‹ Le régime de la saccharine et la répression des falsifications commises à l'aide de ce produitChapitre 14 sur 23 · LENS · texte numérisé non relu

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Le décret contre l'importation de la saccharine était lettre morte, au point de vue du moins des conséquences qu’on attendait de lui: suppression de la concurrence faite au sucre par les édulcorants chimiques, puisque ces édulcorants chimiques étaient fabriqués en France. |

Les producteurs de sucre, les défenseurs de l'agriculture dénonçaient au public et au gouver-

nement les dangers de la saccharine. Le Comité

consultatif d'hygiène consulté à nouveau, maintint ses précédentes déclarations en son avis du. 20 avril 1891. Les docteurs Brouardel et Ogier présentèrent un rapport dans le même sens à la date du 18 septembre 1893 (1).

Mais la saccharine trouvait aussi des défenseurs qui prétendaient que le sorci &e la santé publique n'était qu'un prétexte invoqué bien à tort par les adversaires de ce produit. Pendant que le Comité consultatif d'hygiène continuait à s'occuper de la question, le Comité consultatif des Arts et Manufactures en était saisi à son tour et le 12 octobre 1898 émettait un avis portant qu'il y avait lieu de surveiller étroitement la fabrication de Ia saccharine, d'en interdire la vente en dehors des usages thérapeutiques et de déférer aux Tribunaux tous les cas d'introduction de cette substance dans l’alimentation. Les travaux du Comité consultatif d'hygiène aboutirent à des resultats

(1) Recueil des Travaux dn Comité Consultatif d'hygiène. Années 1891 et 1893,

rod

concordants puisque au mois de novembre 1900 il déclarait maintenir ses premières conclusions dans les termes suivants : « Le Comité croit devoir maintenir les conclusions qu'il a déjà votées à plusieurs reprises,tendant à l'interdiction de la saccharine et aûtres produits édulcorants analogues dans les matières alimentaires et boissons, que cette saccharine y soit introduite en raison de son pouvoir sucrant ou qu'elle y figure comme agent antifermentescible » (1).

En résumé, les enquêtes officielles étaient loin d'être favorables aux édulcorants chimiques. Et comme les plaintes répé'ées de la presse agricole commençaient à émouvoir l'opinion, Îles producteurs de saccharine comprirent que lorsque les pouvoirs publics s’occuperaient de la question, ce qui ne pouvait tarder, ils ne la trancheraient pas dans le sens qui leur serait le plus favorable. Sachant bien que pour faire utilement des concessions il ne faut pas attendre à y être contraint, ils prirent les devantsetabandonnèrent les véritables privilèges dont avait pu jouir jusqu'alors leur industrie. Ils pensaient que le meilleur moyen de sauver celle-ci d’une réglementation oppressive était de faire la part du fisc.

A la deuxième séance du 17 mars1899, M Fleury- Ravarin déposait une proposition de loi tendant à établir, à partir du 1* janvier 1900, un impôt de consommation sur la saccharine. Cette proposi-

(1) Recueil du Comite consultatif d'hygiène. Année 1901,

Go

tion fut renvoyée à la commission de réforme fiscale. M. Fleury-Ravarin, dans son exposé des motifs, s’efforçait de répondre à ceux qui menaient campagne en faveur d’une réglementation draconienne de la saccharine. Mettant hors de doute l'absolue innocuité de ce produit, il demandait qu'on en assurât le libre usage dans le commerce et l'industrie.

En conséquence, il proposait à la Chambre d'adopter le texte d’une proposition de loi établissant sur la saccharine un droit de consommation intérieure de 60 francs par kilog et appliquant. les dispositions prohibitives du décret du 1 décembre 1888 sur l'importation de la saccharine aux produits assimilés et aux matières intermédiaires de fabrication. Cette proposition de loi fut renvoyée à la commission de législation fiscale.

Dés le 9 novembre, à la session extracrdinaire de l’année 1899. le gouvernement présentait à son tour un projet de loi sur la fabrication et l'emploi de lasaccharine, interdisant complètement l'usage de cette substance (1) en dehors de la thérapeutique. Ce projet fut également renvoyé à la commission de législation fiscale.

Celle-ci, par l'intermédiaire de son rapporteur, M. Emile Rey, déposa ses conclusions à la séance du 27 mars 1901. La commission n'avait cru

(1) Journal Officiel. — Documents parlementaires, Chambre. Session extraordinaire, année 1899, p. 134.

devoir adopter aucun des deux projets dans son intégralité. « La proposition de M. Fleury-Ravarin, dit le rapport, en permettant le libre emploi de la saccharine, porterait atteinte à la santé publique et occasionnerait un préjudice considérable à l'industrie sucriére et aux nombreuses populations qui en vivent. Elle compromettrait, en outre, gravement l'équilibre de nos finances, car, malgré l'impôt dont il la frappe, elle se substituerait au sucre dans un grand nombre de cas, sans apporter au Trésor des recettes équivalentes. Quant au projet du gouvernement, il a paru trop restrictif. En bornant l'usage de. la saccharine aux préparations médicales et pharmaceutiques, il la prohibe, en quelque sorte, d’une maniére absolue car elle est très peu usitée en thérapeutique. »

Le gouvernement se rangea à l’avis de la commission et le projet de loi préparé par celle-ci, fut, sauf modification de son article 4, voté en dernier lieu devant le Sénat, après avoir été adopté par la Chambre. et incorporé à la Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1902, il forme les articles 49 à 56 de la loi de finances du 27 mars 1902.

Aux termes de cette loi, l'emploi de la saccharine est prohibé dans la préparation des produits alimentaires et des boissons. Ce vote eut moins pour effet d'innover que de mettre en harmonie notre législation intérieure avec notre législation douanière : la loi de douane du 12 janvier 1892 confirmant le décret du 1% décembre 1888 avait

por

pour but d'empêcher qu’on fit usage de saccharine pour l’édulcoration des aliments, la loi du 30 mars 1902, tenant compte des faits nouveaux, tendit aux mêmes résultats.

SECTION II. — Justification d’une réglementation spéciale

Une réglementation, si sévère soit-elle, de Ia fabrication d'un produit, l'interdiction d'employer certaines matières, portent-elles atteinte au principe de la Liberté de l'Industrie ? La prohibition de vendre certaines substances est-elle contraire à la Liberté du Commerce ? Il faut remarquer que l'Etat conserve toujours sur lindustrie le droit de Police en vertu duquel il prohibe toutes celles qui peuvent nuire à l’interêt général. La plupart des lois ne sont qu'une limitation de la liberté dans l'intérêt de la collectivité. Par conséquent, lorsque l'Etat réglemente ou même prohibe une industrie ou un commerce, il ne cesse pas de se conformer aux principes fondamentaux de notre droit s’il agit dans le but de protéger le public tout entier.

Ce sera donc une question de fait que celle de savoir s1 l'Etat ne respecte pas la Liberté de l'industrie ou du commerce. Il faudra examiner si son intervention est réellement motivée par le besoin de défendre un intérêt général.

En votant la loi sur la saccharine, on cherchait à atteindre un triple but : protéger la santé publique, défendre les intérêts des agriculteurs

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