CHAPITRE IL — LE RÉGIME DOUANIER ACTUEL DE L'ALGÉRIE
Depuis 1892, la charte douanière de l’Algérie n’a subi aucune modification de principe.
Quelques textes sont cependant intervenus en matière | delégislation tarifaire. Nousles retrouverons en étudiant les grandes lignes du régime actuel de l’Algérie que le cours de cette étude nous conduit à examiner maintenant.
$ 1er. — Relations avec la Métropole. — Il résulte des dispositions combinées des lois des 17 juillet 1867, art. 17; 2 avril 1889, art. 17 ; 11 janvier 1892, art. 8 ; 20 octobre 1919, art. 3, que les produits naturels ou fabriqués originaires de l’Algérie, importés en France en droiture et par navires français, algériens ou tunisiens sont admis en franchise des droits de douane, sauf le poivre (1). Il faut ajouter que les tabacs, par suite de la loi du 21 décembre 1872 constitutive du monopole français, ne peuvent être admis en franchise dans la Métropole que pour les manufactures de l’Etat.
(1) Les Observations Préliminaires du Tarif, qui codifient les règles d'application du tarif dans un texte promulgué par décret (D. du 25 octobre 1921) et qui sont le guide officiel des agents des Douanes indiquent bien (page 340) que le poivre est exclu du régime de la franchise, maïs elle n’accompagne cette indication d’aucune référence à un texte de loi. En sorte que cette exception apparaît tout à fait insolite aux usagers habituels de l’ouvrage officiel, voire à la plupart des employés de l’administration. L'étude de l’évolution du régime et les observations que nous avons promulguées, à la fin du chapitre précédent, peuvent seules, en effet, la rendre intelligible,
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Les prohibitions ou restrictions établies dans un intérêt d’ordre publie ou comme conséquence de monopoles, ainsi que les taxes intérieures et la ts xe représentative de l’impôt sur le chiffre d’affaires perçue en vertu de la loi du 31 juillet 1921, sont pren aux importations de l’Algérie.
Sous les mêmes conditions de transport, les produits étrangers qui ont acquitté en Algérie l'intégralité des droits du tarif métropolitain sont, en vertu de l’union douanière, admis en franchise dans les ports de France. Nous verrons plus loin qu’il est des produits étrangers passibles ‘d’une tarification spéciale en Algérie ; ceux de ces produits qui sont réexpédiés en France y doivent naturellement acquitter la différence entre les droits du tarif métropolitain et les droits acquittés en Algérie.
Les mêmes principes règlent les envois de la Métropole en Algérie. Les produits d’origine française et les produits étrangers nationalisés en France par le paiement des droits et qui se trouvent par suite sur le marché libre de l’intérieur sont admis en franchise de droits de douane à l’importation directe par navires français, marocains ou tunisiens dans les ports de l’Algérie (lois des 17 juillet 1867, art. 2 ; 2 avril 1889, art. 1 et 10 octobre 1919, art. 8). Le sucre brut ou raffiné fait seul exception à ces dispositions : il acquitte un droit spécial, dit de consommation, qui atteint d’ailleurs les sucres de toute origine et qui est établi, par une décision des Délégations Financières, homologuée par décret en Conseil d'Etat, suivant la procédure instituée par le loi du 19 décembre 1900 (1).
Les expéditions de France en Algérie et d'Algérie en France se font, pour les marchandises algériennes, na-
| (1) L’exception est limitée au sucre brut ou raffiné. Elle n’est pas applicable aux produits sucrés (bonbons, chocolat, etc,),
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tionales ou nationalisées sous le régime du cabotage. La loi du 20 avril 1889 avait réservé ces transports au pavillon français, mais la loi du 20 octobre 1919 à étendu ses dispositions aux navires portant pavillon tunisien ou marocain (zône française de l’Empire Chérifien) (1).
Les dispositions repressives attachées aux infractions en matière d’exercice du cabotage sont très sévères. Les art. 3 et 4 de la loi du 21 septembre 1793 punissent les transports de cabotage effectués par navires étrangers, de la confiscation des navires et cargaisons, d’une amende de 3.000 francs solidairement et par corps contre les propriétaires, consignataires et agents des bâtiments et cargaisons, capitames et lieutenants, des décimes et dépens.
Les expéditions entre la France et l’Algérie se font sous le couvert d’un passavant ou d’un acquit à caution, c’est-à-dire d’une pièce de douane destinée à authentiquer l’origine de la marchandise transportée.
(1) Le monopole du pavillon a donné lieu à de vives controverses. Ce régime est très discuté. On lui impute la cherté relative des transports entre la France et l’Algérie et on lui oppose le régime de la libre concurrence. Nous lui devons cependant d’avoir des lignes régulières sur la Métropole, des steamers rapides et confortables. Les compagnies étrangères ne sauraient nous offrir l’équivalent.
Ajoutons que la loi du 22 juillet 1909 autorise le gouvernement, en cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d’interrompre temporairement les relations maritimes sous pavillon français entre un ou plusieurs port de France et les ports d’Algérie ou réciproquement, à suspendre l'application de la loi du 2 avxil 1889, à titre temporaire et sous condition de ratification ultérieure par les Chambres.
C’est ainsi que le monopole du pavillon a été suspendu, pour la durée des hostilités, par le décret du 29 mai 1915 ; puis jusqu’au 24 octobre 1921, par la loi du 20 octobre 1919 : enfin, du 22 septembre au 8 décembre 1922, par le décret du 21 septembre
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Cette prescription est de rigueur. La loi du 8 floréal an IX l’impose expressément aux transports de cato-. tage entre ports français de la Métropole. En ce qui concerne l’Algérie, l’Ordonnance du 12 décembre 1843, art. 7, subordonne la franchise à la «présentation de l’expédition de douane délivrée à la sortie de France et constatant leur régime». La production d’un passavant est nécessaire pour éviter la fraude qui consisterait pour un navire caboteur soustrait, dès qu'il a quitté le port, à la ‘surveillance de la douane, à prendre en mer ou au cours d’une escale à l’étranger, des marchandises qu’il présenterait au port de destination comme originaires de la Métropole et admissibles, dès lors, en franchise (1).
(1) La Jurisprudence a fait de ces principes, une application sévère, mais exacte, dans le cas des marchandises expédiées de France en Algérie par la voie de la poste. Ces marchandises, -en effet, ne sont pas à leur départ de la Métropole, présentées à un bureau de douane pour l’obtention d’un passavant ; elles ne peuvent donc prétendre, à leur arrivée en Algérie, à la franchise réservée aux marchandises accompagnées d’un passavant, En raison de son importance, nous reproduisons ici, l’arrêt de la Cour Suprême (Cass. Crim. 26 juillet 1921, X... contre Douanes et Ministère Public.)
«Comme le délit d'importation sans déclaration de marchandises taxées à plus de 20 francs les 100 kilos, l'individu qui se
fait expédier de France en Algérie, des marchandises de cette catégorie.»
« La Cour sur le troisième moyen pris de la violation des art. 41, 42, 48, 58 de la loi du 26 avril 1816, 34 et 87 de la loi du 21 avril 1818, 1 et 2 de la loi du 2 juin 1875, en ce que l’arrêt attaqué 2 retenu contre X... le délit de contrebande, alors qu’il était constaté que ce dernier s’était fait adresser par la poste, de Marseille à Oran, des flacons d’anéthol, lequel ne pouvait par conséquent pas être considéré comme d’origine étrangère ni, provevenant de France, être soumis à aucun droit.
«Attendu que l'arrêt attaqué constate que X.. s’est fait adresser par la voie de la poste de Marseille à Oran, plusieurs
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Ce régime de franchise réciproque réduit les formalités administratives à l'établissement par l’expéditeur, au port de départ d’un passavant au vu duquel la marchandise est remise, après un simple dénombrement ou une reconnaissance sommaire au port d’arrivée, entre les mains du destinataire. Le dépôt d’une déclaration détaillée nécessaire à la liquidation des droits, n’est exigée que pour les marchandises passibles de droits d’octroi de mer, de taxes intérieures, ou comme le sucre, d’une tarification spéciale.
La constatation des infractions qui consistent le plus souvent en tentatives d’importation frauduleuse, incombe généralement à la Douane d’arrivée, chargée de la vérification des marchandises et de la reconnaissance de leur identité au regard des documents justificatifs qui les accompagnent.
flacons d’anéthol, sans faire aucune déclaration, soit au départ, soit à la réception de ces produits.
«Attendu que l’anéthol provenant de l'étranger est soumis à un droit de douane supérieur à 20 fr. les 100 kilos et qu’ainsi son importation sans déclaration donne lieu à l’application des pénalités prévues par les articles 41 et 42 de la loi du 28 avril 1826. L «Attendu, il est vrai que l’anéthol d’origine française n’est soumis à aucun droit d’entrée ou d’octroi de mer en Algérie.
« Maïs attendu que cette franchise est subordonnée par l’art. 7 de l’Ordonnance, du 16 décembre 1848 à la représentation de l'expédition de douane délivrée à la sortie de France du produit affranchi et dont l’origine est ainsi constaté ; qu’en l’absence de cette justification, la Cour d'Appel, a, à bon droit, considéré comme importé de l'étranger l’anéthol trouvé chez X... et condamné ce dernier aux peines portées par les articles de la loi visés au moyen.
« Par ces motifs, rejette, etc.
Voir, sous la signature de M. fabien Thibault, un très intéressant commentaire de cet arrêt, dans la Loi du 1er septembre 1921.
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Un régime spécial à été institué pour les bagages de voyageurs au départ d'Algérie pour la France. La reconnaissance en est effectuée par la Douane algérienne, au moment de leur embarquement pour la métropole, où ils sont alors livrés sans visite ni formalités d’aucune sorte. La Douane algérienne constate et poursuit au départ de ces bagages, aux lieux et place de la Douane métropolitaine, les infractions que celle-ci est habilitée à constater à leur entrée en France. Il y a là un déplace-
ment de compétence et d’attribution sôus le bénéfice d’une sorte de fiction d’exterritorialité à laquelle l’art. 9 de le loi de finances du 17 avril 1906 a donné une ee légale (1).
. Cette mesure dont l’initiative revient à la Direction des Douanes de l’Algérie est vivement appréciée, au moment de l’intense exode estival, par les voyageurs qui vont demander à la France, un séjour réparateur.
$ 2.— Relations avec l'étranger. — L'article 10 de la loi du 29 décembre 1884 confirmée par l’art. 7 de la loi du 11 janvier 1892 soumet l’ensemble des produits étrangers importés en Algérie à l’application des droits du tarif métropolitain, à l’exception des denrées coloniales pour lesquelles le tableau A de la loi de 1867 prévoit une tarification spéciale. La loi du 5 décembre 1921 a assuré d’ailleurs la parité de cette tarification spéciale avec le tarif métropolitain ce qui concerne les poivre,
(1) Ce texte, dérogatoire au droit pénal douanier, a étendu à l’exportation (d'Algérie pour la France), sans déclaration ou sans déclaration exacte quant à la nature des marchandises prohibées dans la métropole, taxées à 20 fr. ou plus par 100 kilos, ou passibles de taxes intérieures, les pénalités prévues au cas d'importation, par les articles 41, 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816 ; 37, titre VI de la loi du 21 avril 1818 ; 1 et 6 de la loi du 2 juin 1875,
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piment, cannelle, cassia-lignea, muscades, macis, vanille, girofle.
En sorte qu’à l’heure actuelle, sont seuls soumis à des droits distincts de ceux du tarif français, à leur importation en Algérie et en provenance de l'étranger : les sucres bruts, raffinés et agglomérés ; les cafés, les tabacs en feuilles et fabriqués (lois des 17 juillet 1867, 29 décembre 1884, 11 janvier 1892, 28 décembre 1895,
.29 mars 1897 et 5 décembre 1921). Enfin, le décret du 24 avril 1917 a élevé les droits de douane fixés par la loi du 11 janvier 1892 relativement aux allumettes . chimiques, bois préparés et boîtes pour allumettes (1). :
$ 3. — Relations avec les colonies françaises et pays de protectorat. — A. — Colonies. — En vertu de l’assimilation douanière, les importations de l’Algérie dans les colonies sont soumises aux mêmes conditions que les importations de la Métropole dans les colonies.
Il en:est de même des importations des colonies en Algérie, à l’exception des tabacs et des allumettes chimiques, qui sont passibles en Algérie des taxes inscrites au tarif local (loi de finances du 8 avril 1910, art.27 et loi du 5 août 1913) (2).
B. — Tunisie. — Les produits naturels, fabriqués ou originaires de la Tunisie sont admis en franchise en
(1) Les droits de douane, comme tous les impôts, ne peuvent être votés que par une loi. Toutefois, les loi du 6 mai 1916 et 31 décembre 1921 ont autorisé le gouvernement à modifier jusqu’au 1er janvier 1923, les droïts de douane, par voie de simples décrets, soumis dans les deux mois à la ratification du pouvoir législatif. Le décret du 24 avril 1917 a été pris ainsi en exécution de la loi du 6 mai 1916 ; mais il n’a pas été soumis, croyons-nous, à la ratification du Parlement.
(2) Voir page 75 et suivantes.
Algérie, lorsqu'ils sont importés par les frontières de terre en vertu du Tableau D et de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1867. Il y a exception à ces dispositions pour les écorces à tan qui sont prohibées (décret du 14 avril 1875) et pour les allumettes chimiques compris les bois préparés et boîtes pour allumettes (décret du
24 avril 1917). Les tapis ont été soumis à un régime spé-
cial par la loi du 14 novembre 1921 (1).
Les importations de Tunisie en Algérie, par mer, suivent le même régime que les importations de Tunisie en France, régime de faveur déterminé par les lois des 19 juillet 1890 et 19 juillet 1904 et qui comporte pour les principaux produits, soit l’application des droits les plus favorables perçus sur les similaires étrangers, soit l’admission en franchise, avec ou sans limitation de quantités (contingentement par le moyen de crédits d'importation annuels).
€. — Maroc. — En ce qui concerne le Maroc (zône française de l’Empire Chérifien) les dispositions de la loi de 1867 relatives aux importations par terre en Algérie ont été rapportées.
A l’importätion en France et en Algérie, par voie de terre ou de mer, la loi du 18 mars 1923 prévoit la franchise pour un certain nombre de produits, nommément désignés, dans les limites d’un contingent annuel fixé par décret. Les marchandises exclues de cette liste acquittent les droits du tarif minimum, à l’exception des tapis (1).
(1) Aux termes de la loi du 14 novembre 1921, sont admis en franchise de droits de douane à leur entrée par mer ou par terre, en Algérie, les tapis originaires ou importés directement de Tunisie ou de l’Empire chérifien, qui auront été revêtus par l’Administration de ces Protectorats d’une estampille garantissant qu’ils n’ont été soumis qu’à des colorants de grand teint,
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$ 4. — Relations avec le Sud de l'Algérie. — Dans
le but d'attirer le commerce des caravanes et de favoriser la pénétration saharienne, la loi du 1867, toujours en vigueur sur ce point, admet en franchise de droits de douane, les porduits naturels ou fabriqués originaires du Sud de l’Algérie (1). Les marchandises étrangères sont naturellement exclues de ce régime : présentées aux bureaux de douane échelonnés le long de la frontière méridionale de la Colonie, elles acquittent les droits afférents à leur origine.
La question de savoir quelle est, au point de vue terri- torial, la portée d’application des lois et réglements de douane avait donné lieu à des divergences d’appréciation auxquelles le décret du 5 septembre 1907, est venu mettre fin en traçant la ligne frontière séparative des territoires francs et des territoires assujettis, en instituant un rayon douanier (2) et enfin en délimitant une zône de surveillance extérieure. Cette zône constitue une base de protection contre les transports rétrogrades
de marchandises destinées à être consommées en franchise de droits dans les régions sahariennes. où elles parviennent sous le régime du transit régime dont le principe se trouve dans la loi de finances du 16 avril
1895 et dont les décrets des 17 décembre 1896, 30 juillet
1900 1er février 1902 13 octobre 1904 9 janvier 1906, 5 septembre 1907 et 7 août 1921 ont réglé les détails d’application.
. $ 5. — Octroi de mer et taxes intérieures. — Indépendamment des droits de douane, une taxe spécialement est perçue en Algérie, sous le nom d'octroi de
(1) La Convention du 5 août 1890 avec l'Angleterre reconnait à la France, l’arrière pays d’Algérie jusqu’au Niger et au lac Tchad.
(2) Un rayon douanier est une zone territoriale courant le long de la frontière et dans laquélle la circulation et le dépôt des marchandises font l’objet d’une réglementation spéciale,