nouvelle déclaration.

Liste des journaux réunis à d'autres ou ayant cessé d'exister depuis le 1er vendémiaire : Gazette du jour, (réunie au Bulletin de Paris), Narrateur *) (se dit le même que le Point du jour), le Rêveur (réuni au Fanal ^), Journal de l'an 6, réuni au DlurnaV'), Grande colère du Père Duchesne (n'existe plus), le Re'genateur (n'existe plus). Vieux Tribun (n'existe plus) Journal du 8 fructidor "'), (n'existe plus) ^).

Déjà auparavant, le ministre avait commencé à diriger son zèle contre les feuilles particulières. Le 7 vendémiaire il avait fait mettre le séquestre sur le Courrier de V Europe ^) et sur VEclio de VEurope ^'^), rédigé par Isidore Langlois ^^). Cependant quelques jours après, les presses furent rendues à ce dernier

1) La plupart des journaux énumérés ci-dessus, qui n'ont pas encore été mentionnés, étaient de petites feuilles qui parurent dans le cours de vendémirlre et ne dépassèrent pas un maximum de 10 numéros.

2) Ou Nouvelles littéraires, politiques, économiques et commerciales;

15 brum.— 10 frim. an VI (5—30 nov. 1797). Par Laran.

3) Ou Journal des principaux théâtres de Paris et des départements, par Grimod de la Reynière, an V — mess, an VL (Hatin: Bibliographie p. 590).

■*) Le Narrateur universel 1er vend. — 5 niv. an VI (22 sept. — 18 déc 1797) par Méma et Marcel.

5) Le Rêveur du 1er au 15 vend, an VI (22 sept.— 6 oct. 1797) le Fanal, gazette historique, politique et littéraire par Joseph Despaze, du

16 vend, an VI au 16 frim. an VII (7 oct. 1797—6 dec. 1798).

6) Journal de Van 6 du 26 fruct. an V au 1er vend, an VI (12 — 22 sept. 1797; le Diurnal, 4 vend. — 27 frimaire an VI.

^) Ce journal n'est mentionné nulle part.

8) Arch. nat. F^ 3448.

9) 26 fruct. an V— 28 frim. an VI (14 sept.— 18 déc. 1797).

10) 27 fruct. an V— 21 frim. an VI (13 sept.— 12 déc. 1797).

11) Lettre du Bureau central au ministre de la police. Arch. nat. F^ 3448.

journal ^). A la fin du même mois le ministre poursuivit VImpartial hruxeUois, qui avait été proscrit le 22 fructidor et qui avait reparu sous le nom de Bulletin de VEurope. Selon une lettre du 29 vendémiaire du ministre de la police au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration centrale de Bruxelles, cette feuille avait des tendances à reprendre ses vieilles habitudes: „je sais, dit la lettre entre autres, qu'il a „fait écho avec certains journalistes de Paris pour blâmer la „ célébration du 18 Fructidor. Ils voudraient anéantir cette jour- „née, en attendant qu'ils puissent en poursuivre les auteurs. Je „ne laisserai point, j'empêcherai les corrupteurs de l'opinion «publique, je les surveillerai, et je ferai que le peuple n'entende, „ne lise d'eux que des opinions républicaines, que des principes „faits pour l'attacher au gouvernement et aux lois; ... ils parleront „pour la République, ou ils se tairont pour ramener le Bulletin de VEurope à un style plus républicain".

Dans une autre lettre de la même date-), il envoie à l'administration centrale de Bruxelles l'arrêté suivant:

En exécution, Citoyen, de l'article 35 de la loi du 19 Fructidor, je supprime le Journal intitulé le Bulletin de VEurope, signé L. V. Delcampez, imprimé à Bruxelles.

Vous voudrez bien en conséquence requérir le Commissaire de Police et le Juge de Paix de l'arrondissement où réside ce journaliste d'apposer les scellés sur ses presses et de saisir les registres d'abonnement. Je vous recommande spécialement cette dernière mesure. Vous me rendrez compte de l'exécution. Salut et Fraternité.

Le 9 brumaire, le ministre de la police publia une ordonnance portant que le séquestre serait mis sur les presses du citoyen Vezard-Lenormand, imprimeur du Courrier du jour, ainsi que sur ses registres d'abonnements; mais dès le 14 du même mois cette ordonnance fut rapportée ^).

1) Arch. nat. F? 3448.

2) La dernière lettre est datée, la première ne l'est pas ; mais il est facile de voir qu'elles ont été expédiées en même temps. (Arch. nat. F7 3448.)

3) Cf. deux lettres du Bureau central de Paris au ministre de la police générale des 12 et 16 brumaire an VI (Arch. nat. F7 3451).

Le ministre de la police eut l'appui et le concours du gouvernement, qui essaya de son coté de tout faire pour réfréner les journaux et leur opposer des obstacles. Le 9 vendémiaire an VI, il publia la loi du timbre sur les journaux, dont la question avait été soulevée tant au début de la révolution que dans la suite, mais qui n'avait jamais passé. Elle vint former deux articles d'une nouvelle loi générale de finance. Voici la teneur de ces articles:

Art. 56. Les lettres de voiture — — — les journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papier-nouvelles, les feuilles de papier-musique, toutes les affiches autres que celles d'actes émanés de l'autorité publique, quelle que soit leur nature ou leur objet, seront assujettis au timbre fixe ou de dimension.

Art. 57. Sont exceptés les ouvrages périodiques relatifs aux sciences et aux arts ne paraissant qu'une fois par mois et contenant au moins deux feuilles d'impression i).

Cette loi fut fixée définitivement par une autre loi publiée quelques jours après, le 13 vendémiaire, et qui fixait avec plus de précision la valeur de ce timbre. „Le droit de timbre, „lit-on ici, fixe ou de dimension pour les journaux et affiches „sera de 5 centimes (ou un sou) pour chaque feuille de 25 „ décimètres carrés de superficie (ou 341 pouces carrés) et de „3 centimes (7 deniers un cinquième) pour chaque demifeuille „de même espèce". Le 3 brumaire suivant, un arrêté du Directoire décréta en outre que les journaux ne pourraient être imprimés que sur du papier timbré avant l'impression -).

Les journaux n'osèrent pas protester vivement contre cette loi, qui les touchait pourtant de si près. Dans une feuille, la Gazette nationale, on en lit pourtant une critique assez sévère. L'auteur de l'article trouve que le mode de perception qui a été adopté suffit à montrer que par cette loi on a moins voulu créer un impôt que frapper d'une proscription nouvelle les feuilles périodiques. D'abord, dit-il, il n'y a qu'un seul bureau et il serait impossible, : — même si l'on décuplait le nombre du personnel, ce que les dimensions du local ne permettent pas, — de marquer à ce seul bureau 150,000 feuilles par jour.

1) Duvergier: Collection des lois X, 66.

2) Ibid. X, 79 et 96.

d'autre part on timbre en outre à ce bureau des affiches, des placards, des avis, ce qui amène une très grande confusion, augmentée encore par toutes sortes de circonstances. En définitive, tout est si mal arrangé qu'un grand nombre de journaux ne peuvent guère s'expédier le jour même où ils paraissent. „Si l'on ne „ remédie promptement, conclut-il, aux vices de ce mode de ..perception, il sera impossible aux journaux d'y résister. Alors „rimpôt est nul; or, le produit présumé de cet impôt est néces- „saire ou superflu. Si nécessaire, il le faut soigneusement „percevoir et même améliorer par la perception. Si superflu, «pourquoi l'avoir créé? Pour anéantir les journaux? Moyen niais, «pusillanime" ^)!

La première conséquence pratique de la loi sur le timbre fut que, dès sa première application le 15 vendémiaire, les journaux élevèrent le prix de leurs abonnements dans des proportions considérables ; ainsi l'abonnement du MonitPAir, qui comprenait une feuille d'impression, coûtait désormais 100 livres au lieu de 80 qu'il avait coûté et le Journal de Paris, qui comprenait ^/o feuille d'impression, 42 livres au lieu de 25 2). Naturellement, à ce prix, ce fut un vrai luxe d'avoir un journal à soi, et peu de gens se l'offrirent; on prit l'habitude de s'associer à plusieurs pour s'abonner à un journal, et le plus souvent on lut les journaux aux cabinets de lecture. Voilà comment s'explique ce fait que — comme nous l'avons vu ci-dessus dans un extrait de journal — Paris à cette époque n'expédiait pas plus de 150,000 exemplaires de journaux en tout.

La presse qui existait était-elle vraiment si redoutable qu'elle eût besoin de telles barrières'; les calomnies qu'elle débitait étaient-elles de nature à justifier la proscription des feuilles et leur mise sous séquestre? En aucune façon. Au fond la cause des poursuites n'est pas à chercher dans la presse d'alors, mais dans celle qui avait existé avant le 18 fructidor; le souvenir des journaux ultra-royalistes, de leur haine implacable du gouvernement, de leurs cabales insolentes contre l'ordre existant, inspirait au gouvernement une si grande crainte qu'il proscrivait

') Gazette natimiale de France du 9 vend, an VI.

2) Cf. Aularcl: Hist. politique de la Rév. française p. 620.

et poursuivait sans chercher à savoir si les victimes en valaient vraiment la peine: ce qu'elles ne faisaient point, comme il a été dit. Parmi les feuilles qui n'avaient pas été comprises dans la loi du 22 fructidor, la plupart étaient dévouées au gouvernement, et celles qui avaient osé reparaître en dépit de cette loi étaient sans importance et sans intérêt, sans indépendance et sans couleur. Leur contenu ne variait guère: c'étaient des comptes-rendus des Conseils, des nouvelles du théâtre, de la guerre et des armées; il n'était pas rare même qu'elles se copiassent mutuellement. Les articles de fond y étaient rares, de même que les réflexions sur la politique intérieure; aussi les nouvelles de la France, n'étaient-elles par trop abondantes. Monotones et vides de contenu comme ils le sont, ces journaux nous semblent tout bonnement ennuyeux, ils sont écrits sans verve et avec une prudence telle qu'il est impossible à un historien écrivant maintenant d'y découvrir toutes les agressions qu'y trouvaient journellement le ministre de la police, les agents du Bureau central de Paris, ainsi que le Directoire exécutif et ses commissaires en province. Les autorités acquirent une vraie ingéniosité à dépister les moindres .allusions, la plus légère critique, les plus illusoires symptômes de royalisme. Mais plus la surveillance devenait minutieuse, plus les écrivains s'ingéniaient à lancer de fins brocards au gouvernement et à faire des allusions à ses actes. Ne pouvant pas critiquer, ils le faisaient en s'abstenant de louer; ne pouvant pas publier ouvertement de nouvelles défavorables au gouvernement, ils les inséraient sous forme d'extraits des feuilles étrangères. Dans les rapports de police et dans les arrêtés du Directoire, on saisit plus aisément que dans les journaux eux-mêmes ce que le pouvoir avait à leur reprocher, nous verrons plus loin comment quelques mots dont nous ne pouvons souvent pas saisir le caractère répréhensible pouvaient donner lieu à la suppression d'un journal et comment quand aucune raison spéciale ne se présentait, on se contentait de supprimer un journal à cause de ses mauvais principes. On comprend que dans de telles conditions, alors qu'aucune opposition réelle et énergique ne pouvait se produire de la part des journaux l'histoire de la presse

n'offre ni autant d'événements ni autant de variations qu3 dans les périodes, précédentes. Durant tout le temps où la presse se trouva sous la surveillance de la police, c. à. d. du 19 fructidor an V au 14 thermidor an Vil, l'histoire de la presse est remplie presque exclusivement d'arrêtés contre un ou plusieurs journaux, d'ordonnances prohibitives, particulières ou générales. Cela fait l'impression d'un seul et long arrêté de proscription, débité par petites portions.

Cependant, le Directoire exécutif ne fut pas satisfait, à la longue, d'avoir donné au ministre de la police un pouvoir aussi absolu sur la presse; et lorsque, le 22 brumaire, Sotin envoya aux administrations centrales une circulaire sur l'application de l'article 35 de la loi du 19 fructidor, le Directoire saisit l'occasion pour se transférer à lui-même la dernière décision dans les mesures contre la presse. Le 23 brumaire le Directoire exécutif, „vu l'article 35 de la loi du 19 fructidor an 5," — — — et „ considérant qu'il importe de prendre des mesures „pour empêcher que les passions particulières ou des considé- „ rations locales n'abusent du pouvoir accordé par cette loi à „la police, ou n'en entravent l'exercice," publiait l'arrêté suivant:

Art. 1er- Les arrêtés que les administrations municipales ou centrales pourraient prendre, et les ordres que le ministre de la police générale pourrait donner, à l'effet de prohiber ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu de prohiber des journaux ou autres feuilles périodiques ou les presses qui les impriment, seront, avant d'être mis à exécution, soumis à l'approbation du Directoire exécutif.

II. Les administrations municipales adresseront aux administrations centrales, et celles-ci au ministre de la police générale, les arrêtés qu'elles prendront en cette matière; et il y sera statué par le Directoire exécutif, sur le rapport du ministre de la police générale.

III. Le ministre de la police générale, dans la décade de la réception du présent arrêté, mettra sous les yeux du Directoire exécutif le tableau des arrêtés pris ou ordres donnés jusqu'à ce jour, à l'effet de prohiber ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu de prohiber des journaux ou autres feuilles périodiques et leurs presses i).

^) Duvergier: Collection des lois X, 133.

Mais si par cet arrêté on introduisit plus de formes dans la poursuite des journaux, ces poursuites en furent guère moins redoutables que lorsque le ministre de la police en disposait seul. Au contraire, dans le cours des mois qui suivirent, on publia sans cesse de nouveaux arrêtés de proscription contre les feuilles particulières. Le 27 brumaire, le Directoire ordonna que les scellés seraient mis sur le Narrateur universel, continuateur des Nouvelles ■politiques, qui avaient été proscrites le 22 fructidor^). Le 13 frimaire, le journal de Coesnon Pellerin, VAmi de la j;afr/e fut proscrit par un arrêté du Directoire exécutif et les scellés mis sur ses presses, à cause de deux articles insérés dans le n:o 639. dont l'un, qui avait pour titre „La Contre-révolution au Conseil des Cinq-Cents", blâmait la nouvelle loi de finance et la loi du timbre, et l'autre, intitulé „La Contre-révolution au Conseil des Anciens", traitait de royalistes les membres de ce Conseil 2)

Le même jour, le Directoire supprima encore un autre journal, le Défenseur de la vérité et des principes ^) qui avait „ cherché à avilir les membres du Directoire et du Corps législatif", et lança en outre un mandat d'arrêt contre l'imprimeur et le rédacteur du journal intitulé le Journal du matin ou le Portefeuille^), comme ayant dans le n:o 701 annoncé une

1) Arch. nat. F? 3448.

2) Ibid. Voici un passage du premier: „Plus nous jetons les yeux au „Conseil des Cinq-Cents sur la marche occulte et astucieuse^des meneurs en „chef du Conseil des Cinq-Cents, plus il nous est démontré que les éléments de la „ contre-révolution royale y ont encore une influence très-dominante. Voyez les phases principales du système des finances, qui désespère des milliers de famil- „ les, qui a porté un coup fatal au commerce, ébranlé la confiance publique, ce „ système de finances dont l'effet va être dans peu de jours d'étouffer la „voix de la vérité et le cri du patriotisme par l'impôt du timbre, cet impôt „qui ne laissera survivre que les feuilles aux gages de Pitt, ou de ces «écrivains versatiles qui préconisent tour à tour la liberté et la tyrannie, les „nobles et les démocrates.

3) Cette feuille reparut bientôt sous le nom de Défenseur des inincipes, titre qu'elle échangea après le 16 thermidor an VII contre celui du Démocrate ou le défenseur des i)rmcipes.

*) Ce journal n'est point mentionné dans les Bibliographies.

désunion formelle entre les membres du Directoire, laquelle calomnie coïncidait avec les manoeuvres ourdies par l'étranger, qui cherchait à accréditer cette fausse supposition, et il ordonna qu'ils seraient traduits devant le directeur du jury, qui instruirait contre tous les complices de la même faction ^). Deux jours après, le 15 frimaire, le Directoire publia une nouvelle ordonnance, dans laquelle il était dit que la procédure s'étendrait aussi aux colporteurs du Portefeuille, parce que la veille, en colportant la feuille, ils avaient annoncé publiquement le sommaire de ce journal, en contradiction avec la loi du 5 frimaire. Le Directoire vit là du même coup une occasion de renouveler cette loi. Voici en effet comment était conçue la fin de cet arrêté :

III. La loi du 5 nivôse an V, portant défense d'annoncer publiquement les journaux et les actes d'autorité constituées autrement que par leurs titres, sera de nouveau imprimée, affichée et proclamée à son de trompe ou de caisse, dans toutes les rues et carrefours de la commune de Paris; la proclamation en sera faite par les administrations municipales de cette commune, chacune dans son arrondissement, et ce, le jour même de la réception du présent arrêté.

IV. Les membres du Bureau central, les commissaires de police et les commandants des postes de la garde nationale du canton de Paris sont personnellement responsables de toute contravention ultérieure qui serait faite à la loi du 5 nivôse an V, et dont les auteurs ne seraient pas arrêtés sur le champ.

V. Toute administration municipale ou départementale dans l'arrondissement de laquelle la loi du 5 nivôse an V serait enfreinte à l'avenir, en répondra pareillement, si elle n'a pris les mesures nécessaires pour faire punir les infracteurs.

VI. La disposition de l'article précédent est commune aux bureaux centraux de Lyon, Marseille et Bordeaux -).

Nous avons déjà fait remarquer qu'à cette époque les journaux n'osaient opposer aucune résistance au gouvernement; à peine osaient-ils blâmer d'un seul mot les mesures prises à l'égard

^) Cf. Aulard: Paris etc. IV, 479 et Duvergier : Collection des lois X, 151.

-) Duvergier: Collection des lois X, 151.

de la presse. Mais par contre ils osaient braver ces mesures en paraissant — sous d'autres titres il est vrai — malgré les arrêtés publiés. Parmi les journaux proscrits le 19 fructidor ce n'étaient pas seulement un ou deux qui avaient reparu; la plupart de ceux qui avaient échappé à l'arrêté de proscription — et ils n'étaient pas peu nombreux — avaient reparu sous une nouvelle forme dès les premiers mois de l'an VI. Le ministre de la police se montra naturellement très indigné de cette audace et fit tout ce qui était en son pouvoir pour discréditer ces feuilles auprès des membres du Directoire et amener ceux-ci à prendre un arrêté d'interdiction en masse. Dans cette intention il présenta au Directoire exécutif, le 15 frimaire, un rapport ^) dans lequel il citait tous les passages incriminés qu'avaient contenus les journaux durant les mois de brumaire et de frimaire, formulant les accusations les plus violentes contre les feuilles qui lui déplaisaient. Il faisait remarquer en outre un désordre dont quelques journaux se rendaient coupables : c'était d'envoyer les feuilles dans la province avec des voitures particulières, par quoi, comme disait le ministre de la police, ils faisaient d'abord un tort considérable aux recettes de la poste et réussissaient en outre à se faire distribuer 24 heures avant les autres. Ceux qui s'étaient en premier lieu rendus coupables de cet abus, c'étaient V Eclair ou les Annales politiques 2), qui, d'après le dire du ministre de la police, avait complètement perverti l'opinion de la commune d'Amiens, ensuite le Courrier du jour ou le Véridique, le Diurnal ou le Précurseur, V Aviso ^), VEcho de V Europe ou le Messager du Soir, le Courrier de V Europe, le Bulletin de la République ou la Quotidienne'*). Le Directoire apprécia les idées du ministre de

1) Le rapport n'est pas daté, mais doit avoir été présenté ce jour-là, car il ne comprend que des articles antérieurs au 15. D'autre part on y blâme entre autres le Portefeuille, supprimé le même jour. Si le rapport avait été de date postérieure, il est à peine croyable que cette feuille eiàt été nommée.

-) Ce journal, continuation de VEclair, fut proscrit le 18 fruct. an V, et portait maintenant le titre à.' Annales politiques et littéraires.

3) Commencé le 21 vendémiaire an VI (12 oct. 1797).

•») Arch. nat. F^ 3452.

la police et acquiesça à sa demande en publiant, le 27 frimaire, l'arrêté qui suit:

Le Directoire exécutif, ouï le rapport du ministre de la police générale, Considérant que plusieurs journalistes, complices de la conjuration royale et frappés par la loi du 22 fructidor dernier, après s'être soustraits aux effets de ladite loi en substituant de nouveaux titres à leurs feuilles justement proscrites, n'ont pas' cessé d'attaquer, soit directement ou indirectement, les mesures du gouvernement les plus propres à consolider l'édifice républicain ;

Considérant qu'il existe parmi ces journalistes un système combiné et suivi pour pervertir l'esprit public; que ce système est lié à celui de la diffamation contre les lois et les institutions républicaines ; que l'un et l'autre ont des rapports immédiats avec le vaste plan de meurtres, de vols et de brigandages que l'on cherche à établir sur toute la surface de la République, et qu'ils se rattachent visiblement aux manœuvres ourdies par l'étranger pour opérer la désorganisation générale du corps politique;

Considérant enfin qu'il est temps de mettre un terme aux projets sinistres de ces journalistes, dont les écrits calomniateurs et perfides ont été la cause ou le prétexte 'de tant de malheurs, de tant de crimes, et dont les opinions continuent de lutter contre l'affermissement de la République, et de compromettre sa sûreté et sa tranquillité intérieure;

En vertu de l'article 35 de la loi du 19 fructidor an V, arrête: Art 1er. Les journaux intitulés VEcho de V Europe, ci-devant Messager du Soir, le Courrier de l'Europe, sortant des mêmes presses que VEcho, la Petite Poste du Soir ^), V Indiscret, successeur de la Boussole et de la Toilette-), la Gazette nationale de France, le Diurnal ou Précurseur^), le Correspondant français, la Gazette curope'cnne, ci-devant Gazette française, le Correspondant politique ^), les Annales politiques ou V Eclair, le Courrier du Jour ou le Veridique, sortant des mêmes presses que V Eclair, le Babillard, le Frondeur, le Bulletin de la République, ci-devant la Quotidienne, y Aviso, les Tablettes républicaines^), ci-devant le Mémorial, sont prohibés.

1) Publié dès le 18 brum. an VI (8 nov. 1797) il fut continué après le 28 frimaire par la Poste du jour.

■2) La Boussole, par Palissaux, 25 fruct. an V— 8 brum. an VI (11 sept.— 29 oct. 1797), la Toilette jusqu'au 25 brum. (15 nov.), remplacée à cette date par V Indiscret , rédigé d'abord par Cohaisse et ensuite par Gaugiron-Nanteuil.

3) On s'était plaint beaucoup de cette feuille dans les départements.

■*) In-4*', rédigé par Geoffroi.

^) Ce journal datait du 17 brum. an VI (7 nov. 1797).

II. Les scellés seront apposés sur les presses qui servent à les imprimer et sur les registres d'abonnements.

III. Le ministre de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui ne sera pas imprimé ^).

En même temps on résolut de supprimer le Narrateur universel qui, dans son n:o 85, avait contenu un passage ainsi conçu: „on parle de la cession du pays de Vaud à la France, et on „y ajoute même la principauté de Neufchatel, pour laquelle la „ France procurerait ailleurs des indemnités du roi de Prusse." Ce passage, suivant le Directoire, n'avait pas pu être inséré que dans l'intention d'effrayer le peuple helvétique sur les suites des démarches qu'il pourrait faire pour se rétablir dans la plénitude de ses droits. On résolut en outre de charger le ministre des affaires extérieures d'adresser une ampliation dudit arrêté aux agents de la République française en Suisse et près la République du Valais -).

Ces arrêtés furent expédiés par le ministre de la police le 28 et le 29 frimaire au Bureau central de Paris. Dans une lettre du 3 nivôse, ce bureau annonça cependant qu'il n'avait réussi à mettre le séquestre que sur 14 des feuilles proscrites; quant aux trois autres, il n'avait pu arriver à les découvrir: le Courrier de V Europe ne s'imprimait pas avec les mêmes presses que VEclio, comme il était indiqué dans l'arrêté ; le Frondeur avait cessé d'exister depuis quelques jours et l'on n'avait pas pu trouver trace de ses presses; quant aux presses du Diurnal elles avaient été enlevées dès la veille de l'opération ^).

Plusieurs des journaux qui avaient été frappés de prohibition le 27 frimaire obtinrent cependant, après beaucoup de supplications et de démarches, la permission de reparaître ou au moins de lever leurs scellés: le Babillard au mois de ventôse, le Défenseur de la vérité et des prindijes le 14 pluviôse, VEcho de VEurop'e et le Correspondant français environ un mois plus tard. Le Correspondant politique jouit aussi de cet avantage, après que son rédacteur eut déclaré dans une lettre

1) Arch. nat. F? 2452.

2) Cf. Aulard: Paris etc. IV, 498.

3) Arch. nat. F^ 3449.

que sa feuille n'était nullement, comme on l'avait cru, une continuation de la Correspondance politique, prohibée le 22 fructidor. L'arrêté du 27 frimaire n'ayant visé que les journaux qui avaient reparu, il trouvait qu'il n'y avait nulle raison au monde de mettre les scellés sur sa feuille^).

Nous avons vu que les plaintes du ministre de la police au sujet des journaux qui circulaient par des voies particulières n'avaient provoqué aucune mesure du Directoire. Le ministre de la police ne manqua pas cependant d'essayer de mettre des obstacles à cette façon d'éluder les ordonnances postales existantes -), et dans ce but il expédia le 2 nivôse à tous les commissaires une circulaire par laquelle tout transport privé de jour naux était sévèrement défendu ^). Cependant, voyant que cette circulaire ne produisait pas d'effet sensible, il la fit suivre le 4 pluviôse d'une autre, par laquelle il voulait, disait-il lui-même, ramener l'attention des commissaires à la circulaire du 2 nivôse et en outre entrer avec eux dans quelques explications tant sur les considérations importantes qui la motivaient que sur l'urgence et le mode de son exécution. 11 avait voulu tout d'abord, par l'arrêté du 2 nivôse, interrompre les communications liberticides dont les voitures de transport particulières étaient devenues les dangereux canaux, soit parce qu'elles soustrayaient à l'administration des postes et à celle du timbre le revenu qui devait leur être attribué, ce qui pouvait être considéré comme une fraude et un vol au trésor national, soit parce qu'elles facilitaient et favorisaient d'autres sortes d'abus qui intéressaient plus immédiatement la sûreté publique, comme constituant „pour „les agents de l'infâme royauté un moyen plus sûr et plus ra- „pide d'intelligence et de communication journalières;" — „telle «voiture, dit- il, fait arriver 48 heures d'avance des feuilles ven- „dues au fanatisme et à la royauté, celle-là distribue clan- „destinement des correspondances et des imprimés dans

1) Arch. nat. F? 3448.

-) Elles dataient du 29 août 1790 et du 20 sept. 1792. 3) Je n'ai pas retrouvé ce décret et n'en connais pas les termes, mais comme on peut voir ci-dessus, il a été facile d"en reconstituer le contenu.

„les campagnes; cet autre transporte des individus sans existence «civile. — — — Presque toutes enfin recueillent sur les che- „mins, à des distances convenues du point de leur départ, les ..hommes et les choses que la police a le plus d'intérêt à sur- ..veiller, et que par la raison contraire l'on a le plus d'intérêt ,.à soustraire à sa surveillance."

11 invite instamment les commissaires des départements à empêcher ce désordre:

Faites soigneusement surveiller, dit-il, tant à leur départ qu'à leur arrivée, les messageries particulières pour vous assurer qu'elles ne contiennent point de feuilles, papiers et journaux dont le transport leur est interdit. L'article 2 de l'arrêté vous autorise à faire faire toutes recherches et visites partout où" vous le jugerez nécessaire ; ainsi votre surveillance ne se renfermera pas dans l'enceinte qui forme le chef-lieu de ces sortes d'entreprises, elle s'étendra et se portera suivant les circonstances sur tous les points des routes où il sera nécessaire de l'exercer. Croyez que la fronde et la malveillance reculeront devant l'action constamment énergique de la mission qui vous est confiée ^).

11 paraît singulier que pourtant il y eût un journal qui, en dépit des circulaires, était transporté, avec l'autorisation des ministres des finances et de la police, de Paris à Amiens par des voitures particulières: c'était l'i'cAo de la Réjjuhlique française-). A quelle époque le rédacteur de ce journal, Bailleul, s'était-il procuré ce privilège? — car on peut bien considérer cela comme un privilège, quoique la feuille payât le même port de poste que les autres. — on l'ignore, mais le fait est qu'il l'invoqua souvent. A Amiens, l'Echo était mis à la poste et circulait ensuite comme les autres journaux. Il était bien naturel pourtant que les commissaires du Directoire exécutif, qui n'avaient jamais été invités à faire une exception en faveur de ce journal, montrassent un grand zèle à le confisquer toutes les fois que cela pouvait se faire; il existe plusieurs lettres dans lesquelles Bailleul se plaint au ministre de la police de ce que son journal rencontre constamment des obstacles, notamment à Lille, à

1) Arch. nat. F? 3449. Circulaire non datée, qui ne peut pourtant être autre que celle du 4 pluviôse an VI.

•-) 2 niv. an VI— '21 vend, an VII (22 déc. 1797—12 oct. 1798).

Dunkerque et à Douai. Ces plaintes amenèrent le ministre à écrire aux commissaires de ces départements que VEcho de la République française avait obtenu la permission, à cause de ses opinions patriotiques d'aller, avec ses propres voitures jusqu'à Amiens ^).

Le ministre n'avait pas à se plaindre de ne pas être suffisamment secouru par les commissaires de province; ceux-ci étaient toujours prêts à lui prêter la main pour prendre des mesures prohibitives. En province comme à Paris, on employait le moyen très efficace, de l'arrestation des journaux à la poste et le ministre de la police ne faisait pas attendre son approbation de telles mesures. „J'ai reçu, lui écrit le 20 „ventôse le commissaire près la commune de Grenoble, votre „ lettre du 9 ventôse, par laquelle vous approuvez les mesures „que je prends au Bureau de la poste aux lettres pour arrêter „les journaux qui empoisonnent l'esprit public; j"ai cru devoir „ empêcher aujourd'hui la circulation du n:o 31 du Nécessaire „ou Bulletin des Séances du Corps légslatif et du n:o 18 de „VAr)n de l'Ordre — — — " ^). Il arrivait même que le zèle des commissaires allât trop loin, et qu'ils excitassent par là le mécontentement du ministre. C'est ainsi qu'une lettre datée du 29 nivôse an VI, aux citoyens composant l'administration centrale du département de l'Hérault, prouve que le ministre n'était pas toujours satisfait des mesures prises. „Votre lettre du „8 de ce mois. Citoyens, y lit-on, à laquelle était joint votre «arrêté du 6 par suite de la délibération de l'administration „ municipale de Clermont, concernant les journaux intitulés le ^,Courrier de V Europe et le Diurnal, m'a prouvé que si d'un „côté vous portez constamment votre vigilance pour tout ce qui „ pourrait porter atteinte au gouvernement, de l'autre vous n'avez „pas fait assez attention aux circulaires du 13 vendémiaire „et 8 brumaire derniers, par lesquelles je vous ai prescrit le «mode d'exercer et de régulariser notre surveillance commune „sur les journaux. Vous y auriez vu que votre action admi-

') Cf. différentes pièces aux Arch. nat. F7 3449. 2) Ibid. F? 3449.

„nistrative ne peut s'exercer que sur les journaux rédigés ou «imprimés dans votre département^).

Cependant le Directoire continuait à publier des arrêtés de prohibition contre les feuilles particulières. Le 17 pluviôse, un arrêté fut pris contre la Poste du jour, parce qu'elle avait inséré dans son numéro 84 un article intitulé «Arrestation de Marmontel, membre du Conseil des Anciens", titre qui présentait Marmontel comme membre du Corps législatif, bien que la loi du 10 fructidor eiît annulé sa nomination. Les administrateurs des postes arrêtèrent sans doute cette feuille à la poste, mais toutes les tentatives pour se saisir de ses presses furent vaines -). Le 3 germinal un arrêté fut publié contre VAmi des 2Jrincipes ^), imprimé à Angers, feuille que l'on croyait rédigée dans un esprit de révolte contre les mesures dictées au gouvernement par la constitution et les lois^); trois jours après fut prohibé le Nouvelliste'^) pour un article inséré dans le numéro du même jour et qui tendait, selon lui, „à diffamer le Directoire „ exécutif et à affaiblir dans le cœur des citoyens le respect „pour la constitution et leur confiance dans la stabilité du gou- ^vernement, consacré par la volonté du peuple français" f'). Ce-

1) Arch. nat. F? 3448.

-) Cf. différentes pièces aux Arch. nat. F? 3450.

3) ou Journal du républicain impartial et juste, par Piquenard; 1er vend, an V — 1er germ. an VI.

•4) Arch. nat. F7 3450.

") D'après les termes de cet arrêté, le Nouvelliste était un continuateur des deux petites feuilles, le Déjeuner et la Boussole. Il , n'est pas mentionné dans les Bibliographies.

6) Arch. nat. F7 3449. L'article en question était ainsi conçu: „Ma- „gistrats suprêmes! Si les rapports qui vous arrivent des départements, si ce „que vous voyez à Paris vous prouvent que les choix sont peu dignes et „de vous et du peuple français, suspendez les élections, nommez des législa- „teurs dévoués à la République, patriotes et sages, sages et éclairés; qu'ils «restent au Corps législatif dix ans, qu'ils y complètent nos codes judiciai- „res, civil et criminel, qu'ils organisent nos institutions morales et religieuses, «malgré les vains écrits de quelques forcenés; faites-nous jouir de la Con- „stitution, rendez les Français heureux, vous les rendrez tous patriotes ; alors «vous leur accorderez leurs assemblées primaires, leurs élections, tous les «droits enfin auxquels la Constitution leur donne des droits. Vous quitterez

pendant peu de temps après le Directoire exécutif décréta que les scellés seraient ôtés des presses de ce journal ^).

Le 7 germinal un arrêté fut de nouveau pris, cette fois contre une feuille de province, la Chronique de la Sarthe ^), imprimée au Mans, que l'on trouvait rédigée „dans des principes «contraires à la Constitution de l'an III". Comme les rédacteurs de ce journal^ ne se laissaient pas intimider et continuaient toujours à le publier sous un nom à peine modifié le premier arrêté fut suivi le 19 germinal d'un autre, conçu en des termes de blâme très sévères :

Le Directoire exécutif, considérant que les maximes dangereuses qui se publient dans le journal intitulé Chrœiique de la Sarthe, justement prohibé par son arrêté du sept du courant, se reproduisent avec un esprit d'anarchie encore plus prononcé dans le journal, aussi imprimé au Mans, sous le titre de V Indicateur du de'partcment de la Sarthe, et dont les auteurs et éditeurs sont les mêmes que ceux de la Chronique;

Considérant que ce moyen indécent et dérisoire de se soustraire à l'effet des mesures prises par le gouvernement pour assurer la tranquillité publique décèle de la part des auteurs de cette feuille une intention bien marquée d'exciter à la révolte contre les premières autorités de la République;

En vertu de l'article 35 de la loi du 19 fructidor an V,

Arrête que le journal qui s'imprime au Mans sous le titre de l'Indicateur du de'partement de la Sarthe est prohibé, et que les scellés seront apposés sur les presses servant à l'imprimer ^).

La feuille supprimée VAmi des principes n'avait pas tardé non plus à reparaître sous un autre nom, celui de VAmi de la Constitution de l'an III, qui fut à son tour prohibé par le Directoire exécutif comme reproduisant dans un esprit de révolte encore plus prononcé les maximes dangereuses de son prédécesseur et comme manifestant par sa réapparition une intention bien marquée d'exciter au mépris des autorités constitutionnelles'^).

„sans doute la pourpre, l'éclat et les grandeurs mais l'amour et la recon- „naissance du peuple français vous resteront et vous suivront jusque dans „vos modestes retraites."

1) Cf. un projet non daté aux Arch. nat. F^ 3449.

~) Ni cette feuille ni ses continuateurs ne sont mentionnés dans la Bibliographie de Hatin.

3) Arch. nat. F? 3449.

4) Ibid. F7 3450.

Déjà auparavant, le 9 germinal, un pareil décret avait été publié contre la Feuille universelle qui, dans son numéro de la veille, avait, au dire du Directoire, faussement annoncé que le Directoire exécutif de la République française avait fait arrêter 21 membres du Conseil des Anciens cisalpin, et après, avoir fait part de cette nouvelle, y avait ajouté la réflàxion qui suit:

C'est ici le premier trait par lequel la République française signale son pouvoir sur les Républiques qu'elle a créées autour^d'elle, et à qui elle a assuré des droits qui seront, à ce qu'il paraît, toujours subordonnés au droit de conquête, dont^ elle s'est réservé l'usage. C'est à la France qu'elles doivent leur liberté, c'est à elles qu'elles répondront de toutes leurs démarches. L'esprit du Directoire français les animera toutes, elles seront sous son influence; libres par nos armes qui leur ont donné l'exisstence, heureuses par nos lois et notre Constitution qu'elles ont reçue, pourquoi seraient-elles à l'abri de notre gouvernement?

Le Directoire avait trouvé que, outre que la dernière phrase se signalait par une ironie indécente, il était évident que l'article entier était dicté „par la haine la plus profonde et la plus per- „fide de tout ce qui peut concourir aux succès de la République «française et à ceux de la liberté en général", parce qu'il cherchait à présenter aux nations affranchies les français non comme des libérateurs mais comme des victorieux, de nouveaux maîtres, soulevant par là leur mécontentement et infiltrant chez eux des idées contre-révolutionnaires ; en outre l'article concluait à „ confondre l'état actuel de la composition des autorités cisalpines, „qui est l'ouvrage du gouvernement français, sujette à confir- „mation, avec celle qui sera faite par le peuple," ce que le Directoire considérait comme une calomnie si audacieuse que le journal devait être supprimé et ses presses frappées de séquestre^).

Cependant les feuilles républicano-directoriales avaient aussi commencé à chanceler dans leur soumission au gouvernement, et les plus remarquables d'entre elles, le Journal des hommes libres et VAmi de la patrie, avaient commencé à blâmer les mesures du gouvernement. Cela entraîna les suites habituelles, la prohibition. Nous avons vu plus haut que cette peine

1) Cf. le Rédacteur du 9 germinal an VI.

avait frappé, le 13 frimaire, le dernier de ces journaux. Sur les instances prières de l'inriprirneur Coesnon Pellerin, le ministre de la police avait cependant rapporté ce châtiment par un décret à la fin de frimaire; et sur ses représentations — comme circonstances atténuantes le ministre avait rappelé d'une part que même dans le numéro incriminé il se trouvait des passages remplis de respect pour les lois et le gouvernement républicain, d'autre part que Pellerin était père de famille et qu'il avait perdu sa fortune en défendant la révolution et le gouvernement avant le 18 fructidor

— le Directoire avait acquiescé à sa demande ^). Il ne se passa pas longtemps avant que cette feuille excitât de nouveau le mécontentement du gouvernement, et le 21 germinal le Directoire demanda au ministre de la police un rapport tant sur cette feuille que sur le Journal des hommes libres, qui avait reproduit un article, par lequel VAmi de la patrie avait provoqué le mécontentement du gouvernement. Le lendemain le 21, le Directoire publia l'arrêté suivant:

Le Directoire exécutif, considérant que les journaux intitulés le Journal des hommes libres de tous les pays ou le Républicain et VAmi de la patrie ou Journal de la liberté française, sont les échos habituels d'une faction désorganisatrice; que de concert ils tendent à égarer l'opinion, soit en déversant la calomnie et des doutes perfides sur les intentions et les travaux du Corps législatif et du gouvernement, et sur les fonctionnaires publics les plus républicains et les plus irréprochables, soit en appelant la confiance sur des individus justement repoussés par l'opinion publique et dont les efforts ne tendent qu'à entretenir l'esprit de division et de discorde parmi les citoyens ;

En vertu de l'article 35 de la loi du 19 fructidor an V, arrête:

Les journaux intitulés Journal des hommes libres ç.iV Ami delà patrie sont prohibés. Les scellés seront apposés sur les presses servant à les imprimer -).

Cette fois aussi, VAmi de la pairie après un assez court délai, trouva grâce aux yeux du gouvernement, car une ordonnance du 6 prairial an VI décrète — sans motiver cette mesure

— que l'arrêté du 22 germinal sera annulé et les scellés ôtés

1) Arch. nat. F? 3448.

2) Ibid. F7 3448.

des presses de Pellerin ^). Le Journal des hommes libres de son côté se prit à braver les autorités en continuant de paraître malgré l'arrêté lancé contre lui, après avoir adopté l'orgueilleuse rubrique de Persévérant. Mais il ne put pas circuler longtemps en paix: le 28 germinal, le ministre de la police envoya au Directoire exécutif les deux numéros parus du journal, constatant par les caractères, le style et le papier son identité avec le prédécesseur, et le Directoire, „ considérant que ce moyen „ dérisoire de se soustraire à l'effet des mesures prises par le „gouvernement, pour assurer la tranquillité publique décèle „de la part des auteurs de cette feuille une intention bien mar- „quée de résister aux autorités constitutionnelles", prit le jour même la résolution de supprimer ce journal et de mettre les scellés sur ses presses. Ces numéros de la feuille ne contenaient point d'articles incriminés, cela se constate par le rapport au Bureau central du 29 germinal, où il est dit: „le Persévérant „ parvient à l'administration; les premiers numéros, y compris „ celui d'aujourd'hui, ne contiennent rien de répréhensible" -). Nous verrons plus loin que cet arrêté même réitéré ne put empêcher le journal de paraître.

Deux jours avant, une feuille de province, V Observateur du département de Dordoçjne'^^), avait été prohibée. Les considérants de cette prohibition montrent nettement combien était pointilleuse la surveillance qui s'exerçait sur les journaux. Cette feuille était accusée d'avoir transcrit, dans son n:o 15 du même mois sous le nom d'un Cercle constitutionnel qui avait été prohibé par arrêté du 22 ventôse une adresse envoyée au Directoire exécutif par des républicains de la commune de Périgueux. ..Attribuer ainsi, dit le décret, à „une sorte de corporation qui n'a jamais eu d'existence politique ..et légale, et qui n'existe plus de fait, un acte qui par son con- ., texte ne paraît être que l'ouvrage de simples individus, c'est „ afficher ouvertement le mépris des dispositions de la Consti-

1) Aich. nat. F? 3448.

2) Cf. diverses pièces aux Arch. Nat. F7 3449.

3) Cette feuille n'est pas mentionnée dans la Bibliographie de Hatin.

„tution et la résistance aux ordres donnés en conséquence par „Ie gouvernement" ^).

Mais on ne se contentait pas de prohiber seulement. Le 12 floréal, le Directoire exécutif publia un arrêté contre la Feuille 2)olitique qui, au mépris de l'article l^"" de la loi du 28 germinal an IV, ne portait aucun nom d'auteur ni d'imprimeur, et dont l'article Variétés du n:o 128 était considéré comme renfermant „des sarcasmes indécents contre la représentation nationale et „ contre les lois de la République". Le premier article, qui ordonnait la prohibition du journal et sa mise sous séquestre, était suivi d'un autre de la teneur suivante:

Art. 2 Le commissaire du Directoire exécutif près le tribunal criminel du département de la Seine dénoncera à l'accusateur public près le même tribunal les auteurs, entrepreneurs, imprimeurs et distributeurs du même journal pour être poursuivis comme infracteurs de l'article 1er de la loi du 28 germinal an IV et punis conformément à l'article 2 de la même loi.

Le dernier article chargeait le ministre de la police et le ministre de la justice, d'exécuter ensemble cet arrêté -).

Le lendemain, 13 floréal, un décret aussi sévère fut publié contre le Cercle ou Journal des Arts et des plaisirs. Cette feuille, dans son numéro 67 du 9 floréal, avait inséré sous le titre de „Voeu d'un Républicain" un article exceptionnellement osé et calomnieux. „Les ours de Berne," lit-on dans cet article", „ont déclaré la guerre aux Jacobins de Paris. On dit qu'un „de ceux qui ont été amenés hier au Jardin des Plantes, en „ ayant reconnu un parmi les spectateurs qui se trouvaient là, „au moment oii on les faisait sortir de leur cage de voyage, „s'est jeté sur lui avec fureur, et l'aurait dévoré, sans l'agilité „du conducteur". Et à cette notice l'auteur ajoute ce souhait de débonnaire républicain: „ Quand on livrerait, à ces „ animaux sauvages quelques centaines de Jacobins par décade, „ce ne serait qu'un acte de judice qu'on pourrait se permettre „en expiation des victimes qu'ils ont livrées à la guillotine „ pendant le temps de leur règne. C'est mon vœu et je ne „doi(te pas qu'il ne soit partagé par tous les bons citoyens."

1) Arch. nat. F7 3449.

2) Cf. le Rédacteur du 15 floréal an VI.

Le Directoire était extrêmement indigné, et il crut nécessaire de publier contre cette feuille un arrêté dont les considérants étaient exceptionnellement longs et détaillés. En voici la reproduction in-extenso:

Le Directoire exécutif,

Considérant que le vœu féroce que l'on ose ainsi publier, et l'invitation que son auteur ne rougit pas de faire aux bons citoyens de le partager, portent tous les caractères d'une provocation au meurtre, contre laquelle la loi du 29 mars 1793 prononce la peine de six années de fers ;

Considérant que cette provocation est d'une nature d'autant plus grave qu'elle présente comme un acte de justice les fureurs d'une vengeance barbare;

Qu'elle tend à reproduire en France ces proscriptions en masse que les diverses factions ont prononcées successivement et qu'elles ont appliquées aux meilleurs citoyens ;

Qu'elle a pour but de rappeler aux Républicains ces temps malheureux où la réaction royale les poursuivait et les confondait, sous la dénomination vague de Jacobins, avec les hommes que le royalisme lui-même avait soudoyés pour couvrir la République de bastilles et d'échafauds;

Que par là, cet article sème la crainte et l'inquiétude dans l'âme des citoyens qui frémissent des nouvelles proscriptions dont on les menace;

Qu'on trouve dans cet article et ce ton de gaîté féroce qui caractérisait les écrivains vendus à la royauté, frappés par la loi du 19 fructidor dernier, et cette tactique de l'étranger dont le but est d'alimenter sans cesse les factions, de prolonger les troubles, et d'empêcher l'affermissement du gouvernement constitutionnel, sous lequel tous les citoyens doivent vivre paisibles et tranquilles ;

Qu'il importe de punir avec une sévérité également inflexible les hommes qui, sous quelque couleur que ce soit, déchirent ainsi le sein de leur patrie, et ne font qu'accroître l'audace et les espérances des ennemis intérieurs et extérieurs de la République;

Oui le rapport du. ministre de la police générale, arrête ce qui suit:

Art. 1. En vertu de l'art. 35 de la loi du 19 fructidor an V, le journal intitulé le Cercle ou Journal des arts et des j;/rtmVs est prohibé; les scellés seront apposés sur les presses servant à l'imprimer.

Art. 2. L'auteur et l'imprimeur de ce journal seront dénoncés à l'accusateur public du tribunal criminel du département de la Seine, pour être poursuivis comme provocateurs au meurtre, conformément à la loi du 29 mars 1793;

Art. 3. Le ministre de la Justice et de la Police générale, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui ne sera pas imprimé i).

Le 18 floréal le Directoire fit mettre les scellés sur une feuille de province, l'Observateur de l'Yonne, et la prohiba-).

Cependant il devenait toujours plus fréquent, comme nous l'avons remarqué, de voir les journaux braver les défenses du gouvernement; il n'y a guère de feuilles à cette époque qui n'aient essayé de paraître sous un déguisement au moins. Si la vigilance du gouvernement n'avait pas été si active, la France n'eût pas tardé à recouvrer une presse énergique ; mais l'état des choses rendait vaine la hardiesse des journaux. En province les commissaires étaient toujours aux aguets, de même que les membres du Bureau central, et les journaux habillés de neuf avaient rarement le temps d'expédier plus de quelques numéros avant que les autorités missent de nouveau l'embargo sur eux. Nous avons vu que le Directoire avait prohibé le 7 germinal la Chronique de la Sarfhe, et le 19 du même mois son continuateur, V Indicateur du département de la Sarthe. tous deux imprimés et publiés dans la ville de Mans. Malgré ces deux interdictions cette feuille reparut sous un troisième nom, VAbeille. Mais cette nouvelle édition frappa aussi les yeux des persécuteurs et au commencement de prairial an VI elle partagea la destinée des précédentes, pour avoir dans son numéro du 30 floréal tendu, comme disait l'arrêté, à „troubler l'ordre public, „en provoquant par des suppositions perfides et calomnieuses „la défiance et le mépris contre les autorités constituées, ainsi „que la division entre les citoyens" '^).

Dans le courant de prairial furent prohibées en outre deux autres feuilles, très répandues dans le midi: ïAmi de l'Ordre, qui était un continuateur de la Poste du jour mentionnée plus haut, et qui soulevait les plaintes de plusieurs

1) Arch. nat. F? 3450.

2) Ibid. F7 3448.

3) Ibid. F7 3449.

départements parce qu'il y portait „le trouble et le mépris des „lois républicaines", et Y Echo du Midi, imprimé à Nîmes, qui avait été déjà provisoirement prohibé et séquestré, le 21 floréal, par l'administration du département du Gard, pour s'être toujours montré „ l'ami des rois et l'esclave de la superstition, „soit en avilissant le gouvernement, soit en calomniant les «citoyens investis de la confiance," et pour avoir inséré dans son numéro 3 une provocation à la guerre civile. Le Directoire exécutif trouva bon de sanctionner la mesure prise par les autorités administratives^).

Malgré les défenses, ces deux feuilles continuaient toujours à exister. Exaspéré de cette audace et voyant beaucoup d'autres journaux éluder les interdictions, le Directoire exécutif publia le 14 messidor un nouvel arrêté, dirigé contre la presse tant royaliste qu'anarchiste, tant contre celle qui naissait que contre celle qui renaissait, et conçu en des termes plus énergiques que les arrêtés précédents. Comme il offre un grand intérêt à titre d'échantillon de l'agitation où se trouvait le Directoire, nous le reproduirons in-extenso:

Le Directoire exécutif, après avoir entendu le rapport du ministre de la Police générale; considérant que plusieurs journalistes, pour' se soustraire à la prohibition de leur feuille, frappée, soit par la loi du 22 fructidor dernier, soit par différents arrêtés pris en vertu de celle du 19, substituent de nouveaux titres à ceux de ces feuilles justement interdites, et, sous ce déguisement, continuent de diffamer le gouvernement, de déverser sur ses opérations le blâme et le mépris, d'attaquer les institutions et les lois républicaines; considérant que ce moyen dérisoire de se soustraire aux mesures prises pour assurer la tranquillité publique décèle de la part de leurs auteurs une intention formelle de résister aux autorités constitutionnelles; considérant que ces journaux se rattachent sans cesse au plan combiné et suivi d'opérer la désorganisation générale du corps politique; considérant que d'autres journaux, qui n'ont pas été frappés de prohibition, sont rédigés dans le même esprit; considérant que ces productions liberticides, formant en apparence deux classes bien distinctes, l'une sous la livrée du royalisme et l'autre sous les couleurs de l'anarchie, tendent en effet, quoique par des voies différentes.

1) Arch. nat. F? 3450.

au même but, le renversement de l'ordre actuel des choses; considérant que le Républicain et le Censeur dramatique, si divergents dans plusieurs points, donnent un exemple frappant de cette vérité, puisqu'ils mettent sur le même ligne l'un les journées des 31 mai et 18 fructidor, l'autre les 2 septembre et 13 vendémiaire, qu'en confondant ainsi des journées salutaires avec des journées qui ont couvert la République de deuil, ils cherchent également à pervertir l'esprit public et calomnier les opérations des premières autorités républicaines ; considérant que le Censeur dramatique a l'impudeur de publier, entre autres diatribes virulentes celle-ci, contre les défenseurs et amis de la liberté:

„ Bientôt tous nos bandits, à Rome transportés.

Se crurent des héros pour s'être révoltés" ;

Considérant que les Annales de la religion et le Journal religieux, destinés principalement à publier les actes et à propager les maximes du prétendu concile national de France, opposent les lois de l'Eglise aux institutions républicaines, qu'ils cherchent à augmenter la puissance du fanatisme et de la superstition, à pervertir l'esprit public et étouffer l'amour de la patrie, qu'ils abusent de la liberté des opinions religieuses pour prêcher l'intolérance religieuse et politique; considérant que les journaux intitulés le hécessaire et VAmi de l'Ordre développent des maximes royalistes et des principes subversifs du corps politique, qu'ils suivent constamment un plan de diffamation contre les principales autorités et saisissent toutes occasions d'attaquer les lois et de paralyser l'action du gouvernement; considérant que différentes feuilles périodiques qui s'impriment dans les départements autres que celui de la Seine, les unes dans le sens de l'anarchie, les autres dans celui du royalisme, sont également dangereuses, qu'elles sont propres surtout à fomenter des haines et à jeter la discorde entre les citoyens, par la discussion partielle des intérêts locaux et les personnalités auxquelles elles s'abandonnent; considérant que le gouvernement ne peut prendre trop de soins pour comprimer toutes les factions et éclairer le peuple sur les manœuvres du royalisme, de l'anarchie et du fanatisme, en vertu de l'article 35 de la loi du 19 fructidor, arrête; l:o. Les journaux suivants, savoir: VAmi de l'Ordre, ci-devant la Petite Poste de Paris; le JSéccssaire, ci-devant le Précurseur et le Diurnal, le Républicain, ci-devant Journal des hommes libres et le Persévérant, le Censeur dramatique, le Journal religieux, l'Etoile de Bruxelles, ci-devant l'Impartial bruxellois et le Messager das lois à Bruxelles, VAbeille. ci-devant la Chronique de la Sarthe et l'Indiscret, de l'imprimerie de Toulippe, au Mans, l'Eburon ou journal de Liège par Dellaye rédacteur des ci-devant Soirées liégeoises, à Liège; l'Echo du midi, à Nîmes; le Courrier de la Grironde, à Bordeaux

le Journal de Lyon, ci-devant le léléyraphe^ à Lyon, sont prohibés. — 2:o. Les scellés seront apposés sur les presses servant à les imprimer. — 3:0. Le ministre de la Police générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui ne sera point imprimé ^).

Le 18 messidor fut prohibée encore une feuille qu'on voulait empêcher de répandre ses poisons anti-républicains: c'était le Nouvelliste politi(ine. signalé dans le rapport du ministre de la police comme continuateur de la Quotidienne et de la Feuille politique-). Mais les presses furent rendues à cette feuille peu de temps après ■^).

En même temps que le Directoire exécutif publiait coup sur coup des arrêtés de proscription contre la presse, le ministre de la police expédiait aux journaux une foule de circulaires sur ce qu'ils devaient ou ne devaient pas écrire. Comme spécimen de ces circulaires, nous en citerons une du 11 messidor:

A dater de la réception de la présente, citoyens, vous n'insérerez plus dans votre journal l'arrivée des navires neutres dans les ports de la République, de leur départ, de leurs noms, et de ceux des capitaines qui les commandent.

Il sera inutile de rendre public cet avis, auquel je ne doute pas que vous ne vous conformiez avec exactitude.

Cette circulaire fut expédiée, le 15 messidor, aux commissaires départem.entaux pour qu'ils tinssent la main à ce que les journaux ne négligeassent pas cette défense et que les habitants des ports et les conseils fissent connaître, par leurs correspondances avec l'intérieur, l'arrivée des vaisseaux. Malgré cela une feuille au moins, le Journal du commerce, continuait

1) Aulard: Paris etc. IV, 763, d'après le Journal du Soir des frlrcs Chaignieau du 2 thermidor, qui date à tort ce décret du 17 messidor. Tous les arrêtés postérieurs concernant les journaux prohibés par ce décret montrent que l'arrêté fut publié le 14 et non le 17. Parmi les feuilles prohibées ce jour figuraient encore les Annales de la religion (Arch. nat. F7 3450).

-) Aulard: Paris, etc, IV, 768. C'est-là évidemment une erreur au moins en ce qui concerne la Quotidienne, qui du reste avait aucun rapport avec la Feuille politique; la suite de la Quotidienne portait le nom de Feuille du jour. Il me semble plus croyable que le Xouvclliste politique eût été la continuation du Xouvelliste, mentionné p. 139.

3) Arch. nat. F? 3450.

à annoncer comme auparavant l'arrivée des vaisseaux neutresdans les ports de la France ^).

Ce fut le Journal des hommes lihres qui, le premier, se redressa après la prohibition du 14 messidor: arrêté sous le nom du BépuhUeain, il avait reparu sous celui du Journal des Francs. Il excita de nouveau dès le début le mécontentement du gouvernement, surtout parce que dans plusieurs de ses numéros il blâmait vivement la loi du 22 floréal et la révolution batave du 24 prairial, et le ministre de la police ne tarda pas à souligner, dans plusieurs rapports au Directoire-), son attitude haineuse contre le gouvernement. La conséquence naturelle fut un arrêté de prohibition décrété contre ce journal le 26 fructidor '''). Dans leur zèle à servir leur chef, les commissaires de police chargés de mettre les scellés sur le Journal des Francs allèrent si loin qu'ils les mirent sur tout le logement de Vatar, comprenant quatre pièces, bien qu'une seule servît d'entrepôt pour ses presses et ses ustensiles d'imprimerie"*). Cet acte arbitraire fut vivement blâmé par un des journaux les plus audacieux, le Révélateur, qui non seulement approuvait dans plusieurs de ses numéros les opinions émises par la feuille prohibée, mais lança lui aussi contre le gouvernement des attaques très vives et osa très ouvertement faire l'éloge de la liberté de la presse. „La liberté de la presse, „ lit-on dans le numéro du 28 fructidor, est le palladium de la ..liberté civile; elle est la plus solide garantie des droits du ..peuple. Cette garantie est ébranlée, lorsque des fripons ont „assez de crédit auprès de la puissance pour éteindre le réver- „bère de la pensée". Cette audace eut naturellement pour effet de discréditer la feuille auprès du gouvernement; par un arrêté du l^"" jour complémentaire elle fut prohibée et ses presses mises sous séquestre. Le lendemain un autre jour-

1) Cf. quelques pièces aux Arch. nat. F7 3450.

-) Cf. entre autres deux rapports aux Arch. nat. F7 3448 et AF'ir, 45.

3) Aulard: Paris, etc. V, 83.

*) Cf. une lettre des propriétaires, éditeurs et rédacteurs du Journal des Francs au ministre de la police, de vendémiaire an VII (Arch. nat. F7 3451).

nal, le Bie7i Informé, subit le même sort pour avoir dans son numéro 380 publié un article, „tendant à verser la déconsidé- „ ration sur les agents de la République auprès des gouverne- „ments étrangers" ^). Les administrations étaient contentes de l'effet que produisit ces deux derniers arrêtés; dans le tableau analytique du mois de- fructidor et des cinq jours complémentaires présenté au ministre de l'intérieur, on lit entre autres ces mots: ..L'apposition des scellés par ordre du Directoire sur les «presses des journaux le Révélateur, les Francs et le Bien „Infor)né, suite des réflexions inconsidérées, des fausses nou- „velles et des diatribes virulentes que les rédacteurs de ces «journaux se permettaient depuis un mois d'une manière indé- „cente contre le gouvernement en a retenu plusieurs autres „qui déjà s'écartaient des principes qui doivent guider une plume „ patriote" -). La prohibition du Bioi Informé fut levée le 12 vendémiaire an Vil ^).

Durant toute cette année, qui avait été pour les journaux une période de pression formidable et par conséquent de stagnation presque complète, pas une seule discussion relative à la presse n'avait eu lieu au Corps législatif. On en conçoit facilement la raison. Il n'était pas possible de modifier le régime établi, étant donné que les Conseils avaient eux-mêmes concouru à son adoption; aucun changement ne pouvait donc y être introduit avant que l'année fût écoulée. Cependant, à mesure que cette année touchait à sa fin, chacun se demandait avec une vive curiosité si l'on allait proroger la loi du 19 fructidor et pour combien de temps, et il était naturel que le Corps législatif abordât la discussion de cette question.

Le 8 thermidor, au Conseil des Cinq-Cents Bertrand (du Calvados) annonce qu'il veut présenter un projet pour „ former un esprit ..public durable", e.t, lorsque la parole lui est donnée, il développe avec plus de précision par quelle voie il croit que l'on pourrait en constituer un: „Vous le savez, citoyens, dit-il, c'est

1) Aulard: Paris, etc. V, 83—87.

2) Ibid. V. 96.

3) Ibid. V, 134.

„par l'opinion que l'on prépare et que se font les révolutions; „c'est par l'opinion qu'elles s'abrègent ou se prolongent; c'est „par l'opinion qu'on fait naître et que l'on éteint les discordes „ civiles. C'est ce puissant levier que les amis de la liberté „ont employé pour ébranler et renverser le trône; c'est aussi „ celui que les conspirateurs royaux employaient à leur tour, „avant le 18 fructidor, pour renverser les colonnes de la liberté ..et pour effacer jusqu'à la dernière ligne de notre pacte social." Il parle avec une extrême violence des journalistes royalistes et il célèbre à la fois le 18 fructidor, ..l'immortelle journée qui ..tarit les larmes de l'humanité", et la disposition qui réduisit les journalistes au silence. Mais quoiqu'il trouve cet article très nécessaire, il n'en propose pas la prorogation, et cela pour deux raisons: l:o parce que tout gouvernement, quelque bon qu'il soit, tend à l'extension de son pouvoir; 2:o parce que la liberté de la presse est utile dans une société pour qu'il soit possible de corriger les fautes du gouvernement et pour que chacun puisse écrire sur les sujets utiles. Le grand respect qu'il dit professer pour la liberté de la presse ne l'empêche pas, cependant, de réclamer les mesures les plus rigoureuses contre la presse, il n'hésite même pas à préconiser la censure préalable.

Mais, représentants du peuple, dit-il, s'il est dangereux pour la liberté publique d'apporter des entraves à la liberté de la presse, il ne l'est pas moins de n'opposer aucun obstacle au débordement de ces vils folliculaires qui vendent lâchement leur plume aux ennemis de leur pays, de ces êtres méprisables qui. pour un peu d'argent, torturent la vertu, piquent vénimeusement l'innocence et attisent le feu des discordes civiles.

L'abus de la liberté est la licence, et la licence fut toujours réprimée dans tout état policé. Vous n'attendrez pas que les pouvoirs que vous avez donnés au Directoire exécutif par la loi du 19 fructidor soient expirés pour prendre des mesures préventives. Vous savez trop bien qu'il vaut mieux prévenir le crime que le punir, et qu'il est d'autant plus urgent de s'occuper des moyens d'émousser ces armes des ennemis de la tranquillité publique, qu'ils ont longuement médité et péniblement concentré les projets sans cesse renaissants de s'opposer à la formation de l'esprit public.

La proposition de faire nommer par le Conseil une commission spéciale pour examiner les observations qu'il vient de

lui soumettre et pour en dresser ensuite un prompt rapport est adoptée, et le Conseil choisit comme membres de cette commission les six représentants du peuple suivants: Daunou, Lucien Bonaparte, Cabanis, Berlier, Génissieux et Andrieux^).

Mais dans la commission, dont les membres étaient d'accord sur les principaux traits de la loi sur les délits de la presse que l'on avait l'intention de proposer, une scission se fit bientôt lorsqu'on en vint à discuter s'il fallait ou non fixer la date à laquelle les pouvoirs du ministre de la police sur la presse seraient suspendus. L'élément libéral de la commission, dont le principal représentant était Lucien Bonaparte, trouvait que l'on donnerait trop de place à l'arbitraire si l'on promulgait de nouveau la loi du 19 fructidor sans fixer la durée de son application, et comme cet avis rallia la majorité, le projet de la commission fut dressé naturellement dans ce sens.

Ce projet fut présenté à l'assemblée, le 8 fructidor, par le président de la commission, Berlier, qui, dans un long discours, développa les points de vue qui en formaient la base. Il déclare que la commission a cru que le véritable esprit d'une bonne loi sur la presse consiste dans „la liberté entière de s'expliquer „sur les actes de l'autorité publique, pourvu que l'écrit ne dégé- „nère pas en provocation à la désobéissance, et dans la répression „ rigoureuse des imputations dirigées contre l'honneur ou la probité „des personnes, à moins qu'on ne se porte dénonciateur civique „ou qu'on n'en produise la preuve par écrit". Le projet comprend deux articles, dont le premier propose une loi pénale basée sur le jugement par le jury des délits publics de presse, et le second réclame qu'on fixe la prorogation de l'article 35 de la loi du 19 fructidor à trois mois. Le premier de ces articles n'amène aucune discussion; le second au contraire provoque la plus violente opposition, soutenue d'abord par ceux des membres de l'assemblée qui ont formé la minorité de la commission, Cabanis et Andrieux. Ces membres, ainsi que plusieurs autres, Hardy, Thiessé etc., sont épouvantés à la pensée des abus

1) Cf. le Moniteur du 12 thermidor an VI, Hatin: Histoire IV, 384 et Bibl. nat. Le43 2192.

affreux dont les journalistes peuvent se rendre coupables, et ils vantent le grand profit que la société a retiré de la surveillance exercée sur la presse par le ministre de la police. Ceux des membres de l'assemblée qui ont constitué le parti libéral de la commission, Lucien Bonaparte, Genissieux et Berlier, se prononcent avec une conviction chaleureuse pour l'abrogation de l'article 35 au bout de trois mois; le dernier exprime la crainte que si l'on ne fixe pas à cette loi d'autre terme que la promulgation de la loi pénale, il puisse arriver que la discussion de cette loi se trouve ajournée presque indéfinitivement, et qu'ainsi celle du 19 fructidor se prolongerait outre mesure. Ils ne réussirent pas pourtant à faire adopter leurs points de vue par l'assemblée, et après le vote de l'urgence pour le premier article et la réouverture de la discussion, qui avait été déjà close une fois, Jacqueminot présente un contre-projet qui aboutit à la réclamation que plusieurs membres du Conseil ont déjà formulée, c'est à dire que l'article 35 continue d'être en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi pénale sur les délits de presse, sans que la durée de cette prorogation puisse s'étendre au delà d'une année. Plusieurs membres demandent l'ordre du jour, mais quand l'ordre du jour est mis aux voix, il est rejeté à une grande majorité, et la rédaction présentée par Jacqueminot est adoptée à la même majorité. Dans la séance du lendemain au Conseil des Anciens, cet article fut adopté sans aucune discussion ^). Dans la Collection des lois, il a la teneur suivante:

Le Conseil, considérant que la prochaine expiration du terme fixé par l'article 35 de la loi du 19 fructidor an V, en rendant à la presse tous les moyens dont celle-ci a si manifestement abusé avant cette loi, verrait se renouveler les mêmes abus et de nouveaux troubles, si une loi pénale, sagement organisée n'était aussitôt portée pour remplacer les moyens de police dont le terme approche;

Considérant qu'une loi aussi importante ne laisse aucun espoir raisonnable qu'elle puisse être rendue dans l'intervalle du petit nombre de

^) Cf. pour le projet Bibl. nat. Le43 2270 et pour la discussion le Mmifeur des 11 et 13 fructidor an VI.

jours qui doivent s'écouler d'ici au 19 fructidor; et que pourtant il importe, pour la tranquillité publique, de prévenir les funestes effets d'une telle lacune législative, approuve l'acte d'urgence et la résolution suivante:

L'attribution donnée à la police par l'article 35 de la loi du 19 fructidor an V continuera d'avoir lieu jusqu'à la publication de la loi pénale qui sera portée sur les délits de la presse sans néanmoins que la durée de cette attribution puisse excéder le terme d'une année ^).

Sauf Barras qui dit avoir beaucoup craint que l'article 35 de la loi du 19 fructidor ne fût prorogé-), les membres du Directoire et le ministre de la police étaient naturellement très satisfaits de la tournure qu'avaient prise les débats. Le ministre, conscient de son pouvoir et de son autorité, proposa même au Directoire d'introduire quelques simplifications dans la manière de supprimer les journaux. Le rapport qu'il présenta dans ce sens au Directoire est très caratéristique et offre un grand intérêt. Le ministre conmmence par diviser les journaux existants en quatre catégories. La première est composée de ceux qui servaient franchement la cause de la liberté et cherchaient à rallier tous les esprits au gouvernement: c'étaient la Décade ^) le Rédacteur, VEcho de VEurope, le Patriote français ^), la Gazette de France, la Clef des Cabinets, Vlndépendance''). le Journal de Paris: la seconde comprenait ceux qui avaient été frappés de suspension, mais avaient reparu sous

1) Duvergier: X, 396.

2) Mémoires 11, 246.

^) La Décade philosophique, politique et littéraire; 20 floréal an 11 (20 avril 1794)— 21 sept. 1807.

■*) 1er vend, an VI— 18 prair. an Vil (22 sept. 1797—6 juin 1799). Journal officieux, rédigé par Antoine-François Lemaire et J. Garnier de Saintes, avec la collaboration de Démaillot, J. J. Leuliette, Thomas Rousseau et Stanislas Mittié. Lés 100 premiers numéros portaient l'orgueilleuse épigraphe du journal de Brissot: „Une gazette libre est une sentinelle qui veille sans cesse pour le peuple".

S) II est sûrement ici question de V Indépendant, qui fut publié du 1 vend, an VI— 30 vend, an VII (22 sept. 1797—21 oct. 1798) et rédigé par Leclerc des Vosges et Valcour.

d'autres titres, „ceux qui, en se dépouillant du vieil habit, ne se sont pas dépouillés du vieil homme". „La troisième, conti- „nuait-il, est celle que forme à lui seul le Journal des Francs: ..Toutes les autres feuilles n'ont qu'une physionomie voilée, mais ..celle-ci a un caractère bien prononcé, et les nom.s des deux ..représentants du peuple qui le signent n'empêchent pas qu'on „n'y connaisse le Journal des hommes libres . La quatrième et la plus nombreuse, se compose de ceux qui, serviles ..copistes, vont compilant, compilant sans cesse et vous lassent ..sans jamais se lasser: c'est là proprement dit le Serviim pecus ..et la plus légère admonestation peut toujours le ramener au ..bercail, s'il s'en écartait".

Ensuite il présente son nouveau projet:

Jusqu'ici, écrit-il, le gouvernement a cru ne devoir suspendre un journal qu'en développant dans un considérant les motifs qui l'y déterminaient; mais cette marche, toute louable qu'elle soit en ce qu'elle montre qu'il n'a sévi que parce qu'il a dû sévir, n'est peut-être conforme, ni à sa dignité, ni au vœu même de la loi: à sa dignité parce que les journaux ennemis de l'ordre actuel des choses, placés entre la crainte d'encourir la suppression et le désir de payer tribut à la m.alveillance en manifestant leur opposition au gouvernement, sont forcés, pour satisfaire à la fois à ces deux sentiments, de louvoyer habilement, et de déguiser leurs pensées et leurs intentions, de manière que la malignité puisse en extraire le venin qu'elles renferment, et que l'autorité, qui la sentira incessamment aussi, ne puisse cependant avoir

des raisons plausibles pour agir contre eux. — Le gouvernement,

lorsqu'il croit devoir les frapper, doit-il donc se ravaler jusqu'à l'humble rôle de commentateur? C'est cependant ce qu'il est forcé de faire quand il motive des arrêtés de suspension; ou bien, il n'a d'autre alternative que de les baser sur des considérations générales, telles que celle de servir d'instruments au royalisme ou à l'anarchie ; et alors il semble reconnaître luimême qu'il n'a trouvé dans les feuilles qu'il prohibe aucunes raisons positives et précises de la mesure par lui prise.

Aussi, il croit plus convenable que le gouvernement ne motive plus ses arrêtés de suspension, d'autant plus que cela n'est point compatible avec la loi. La loi du 19 fructidor autorise tout simplement à prohiber les journaux; si elle avait voulu que cela se fît avec des commentaires, elle l'aurait spé-

cifié. Il propose donc que le Directoire formule désormais ses arrêtés de la façon suivante:

Le Directoire exécutif, après avoir entendu le rapport du ministre de la police générale, arrête, en vertu de la loi du 19 fructidor an V. que tel journal est prohibé M-

On ne sait pas si ce rapport date seulement de brumaire ou si ce fut alors seulement que le Directoire acquiesça à la demande du ministre de la police; le fait est que dans les arrêtés de vendémiaire, le Directoire a encore suivi l'ancienne manière et motivé ses arrêtés. Le 2 vendémiaire un arrêté de prohibition fut lancé contre le Clairvoyant, qui était un continuateur du Nécessaire, prohibé le 14 messidor an VI, et du Précurseur, prohibé le 22 fructidor an V. Cette feuille était désignée par le gouvernement comme propageant des maximes royalistes, comme diffamant les autorités constituées et tendant à semer la discorde entre les citoyens, spécialement dans les pays méridionaux. Comme tant d'autres, elle n'hésita pas, cependant, à reparaître sous un quatrième nom, le Courrier du Corps législatif et de la guerre, qui excita à son tour le mécontentement du gouvernement et fut prohibé le 13 germinal et frappé de séquestre-), Le 15 vendémiaire le gouvernement arrêta l'Observateur français, qui s'imprimait à Rouen chez la citoyenne Lefebvre ^), et continuait le Bulletin, prohibé le 23 pluviôse an 111, lequel continuait de son côté le Comjjïlaieur et V Observateur de V Europe, prohibés chacun à son tour par le gouvernement^); le lendemain les Nouvelles de Paris subirent le même sort, comme étant rédigées „dans des principes aussi dan- „gereux que ceux qui ont donné lieu à la prohibition des feuilles «périodiques la Quotidienne et autres dont ce journal est la con- „tinuation" •'). Ces deux fois le Directoire crut motiver assez sa mesure, en disant seulement que ces journaux étaient supprimés

1) Arch. nat. Apni 45, Dr 163.

2) Ibid. F7 3450 et 3451.

^) C'était la femme de Robert, proscrit le 22 fructidor an V.

*) Arch. nat. F? 3450.

'"•) Aulard: Paris, etc. \f, 137.

pour les mêmes raisons que leurs prédécesseurs. Un autre arrêté du 17 vendémiaire avait de plus longs considérants:

Le Directoire exécutif, vu le N:o 289 du journal intitulé le Propagateur'^); en date de ce jour, considérant que les journaux qui, ainsi que vient de faire le Fropayatcur, annoncent d'une manière vraie ou fausse les mouvements des bâtiments de guerre, des convois de la République et des troupes de terre et de mer, ou rendent compte des préparatifs militaires ou maritimes non encore énoncés, éveillent l'attention de l'ennemi, appellent ses forces et trahissent les intérêts que la prudence et l'amour de la patrie devraient faire soigneusement respecter par tous les sincères amis de la République, arrête ce qui suit:

Art. 1. Le journal intitulé le Propagateur est prohibé.

Art. 2. Les scellés seront apposés sur les presses servant à l'imprimer 2).

Cette dernière prohibition fut suspendue deux jours plus tard, et les scellés levés des presses du Propagateur ^).

Les arrêtés suivants furent tous — à quelques exceptions près — aussi courts que le ministre de la police les avait désirés. Au mois de brumaire le Directoire exécutif prohiba et séquestra les Mémoires j^our servir à l'histoire et à la philosophie, qui continuaient les Annales de la Religion et s'imprimaient à des intervalles inégaux sans timbre ni nom d'auteur et d'imprimeur; le journal avait été dénoncé au ministre de la police par le Bureau central le 16 brumaire dans des termes extrêmement violents ■*). Le 1 " frimaire le Directoire ordonna la prohibition et la mise sous scellés de deux autres journaux ressuscites, la Correspondance, et la Feuille du hon citoyen, désignés dans le rapport du ministre de la police comme faisant suite, l'un au Journcd des Francs, l'autre au Journal du soir de la rue de Chartres, à la Petite Poste, à la Glace

1) Ce journal, qui avait commencé le 9 niv. an VI (29 déc. 1797), absorba quatre autres feuilles: le Conservateur (v. p. 54), le Récapitulateur e'conomiquc, le Tableau poUiùiue et littéraire de Leclerc et le Messager du soir (de l'an VII). Il subsista jusqu'au 7 pluv. an VIII (27 janv. 1800).

2; Arch. nat. F? 3450.

3) Aulard: Paris etc. V, 141.

*) Arch. nat. F? 3450 et Aulard: Paris, etc. V, 194.

et à VAmi de l'Ordre ^), comme suivant le même système que celui qui a attiré la prohibition sur les feuilles ci-dessus dénommées, et comme tendant également, l'un à propager des idées et des projets subversifs de l'ordre actuel, et à développer des maximes liberticides, l'autre à fomenter des haines parmi les citoyens et à perpétuer l'esprit de parti qui a ensanglanté les départements méridionaux de la République ^).

Jusqu'où Vatar, l'imprimeur du Journal des hommes libres et ses suites, poussa l'audace à braver les arrêtés du Directoire, c'est ce que montre le fait que dès le 4 frimaire son journal reparut sous le nom de la Trihime nationaleA Mais ce fut aussi le seul numéro qui ait été publié sous ce nom, car dès le même jour l'attention du Directoire fut attirée sur lui par le Bureau central, qui disait n'avoir presque rien eu à remarquer sur le contenu du numéro, mais qui avait observé que le caractère typographique était le même que celui de la Correspondance, et le Directoire lança contre ce journal un nouvel arrêté le 4 frimaire ^). Le journal, infatigable, changea son nom en celui de la Lumière et suivait son cours ; insoucieux même du nouvel arrêté qui fut publié contre lui le 14 frimaire, non seulement il continua de paraître encore pendant quelques jours sous le même nom, mais il osa même publier dans son numéro du 16 frimaire un coup d'oeil rétrospectif sur les tracasseries attirées à ce journal par le gouvernement. L'article finit par ces mots:

Républicains, qu'on prive de la Lumicre, je vous ai dû cette explication; croyez cependant qu'il vous reste encore des magistrats fidèles, des défenseurs courageux de la liberté, et que la discussion qui va s'ouvrir en faveur de la publicité de la pensée vous prépare des moyens sûrs et légaux d'instruction ■*).

1) M. Toiirneux ne désigne pas ce journal, qui fut publié -par Rabaut le jeune du 1er vend, au 2 frim. an VII (22 sept. — 22 nov. 1798), comme faisant suite aux autres nommés ci-dessus.

'-) Aulard: Paris, etc. V, 224. J'ai trouvé aux Archives nationales (F7 3451) un arrêté datant de brumaire an VII (sans désignation du jour) contre le journal intitulé la Correspondance.

3) Ibid. V, 225 et 228.

4) Ibid. V, 234—236, 242.

Le 18 frimaire le ministre de la police publia encore contre ce journal une ordonnance qui offre quelque intérêt, parce qu'elle montre qu'un numéro de ce jour parut sous le nom du Consolateur'^): l'ordonnance contenait que les scellés seraient mis tout de suite aux presses servant à imprimer ce journal, une mesure qui le jour même fut approuvée par le Directoire exécutif -).

Pendant ce temps, d'autres arrêtés de prohibition avaient été publiés, le 16 frimaire contre le Fanal, qui depuis longtemps déjàj avait été désigné par le Bureau central comme un des journaux les plus dangereux ^), le 18 frimaire contre le Pheiiir*), le 22 contre le Censeur dramatique ^). La peine que le gouvernement infligea au Phénix ne fut pas de longue durée du reste; remise lui en fut faite en nivôse et le journal eut la permission de reparaître le 8 pluviôse **). Mais bientôt il excita de nouveau le mécontentement du gouvernement et fut de nouveau proscrit après avoir publié quelques numéros seulement. Cette fois le gouvernement était si indigné qu'il publia un long arrêté dans lequel il exposait tout son mécontentement. Il reprochait à la rédactrice de la feuille non seulement d'avoir composé le premier numéro avant d'en avoir obtenu la permission et de lui envoyer les numéros beaucoup trop tard, mais aussi et surtout d'avoir „ poussé l'impudeur jusqu'à employer les mots „ d'étiquette de l'ancienne cour, quand le tyran paraissait en „ public: Voilà le roi; Vive le roi." Car elle avait, en jouant sur les mots, prêché ouvertement le royalisme, racontant dans sa feuille' l'histoire d'un chapelier, nommé Leroi, et y insérant ce passage: „ Voilà Leroi, voilà ses chapeaux; place, place, il „y a du satin, des ganses, un héron et de Tesprit. Vive

1) Arch. nat. F? 3451.

2) Aulard: Paris, etc. V, 245.

3) Ibid. V, 242.

4) 27 fruct. an VI— 14 vent, an VII (13 sept. 1798—4 mars 1799). La rédactrice-propriétaire de ce journal était Caroline Wuiet. Cf. pour l'arrêté Aîilard: Paris, etc. V, 245.

5) Ibid. V, 254.

S) Arch. nat. F7 3450.

„Leroi, au diable les modes!" Jeu de mots bien innocent, — si d'ailleurs l'intention avait été d'en faire un — que le Directoire considéra comme témoignant du royalisme le plus cynique et comme tendant à la dissolution de l'ordre social ^).

D'autres journaux encore furent prohibés, par exemple la Galette historique et j^olitique le 24 pluviôse, pour avoir publié dans son numéro du 23 pluviôse „une nouvelle aussi „fausse qu'invraisemblable en annonçant, d'après une lettre „dictée par la malveillance, le bombardement du Havre, la des- „C€nte de dix mille ennemis tant russes qu'anglais et émigrés ..sur les côtes du département de la Seine-Inférieure" ^), le 5 ventôse le Bieti Informé et le Téléfiraphe des armées ^), dont le dernier, commencé le l®"" nivôse, avait une fois déjà subi une interruption de trois semaines ^), le 9 floréal le Journal (les défenseurs de la patrie^), le 12 floréal le Juif errant '^) pour un article de la veille intitulé „Les questions du Juif errant". Comme autrefois au Journal des Francs, il arriva au Juif errant, qu'en apposant les scellés on montra un si grand zèle que tout l'appartement de la directrice fut séquestré; quelques jours après le ministre de la police fut obligé d'ordonner la levée des scellés partout, excepté sur les presses servant à imprimer le journal '). Le 4 prairial le Directoire prohiba en outre une feuille intitulée Journal d'indications, et ordonna la mise sous scellés de ses presses ^).

Au mois de brumaire, le gouvernement avait pris en outre la résolution de supprimer enfin le privilège en vertu duquel ïEcho de la République française était mis à la poste à Amiens

1) Arch. nat. F? 3451.

2) Aulard: Paris, etc. V, 376.

3) Ibid. V, 396.

4) Du 25 niv.— 15 pluv. (Cf. Tourneux: Bibliographie II, n:o 11227). ^) Aulard: Paris, etc. V, 489. Le 28 prairial les scellés furent levés,

mais le journal continua pourtant d'être prohibé (Ibid. V, 573).

6) Commencé le 15 pluviôse an VII, rédigé par la citoyenne Clément Hémery.

'') Cf. différentes pièces aux Arch. Nat. F? 3451.

5) Aulard: Paris etc. V, 531.

au lieu de Paris. Ce n'était pas que cette feuille eût en aucune façon changé d'attitude: cette résolution tenait tout simplement à ce que d'autres journaux commencèrent à réclamer le même avantage. Ainsi Lenoir de la Roche, rédacteur du Surveillant ^), présenta une demande à cet effet, s'engageant à payer comme VEclio le port de poste entier, s'il lui était permis de transporter son journal avec des voitures particulières. Cette sollicitation mit le ministre de la police dans un grand embarras; d'une part il se serait volontiers prêté aux désirs du rédacteur du Surveillant, d'autre part il trouvait qu'il serait difficile de refuser à d'autres journaux ce que l'on aurait accordé à ces deux feuilles, et que bientôt il se présenterait un nombre infini de journaux qui auraient les moyens de payer même le port double pour obtenir l'avantage de se servir de leurs propres voitures, ce qui causerait une grande perturbation dans tout le système postal et serait en outre dangereux pour le salut de la société, des feuilles royalistes pouvant si facilement se procurer cet avantage. Le Directoire apprécia les considérations du ministre de la police et publia un arrêté dans ce sens -).

Le ministre de la police continuait aussi à envoyer des circulaires aux commissaires de province pour leur donner des ordres concernant les mesures qu'il voulait leur faire prendre vis à vis de la presse. Ainsi, le 6 nivôse, il leur envoya à chacun une liste qu'il avait dressée lui-même des gazettes autorisées à circuler par la voie postale, ainsi qu'une circulaire dans laquelle il expliquait ses intentions et motivait sa mesure ^). Cette circulaire fut suivie, le 24 nivôse, d'une autre dans laquelle il demandait le concours des commissaires pour prohiber plusieurs feuilles étrangères et en empêcher la circulation: la Gazette de Francfort, en allemand, la Gazette de Francfort, en français, le Journal de Hambourg, feuille périodique qui paraissait tous les mois, rédigée par Schwach, la

1) 26 fruct. an V~28 niv. an VIII (12 sept. 1797—18 janv. 1800), 14 vol. in-S^'.

2) Arch. nat. F? 3449.

3) Cf. Aulard: Une statistique des journaux en l'an VIII (La Révolution française XXVI, 289).

Gazette de Leyde, le Spectateur dv Nord, le Mercure universel ou Journal de Ratisbonne, la Provincial-Zeitung, ci-devant Courrier du Bas-Bhin, la Gazette prussienne, imprimée à Wesel, le Courrier de Londres, et en outre plusieurs autres „s'attachant à répandre des nouvelles alarmantes, absur- „des ou mensongères pour égarer l'opinion publique, aigrir et «tourmenter les esprits, allumer et fomenter la rébellion" ^). Les commissaires étaient comme toujours disposés de faire de leur mieux et ils ordonnèrent dans leurs départements les poursuites acharnées contre toutes les feuilles étrangères -).

Cependant la question de la presse était revenue depuis longtemps à l'ordre du jour au Conseil des Cinq-Cents. Le 1 1 frimaire un membre du Conseil, Duhot, avait enfin rappelé qu'il était grand temps de s'occuper du projet de Berlier, abandonné pendant plusieurs mois; sur ses instances l'assemblée avait résolu de reprendre la discussion de ce projet tous les jours pairs à partir du 16 frimaire ^). Mais dès la première discussion, on pouvait voir que l'assemblée n'avait pas conservé l'ombre d'enthousiasme ni même d'intérêt, pour cette question; lorsqu'il s'agit de fixer Tordre à suivre dans la discussion, tout le monde se trouva d'accord pour donner la priorité à plusieurs autres projets'*). Deux jours après, le 18 frimaire, le Conseil des Cinq-Cents se constitua en comité secret, sur la proposition de Portiez, pour entendre une motion d'ordre que celui-ci ne voulait pas présenter publiquement et après en avoir pris connaissance, l'assemblée résolut d'ajourner indéfinitiment la discussion de la liberté de la presse ^).

Ce ne fut que six mois plus tard, en prairial, que cette question fut définitivement remise à l'ordre du jour. La discussion qui s'ensuivit alors, et qui continua avec quelques intermittences durant plusieurs mois, montre assez clairem.ent qu'un

1) Arch. nat. F? 3449.

2) Ibid. F7 3449.

3) Cf. le Moniteur du 16 frimaire an VII. i) Ibid. du 22 frim. an VII.

5) Ibid. du 24 frimaire an VII.

certain changement s'était introduit dans la conception qu'on se faisait généralement de la presse. La haine qui, dans le cours de l'an VI et au début de l'an VII, avait été évidente chez les membres du Corps législatif, comme chez tout le monde, qui avait provoqué les mesures illégales de fructidor an V, et empêché toute opposition notable aux mesures arbitraires que le ministre de la police prenait dans les affaires de presse, cette haîne avait commencé à se dissiper ou du moins à se relâcher; on commençait à comprendre que la presse, dans son état actuel, n'était plus le dangereux ennnemi qu'elle avait été avant le 18 fructidor, qu'elle était inoffensive et insignifiante, et que de ce côté-là il n'y avait pas beaucoup à craindre. Un grand nombre même commençaient à voir où conduisait cet affaiblissement et à craindre qu'il n'eût à la longue un effet très nuisible sur l'esprit public. Bertrand du Calvados peut être considéré comme un exemple du changement qui s'était opéré; il insistait, le 9 prairial, pour que l'on reprît la discussion du projet de Berlier, montrant le danger qu'il y avait à laisser anéantir la presse, et rappelant au souvenir de l'assemblée l'article de la Déclaration des Droits qui prescrivait que „nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et „ publier sa pensée". Comme on connaît les avis que Bertrand avait exprimés sur cette question environ un an auparavant, il n'est pas sans intérêt de citer des extraits de son discours long et enthousiaste en faveur de la liberté de la presse:

Dès le moment où la liberté de la presse a été soumise à la censure, l'esprit public a dégénéré: que dis-je, il a presque disparu. Comment en eût-il été autr&ment? .... La vérité a été captive, même dans cette enceinte, d'où elle n'est sortie que défigurée! La représentation a été presque isolée du peuple, dont elle stipule cependant les intérêts en première ligne .... Vous n'avez pu communiquer avec vos commettants que par des lois, sans avoir même la faculté de leur faire parvenir, ou les motifs que vous avez déduits pour les appuyer, ou ceux que vous avez cru devoir opposer à ce qu'elles fussent admises.

Par l'absence de la liberté de la presse, les plus détestables opérations en finances, les marches les plus scandaleux ont été faits, des dilapidations énormes ont eu lieu et n'ont été connues du peuple que par la demande de nouveaux impôts.

Par l'absence de la liberté de la presse la souveraineté du peuple a été presque enchaînée.

Quel serait le moyen de prévenir, d'empêcher les dilapidations de tel ou tel ministre? Il n'en est qu'un: la liberté de la presse .... Cette liberté qui a transformé des esclaves en peuples libres, cette liberté qui a ébranlé les trônes des despotes; cette liberté enfin que notre charte constitutionnelle a consacrée, c'est son esprit, sa lettre et sa conservation que je réclame; et comme vous l'avez tous jurée, citoyens représentants, je ne la réclamerai pas en vain.

Bertrand est vivement secondé par Briot et Boulay qui parlent dans le même esprit; ils sont indignés qu'on étouffe la liberté de la presse et que tant d'arrestations arbitraires aient lieu. L'opposition est représentée, à cette occasion, par Lecointe- Puyraveaux, qui invite l'assemblée à ajourner la question jusqu'au 18 fructidor suivant. Il est convaincu qu'on aurait à regretter de rendre l'indépendance aux journaux. ..Nous verrons partout ..dit-il, se former une opinion factice qu'on donnera pour l'opi- „nion de la majorité". Et plus loin: „ Depuis le jour où le 18 „fructidor vint luire sur la France, depuis le jour où les jour- „naux furent assujettis à la restriction que la constitution per- „ mettait et apportait à leur liberté, le calme a régné, les pas- „sions se sont calmées; nous n'avons plus eu de secousses, „plus d'agitations". En dépit de cet avis l'assemblée décide de réimprimer le rapport de Berlier et d'aborder la discussion de ce rapport dans huit jours ^).

Le 22 prairial, Berlier fait un long discours, dans lequel il récapitule les principaux points de vue que contenait son projet mentionné plus haut et soutient en paroles éloquentes la cause de la liberté de la presse, en l'opposant au régime d'arbitraire auquel elle a été soumise. 11 dit sans doute qu'il ne veut d'aucune façon attaquer l'article 355 de la constitution de l'an III, puisque Baudin des Ardennes en a suffisamment expliqué l'origine et parce qu'il estime tout ce qui se trouve dans l'acte constitutionnel; il n'a pas non plus la criminelle

^) Cf. le Moniteur du 11 prairial an VII.

pensée de faire le procès du 18 fructidor, ni même Tintention de censurer l'article 35 de la loi du 19, mais par contre, il critique très sévèrement, comme on l'a dit, le régime en vigueur:

Le droit desupprimer arbitrairement des journaux, dit-il, est une espèce de dictature sur l'une des principales branches du domaine de la pensée: et quand on songe que la liberté de la presse est essentiellement la mère de toutes les autres libertés, l'esprit ne peut qu'être effrayé de la prorogation d'un tel droit. Non, elle ne sera point prononcée, et en rendant à la presse une juste et sage liberté, la loi viendra elle-même et elle seule poser les limites dans lesquelles cette liberté même devra se renfermer, pour ne pas dégénérer en licence ^).

Dans la discussion, un orateur, Duplantier, se montre entièrement du même avis que Berlier; il développe, en un long discours, les avantages de la liberté de la presse. Dans le camp opposé se trouvent Desnos, qui considère la liberté de la presse comme la source d'une foule de maux et invoque la question préalable sur le projet, en demandant que l'on spécifie plus particulièrement les cas de responsabilité pour les journalistes et écrivains, et Carret, qui croit qu'il serait très risqué de proclamer la liberté de la presse dans l'état actuel des choses: „Nous sommes placés, dit-il, il faut en convenir, „sur le cratère d'un volcan", et il trouve que l'on doit se régler sur la situation: proclamer la liberté de la presse obligerait à choisir, ou „de courber un front humilié sous la verge «flétrissante du despotisme, ou de porter nos têtes sur les „échafauds de l'anarchie". Il dit que le projet de Berlier est excellent et ne laisse rien à désirer, si ce n'est d'une part la disparition d'une légère lacune relative aux allusions et aux allégories sous lesquelles pourrait se cacher le poison de la calomnie, de l'autre les articles additionnels suivants dont il propose l'adoption :

l:o. La formation, pour la surveillance des ouvrages périodiques et autres productions littéraires, d'un jury de censure républicaine; 2:o des modifications dans la loi du timbre par rapport aux ouvrages périodiques; 3:o la proscription absolue des écrits anonymes, et la punition de leurs auteurs et distributeurs.

1) Bibl. nat. Le-*3 3202 et le Moniteur des 25 et 26 prairial an VIL

Ces articles seront convenables, trouve-t-il, pour remplacer la censure ministérielle, qui, il ne peut s'empêcher de le reconnaître lui-même, a „pesé d'une manière trop arbitraire sur „les hommes courageux et énergiques"; ils comporteront en outre, trouve-t-il, „un mode de répression qui concorde parfaitement avec un gouvernement libre ^).

La discussion des jours suivants montre clairement que la majorité de l'assemblée était favorable à la liberté de la presse et soutenait le projet de Berlier. Le 23 prairial, plusieurs représentants se prononcent en sa faveur: Mourer, qui l'approuve dans les lignes essentielles, mais trouve en tout cas qu'il faudrait le renvoyer à la commission pour subir quelques additions, qu'il propose, Eschasseriaux jeune et François de Nantes, qui parle avec enthousiasme des avantages de la liberté de la presse:

Quand les routes, dit-il, sont infestées de voleurs, et que les voleurs ne sont pas réprimés, il faut allumer les réverbères. Les réverbères de l'ordre social sont les journaux libres. Je sais que beaucoup jetteront de fausses et de trompeuses lumières, mais d'autres aussi éclaireront les prestiges des premiers: et parce qu'il y a des presbytes et des myopes, des vues courtes et des vues fausses, faut-il arracher l'organe précieux de la vue à trente millions d'hommes? Faut-il couper les nerfs et les muscles de toute une nation, parce que quelques-uns" des individus qui la composent sont sujets à des convulsions? Et parce que le soleil échauffe et dérange quelques têtes, faut-il que cet astre soit éternellement couvert d'un voile funèbre? Le peuple n'a pas besoin d'être emmaillotté dans les langes d'un système censorial: il n'est plus un enfant, il a pris la robe virile aux champs de la victoire.

Le discours de François produit une grande impression sur le Conseil et sur les tribunes, et sa proposition de soumettre à la discussion le projet de la commission est saluée par de vifs applaudissements. Le lendemain, Poultier se prononce à son tour en faveur de la liberté de la presse, mais il s'oppose au projet de Berlier comme n'éta"nt pas assez libéral; il trouve que la liberté de la presse ne devrait être soumise à aucune restriction, mais qu'il faudrait la proclamer aussi étendue que la Constitution l'a ordonnée; il réclame en outre que tous ceux qui ont été arrêtés

1) Bibl. nat. Le-»^ 3204.

pour avoir abusé de la liberté de la presse soient délivrés sur le champ. En faveur du projet de Berlier se prononcent ce jour-là Dulaure et Reynaud de l'Orne, qui proposent pourtant tous les deux des amendements, le 26 prairial Aréna et Briot: ce dernier répète ce qu'il a dit auparavant de ce projet, qu'il ne laisse pas assez de liberté à la presse ; le 27 Boulay de la Meurthe et Chénier. La séance du 27 est extrêmement orageuse, et Lecointe-Puyraveaux qui dans les séances précédentes, s'est prononcé avec beaucoup de vivacité contre le projet de Berlier, de même que Darracq, Doutrepont de la Dyle, Jacqueminot et Creuzé-Latouche, cherche en vain à se faire entendre. Ses collègues le font taire et il ne réussit pas à dire ce qu'il veut. Il est intéressant de lire le discours de Chénier, dans lequel il parle avec enthousiasme en faveur de la liberté de la presse et de le comparer avec ses diatribes contre les journalistes en ventôse an IV. Alors c'était Chénier qui avait réclamé avec le plus d'éloquence qu'on se servît de l'article 355 pour prendre des mesures prohibitives ; maintenant que la presse a gémi près de deux ans sous les fers qu'on lui a infligés en vertu de cet article 355, Chénier déploie la même éloquence pour faire briser ces fers. Voici quelques passages tirés de son discours :

Je réclame (donc) la liberté de la presse pour le peuple français, qui reprendra toute son énergie quand ses droits seront respectés.

Je réclame la liberté de la presse pour la dignité du Corps législatif; car il n'y a pas de dignité dans un corps essentiellement populaire qui laisse violer les droits des peuples.

Je réclame la liberté de la presse pour la dignité du Directoire exécutif; car il n'y a pas de dignité dans un pouvoir sans limites. Je réclame la liberté de la presse pour nos braves armées, dont les besoins ne seront pas vainement connus, et qui ressaisiront la victoire. Je réclame la liberté de la presse pour les républiques nos alliées, dont la voix pourra se faire entendre. Et si l'on peut prétendre qu'à l'instant où la mesure prohibitive cessera d'avoir son effet, les amis de la royauté feront aussi entendre leur voix coupable, je répondrai: j'aime mieux leurs clameurs que leurs intrigues secrètes, je préfère une lutte ouverte à de sourdes divisions; et je réclame encore la liberté de la presse, afin qu'en présence des royalistes les républicains se rallient.

Il demande avec ardeur qu'on rapporte l'article 35 de la loi du 19 fructidor, proposition que le Conseil adopte à l'unaniniité. Après s'êtrej encore occupée le 28 prairial à discuter quelques articles du projet de Berlier, dont quelques-uns sont renvoyés à la commission, l'assemblée prend définitivement la résolution, le 29 prairial, d'adopter ce projet^).

Le 28 prairial, cette question fut présentée au Conseil des Anciens, où elle ne fut pas aussitôt discutée, mais renvoyée à une commission spéciale, composée de cinq membres : Carat, Laussat, Baudin, Lenoir-Laroche et Cornudet -).

Mais les travaux de la commission ne furent pas terminés de longtemps^); ce fut seulement le 23 messidor que Carat présenta son rapport au nom de la commission et développa au Conseil des Anciens les conclusions auxquelles elle était arrivée.

Le premier article, qui concluait, comme on sait, à l'abrogation de l'article 35 de la loi du 19 fructidor, avait été adopté sans discussion; quant au second, la commission l'avait jugé inutile, trouvant que toute la liberté qu'il accordait était déjà donnée par l'article premier et que, quand une liberté était générale, il était inutile d'en spécifier les parties; en outre la liberté de la presse était un droit naturel qu'il n'était pas besoin de mentionner spécialement. Après avoir soumis à une critique détaillée les divers articles du projet de Berlier, Carat conclut par un appel énergique à l'assemblée pour qu'elle protégeât la liberté de la presse:

Nation magnanime, s'écrie-t-il, je sais et je sens tout ce qu'on doit à tes justes ressentiments, à ta profonde indignation; mais songe que si l'absence de la vérité a failli te perdre, la vérité seule peut te sauver. Songe que la vertu même peut tromper les espérances des peuples, qu'elle peut semer tous les fléaux sur la terre lorsqu'on confie à la médiocrité

1) Voir sur ces discussions le Moniteur des 21, 25 — 30 prairial et 1 — 3 messidor an VII.

-) Ibid. du 3 messidor an VII.

3) Le 7 messidor Garât rapporta, au nom de cette commission, que la préparation de cette affaire demandait tant de temps qu'un délai était encore nécessaire pour en venir à bout.

probe et présomptueuse des fonctions qui ne peuvent être remplies que par des esprits et des âmes sublimes. Parcours l'histoire des siècles, tu les verras ravagés de fausses vues, plus souvent encore que par des crimes prémédités. Ecarte de toi les fureurs de la vengeance qui ne sont pas les tiennes, puisqu'on veut te les inspirer; n'oublie pas que la vengeance des nations, c'est la justice, et que la justice comme la vérité distingue et sépare les erreurs des forfaits, alors même que les effets en ont été semblables; songe enfin que dans tes forces qui sont immenses, qui sont entières encore, les plus invincibles de toutes seront ta morale et la raison ^).

La discussion des jours qui suivirent nous montre que la plupart des membres du Conseil des Anciens partageaient l'avis de la commission ; on considérait généralement le projet de Berlier comme très incomplet, dangereux même; quelques-uns, comme Fouquet, craignaient qu'une telle loi ne fût impuissante à réprimer suffisam.ment les délits, d'autres, comme Baret, lui reprochaient de ne pas donner assez de liberté à la presse. Cependant, le projet avait aussi plusieurs défenseurs: nous citerons en premier lieu Decomberousse, qui prononça, le 28 messidor, un discours enthousiaste pour soutenir à la fois le projet et la liberté de !a presse et des journalistes. Il admet que les journalistes ont causé une grande partie des maux qui ont frappé la France pendant les dernières années, et qu'ils méritent dans la plupart des cas d'être tenus en aussi médiocre estime qu'ils le sont communément, mais il croit que leur animosité contre le gouvernement et l'assemblée résulte presque uniquement de ce qu'on les a si peu soutenus. „Qu'a-t-on fait pour les encourager „à quitter le sentier battu," demande-t-il, „qu'a-t-on tenté pour „donner à leurs écrits une direction plus noble et plus utile? „qu'a-t-on fait pour rendre leur carrière honorable et digne d'une „plume libre et vraie?" Et il donne la réponse lui-même, disant qu'on n'a rien fait. Mais c'est justement à cet égard qu'à son avis un changement doit se faire. Il propose, pour encourager les journalistes, que chaque année à la fête de la République, en proclamant les noms de ceux qui auront éminemment servi la patrie dans la carrière des arts etc., on proclame aussi le nom

^) Sur le rapport de Garât, voir le Moniteur des 26—28 messidor an VII.

du journaliste qui, dans le cours de l'année, aura le plus contribué, par ses articles sages et patriotiques, à faire chérir la république et ses lois. Il est convaincu, dit-il, que les journalistes aspireront de toute façon à cette distinction. Malgré les défenseurs que trouva le projet de Berlier, il fut rejeté au Conseil des Anciens le 3 thermidor.

Le 6 thermidor, le Conseil des Anciens annonça au Conseil des Cinq-Cents par un message la résolution qu'il venait de prendre. Berlier se lève et demande que le Conseil nomme sur le champ une autre commission qui soit chargée d'élaborer un nouveau projet. Il trouve cependant qu'il est absolument impossible de laisser durer l'omnipotence du ministre de la police jusqu'à ce que l'élaboration de ce nouveau projet soit achevée, et l'assemblée décide, sur sa proposition, à la fois de nommer une commission de cinq membres et de rapporter l'article 35 de la loi du 19 fructidor an V.

Cependant les directeurs n'étaient guère disposés à introduire dans le régime de la presse un changement qui leur ôterait une grande partie de leur pouvoir sur la presse. Aussi essayèrent-ils d'exercer une pression sur le Corps législatif, au moyen d'un message qui blâmait violemment les journalistes, particulièrement pour leurs critiques insolentes des puissances étrangères alliées à la France:

Vous avez remarqué, lit-on dans le message, avec quelle légèreté funeste, si ce n'est avec quelle intention criminelle, des journalistes et des auteurs de pamphlets se prononcent sur les rapports extérieurs de la république, préjugent les dispositions des puissances neutres, attaquent leur bonne foi et celle même des puissances alliées. Ce n'est point inspirés, mus par une sollicitude patriotique, ce n'est point dans les formes du doute qu'ils s'expriment lorsqu'ils annoncent à la république un allié de moins et un ennemi de plus, c'est avec le ton de l'assurance, de la certitude ; c'est souvent aussi avec une sorte de joie et presque de triomphe; comme si, incertains encore, ils espéraient du moins par là hâter l'événement qu'ils auraient prématurément. annoncé.

Après avoir cité un article du Journal des hommes libres, dans lequel est mise en doute, l'honnêteté des intentions de l'Espagne dans son alliance avec la France et après avoir montré par d'autres exemples que les journaux se rendent cou-

pables de calomnies dans le même but, le message se termine par une invitation au Corps législatif à mettre un terme à ce désordre. Il conclut par les paroles suivantes:

C'est avec le sentiment profond des dangers que peuvent attirer sur la république les imprudentes ou criminelles provocations de la plupart des journaux et pamphlets relativement à nos rapports extérieurs, que le Directoire exécutif vous invite, citoyens représentants, à ne pas retarder la confection d'une loi sur les délits de la presse, et à déterminer d'abord et sans délai, par une mesure législative qui pourra être refondue ensuite dans la loi générale, la peine applicable aux auteurs des provocations et écrits injurieux pour les états amis et dont l'effet serait d'aliéner les uns et les autres.

Dans les séances tenues par les Conseils le 7 thermidor, on fit lecture de ce message, et au Conseil des Cinq-Cents, sur la proposition de Boullay-Paty, particulièrement hostile aux journalistes, il fut envoyé à la commission chargée de proposer des mesures répressives sur les délits de presse. Au Conseil des Anciens, il passa moins aperçu par cette raison que ce fut justement ce jour-là que le Conseil reprit la discussion d'une autre question de presse de bien plus grande portée^: c'était la résolution du Conseil des Cinq-Cents de rapporter l'article 35 de la loi du 19 fructidor. Il apparut bientôt que sur cette question le Conseil des Anciens était bien loin d'être aussi unanime que l'avait été le Conseil des Cinq-Cents ; on ne pouvait pas même s'accorder s'il fallait immédiatement passer aux voix — ainsi que le réclamaient Gourdon, Lavaux, Citadelle, Gautret et Collombel de la Meurthe — ■ ou s'il fallait faire encore examiner le projet par une commission. Ce dernier projet fut soutenu par Chassey, Régnier et Estaque entre autres ; à leur avis, le fait seul que le Directoire avait envoyé un message et qu'il fallait l'examiner avant de prendre une résolution prématurée, suffisait pour motiver le renvoi de l'affaire à une commission. Cette proposition rallia la majorité de l'assemblée et l'on désigna pour siéger dans la commission Carat, Cornudet et Laussat, membres de la commission précédente et en outre Régnier et Duffau. Le 14 thermidor Carat présenta la décision de cette commission dans un rapport, où il plaidait de nouveau avec chaleur la cause de la liberté de la presse. Le projet concluait à l'adop-

— nation de la décision du Conseil des Cinq-Cents, et cette fois l'assemblée résolut enfin de l'adopter. A partir de ce jour, l'article 35 de la loi du fructidor an V cessait donc d'être en vigueur ^).

Il se passa quelque temps cependant avant que les fonctionnaires pussent s'habituer à la pensée que le ministre de la police n'avait plus aucune autorité en matière de presse, et nous avons plusieurs lettres de lui dans lesquelles il rappelle lui-même ce fait à leur souvenir. Nous en citerons une, réponse à une lettre du commissaire dans le département des Deux Nèthes à Anvers, qui avait dénoncé la Gazette de Leyde au ministre de la police:

L'article 35 de la loi du 19 fructidor, qui mettait les feuilles périodiques sous l'inspection immédiate de la police, étant rapporté, citoyen, je ne puis empêcher la libre circulation d'aucune de ces feuilles. Je vous invite néanmoins à surveiller les journaux qui paraissent dans votre département, et à appliquer la loi du 28 germinal an IV contre ceux qui répandraient des opinions tendant à la dissolution du gouvernement républicain. Vous me rendrez compte des mesures que vous aurez prises à cet effet-).

Auparavant déjà, au cours de la discussion dans les Conseils, le ministre de la police avait adressé aux administrateurs des postes à Paris une note dans laquelle, en raison de ce que le Conseil des Cinq-Cents avait manifesté son intention de rapporter l'article 35, il les invitait à laisser circuler tous les journaux qui seraient envoyés à leur administration pour le départ ^).

1) Cf. sur toutes ces discussions le Moniteur des 26, 23, 29 et 30 lessidor, ainsi que des 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 et 19 thermidor an VII.

2) Arch. Nat. F? 3451.

3) Ibid. F7 3451.

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