‹ Le régime économique de la RussieChapitre 12 sur 16 · II · texte numérisé non relu

II

La première question que nous nous proposons de traiter est celle de l'organisation intérieure de la famille villageoise, parmi les paysans de la Grande et de la Petite Russie.

Si nous consultons les chartes du xvn® et du xvm*" siècle, soigneusement recueillies dans le nord de la Russie par M. etM"'« Effimenko, et dans les provinces petites-russiennes par le professeur Loutchizky, nous arrivons à -constater l'existence dans nos campagnes dune organisation familiale se rapprochant beaucoup plus des « consanguinUates honiiniim qui laia coierunt » que César a eu roccasion d'observer parmi les Germains, que de la famille telle qu'elle est définie par les Codes modernes. Loin d'être limitée à un seul couple, la famille villageoise, tant dans la Grande que dans la Petite Russie, se •compose à cette époque dun plus ou moins grand nomlire de couples, tous apparentés entre eux, vivant sous le môme toit, ou du moins, dans une même enceinte, au même pot et feu, et jouissant de leurs biens en commun. Un tel régime n'est d'ailleurs nullement particulier aux Slaves de la Russie. Nous le retrouvons encore

de nos jours parmi les Serbes, les Croates, les Monténégrins, le plus souvent sous le nom de zadruga, nom rendu populaire par les études magistrales de M. Bog'isic. En remontant le cours des siècles, nous nous trouvons en présence du même communisme familial en Dalmatie, où, à en juger d'après le statut de Polizza (remontant au xvi"^ siècle), la famille-groupe était connue sous le nom de « verv », le même que celui employé en Russie par le rédacteur de la Pravda de Jaroslav (xie siècle de notre ère). Cette même famille-groupe, nous la retrouvons aussi dans les documents latins, (jui nous révèlent l'état juridique des Polonais au \\\f et niv*^ siècle. La « commimio in ////n fratres vivunt » et que ces documents déclarent être « la mère de tous les litiges » (mater omnium disspnliarumj, n'est-ce pas encore la « zadruga » ou communauté de parents vivant au même pot et feu ?

Quoi(|U(' fort répandue parmi les Slaves, la communauté familiale n'est pas pour cela une institution particulière à cette race. Les Celtes et les nationalités germaniques ne l'ont point ignorée. Le « trev » du pays de dalles et la « fine » irlandaise, contenant dans leur sein des parents de degrés fort éloignés, n'était autre chose (pi'une communauté de ce genre. Les « f/cnralngia' » dont, parle la loi des Alamans comme les « ronsor/rria' >u si communes aux chartes de la Toscane, i)rouvent l'existence de la <( zadruga » germanicjue, tant cii Allemagne qu'en Italie. La France elle-même ne fait [)()int exception à la règle, qui veut (pie le régime (h' l'individualité et les partages entre parents aient été précédés d'un état d'indivision et de comniuiiisnu' famihal. Quiconque a consulté les commentaires <le (luy Cdcpiille sur la coutunje (lu .Nivernais seia puric à crcdi'c avec M. l)iq)in (pic les a ixirsonnrrirs » iclmux ers dans celle pailie de la l'rauce lie sont (|ue les restes de ces cdiiilliuiiautés

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basées sur le sang, que César décrivait en parlant des « cofjnationoi homimim qui una coierunt. ».

La communauté familiale porte dans le nord de la Russie le nom de « ogiiische » qui correspond fort bien à celui de « feu ». fort en usage dans les règlements financiers de l'ancienne France. Dans le centre de la Russie ce mot est souvent remplacé par son synonyme « pechische » (poêle).

En Lithuanie, ainsi que dans la Petite Russie, les membres qui composent la communauté de parents, vivant au même pot et feu, sont régulièrement désignés par le nom de sèbres, « siahri », qui veut dire partenaires, personnes ayant des parts au même bien.

Les actes d'achat et de vente que le professeur Loutchizky a recueillis dans les gouvernements de Tchernigov et de Poltava et dont quelques-uns remontent au XV" siècle, tandis que d'autres ne sont que du siècle passé, nous mettent en présence de ménages composés souvent de six à sept couples. Ces ménages font table commune, possèdent des biens en commun et n'en font l'aliénation que d'un commun accord.

Ce que je viens de dire des sèbres, on a le droit de le redire en parlant des membres d'un même feu, de ce « pechische » ou « ognische », dont l'existence est signalée par les chartes d'Archangel. — On se demande, si cette communauté familiale, si fréquente jadis chez les <leux nationalités dominantes de l'Empire^ les Grands et les Petits Russes, s'est complètement éteinte de nos jours ?

Tel n'est point le cas de la Grande Russie où des associations de parents vivant au même pot et feu sont fort nombreuses, tant dans les gouvernements du nord, que dans ceu-v du centre ou de l'est. Il n'en est pas de même dans la Petite Russie où l'indivision se maintient rarement entre les frères, et où la mort du père est réguliè-

renient suivie d'un partage. C'est là une différence essentielle et dont l'influence se fera sentir plus dune fois au cours de nos études. La position juridique de la femme, en particulier, son droit à la succession dans la fortune du père et du mari, dépendent directement du fait de l'existence ou de la non existence du régime de l'indivision. Là où, comme dans la Grande Russie, ce régime est encore en pleine vigueur, la femme est nécessairement sacrifiée à rintérét de la communauté. Obligée lors du mariage de quitter le « feu » de ses parents pour entrer daniy celui de son mari, elle ne ferait qu'amoindrir le bienfonds de la famille, si la coutume ne l'excluait formellement du nombre des héritiers. De là cette règle de la coutume grande-russienne qui veut que le mâle soit le seul à succéder, tant en ligne directe, qu'en ligne collatérale. 11 n'en est pas de même dans les trois gouvernements (Tchernigov, Kiev et Poltavai(|ui constituent la Petite Russie. Ici les lîlles sont appelées à avoir une part distincte dans la fortune du père, tpii. [)ourtant, ne doit pas dépasser en bloc le quart de l'héritage, les trois autres quarts revenant de droit aux fils, quel qu'en soit lenombre. IMéme différence dans la situation juridicjue de la veuve, et encore pour la même raison. Dans la Petite Russie le ménage, étant limité à un seul couple. Unirait par dispai'iiilre si la mère n'occupait à la moi't du iiiai'i la [)lac(' dechefdela communautc". Aussi la voyonsnous exerçant les droits de tutelle et gérant la fortune des mineurs, ni plus ni moins que l'aurait fait leur prie. Il n'en est [)lus de mèm<* dans la Grande lîussic, oi'i la mort d'un des (ils majeurs ircniranie aucun changement dans la i:es(ion du nK'uage, cette gestion elanl enfièi'cment entre les mains du plus âgé de la faïuille. Aussi, est-ce sur lui et non sui la mèl'c (JIU' l'ctouibe le soiu de poui'voii- au\ besoins de ror[)helin. I^a veuve n'a (pi'ini droit, c'est celui d'être tolérée au sein de la famille, dont

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son mari avait fait partie. Elle a droit aux frais de subsistance et encore n'est-ce qu'à condition de vivre à côté de son enfant.

Nous n'irons pas plus loin dans l'énoncé des suites qu'amène après elle cette ditférence essentielle dans la constitution de la famille i:raude et [X'tile russienne, sauf à y revenir plus tard dans notre étude de l'ordre de succession suivi par les habitants de nos campagnes.

Ce qu'il s'agit d'étudier pour le moment, c'est l'organisation intérieure de la famille-groupe. Nous nous demanderons par conséquent à qui revient, de par la coutume, le droit de régir la famille, et quels sont les pouvoirs respectifs du chef et des autres membres de la même communauté.

Règle générale — c'est le doyen d'âge qui gère la fortune commune, qui distribue les travaux entre les membres adultes, perçoit les revenus, signe les contrats, représente la famille devant les cours de justice et les autorités administratives. Ce n'est qu'en cas d'incapacité reconnue, occasionnée par la maladie ou le grand âge, ou encore par une vie de licence et de débauche, que le «( vieux » est remplacé, parfois même de son propre consentement, par un plus jeune membre delà famillegroupe. Le plus souvent c'est le frère ou le tils aine du « vieux » qui est appelé à prendre sa place. En ce cas, l'autorité familiale ne passe pas pleine et entière aux mains du nouveau chef ; en perdant la gérance de la fortune commune, le « vieux » garde néanmoins les droits naturels du père et, parmi tant d'autres, le pouvoir de châtier le fils rebelle. Loin d'avoir romnipotence du chef de la famille romaine, le « vieux )>,(ju'on appellefort souvent aussi du terme de « bolschak » de plus grand) n'est que le jj/'inius inter pares. Comme tel, il est privé du droit d'aliéner une parcelle quelconque des immeubles appartenant à la famille sans le consentement

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de tous les meml^res adultes de la commaiiauté ([uil dirige. Cet aquiescement n'a de valeur qu'à la condition d'être unanime. La coutume, d'accord en cela avec l'ancien droit russe, n'attribue point à la majorité des voix, l'importance que lui reconnaissent les lois politiques modernes. L'assemblée du peuple, « le véché » duxni^ et xive siècle, statuait à l'unanimité et c'est encore à l'unauimité que devait se faire le partage périodique de la terre possédée par la commune agricole, « le mir ».

Mais si le chef de la communauté n'a pas le droit de disposer à son gré de la fortune familiale, dont il n'est que le gardien, personne non plus de ceux qui sont en son pouvoir ne peut réclamer la propriété pleine et entière de la part du bien commun qui lui reviendrait en cas de partage. Du vivant du chef, le partage, quoique réclamé par la majorité des membres adultes, ne peut avoir lieu que de son propre consentement. C'est à lui de décider si tel ou tel de ses fils, à l'occasion du mariage qu'il contracte, aura sa part du fonds familial, ou sera forcé de vivre comme par le passé dans l'indivision avec les autres membres de la même communauté. C'est à lui aussi de savoir si telle ou telle de ses filles et nièces aura ou n'aura point de dot. Il est d'usage d'en priver celles (\\û ont contracté leur union sans l'acquiescement de la famille. Maiscet usage ne prive [)oint le chef du ilroit de faire grAce, de pardonner la faute que sa fille on sa nièce ont commise en se mai'iant contre son gré, et de leur accorder une part des meul)les aj)partenant à la communauté. Qwnt aux immeubles, ils ne doivent guère sortir des mains de la laniille qui en est propriétaire et, pour cette raison, ne figurent prescpie jamais au nombre des biens dont se compose la dol.

Le chef de la coniinMnaiMf' ne dispose passculrmcnl de la fortune commuiH', en en vendant les produits ou en >e procui'ant [)ar l «'change et 1 achat tout ci^ dont la eoin-

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Tiiunautc pourrait avoir besoin ; il a aussi le droit de disposer du traAail des membres tant adultes que mineurs que la famille contient dans son sein. C'est à lui de décider lequel de ses fils ou de ses neveux restera au domicile, prêtera aide et secours dans le travail des champs, et lequel ira chercher du travail en ville ou encore dans ces régions si fertiles et relativement peu peuplées que présentent les provinces méridionales de l'Empire (la Russie nouvelle et le Caucase). C'est encore lui qui se préoccupe de placer en apprentissage les mineurs, de faire choisir tel ou tel métier à ceux des membres de la famille dont l'entretien deviendrait une charge pour la communauté. — Aussi longtemps que dure l'indivision, tout membre de la famille-groupe est censé contribuer aux dépenses communes ; aussi le gain fait en dehors par un de ces petits marchands ambulants si connus dans nos provinces sous les noms d' « ofreni^),de «chodebschiki», de « corobochniki » et de « prasoli », ne leur revient pas en entier. Dans le cas où leur petit commerce se ferait à l'aide de capitaux provenant de la famille, cette dernière a le droit de réclamer une partie des bénéfices. La coutume russe est identique en ce point à la coutume indoue. Au dire d'une personne fort compétente, M. Mayne. juge à la haute cour de Madras, les tribunaux iudous reconnaissent généralement à la famille-groupe, à la « house-community » ou « joint- family », le droit de participer aux bénéfices qu'apporte môme le métier de bayadère, dans le cas où l'éducation de celle-ci se serait faite aux frais de la communauté.

Le régime d'indivision qui caractérise la communauté familiale n'empêche point l'éclosion, dans son milieu, des germes de la propriété privée. Cette propriété peut avoir deux origines distinctes : le travail individuel secondé non par le capital de la famille, mais par un capital venant du dehors, et les donations faites en particulier à tel ou tel

membre de la communauté. Prenons par exemple le cas où le petit commerçant ambulant se serait procuré l'argent nécessaire à son commerce par un emprunt fait à un étranger. Ce cas, certes, n'est guère fréquent, le crédit n'étant que fort peu répandu au sein de nos campagnes. Il est plus que probable que la famille n'aurait qu'une part minime aux produits d'un tel commerce, et encore ne serait-ce cju'à condition d'entretenir la femme et les enfants du commerçant ambidant et de payer sa quote-part d'impôt (1). De même la communauté et son chef n'ont aucune prise sur la dot apportée par la mariée, dot qui, dans le cas où la femme mourrait sans laisser d'enfant, revient en tout ou en partie à la famille dont elle était sortie. Danscpielques provinces, parmi lescosaques du Don notamment, on reconnaît aux jeunes filles le droit de se constituer une fortune indépendante en mettant de cùté le produit de leur travail manuel. Il est vrai que les jeunes filles n'ont guère le droit de consacrer à ce travail que les lieurcs de loisir. Les soins apportés à la cuisine, à la couture et au blanchissage diminuent considérablement leurs loisirs, et ce n'est que pendant les longues veillées d'une soirée d'hiver qu'elles trouvent le temps nécessaire pour s'adonner à ces travaux supplémentaires dont elles recueillent le produit.

Une autre source df>nt jaillit hi [jropiiété indi\ i(hielle pour (]uel(]ues-uns des membres indivis de la (amilleg-roupe est la fortune laissée par la mère. Cette fortune dont la dot forme la base est, comme nous le verrons dans la suite, partagée également tantôt entre tous les enfants sans distinction de sexe, tantôt entre les lillcs, à l'exclusion des gar<;ous. Dans les dpux cas, elh' érliappe à la gérance du clicf de la communauté, cai" ellf ;i p«iui'

(I) Le butin fait à la ^'ueire est cxack-inciit dans le iiiOinc cas. I.arinemeiil cl les iminitions éianl fournis parl'Klat et non par la famille, celle dernière n'a rien à voir dans les hénélices accidentels du soldat.

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origine, non les capitaux engagés de la famille, mais un don provenant du dehors.

Les faits que je viens dénumérer présentent plus d'une analogie avec les antiquités juridiques de l'Inde brahmanique et de l'Allemagne du moyen Age, ou encore avec celles de Rome à l'époque où commença à se constituer ce que l'on appela plus tard le peculiion castrcîise et fjuasi castrense. Les historiens du droit auront raison de s'arrêter sur ces analogies, car c'est là le vrai chemin pour découvrir la formule générale du développement de la propriété individuelle au sein même de la communauté archaïque. Ne pouvant entrer ici dans le détail, je signalerai en passant la grande lumière qu'on retire de la comparaison des coutumes qui régissent la propriété privée des femmes vivant au sein des communautés familiales delà Grande Russie et des dispositions que contiennent sur cette propriété les anciens Codes de l'Inde, l'Apastamba, le Code de Manou, le Yajnavalkia et les Institutes de Nàrada. Les éléments constitutifs de la « Stridhana » ou propriété privée de la femme indoue, sont exactement les mêmes que ceux que nous rencontrons dans les villages de la Grande Russie : c'est d'une part le produit de son travail manuel, et de l'autre les biens provenant de donations faites à l'occasion du mariage et les biens recueillis dans la succession de la mère.

Les biens-fonds de la famille n'appartenant point en propriété à celui qui n'en est que le gérant passager, le chef de la communauté ne peut en disposer jiar testament ; autrement dit, il n'a pas le droit de léguer sa fortune à un individu qui ne serait pas membre de la communauté. Cette défense, portée par la coutume, nous fait concevoir la raison pour laquelle, au dire de Tacite, il n'y avait point de testament parmi les anciens Germains (niilfum tcsfa//ir/)//f/)i\ ces derniers étant organisés en communautés familiales (les conscuKjuiiiitatcs lioiniimiu

(jui itna coici'uiit de César et les /niicersce duiiuis de Tacite). L'usage établi reconnaît, il est vrai, au chef mourant le droit de consigner, par écrit ou devant témoins, quelles sont ses dernières volontés quant au partage du bien commun. Mais ces volontés ne sont prises en considération que dans le cas où elles ne seraient point contraires à la coutume. Ce que le testateur a généralement en vue, c'est de faciliter le partage du bien-fonds entre les ayants droit, en leur traçant le chemin qu ils devront suivre pour ne point enfreindre les prescriptions de la coutume. Il ne pourra pas par conséquent déshériter son fils ou accorder à sa fille une part égale à celle qui doit revenir au fils, car ces dispositions ne s'accordent point, comme nous le verrons dans la suite, avec l'ordre de succession établi par la coutume. Il ne pourra pa.s non plus instituer un légataire universel, ni appeler à la succession quiconque n'appartient point par la naissance à la famille dont il s'agit de partager les biens. Ceci nous amène à dire que, dans certaines parties de l'Empire, l'adoption n'est point pei'miso à ceux qui ont une famille. Ceux même ({uin'en ont pas sont censés ado[)terceux de leui-s collatéraux, (jui, même en dehors de toute adoption, seraient leurs héritiers naturels. Les chefs de famille qui ont émancipé leurs fils en accordant à chacun la [»art qui lui est due sont assimilés par la coutume aux pères n'ayant point de descendance directe. I/adoplion est souvent permise aussi ù ceux (pii n (jnt pour descendants directs (]ue des mineurs. Forcé de se faii'e seconder dans les travaux agricoles, le chef de la comniinianté f.iil souvent a[)[)el à rado[)lion et signe avec son lils adoplif mi conti-at réglant le montani (h> la reniimei-ation <jui l'att<'nd au moment de la moil de l'adoptant. l''ort souvent le contrat est renq)lacé [lai- un testament accoi'dant au lils a(lo[)tif la moitié (h' la pari (pii (l<'\rail rcNcnir an lils né du sani;. Si la coojtéi'alion dr- ladoph' a diM'é un certain

ÉTl'DES SUK LE DllOIT COUTUMIKR R[SSE :,m

nombre d'années (cinq, dix ans, selon les lieux) les héritiers se croient obligés de respecter la volonté du testateur

A la place du fils adoptif nou^i trouvons souvent aussi le gendre. Dans le cas où un père n'aurait d'autre postérité directe que des filles, la coutume lui accorde le droit de reconnaître au gendre les droits d'un fils. Le gendre vient alors habiter la maison de son beau-père, partage ses travaux et. à sa mort, a la même part à la succession que celle qui devrait revenir au fils. Ceci, d'ailleurs, n'a régulièrement lieu que dans le cas d'un contrat préalable signé par les deux parties. Ce contrat est souvent remplacé par un testament précisant les droits de succession reconnus au gendre.

L'indivision qui constitue le trait le plus saillant de la communauté familiale ne disparait point avec la mort du père. L'aîné de ses fils, quelquefois son frère, vieut occuper la place de chef et de gérant et on continue à vivre en commun, exactement comme du vivant du père. Cette vie au même pot et feu se transmet souvent de génération en génération, sans être entamée par les partages, et c'est ainsi que la famille arrive à contenir dans son sein des trentaines et des cinquantaines d'individus — cas rares d'ailleurs à l'heure actuelle, quoique relevés plus d'une fois par des explorateurs dignes de confiance, tels que les ethnographes Jakuschkin et .Matféev ou le professeur Samokvasov.

Le servage et la responsabilité collective en matière d'impôts, qui en est le vestige vivant, ont contribué et contribuent encore de nos jours à maintenir ce régime d'indivision, le seigneur et les autorités communales, (jui ont pris sa place, trouvant un intérêt égal à conserver à chaque « feu .) imposable le plus grand nombre possiide de travailleurs adultes. La loi de 1861, qui abolit le servage de la glèbe, ayant reconnu au paysan la

lil>erté des partages, la comiiumauté familiale a disparu d'une façon très rapide dans bien des régions de la Grande Russie. Il est probable qu'avec l'abolition de la responsabilité collective, les partages, déjà nombreux, atteindraient rapidement un développement tel qu'au siècle prochain la famille -groupe ne serait déjà plus qu'un souvenir.

La politi([ue du gouvernement actuel, guidé soil disant par le désir de conserver la terre au paysan, a enrayé cette évolution toute naturelle,

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