‹ Le Régime Doumanier et le Commerce Extérieur de l'AlgérieChapitre 25 sur 67 · FR. ÉTR. FR. ÉTR. FR. ÉTR · texte numérisé non relu

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L'ordre chronologique place ici la loi de 1889 sur la marine marchande qui mit fin au régime de liberté que la loi du 19 mai 1866 avait institué, en supprimant le privilège réservé jusque là au pavillon national pour les transports entre la France et l’Algérie. La loi du 2 avril 1889 rétablit à nouveau ce privilège et la loi du 20 octobre 1919 l’a étendu aux navires tunisiens et marocain.

$ 10. — L'Algérie et la Révision douanière de 1892. — A partir de 1880, se produisit un important mouvement d’opinion en faveur d’une orientation nouvelle du régime commercial de la France. L’aboutissement en fut la loi de revision douanière du 11 janvier 1892, qui modifie, nous l’avons vu, le régime douanier des Colonies et substitua à l’arbitraire des Conseils généraux des colonies ou aux caprices des hauts fonctionnaires coloniaux, la garantie du pouvoir législatif.

Le régime douanier de l'Algérie avait toujours été fixé par des lois spéciales. Il avait en effet été exclu des grandes lois de révision douanière. Au contraire, l’AIgérie fut englobé par le législateur de 1892 dans la

revision du régime douanier colonial et comprise dans le tableau E de la loi, c’est-à-dire traitée comme colonie du premier groupe, ou « colonie assimilée», dont les produits étaient admissibles en franchise dans la Métropole, à l’exception des denrées coloniales qui acquittaient l’intégralité ou une fraction des droits du tarif métropolitain.

D'autre part, l’art. 7, maintenaït en vigueur les dispositions de la loi du 19 décembre 1884. L’union douanière n’était donc pas entamée.

Nous avons déjà indiqué, en traitant du régime douanier des colonies (1) que la loi de 1892 créa, à l’égard de l’Algérie, une légère équivoque dont il faut montrer les conséquences.

Il y avait d’abord superfertation à ranger l’Algérie dans le pacte d’union douanière des colonies du premier groupe, parce que le principe d’assimilation comportant la franchise réciproque entre la Métropole et la Colonie, se trouvait déjà consacré par la loi de 1867, dont les dispositions étaient et sont encore en vigueur sur ce point. Quant à l’exception relative aux denrées coloniales, elle était sans portée pratique, ces produits n'étant pas récoltés dans la Colonie qui en importe elle-même des marchés extérieurs.

Par contre les inconvénients de cette procédure ne ne tardèrent pas à se faire sentir. Le statut de l’Algérie avait été jusqu’en 1892 réglé en dehors du régime colonial. En vertu des lois d’assimilation de 1867 et 1884, l’Algérie, à l’instar de la Métropole du fait de l’union douanière, percevait régulièrement les droits de douane ceux de son tarif spécial, sur les denrées coloniales importées des autres colonies. Mais celles-ci, et notamment l’Indo-Chine, se prévalant des dispositions de l’art. 5 de la loi du 11 janvier 1892, aux ter-

(1) Voir page 12.

ee

mes duquel «les produits originaires d’une colonie française importés dans une autre colonie ne seront soumis à aucun droit de douane», demandèrent pour leurs produits, l’admission en franchise sur les marchés algériens. Pour parer à cette éventualité et sur les instances du Gouvernement général de l’Algérie, au budget duquel les prétentions des colonies portaient atteinte, une disposition fut insérée dans la loi de finances du 8 avril 1910 portant que «les denrées coloniales, autres que le sucre et le tabac, originaires des colonies, possessions françaises et pays de protectorat de l’Indo- Chine acquittent en Algérie et sous les mêmes conditions, les mêmes droits que dans la Métropole, sauf application du tarif spécial algérien, lorsque celui-ci est plus favorable. Les tabacs originaires des territoires susvisés sont passibles en Algérie, des taxes inscrites au tarif local ; les allumettes chimiques de la même origine acquittent le droit prévu au tarif métropolitain à l’égard des allumettes importées pour le compte du monopole.»

Cette disposition n’a plus d’ailleurs qu’un intérêt rétrospectif depuis la loi du 5 août 1913 qui a modifié le tableau E dela loi du 11 janvier 1892 et admis en franchise, dans la Métropole, les denrées coloniales, à l’exception des sucres soumis à un régime spécial des poivres qui bénéficient seulement d’un edétaxe sur le tarif métropolitain. Nous ne nous y sommes attardé que > pour montrer l'intérêt de l’Algérie à conserver un statut douanier particulier qui réponde à une situation particulière (1).

(1) Voir aussi ia note 1 de la page 78.

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