‹ Le Régime Douanier de la TunisieChapitre 36 sur 39 · LYS · texte numérisé non relu

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19 juillet 1890. Lot, portant modification du tarif général des Douanes, en faveur de certains produits originaires de la Tunisie (Journal officiel, 20 juillet 1890).

Article premier. — Sont admis en franchise, à l’entrée en France, les produits d’origine et de provenance tunisiennes ci-après dénommeés :

Les céréales en grains;

Les huiles d'olive et de grignon, et les grignons d'olives ;

Les animaux d'espèce chevaline, asine, mulassière, bovine, ovine, caprine et porcine ;

Les volailles mortes ou vivantes ;

Le gibier mort ou vivant.

Art. 2. — Les vins de raisins frais, d’origine et de provenance tunisiennes, payeront, à leur entrée en France, un droit de 0 fr. 60 par hectolitre, en tant que leur titre alcoolique ne dépassera pas 11° 9 ; ceux dont le titre sera supérieur à 11° 9 payeront une taxe supplémentaire de 70 centimes par degré.

Art. 3. — Les autres articles d’origine et de provenances tunisiennes non dénommés ci-dessus payeront, à l'entrée en France, les droits les plus favorables, perçus sur les produits similaires étrangers,

Art. 4.— Sont exceptés des dispositions qui précèdent:

1° Les produits qui sont frappés de prohibition à Fentrée en France, par suite de monopoles de mesure sanitaire, etc...

2° Les denrées désignées spécialement au tableau E! de la loi du 7 mai 1881.

! Café, sucre, cacao, chocolat, poivre, piment, ete.…., c’est-àdire les denrées coloniales que la Tunisie ne produit pas.

Art. 5. — Les traitements de faveur ci-dessus, accordés aux produits tunisiens, à leur entrée en France, sont subordonnés aux conditions suivantes :

A) Les produits devront venir directement et sans escale de Tunisie en France.

B] Ils ne pourront être expédiés que des 10 ports suivants de la Régence : Tunis, La Goulette, Bizerte, Sousse, Souissa, Monastir, Médhia, Sfax, Gabès et Djerba. Des décrets du Gouvernement de la République pourront, s’il y a lieu, modifier la liste de ces ports.

C] Les produits seront accompagnés d’un certificat d'origine, délivré par le contrôleur civil de la circonscription et visé, au départ, par un receveur des douanes de nationalité française.

L’exportation se fera à l'identique.

D} Chaque année, des décrets du Président de la République, rendus sur les propositions des ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture, détermineront, d’après les statistiques officielles, fournies par le Résident général, les quantités auxquelles s’appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi.

Les produits tunisiens dénommeés aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi devront être importés par des navires français.

2 mai 1898. DÉCRET pu Bey, établissant le tarif des droits d'importation et d'exportation (Journal officiel, 3 mai 1898).

Article premier. — Le tarif des douanes relatif à l’importation est établi conformément au tableau À, annexé au présent décret,

Art. 2. — Le tarif des douanes relatif à l'exportation est établi conformément au tableau B, annexé au présent décret.

Art. 3. — Les tarifs à l'importation et à l'exportation actuellement en vigueur sont abrogés, à l'exception des dispositions du décret du 28 janvier 1898 (6 ramdane 1315).

Art. 4 — Les produits dont les importations auront justifié, en due forme, dans les quinze jours qui suivront la promulgation du présent décret, qu'ils ont été embarqués pour un port tunisien, antérieurement à cette date, seront admis aux conditions de la législation en vigueur au jour de leur embarquement.

2 mai 1898. DÉcrET pu BEY, établissant des droits de consommation sur le sucre et sur l'alcool.

Article premier. — Des droits de consommation, dont la quotité est déterminée au tableau annexé au présent décret, sont établis sur les produits énumérés audit tableau.

Art. 2, — Des règlements spéciaux fixeront le mode de perception de ces droits, par l’administration des contributions diverses, sur les produits tunisiens qui y sont soumis. Les mêmes produits importés paieront lesdits droits, au moment de l'importation, à la diligence de l'administration des douanes.

Art. 3. — Dès la mise en vigueur du présent décret tout fabricant ou producteur d'alcool, esprits, eaux-devie, liqueurs et autres produits à base d'alcool sera tenu de faire, au bureau des contributions diverses, une déclaration faisant connaitre le lieu et la nature de sa

fabrication, ainsi que des moyens de production dont il dispose.

Art. 4. — Tout fabricant, commerçant ou détenteur de produits désignés à l’article précédent sera tenu de déclarer, en même temps, l'espèce et la quantité de

ceux existant en sa possession. Lesdits fabricants, commerçants ou détenteurs seront assujettis aux vérifications des agents de l'administration dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1891, relatif à la fabrication du savon.

Art. 5. — Les quantités existantes de produits désignés à l’article 3 seront soumises aux droits de consommation. Y seront soumises également les quantités de sucres importées ou déclarées à la consommation à dater de ce jour. Le paiement des droits exigibles aura lieu au comptant ou pourra être effectué à terme, au moyen d'obligations cautionnées.

Art. 6. — Les contraventions aux dispositions du présent décret et à celles des règlements spéciaux qui interviendront pour son exécution seront punies d’une amende de 500 francs à 5.000 francs, indépendamment de la confiscation des produits en fraude et du remboursement des droits fraudés.

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