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et de sortie; mais au cas qu'ils prennent leur cargaison d’endroits qui ne sont pas en bonne intelligence avec le Royaume, ils en payeront 8 0/0 comme toutes les autres nations.
do Avec l'Espagne (traité de janvier 1791).
Art. 10. — Les sujets et négociants espagnols qui iront faire le commerce dans les échelles et ports quelconques de la Régence de Tunis, qui déchargeront leurs marchandises pour les vendre, ne paieront que les mêmes droits de douane que paient les négociants français. Et les Tunisiens qui iront faire le commerce dans les ports d’Espagne, sur navires espagnols ou tunisiens, et qui déchargeront leurs marchandises pour les vendre, paieront les mêmes droits de douane que paient les autres Musulmans en Espagne...
90 Avec la Belgique (traités du 14 janvier 1839 et du 20 décemkre 1880).
Art. 3. — Il est convenu que les sujets belges pourront trafiquer librement avec les Tunisiens, en payant les droits établis ;.. S. A. le Bey s'engage, pour le présent et pour l'avenir, à faire participer les sujets belges à tous les avantages, faveurs, facilités et privilèges quelconques qui sont ou seront accordés à quelque titre que ce soit à l’autre nation, pour les navires, les équipages et les marchandises; ces avantages seront acquis aux Belges par la simple réclamation du consul... — Article 17 du traité du 20 décembre 1880... — Les sujets belges seront en outre admis de droit à jouir de
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toutes les immunités, exemptions et privilèges accordés ou qui seront accordés par la suite aux sujets ou aux citoyens de la nation la plus favorisée.
6° Avec l'Autriche (traité du 17 janvier 1856), Traduction.
Art. 2. — Il est convenu et établi que le Haut Gouvernement autrichien jouira et bénéficiera, sans aucune restriction, de tous les droits, faveurs, privilèges etimmunités, et autres facilités de même ordre et importance qui sont ou qui seront accordés à l'avenir aux gouvernements amis, el, en conséquence, les sujets et navires autrichiens, en tout temps et en toute circonstance, seront traités, sous tous les rapports, dans la Régence de Tunis, sur le pied de la plus parfaite égalité avec les sujets et les navires de la nation amie la plus favorisée.
Art. 9. — Les marchandises importées et exportées sur navires autrichiens et celles importées des ports autrichiens et exportées vers eux et adressées à des sujets autrichiens demeurant dans la Régence de Tunis, ou expédiées de Tunis sous quelque pavillon que ce soit, ne paieront, à leur importation et exportation, de droits de douane, ni autres, ni plus élevés que ceux de la nation la plus favorisée. De même, les marchandises qui arriveront d’un pays quelconque et sous un pavillon quelconque, même de pays ennemi et en guerre avec la Régence, lorsqu'elles seront expédiées à un négociant ou à tout autre sujet autrichien, ne paieront que le droit obligatoire pour la nation la plus favorisée, sans aucune autre contribution quelconque.
70 Avec l'Angleterre (traité du 19 juillet 1875).
Art. 5. — Les sujets anglais, leurs navires, leur commerce et leur navigation jouiront, sans restriction ou diminution aucune, de tous privilèges, faveurs ou immunités accordés actuellement ou qui le seraient à l'avenir, aux sujets, aux navires, au commerce et à la navigation de quelque autre nation que ce soit...
Art. 7. — Il est en outre convenu que l'importation, dans le territoire d’une des parties contractantes, d’un article quelconque produit ou manufacturé par l’autre, ne sera jamais soumis à des droits autres ou plus élevés que ceux dont est grevée l'importation du même article produit ou manufacturé par quelque autre pays que ce soit.
Art. 18. — On ne percevra pas sur les navires britanniques de droits de ports, de pilotage, de phares, de quarantaine et d’autres taxes locales qui ne seraient exigées des navires tunisiens ou des navires de la nation la plus favorisée.
8° Avec la Prusse (convention du 27 juin 1866).
Le Gouvernement royal de Prusse et celui de Tunis ont convenu que, dorénavant, les sujets prussiens jouiront du droit d'acquérir et posséder, dans le territoire tunisien, des biens immeubles aux conditions fixées pour le même droit accordé aux sujets anglais, comme si le traité anglo-tunisien y relatif, conclu le 10 octobre 1863, correspondant au 26 Rabia-et-Tani 1280 de l'ère musulmane, signé au palais de La Goulette et
contenant 17 articles, fût stipulé entre la Prusse et le gouvernement de Tunis. À
Art. 17 (in fine). — Les sujets anglais (prussiens) pourront, en outre, se prévaloir de toutes les immunités, exemptions et privilèges accordés ou qui seront accordés à l’avenir aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
9% Avec l'Italie (traité du 8 septembre 1868).
Article premier. — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux représentants, aux citoyens et aux navires italiens, par les usages et les traités antérieurement existants entre le Royaume de Tunis et les Etats qui forment présentementle Royaume d'Italie sont confirmés et étendus à toute l'Italie, à l'exception des clauses qui seraient en désaccord avec l’un des articles de la présente convention; il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que le Royaume de Tunis accorde à présent et pourrait accorder à l'avenir ou dont il permettrait la jouissance à quelque titre que ce soit, aux représentants, aux citoyens, aux navires et au commerce de toute autre puissance étrangère, seront accordés, ipso facto, aux représentants,-aux citoyens, aux havires, au commerce et à la navigation du Royaume d'Italie.
De la même manière, les sujets et navires tunisiens continueront à jouir, en Italie, des droits qui leur ont été accordés par les traités antérieurs et seront admis à jouir des droits et faveurs qui sont ou qui seront accordés à toute autre puissance étrangère.
100 Avec les Etats-Unis d'Amérique (traité du 24 février 1824).
Art. 14. — Tous les navires appartenant aux citoyens et habitants des Etats-Unis auront la permission d’entrer dans les ports du Royaume de Tunis et feront librement le commerce avec les sujets et habitants de ce Royaume, en payant les droits ordinaires que payent les nations les plus favorisées qui sont en paix avec la Régence.
Le Doyen, Le président de la Thèse, GLASSON. ESTOUBLON.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, GRÉARD.