LAIT QUE
mer sur un certain nombre de marchandises de toute
origine, importées par mer ou par terre. La perception en est confiée au service des douanes. Cette taxe est: également perçue à l’intérieur de la Colonie sur les. produits similaires de fabrication algérienne, par l’Administration des Contributions Diverses (1). |
Comme dans la Métropole, une nombreuse catégorie
de produits est assujettie au paiement de taxes de conso-
mation qui ont, comme toutes les taxes intérieures, un caractère exclusivement fiscal. Elle comprend : les
alcools de bouche, alcools dénaturés et méthyliques, les
vins ordinaires, les vefmouths, vins de liqueur et vins
artificiels, les mistelles, les bières, les cafés, chicorée et
succédanés du café, les sucres et glucoses, les poudres à
feu et dynamite, les cartes à jouer, les tabacs, la sac-
charine et tous autres édulcorants artificiels, les allumettes chimiques et les briquets.
Les créations ou suppressions de taxes intérieures, les modifications de leur assiette, de leur tarif ou de leur mode de perception sont délibérées par l’Assemblée Plénière des Délégations Financières, sur le rapport de la Commission des Finances. La décision prise par les Délégations est portée devant le Conseil supérieur du Gouvernement qui ne peut que l’adopter ou la reje-
(1) Les produits qui acquittent l’octroi de mer sont les suivants : café, racine de chicorée et autres succédanés de café, glucoses et sucres, marrons et chataignes, cannelle, muscades, girofle, huiles minérales, alcools et bières (Décrets des It août 1853, 26 décembre 1884, 27 juin 1887, 6 décembre 1918, 15 janvier 1921, 16 décembre 1921).
Le produit net de l’octroi de mer pour toute l'Algérie est réparti entre les communes de plein exercice et les communes mixtes, au prorata de leur propulation normale et municipale constatée par le dernier recensement quinquennal, les indigènes musulmans étant comptés pour un huitième seulement de leur nombre dans les communes de plein exercice et pour un quarantième de leur nombre dans les communes mixtes (D. du 23 décembre 1890, art. 4).
a à Po
ter en bloc ; dans le cas d'adoption, elle est rendue exécutoire par un décret pris en Conseil d'Etat.
$ 6. — Régime général des douanes. — Les lois du 11 janvier 1851, art. 10, 17 juillet 1867, art. 9 et 19 décembre 1900, art. 10 ont doté l’Algérie du régime douanier généfel de la France. Les lois et décrets intervenus en matière de législation douanière dans la Métropole sont donc de plano applicables à l’Algérie à moins qu’il n’en soit autrement disposé ou que ces actes soient contraires à la réglementation de la Colonie.
Le tarif douanier est donc soustrait à l’action des Assemblées Algériennes, qui ne peut s’exercer, nous venons de le voir, que sur les taxes intérieures.
Les règles pour la promulgation des lois sont, en Algérie, les mêmes qu’en France. La promulgation ordinaire des lois et décrets est régie par le décret du 5novembre 1870. L'insertion au Bulletin Officiel des Actes du Gouvernement Général de l’Algérie n’est pas nécessaire (Arrêt de la Cour de Cassation du 127 décembre 1906).
Les attributions du Gouverneur Général de l’Algérie, en matière de douane, d'octroi de mer, de navigation et de police sanitaire ont été réglées par les décrets des 23 août 1898, 12 juillet 1880, art. 8. 12 juillet 1887, article 36 et 39, 20 juillet et 7 avril 1921. Elles ne sont pas très étendues. Bornons-nous à signaler que le Chef de la Colonie surveille l'exécution générale de service, prépare les instructions concernant le régime et la législation spéciale de l’Algérie et qu'il exerce, en matière de police sanitaire, certains attributions dévolues en France au Ministre de l’Agriculture. Il tient en outre de la loi du 19 mai 1866 (art. 9) le pouvoir d’autoriser les navires étrangers à faire le cabotage d’un port à l’autre de la Colonie (1).
(1) Voir ce que nous disons, page 135, des pouvoirs exercés par
le Gouvernement Général relativement à l’interdiction de sortie de certaines denrées de première nécessité.