‹ Le régime économique de la RussieChapitre 11 sur 16 · GÉNÉRALITÉS. - LA FAMILLE · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS. - LA FAMILLE

Qu'est-ce que le droit coutiimier russe ? Telle est la première question que le lecteur est porté à se poser. C'est, répondrons-nous, la chose la plus informe qui se puisse concevoir, c'est la réalisation de cette idée si ténébreuse de Puchta, d'un droit coutumier implanté dans la conscience populaire, n'ayant point dorg-anes propres, se reflétant tantôt dans un dicton, tantôt dans un symbole, tantôt dans une décision judiciaire prise par des arbitres, tantôt dans un arrêté de l'assemblée communale ou dans une sentence du tribunal de village. Nulle analogie d'ailleurs ni avec le « common law » anglais, ni avec le « droit coutumier » de l'ancienne France.

L'un et l'autre ont des sources certaines. En Angleterre, ce sont les jugements portés parles coursde Westminster, jugements (jui doivent servir de précédents aux tribunaux modernes ; dans l'ancienne France, c'étaient les recueils des coutumes provinciales et locales (les coutumiers). Or. ce dont un jurisconsulte russe, dési-

(i) Ces études ont paru pour la |irciniôre fois dans la youvelle Revue Historique du Droit, en 1890 et en 1891.

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reux d'étudier les dispositions de la coutume, se gardera d'une façon certaine, c'est de recourir aux arrêts des cours impériales, comme à une source d'information ; ces arrêts ayant été dictés aux juges par la loi et les règlements administratifs, qui, la plupart du temps, sont en contra dition complète avec la coutume. Il n'ira pas non plus puiser ses renseignements dans des recueils semblablesaux coutumiers de Normandie, de Bourgogne ou do Bretagne, et pour cause : c'est que des recueils pareils, il n'en existe guère. Ce qu'il devra faire, c'est d'entreprendre à ses risques et périls une vraie enquête : il se rendra sur les lieux, recherchera la connaissance des vieillards experts dans la coutume ou des ethnographes qui l'ont étudiée. Il parcourra aussi des procèsverbaux des triijunaux de village, afin de retrouver dans le dédale de sentences contradictoires quelque chose qui se rapproche d'une règle stricte, d'un principe solidement établi et constamment mis eu pratique. Il n'est pas certain que ses efl'orts aboutissent chaque fois h la lin qu'il se sera proposée ; car l'arbitraire le plus absolu règne à l'heure qu'il est au sein de nos tribunaux de campagne, et les jugements qui en émanent sont le phis souvent dictés par des intérêtsqui n'ont rien de commun avec la justice, léquit*- ou l'observation stricte de la coutume. Assisté de [)aysans illettrés, forcément influencé par le tout puissant « stanovoy » (chef de la [)olice locale), séduit [);iil.i [n-rsprctivc (i'uiic riche olfrande de la part du gagnant, h' secrélaii'c du tribunal (volostnoy pisar; (|ui, le [)lus souvent, a reçu son étiucalion dans une ville voisine et n'a aucune connaissance de la coutume locale, grilfonne son jugement entr<' deux verres de vin, (|U(' les [)arti('s en litige s'empi'essenl de lui ollVii'. Il faut vraiment Ixaumup d'(»[)fimisni(' jxiiir voir dans ces contlitioHN le icllcl « de la ronscimcc jiiridi(inc iln |)('iiplr .(, pour lr> cilcr coinnir drs préc/'dciils cl as-

ÉTUDES SUR LE DROIT COUTUMIER RUSSE 29:i

■seoir sur eux tout le système du droit coutumicr russe. <yestlci pourtant ce que font nos légistes les plus marquants, le professeur Pacliman entre autres, auteur d'un ouvrage très connu, « Le Droit civil coutumier en Russie ». C'est sur des jugements d'une date relativement récente et qui ne remontent guère au delà de 18C1, année de réniancipation des serfs, que M. Pachman a échafaudé tout son édifice d'un « droit coutumicr russe », n'ayant presque rien de commun avec le Code civil de l'empire. Le seul service que M. Pachman a rendu par son ouvrage, très sujet à la critique, c'est celui d'avoir <3tabli d'une façon définitive l'existence, dans la Russie actuelle, de deux « pays légaux » et d'une « personalitas legum '), à laquelle les Barbares du moyen âge n'auraient rien à redire. Car, il faut le reconnaître, et cela à notre grand regret, la Russie moderne ignore complètement le principe de l'égalité devant la loi et la justice. Pour peu qu'on soit né dans une famille de paysans et qu'on ait pour adversaire une personne tenant au même ordre, on est soustrait, au moins quant aux causes civiles, à la juridiction des tribunaux réguliers. C'est devant une juridiction élective, devant des juges, choisis •dans leur propre milieu, que les paysans doivent comparaître toutes les fois qu'il s'agit d'un litige occasionné par l'inexécution d'un contrat, la méconnaissance du droit de propriété et de possession ou le partage d'un héritage. Les jiiges électifs ont pour mission d'asseoir leurs décisions, non sur les dispositions de la loi, « qu'ils sont censés ignorer », mais sur « la coutume et les usages ».

Le gouvernement russe est très favorable au maintien de ce dualisme juridique, de cette contradiction systématique entre le droit commun qui est celui des classes urbaines, de la noblesse et du clergé, et le droit rural, auquel les paysans seuls sont soumis. Le Code de procé-

dure civile, publié en 1874, accorde aux juges de paix (art. 130) le droit d'asseoir leurs jugements sur la coutume locale, toutes les fois qu'une des parties en litige l'invoquera ; et la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en 1875, a reconnu aux tribunaux réguliers et aux juges de paix le devoir strict de s'en tenir à la coutume chaque fois qu'ils auront à régler la façon dont un bien, d'origine roturière, devra être partagé entre les cohéritiers. Le ministère actuel pousse son respect pour la coutume à un tel point, qu'il se croit obligé de l'imposer à ceux même qui ne demanderaient pas mieux que d'en être affranchis. Ne l'a-t-on pas vu, en 188(5, prendre des mesures très efficaces afin de maintenir le régime de l'indivision entre les membres adultes des communautés familiales (1) et cela nonobstant le désir formel des paysans de rompre à tout jamais avec le système, désir que 2.200.000 partages effectués depuis 1861 démontrent d'une façon on ne peut plus catégorique ? Il est difficile de prédire quelle attitude le nouveau Code civil, en voie de préparation, prendra vis-à-vis de la coutume, mais à en juger d'après les [)ublications récentes faites parles membres de la commission chargée d'en élaborer le projet, il est à présumer ([ue le dualisme de notre droit civil sera maintenu o\ que nos paysans seront soumis tout comme aujourd'hui, et peut-être même plus rigoureusement encore, au régime exclusif de la coutume (2).N'cst-il pas question déji\d'é-

(1) « Les partages ne pourront plus avoir lieu que du consentement (les chefs de ces communautés », c'esl-i'i-dirc des personnes qui sont le plus intéressées h maintenir l'indivision.

(2) U'esl dans ce sens qu'est écrit l'ouvrage récent de M. Moucliin sur « l'Ordre de succession entre paysans », tel qu'il est réjjlé par la coutume. Cet ouvrage, 1res instructif ;\ plus d'un égard, a été pnhiié sur l'Ordre exprès de la commission chargée d'élaborer le projet ilii nouveau Code civil (l'élershoiirg, 1888). Il ne s"agit point, selon Tailleur, d'incorporer cerlaines régies de la coutume dans la législalion commune du pays, maisd'élargir la s|ihére d'application ilu droilcou-

largir les attributions des cours villageoises au détriment des juges de paix, et cet élargissement ne correspond-il point au désir d'étendre la sphère d'action du droit coutumier, le seul dont ces juges soient appelés à faire l'application ?

Les tendances réactionnaires de nos classes dirigeantes, leur désir plus ou moins avéré de maintenir intactes les assises sociales d'un régime politique quasi- patriarcal, se rencontrent cette fois avec le vœu de nos radicaux qui, dans l'indivision et la possession en commun particulières à la commune agricole et à la communauté familiale de nos paysans, croient voir les germes d'un ordre de choses en tout contraire au régime bourgeois « de l'Europe occidentale ». Il est par conséquent fort probable que le droit coutumier sera appelé prochainement à occuper dans notre système juridique une place bien plus importante que celle qu'il occupe aujourd'hui. Mais, si tel est le cas, il est vraiment temps de sortir du vague qui plane encore sur tout ce qui a rapport à la « conscience juridique » de notre peuple. Il est bon de se rendre un compte exact des « principes qu'elle tient enfermés dans son sein ».

C'est là ce qui nous force d'entreprendre la série des études qui vont suivre. Nous chercherons dans les données tant juridiques qu'ethnographiques, des indications précises quant aux règles juridiques appliquées par les cours villageoises. Au lieu de nous limiter à la lecture des décisions judiciaires rendues dans ces dernières années par nos tribunaux de campagnes, nous ferons un ample usage des anciens actes de donation, de

tumicr en augmentant les t'onclions de nos tribunaux de village, sauf h. les soumettre à la surveillance d'employés nommés par le gouvernement— idéal h moitié réalisé par la création de nouveaux chefs de district, « ouchastkovii naclialniki », sortes de pachas au petit pied, ayant le droit d'invalider les jugements rendus par les cours villageoises.

vente et de partage, que des ethnographes et des historiens de la valeur de M. et M""*" Effinienko ou du professeui' Loutchizky ont recueilHs dans le but d'éclairer le régime intérieur delà famille et de la propriété du peuple de nos campagnes. Au lieu d'ignorer, comme le font sous ditférents prétextes M. Pachman et consorts, les ouvrages d'ethnographie, dont la littérature russe est fort riche, et dont plus d'un remonte au siècle passé, ou pour le moins à la première moitié de notre siècle, nous y recourrons constamment. Nous confronterons les faits qui s'en détachent avec les conclusions qu'on retire de l'étude des jugements émanés de nos tribunaux de campagnes. Il nous arrivera quelquefois de relever des méprises dans les récits des voyageurs, mais bien plus souvent nous aurons l'occasion de faire voir à quel point la juridiction actuelle des cours villageoises s'éloigne des vrais principes du droit coutumier appliqués par nos ancêtres.

Un autre changement que nous trouvons nécessaire d'introduire dans l'exposé du droit coutumier russe, consiste à ne plus le traiter comme un seul tout, mais <i l'étudier par régions ou plutôt par nationalités. Nous renoncerons donc à l'idée d'asseoir nos conclusions sur <les données fournies par 1 étude des tribus finnoises et mongoles, telles, que les Moi-dva ou les Talars du gouvernement de Kasan. Car, il faut le reconnaître, malgré la similitude de leur condition écouomicjue avec celle de nos paysans, ces peu[)lades ont eu un passé historique (|ui n'a rien de commun avec celui que la Pravda (lu priuce .laroslav (loi barbare des russes) et h' statut (le Lithuauie coiistitueut pour les [»ays de la (iraiidc Uusaie et les cosacpics de la Petite.

Les dilléi-euces de détail (pie pr'(''seute l'étude des coutumes l'iirales de la lliissie arlMelle ue s'ari'èteiit point à la limite ethiiogra[)lii(jue et |)liiioloi:i(pie de |;i ualioua-

lité slave. Au sein uièiDC do cette nationalité il faut encore établir des différences, et ces différences dans les coutumes se rattachent à celles de l'idiome et du passé historique, que présentent les deux branches principales de la nationalité russe : celles des Grands et des Petits Russiens.

Tout en faisant rossortii' plus d'uue fois la grande affinité qui existe entre leurs coutumes, nous nous attacherons à faire ressortir aussi les différences et nous tâcherons d'en trouver l'explication dans les antécédents législatifs de ces deux peuples, si longtemps séparés par l'histoire.

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