EN PETITE-RUSSIE ET EN UKRAINE
n n'est certes pas de coutume plus répandue dans le monde que celle qui consiste à reconnaître au premier colon dune terre, jusque-là restée en friche, un droit de jouissance exclusive. Je ne dis pas un droit de propriété, car, ainsi qu'on le verra dans la suite, les législations tant antiques que modernes varient beaucoup sur ce point : les unes n'accordent que la faculté de mettre à profit la terre nouvellement cultivée pendant un nombre déterminé d'années, trois ou cinq ans, par exemple ; d'autres admettent une possession à vie. un grand nombre enfin poussent leur condescendance jusqu'à établir, au profit du premier colon, un vrai droit de propriété, admettant la possibilité de vente et de succession. Veuton une confirmation de ce que j'avance, on la trouvera dans les codes brahmaniques, dans les traités de droit musulman, dans les Institutes de Gaius fi de Justinien, dans le Code Théodosien ainsi que dans les diverses lois latino-barbares dont il a été la source, dans les recueils de droit byzantin, tels que le Prochiron, par exemple, et les adaptations nombreuses qui en ont été faites clans les pays slaves et particulièrement en Russie, adaptations qui, sans avoir force de loi, ont néanmoins servi de.
manuels aux personnes ecclésiastiques dans leurs litiges entre elles et avec les laïques, enfin dans les diverses lois barbares, tant d'origine germaine que Scandinave, et plus particulièrement dans les lois des Burgoudes et des Alamans, des Suédois et des Norvégiens.
Pour ne citer que quelques exemples, nous nous contenterons de reproduire les dispositions typiques des codes indous, des législations musulmanes et des lois barbares. Manon, la Yadjnavalkia et les Institutes de Narada. codes séparés l'un de l'autre par la distance de plusieurs siècles, abordent également la question de savoir quels sont les droits du premier occupant sur la terre jusque-là restée en friche. Ils ont tous les trois cela de commun qu'ils demandent au colon non seulement l'occupation, mais encore la mise en culture du terrain qu'il tient à s'approprier. L'occupation seule, même pendant trois géuérations successives, ne suffit pas à établir un droit de propriété, lisons-nous dans la Yadjuavalkia (livre II. ch. XXVII). Celui qui par pauvreté est incapable de cultiver le terrain qu'il occui)e, écrit à son tour le compilateur des Institutes de Xarada, est obligé de renoncer aux profits qui peuvent en être tirés, et ces profits reviennent en entier à celui qui saura faire fructifier la terre par son travail (ch. IV, art. 18, 19 et 20). Une terre restée en triche pendant cin(| années consécutives est réputée être une terre hcrme (ch. XIII, art. 48), et comme telle peut être appropriée [)ai' tout nouveau colon qui voudra la mettre en culture. Loin d'être une chose du passé, l'appropriation de la terre par le travail est encore de nos jours dans l'Inde une coutume vivante. Nous la retrouvons parmi les populations aryennes du INiiijab chez qui. à en jug(M' d'ain-ès un ra[)port officiel paiii en bS.il. le f;iit de déb.in-asseï' le terrain des broussailles qui le couvrent (the clearing nf tiie land frcn»
jungle) est constamment cité comme un titre valide et indubitable pour établir le droit de propriété (1).
Les dispositions que je viens de rapporter me parais, sent suffisamment établir les deux propositions suivantes.
En premier lieu, l'appropriation individuelle n"a pu avoir lieu dans l'Inde que sur les terres qui n'avaient point de propriétaire. Or tel ne pouvait être généralement le cas des terrains aptes à la culture, la majeure partie de ces derniers ayant appartenu, de tout temps, aux communautés familiales et aux villages qui en sont sortis. Autre conclusion qui me parait ressortir de l'étude des codes indous, c'est que pour avoir l'usufruit exclusif d'une terre jusque-là restée en friche, il fallait y entretenir la culture d'une façon constante. L'omission de ce devoir avait pour conséquence la perte du droit d'usage. Il suit de là que ce qu'un colon acquérait par son travail n'était pas un droit de propriété, mais plutôt un droit de jouissance ininterrompue, et pouvant par conséquent prendre le caractère d'une jouissance à vie.
La mise en culture était dans l'Inde, non seulement un mode originaire d'appropriation, mais aussi un modo dérivé.
La terre occupée par telle ou telle famille, tel ou tel village, pouvait être cédée à un nouveau colon par les ayants droit et cela à condition que celui qui en serait Investi la ferait fructifier par son travail. Dans ce cas, le titre de propriété ne provient plus du fait seul de la mise en culture, mais de la cession faite au profit du nouveau possesseur par ceux qui avaient détenu la terre avant lui. Et, en effet, toutes lesfois qu'il s'agit d'approprier à tel ou tel individu venu du dehors une terre quoique herme, mais située dans les confins de tel ou tel village, de telle
(1) The clearing of the lancl from jungle is oftenquoted as the valid and undeniable proof of proprietorship (Report of the l'unjab. 1849-51).
OU telle communauté, c'est à elle quil faut s'adresser pour avoir lautorisation nécessaire. En veut-on un exemple, on le trouvera dans une vieille légende relatant la façon dont fut fondé le village de Mourouda dans le Cancan méridional. Cette légende dont l'existence nous est révélée par un texte sanscrit du xiv" ou, xV siècle, parle de colons venus du nord feous la conduite d'un brahmane Gangadara Rata. Les colons prennent pied dans une forêt, appartenant à la commune Azonda, se font donner par les villageois le droit de la défricher, et en deviennent de cette façon les propriétaires (1). Puis, manquant de pâturages, ils requièrent l'intervention du « radja » ou prince de la localité, et grâce à lui, sont dotés de la quantité de terrain cju'il leur faut par quatre communes du voisinage.
La mise en culture dune terre hermc ne se trouve point au nombre des modes originaires d'acquérir la propriété dans les pays musulmans, et cela pour la raison que ces pays n'admettent point l'existence de ce que les Romains appelaient « terra nullius. >; La terre deconquète, c'est-à-dire tout le. terrain arraché aux infidèles par le glaive, depuis le temps de Mahomet, a toujours été considéré par les mahométanscomme appartenant de droit, à défaut d'autres propriétaires, au chef des croyants, à l'imam. Otte liction n'a pas empêcbé le maintien de cette ancieime coutume .irabc (|ui voulait (pu- le premier colon d'une terre hernie en devint rusufruitiei- (2). Elle n'a prévenu (]ue la possibilité d'une évolution ultérieure de ce droit, lequel resta à jamais un droit d usage et non de pro[)riété. La plupart des légistes uiusubuaus
(1) Jouiual oj Ihe linmhdij bniiirli uf thc Asiafic sorielji. \a\ Irgende csl rapporléc toul an Uni^ tlaiis mon livre russe sur l'iiisloire tlii eoiiiimniisine agraire, Moscou, IHT'.t, p. lUi.
(:{) Sur le caractère aiili(|ue de ocUc coiiUnne, consulter (ioidziiier, M iili(iine(l(inis«:lii's Ji^-i htin Tlii'oiii'imd ]\'ir/>li(/i/,i'if , /l'itsrhriff fin- rcrylcichnith: /{t'clitivinscntic/itif/. H. IJaud. 111. Ilcfl, iSS!), 1). il2.
ÉTUDKS SL'R LK DROIT COUTUMItlR RCSSR 3i'3
sont de cet avis. Le droit de propriété ne peut être établi au profit du premier cultivateur que dans le cas d'une autorisation expresse de la part de l'imam, lisons-nous dans la Hédaya, ce Code de droit Ilanéfite, longtemps en usage dans l'Inde. Le droit malékite partage la même façon de voir. La prise de possession de la terre non occupée ne peut être faite que du consentement de l'imam, écrit Sidi Krelil (1 ), et c'est aussi là l'opinion de son commentateur Abd el Backi. Il n'y a guère que le droit des musulmans schyites pour reconnaître que : « Quiconque en l'absence de l'imam défriche une des terres vacantes en acquiert la propriété quoique forcément il nen ait point reçu l'autorisation (2). >- Ainsi tout en étant unanimes à reconnaître au premier colon l'usufruit de la terre qu'il a mise en culture, les législations musulmanes sont loin d'admettre également que l'occupation seule est un titre suffisant pour établir la propriété. La plupart exigent encore le consentement de l'imam : u car la terre qui n'est à personne, prétend le Hedaya. devient par droit de conquête le bien commun de la totalité des fidèles; son appropriation individuelle, ainsi que celle de tout autre butin de guerre, ne peut s'elï'ectuer par conséquent que si elle est autorisée par l'imam (3), » l'n autre Code Ilanéfite, le Moultekka. très répandu en Turquie, n'est pas moins explicite à ce sujet : << Timam a le droit, dit-il, de disposer des terres incultes de fKtat. Tout homme, musulman ou infidèle, qui met ainsi en culture une terre herme, en acquiert la propriété (4). » Si le consentement de l'imam est une condition nécessaire pour que la terre devienne propriété privée par voie d'occupation, une antre condition non moins impor-
(1) Worms, Jounuil asi(ifi(/ii(', octobre lH42, p. 307.
(2) Querv, liccueil (h's lois vonccvnant les )niisiihna/is sr/ii/ites, V. II, p. 237-239.
(3) Le Hedaija, traduclioii anglaise de Hamillon, |i. I2!>. (.4) DOIisson, t. VI, p. 122.
tante est que la terre ainsi occupée soit une terre herme. « L'imam, lisons-nous dans un Code malékite, le Sidi Krelil, ne peut en aucune façon conférer le droit de propriété sur un terrain déjà mis en culture (1). » Ceci ne serait faisable que dans un cas, si la terre avait été abandonnée par son premier colon et fût redevenue ce qu'elle était jadis — herme et vague. Aussi, voyons-nous un légiste musulman, Abd el Backi, déclarer formellement que l'imam a parfaitement le droit d'autoriser l'occupation d'une terre dont la culture a été négligée par son propriétaire (2). Dans tout l'Orient musulman et tout particulièrement parmi les populations mahométanes du Caucase, que j'ai visitées plus d'une fois, il n'est question que de propriété acquise par le fait de redonner la vie à une terre longtemps laissée sans culture. Dans les provinces géorgiennes, dont le droit coutumier s'est ressenti sur plus d'un point de la dépendance politique dans laquelle le peuple de ces contrées avait vécu vis-à-vis de la Perse, l'acquisition de la propriété par le fait de la mise en culture d'un terrain herme ou devenu tel par l'abandon de son ancien propriétaire est un fait si commun, que le terme employé [)our désigner une pareille prise de possession — « Acho » — est en même temps celui par lequel on désigne la propriété.
Ainsi, dans l'Orient, l'occupation efrectuée, non [)ar le glaive, mais par la charrue, est considérée comme un mode usuel d'établir un droit réel sur la terre, ce droit prenant tantôt la forme d'un droit d'usage, tantôt celui de la propriété. 11 n'en a guère été autrement dans l'Occident latin cl g(M'm;ini(|ii('. (liii;iiil l«nil !<• moyen Age et, [)fiur nous en convainii'c. nous n'aNons (|n à considter les lois jjarbares, les formules et les actes jn»h'ciaii'es dans lesquels il n'est (juestion (pie d'f.riirhun ou de iiovalf,
(1; NNoniis, JoiiriKtl (is/(itit/iti\ |H12. [>. .'îlT. (2) I/,id.
ÉTUDES SUR LK DHOIT COl'TIMIRR IIUSSE 325
{WifijHisio 011 de hi finit/, de captura ou OC adtrad am . ou encore de teri'cs dont la possession a été acquise sadorc et lahorc, c'est-à-dire par le travail à la sueur du front (1). Le droit d'acquérir la propriété d'une terre herme parle fait de sa mise en culture est directement reconnu, tant par les lois barbares réglant les rapports juridiques des peuplades germaniques (]ue par celles composées à l'usage de la population romaine. Pour s'en convaincre, on n'aura qu'à confronter le titre XIII de la loi Gombette avec le | 23 du livre second de la Lcj ronaina Curiensis : « Quicunque miles in terram dominicalem aedificium fecerit, id est, si ipsa terra aller homo antea propressa non habuit, postea ipsum aedilicium nullus homo ei tollere poîest. Similiter et de agro ubicumque laborare potuerit si ipsum agrum antea aller non habuit, nullus ei tollere potest <2) ». J'ai tenu plus particulièrement à reproduire ce texte, car loin d'être, comme on la prétendu à tort, une coutume germanique, le droit d'acquérir la propriété par la mise en culture était admis également par des codes juridiques d'origine latine. La Lex romana Curiensis est, dans ce cas, et le fait qu'elle fait précéder la disposition que je viens de rapporter d'un renvoi aux dispositions de l'empereur Honorius, ne fait que mieux ressortir le caractère éminemment romain de Vexartiim en usage parmi la population helvéto-romaine des Alpes Rhétiques. Cherche t-on, d'autre part, une preuve que l'appropriation du sol par le travail n'est pas entrée dans les coutumes germaniques sous l'influence exclusive du droit romain, on la trouvera dans le
(1) N'oy. onlre taiil (rautrcs recueils de Charles, celui que M. Warlinann lit pour le inonastère de Saint-Gall {Crlxumlenhucli der Ahiei Sanct-(iallp)i), ainsi que les no^ 20'2, 574,3V*, etc. du Recueil des ctiarles dn Bas-Rhin, édit<> par Lacomblel {Ih Ixundenlnicli fur die Gesthirlite des .Yiederrheins \o\. I, p. 12 el -2'.)). Consultez aussi Dronke, Code.r dipUnuaticus Fulde/isis, 133, charte n" 261.
(2) Planta. Das Al te Rhatien, p. UJO.
326 ÉTliDliiS SUR LE DROIT COUTUMIER RUSSE
fait qu'elle est on ne peut mieux reconnue par les législations Scandinaves qui n'ont point été soumises, comme on sait, aux même influences latines que les lois barbares du continent. L'ont in// de 1 ancien droit danois n'est pas, en eflfet, autre chose que le hifanij ou Vfxar/iim gevmanique, et les conditions dans lesquelles il peut se produire sont identiquement les mêmes. Il fallait, dit Amira, non seulement procéder à l'occupation d'un terrain hernie [laiidam ownerna land, d'après l'expression en usage dans les anciennes lois norvégiennes) il fallait encore, en établissant ses limites, exécuter un acte symbolique, consistant dans le fait d'allumer le feu sur la terre qu'on voulait s'approprier. L'origine de cette coutume est facile à deviner. La culture ne commençait-elle pas régulièrement par l'incendie de la forêt ?
Autre pointa noter. Pour que la terre, une fois occupée, restât la propriété de son premier colon, le droit Scandinave exigeait qu'elle fût cultivée d'une façon ininterrompue. L'abandon du terrain par l'occupant le faisait rentrer au nombre des terres vagues pouvant j)ai' là même devenir l'objet dune nouvelle prise de possession.
Les destinées du Infang allemand ( l ) et de Vormiin Scandinave furent identiquement les mêmes. Aussitùtque le sol fut devenu la propriété des communes rurales, libres et féodales, et que les terres noii occu[)êcs fui'cnt reconnues appartenir à l'Etat età son chef politi(|ue,le i"oi ou le prince, l'occupation individuelle fut assujettie à la condition d une autorisation pi'éalahle de tous 1rs ayants drr)it, tantôt (U; la <-oinnnniante desliahilanls d'un district, icnlcnd^ hiliulrid , on d un villa,i;e, rilhiht J itii , etc.,lantol du seigneur l"e(»dal. tanl(')t du prince ou du roi. Amira, Inama-Sternegi: et Neussler sont unanimes à le reconnaître. f.,a tei-re (lu prnpl(\ Vn/limniniK/r. jtassant en
(\) l'.lles sont retracées par .M. Hcscler dans son llhnlf sur h- .\i'ii inmlt (Si/z/ihiilti; /l''tliin(i/i(i-//n//ri'f/io o//ltifii'} .
Norwège aux mains du roi, devenant lonuiigs alhncnningr, dit le premier, c est à lui que tout nouveau colon devait demander l'autorisation d'occuper un terrain jusque-là resté sans culture. Dans le cas où la terre herme avait été en^^lobée dans les limites d'une commune, c'était à la communauté de ses habitants de donner le consentement au colon qui venait se fixer sur son sol et le faire fructifier par son travail. Toute prise de possession non conforme à la condition susdite^, privait le premier occupant du droit de devenir propriétaire (1).
En Allemagne, dit à son tour Heussler, tout terrain non occupé devient avec le temps terre du roi. Aussi les empereurs prirent-ils l'habitude d'en parler en ces termes : (' Silva invia et inculta, et ob hoc nostre proprietatideputata (2). » Pour s'approprier un pareil sol, même par le travail, il fallait être muni d'une autorisation spéciale de la part du monarque. Quand l'unité de l'empire fit place à une multiplicité de fiefs plus ou moins indépendants, le Landesherr remplaça l'empereur- roi, et c'est à lui qu'il fallut avoir recours pour l'autorisation. Quant aux terres occupées par les communes et soumises à l'usage commun dos familles qui les composent, leur wisc en culture par tout nouveau colon ne pouvait avoir lieu que du consentement de tous les ayants droit (3). Les bifange ne purent, par conséquent, se faire sur les terres de l'allmend qu'en cas d'autorisation directe des (icnossen, coutume encore suivie dans ceux des cantons de la Suisse qui admettent l'établissement de ce qu'on appelle (/art en dans les forêts et les terrains vagues appartenant par indivis aux habitants d"unc même commune. Cette prise de possession de l'allmend. toujours du
(i) Voyez (irundriss der fiermanischen l'/iilalof/ie lieraiisgegeben von Ilonuann Paul, Il Baiid, 2'". Abtlieilung, p. t.'il.
(2) Bôliiner, Ar/n imp. 1, n. W (a. 1018).
(3) Heussler, l/isti/ufionen des deutsclwii Priratrcc/its, 2 Bauil, p. 65.
consentement des ayants droit, pouvait se faire tant par des colons isolés que par des sociétés de colons .Dans ce cas, nous dit M. Inama-Sternegg (1), des communautés^ d'exploitation {Betriebsgemeinschaften) arrivaient <à s'établir sur les terres de l'allmend, semblables à ces Hauherysgenossenschaften qu'on retrouve encore de nos jours, dans le Siège rland (2).
Le défrichement, fait du consentement de la commune, n'avait pas toujours pour suite réta])lissementdu droit de propriété. Souvent, le nouveau colon n'en acquérait que Tusacre, lequel se prolongeait indéfiniment, à la condition que la terre restât en culture. C'est ainsi qu'en Catalogne et dans l'Arag-on, on rencontre des coutumes qui veulent que quiconque n'a pas cultivé la terre pendant trois ans en perde par là môme l'usage. Cette règle est encore maintenue de nos jours dans les communes rurales situées au centre des Pyrénées, comme l'a si bien fait voir le professeur L()utchizk^ dans l'étude intéressante et très nourrie de documents inédits qu'il a bien voulu me dédier (3).
En Suède, à en juger d'après les lois de Westrogotliie et de rUpland, le défrichement n'établissait d'autre droit ([ue celui d'usage dont la durée était tantôt de trois, tantôt de six et même de douze ans. C'est encore le droit d'usage, limité à un couple d'années, souvent à 3, i et .") ans qu'accordent aux défricheurs de ïa//iNrji(/\vH communes de Claris et de l'Unterwalden. Les gar/ni ou terrains potagers, occupés dans les confins de l'allmend, ne restent dans les mains de leurs détenteurs ([n'nu nombre d'années étalili [)nv la (-(uitunn'.
(I) Iiiaiiia-Sturneg^, article iiistitulc WirlIisclKifl, ilaiis le <intndriss ihr yerm. l'Iiiloloijie. Il Band, 1 Atjtli., p. 11.
(:2) Voyez Adienbach , l)it' ZauhcryagmwsscnsclKil'ten <lft> Siey friandes, Bonn, 1863.
(H) Annales de la Patrie (Ucvue iiionsiiolle su|)itriniéo il y a peu d'années par le .Miiiislro comte Tolstoï). N'osez l'année IH80 8|. ^
Nous n'en dirons pas davantage sur le rôle si curieux qu'a joué l'appropriation de la terre par le travail, tant en Orient qu'en Occident. Car la nature juridique de Vapprisio ou exartwn et les causes diverses qui l'empêchèrent de devenir la forme générale de la propriété, me paraissent suffisamment élucidées après ce que je viens de dire plus haut. Le lecteur sera forcé de reconnaître que l'occupation seule ne suffisait pas pour établir un droit réel sur la terre, même herme ; que cette occupation devait encore être suivie d'une culture ininterrompue, que le droit de propriété n'était pas toujours le résultat d'une pareille prise de possession, et que bien des fois il n'en ressortait qu'un droit d'usage plus ou moins long. Le lecteur voudra bien noter aussi que l'occupation effectuée par la mise en culture pouvait être faite, non seulement par des ménages isolés, mais par des communautés de ménages, lesquels n'étaient point empêchés, dans ce cas, de laisser dans l'indivision le tout ou une partie des terres qu'ils s'étaient appropriées.
Si l'apprision, hifdiitj ou f.rarfum, n'est pas devenue le mode le plus commun de constituer la propriété, la cause en doit être cherchée dans le fait que la terre vaine et vague (la terra nullius, das herrenlose Laml) fut reconnue avec le temps la propriété de l'Etat et des communes. C'est, par conséquent, aux représentants de l'État, quel qu'en fût le nom, aux Radjas, aux Imans, aux Konungs et aux Landesherren qu'il fallut recourir toutes les fois qu'il s'agissait de mettre en culture des terrains jusque-là restés vierges. Ce n'est que parce que ces personnes voulaient bien auto. user une pareille occupation que la terre devenait la propriété du colon ou des colons qui l'avaient mise en culture. Quant aux terres vaines et vagues qui avait été partagées entre les communes, elles n'étaient assujetties à l'appropriation, tant individuelle que collective, que du consentement de
330 ÉTUDKS SLR LK DROIT COUTUMlER RUSSE
tous ceux qui avaient droit à la jouissance, autrement dit de tous les communiers, que ces derniers fissent partie dune seule commune ou dun nombre plus ou moins restreint de communes exerçant des droits d'usage dans la même foret ou dans les mêmes pâturages.
Ce qui précède suffît pour faire comprendre l'origine historique et le vrai caractère juridique de ce mode particulier de propriété, fort répandu, encore de nos jours, dans la Petite-Russie et dans l'Ukraine, qu'on nomme la za'nnka ou terre d'apprision.
Que ce mode d'arriver à la jouissance temporaire, sinon à la propriété héréditaire de la terre, ait été connu déjà à l'époque où Kiev, devenu de nos jours le centre <lela Petite-Russie, se trouvait à la tète des principautés occupés par la descendance de Rurik. nous en trouvons im témoignage indul)ital)le dans la mention qu'en fait une compilation juri(li(|ue l'usse remontant au xiv'" siècle. J'entends par là le recueil de lois byzantines, la plupart tirées du Prochirou et adaptées aux conditions d'existence du peuple des campagnes russes, qu'un manuscrit de la bibliothèque syuodale de Moscou nous a conservé sous le titre de L'n-ri's de lais.
Le dernier, qui se soit occu[)è de l'édition et du commentairo de ce recueil on ne peut [)lus j)rècieux, a été M. l'avjov, professeur (If droit (•an()ui(jue ;'i 1 luiversitè <le Moscou. <f Sans avoir force de loi. nous dit ce savant émérite, les Livras de lois avaient été probablement cousultés [)lus d'une fois {)ar les personnes d"l']glise et \i-< Iribuu.iux er('l('si;isti»pies. "
Lu lait (pii parait donner raison à cette hypothèse, et (|Mi en Ini-niènie est fort important [)our ti\er la nature inriili(|ur dr l.ippii^ion ou z<niid,n . ;i cette époipie reculée de 1 histoiii* russe, est <jue des droits r(''els, conforuK'S dans leurs moindres (h'I.iils à ceux inentionnés par le code a moitié byzantin dont il \ icnt di-tre (piestion, se
retrouvaient encore au siècle passé chez les paysans de la Petite-Russie.
En effet, voici la disposition contenue dans les Livres fie lois, sur la façon d'acquérir le droit d'usage, par le fait seul d'avoir mis en culture un terrain vierye. et voici d'autre part, ce que prescrivait encore naguère la coutume locale d'un village du gouvernement de Poltava, nommé Goltva.
Les Livres de Lois : — « Un agriculteur, qui mettra •en culture une terre couverte de broussailles (nechislouiu zemliu — littéralement une terre qui n est pas propre), a •droit d'en tirer profit pendant trois années consécutives, puis il l'abandonne à celui qui a des droits sur elle (\).n
La coutume locale de Goltva, telle que la décrit un acte officiel daté de l'année 1767 : — « Celui qui a soulevé avec sa charrue une terre vierge, n'en acquiert point par là la propriété. Après en avoir usé trois ans <lurant, alors que la terre redeviendra hernie, comme elle l'avait été avant sa mise en culture, tout homme nouvellement survenu aura le droit de la mettre en labour (2). »
La similitude de ces deux règles, dont l'une provient •d'un code remontant au xiv'' siècle, et l'autre n'est que l'expression d'une coutume récemment en vigueur, nous permet d'établir non seulement le fait jusqu'ici douteux <le Tapplicatioii que les Livres de lois avaient eue dans les provinces petites-russicnnes ; elle nous fait encore connaître que l'occupation du sol par le colon n'avait jadis dans ces contrées d'autre suite que l'établissement
(1) Pavlov, Kni(iui Zaknnnia, Pétersbourg, 1885, p. iG.
(2) Onago polia ne (Inljen scoiti covse, — ne doit pas s'approprier ce teirain, ni clai)lir sur lui une propriété pleine et entière (Lonldm.kv, nectieil des rnatériaujc pour sercir à f'/iistoire des communes rurales de la Petite-liussie, et particulièrement du f/ourernement de Polttica. Kiev, 1884, p. 109).
au profit de Toccupant d"un droit d'usage, limité au nombre dannées exigé par l'assolement triennal.
Si on se demande la cause pour laquelle en Russie l'occupation d'un sol, même vierge, n'entiainaitpas nécessairement après elle l'établissement de la propriété, on sera amené à émettre cette hypothèse que l'appropriation du sol par les communes rurales y était un empêchement. Une fois que les terres vaines et vagues sont divisées entre les communes, elles cessent par là même d'être terrœ nullius. Celui qui les met en culture ne se trouve pas par conséquent vis-à-vis d'elles dans la position du premier occupant. C'est un simple usufruitier dont le droit réel est nécessairement réglé par la coutume, et qui ne peut en être affranchi que du commun accord de tous ceux qui participent aux biens de la commune. Ce qui nous confirme dans cette vue, ce sont les faits analogues que présente l'état social des peuples Scandinaves, et plus particulièrement des Suédois, fondé qu'il était sur le principe de la possession indivise du sol par les communes. La Westgôtalag et l'Uplandlag sont en effet unanimes à limiter à quelques années seulement l'exercice de l'usufruit qu'elles accordent au premier colon d'une terre vierge toutes les fois (pie cette terre fait partie de lalbnan'uj, autrement dit des cunnniiimu.r [Y).
Si le fait de la jouissance du sol en indivis [)ar les ménages, constituant une ou plusieurs communes, a empêché l'établissement en Russie, à l'époque des apanages c'est-à-dire antérieurement au xv'" siècle, de cette piopriétc privée que donne au cidon l'ap|)iisi()n et le défrichcmentdusol, l'épanouissement de lapuissaiice lz;irieMiieaux xv^ et xvi" siècles nous donne la raison [)<»ur liMpielle
(1) Conirairciiieiil ;i la loi (le W C^lro^'oliiii', la loi dUpland admet encore le lerme de deux el trois l'ois trois ans, c'esl-ù-dire la rolatior»' Irieniiale exercée i^i deux (»u trois reprises par le colon, (pii a l'ail le défriclieineiit.
« l'apprisioii » est restée inconnue au droit tant écrit que coutumier de la Moscovie. En effet, à en croire le jésuite Antoine Possevin, qui fut envoyé au grand duc Basilius par la cour de Rome à la fin du xvr siècle, toute la terre ■en Moscovie était censée appartenir au tzar, personne n'en pouvant disposer môme en faveur des proches que de son consentement (1). On a d'autant plus lieu d'attacher une réelle importance à ce témoignage, que le pouvoir arbitraire du tzar s'étant constitué, ainsi que l'a démontrél'éminent historien Kostomarov,sous l'influence directe de l'exemple offert par les Khans de la Grande Tartarie {Bolchaia orda), la théorie musulmane qui voulait que toute la terre fût considérée comme la propriété ou le < dominium eminens » du chef de l'Etat (rimam),apuaisémentêtre appliquée aux princes régnants •de la Moscovie.
Il est étonnant (jue les jurisconsultes russes n'aient pas étudié jusqu'ici avec plus de soin le régime des terres, tel qu'il se présente dans les traités de jurisprudence musulmane. Ils auraient certainement pii y trouver l'explication de plus d'un point obscur que présente encorç l'histoire de la propriété foncière de l'empire. Ils seraient <irrivés à concevoir comment la théorie juridique qui veut que le prince soit le seul propriétaire delà terre, n'a pas empêché la prise de possession, tant individuelle que collective, du sol de la Moscovie par les familles et les communes, ni plus ni moins qu'elle ne l'a fait dans la Grande Tartarie et les divers Etats régis par la jurisprudence musulmane !2). D'autre part, ils auraient pu
(1) Voici le texte mémo de ce passage si souvent commenté de la Moscoria, tel qu'il est rédigé dans la traduction italienne qui en fut faite à Ferrareen iSy-2 : « Il mero imperio resta quasi al Mosco (le tzar)... Se ad alcuno consegna ville o campi quelli non passano ai posteri se non ne iianno la conformatione del Principe... Di quà aviene che nis suno veramente puo dire d'Iiaver cosa alcuna propria... (p. 3:2). »
(2) Voyez ce que Worms, Bélin et Kremer disent quant îi la possession du sol dans les pays musulmans.
constater la grande analogie qui existe entre les terres de « service » ou « iktaa » du monde musulman, terres dont la possession était attachée à la charge et finissait avec elle, et ces « pomestia » ou terres cédées en usufruit et non transmissibles aux héritiers, dont les tzars de la Moscovie, ces successeurs des Khans tatars, rémunéraient les services, que les « honiMes d'épée » et lés « hommes de conseil » leur rendaient tant dans les rangs de l'armée (ju'à la tête des provinces et des divers bureaux ou « prikasi » partageant entre eux les soins de la haute administration. Le fait seul que le « pomestie » était resté inconnu à l'époque antérieure aux invasions tatares (1), de sorte que l'ancien droit russe ncn fait aucune mention, nous porte à croire que son développement a dû s'effectuer sous des influences étrangères; or, parmi ces influences, il n'en a pas été de plus voisine et de plus décisive que celle de la puissance tatare.
A côté des terres de service ou jjornesfla, le droit civil de la ]\Ioscovie connaissait encore un autre genre de propriété : \ alleu {vol cJùna) dans le sens de ferra parentiitit .ou bien héréditaire (2). Les deux genres de propriété, le bénéfice et l'alleu, pour parler la langue des feudistes^ restèrent longtemps en Russie. Ce n'est guère que depuis que la noljlesse a été libérée par Catherine 11 de l'oljligation du service militaire, (|U(^ le iunnesiir ou le bénéfice est venu se confondre avec la volchiiia ou terre héréditaire. .\ eux doux ils constituèrent la pi'(q)riété pleine et entière telle (pielle est reconnue parle droit moderne de
(i) Consullcz I;i dessus le livre île .M. Zagoskin, lluftitire ilrs hummes de service ou * ministeriales<) (Kazan) et l'ouvrage 'lu professeur Gradovsky, Uisloire de ladmiiiislrat'um locale en Mostorie {Pv~ lersbourg).
(2) La propriélé liérédilaire n'élait pas iiironiiue non plus à la jurisprudence uiusuliiiane, le niulk ou nielk n'étant pas autre chose que l'alleu. Voyez encoresur celterpiestion l'article si iiiléressanl de W'oruis dans le Joiir/idl (isiatit/ue.
KTUUES SUR Ll:; DUOlT COUTLiMli:K RUSSE 33.>
l'Empire, En dehors de ces deux formes de propriété, je veux dire de la volclùna et du [joint'sti(\ du Ijéiiéfice et de l'alleu, la Russie moscovite n'a connu que la propriété indivise, ou plutôt l'usufruit héréditaire indivis exercé par les communes rurales, ces centaines noires entre lesquelles était partagée la majorité du peuple des campagnes, celle notamment qui relevait directement de la couronne. Entre la propriété communiste des villageois, Talleu et le bénéfice possédés par l'homme de service et le dominium eminens exercé par le tzar sur les terres hermes, il n'y avait plus de place pour la libre occupation du sol, autrement dit pour la zaimka. Aussi, n'y a-t-il guère lieu de s'étonner que la mise en culture des terrains vierges ne figure point en Moscovie au nombre des titres constitutifs de la propriété. Ceci ne veut pas dire que le premier colon dune terre jusque-là restée en friche ne pouvait arrivera se créer un certain droit sur le sol rirific par son travail. Mais pour que ce droit dcvhit une propriété, il fallait, solon les circonstances, tantôt la ratification formelle de la part du tzar, tantôt l'acquiescement du propriétaire foncier ou de la commune rurale. La plupart du temps, le nouveau colon n'arrivait à établira son profit qu'une sorte de bail héréditaire. C'est là le cas de ces nomhvewx serehrenniki ou hommes libres établis sur le sol d'autrui, dont les redevances se réduisaient au paiement dune cei'taine rente connue sous le nom de scrchro, ce qui, littéralement, veut dire argent. Ils paraissent avoir été fort nombreuxdurauttout le x Vet xvi" siècles, et avoir occupé tant les terres libres dépendant de la couronne, que celles des monastères et des seigneurs séculiers.
Quant aux terres indivises dans la possession des com munes, elles pouvaient aussi devenir l'objet d'une apprision, mais, dans ce cas, l'acquiescement préalaldo des propriétaires communistes était de rigueur. « Tous les paysans de la rolost (espèce de commune répondant [)ar
336 ETUDliS SUR LE DROIT COUTUMIER RUSSE
son étendue à l'idée de Mark) ont permis à telle ou telle personne (suit le nom) d'occuper tel terrain devenu vacant par le fait du départ de telle ou telle personne, ou encore tout le mir a consenti qu'un tel occupe le terrain que coici {{) ^), telle est la formule employée par les chartes moscovites toutes les fois qu'il s'agit de reconnaître les droits du premier occupant sur le sol défriché par ses soins.
Tout autres furent les conditions dans lesquelles s'effectua l'évolution delà propriété foncière en Petite-Russie et dans l'Ukraine.
Les principautés de Kiev et de Tchernigov, qui avaient formé le berceau de la civilisation russe, passèrent de bonne heure sous la dépendance des princes de laLithuanie; ceux-ci ayant uni leurs Etats à la Pologne, ces principautés devinrent polonaises. Ce fait eut pour conséquence que le développement juridique de la population éminemment russe qui les occupait, s'effectua sous l'influence décodes lithuaniens. en pai'tie aussi sous celle du droit allemand, les coutumes de Magdebourg et de Chemuitz, toutes deux empruntées au Miroir de Saxe, qui sont devenues en Pologne le droit particulier des villes.
Une autre circonstance d'ordre purement historique contribua puissamment à créer pour la propriété foncière de la Petite-Russie des conditions d'existence et de développement tout à fait (lifriM-entesde celles de la Moscovie. Le sud-ouest de la Russie avait été dévasté pendant des siècles par les incursions périodiques des Tatars; sa population étaitdevenue fort mince. Pour défendre la frontière des attaques ininterrompues des nomades qui l'avoisinaient, la Pologne avait trouvé nécessaii'e d'établii" (l(;s sortes de colonies militaires, comiuessousle nom de régiments île losacjues. Les l'égimcnts furent dotés
(1) Voyez mon livre inliliilé: Modi'rn Ciistoms >i/ut (inrii-nl /.uivs ofRassia, p. 88 (LoikIoii. Davi.l \iill. iSi)!).
d'institutions autonomes et de vastes terrains qu'ils laissèrent, la plupart du temps, en indivis.
Le nord de la Petite-Russie, moins exposé aux incursions des Tatars, reçut ci plusieurs reprises de nouveaux ■colons ilans la personne des petits nobles ou schliachlich. Ces aristocrates, d'origine polonaise, étaient dotés par la •couronne de nombreux manoirs qu'ils peuplèrent tant de serfs que d'hommes libres, qui consentaient à devenir leurs tenanciers héréditaires ou chinscheviki (du mot chinsch (\m veut dire cens). Il n'en était guère ainsi dans les steppes qui forment la partie méridionale du gouvernement actuel deTchernigov, ainsi que toutlegouvernementde Poltava. Ces terres, exposéesqu'elles étaient aux incursions tatares, restaient presque désertes, et cela jusqu'au xvi^ siècle. Aussi est-ce dans ces parages que l'occupation libre du sol encore vierge bu redevenu tel par l'abandon de ses anciens cultivateurs, restait encore possible (I). Le statut de Lithuanie qui avait cours dans ces contrées encourageait l'établissement de nouveaux colons en leur promettant la libre possession dusol vivifir par leur travail. Voici, en effet, ce que contient à ce sujet le titre III, articles 2 et 43 de ce statut: (( Celui qui se serait acquis par son travail(;*rty//)un sol qui n'aurait appartenu jusque-là à personne et qu'il aurait mis en labour ou débarrassé de bois et de broussailles... en devient de droit le propriétaire(l).» C'est dans cette dispo-
(1) Si la partie septentrionale de la Petite-Russie, écrit un historien moderne, M. Bagalei, était peu i)cuplée, celle du midi n'était qu'une steppe sauvage [dikaia stcp). Kn etïet, c'est \h qu'étaionf situés ces champs dits ialovii ou vides d'iiabitants, dont il est question dans les plaintes adressées par les marcliands, turcs et tatars contre les cosaques. Les bords de la Vorscla et du Chorol, du Souia. du ikd et de l'Oudai, rivières qui tracent leurs cours à travers les gouvernements de Poltava et de Kharkov, étaient couverts de forêts dans lesquelles chassaient librement les cosaques de Kiev et de Cherkassi, les bourgeois de Konev et de Tchernigov.
{\) Voyez Kievskaia Starina, Journal historique, publié par une société d'érudils à Kiev, année 1883, p 86 i.
sition du statut de Lithuanie, adoptée par ce recueil de coutumes petites-russiennes,, que rinpératrice Elisabeth fit dresser en 1743, qu'il faut voir la source juridique de l'apprision ou de la zaimka.
Les rois de Pologne maintinrent religieusement dans leur politique agraire cette prescription, à moitié coutumière, à moitié légale, qui voulait que /apjjrisionîàtxin titre de propriété. Xous en avons la confirmation formelle dansle privilège suivant accordé aux cosaques par la cour de Varsovie, le 22 juillet 1G46 : il est permis aux cosaques faisant le service militaire {sloiijilim kasakam) d'occuper des terres et de construire des habitations là où l'occasion se présentera, pourvu que ce soit dans les lieux jusqu'ici privés d'habitants (terrains vides, poiistiamesta), lisons-nous dans le texte (1).
Le changement de régime, le passage de la Petite-Russie de la sujétion polonaise à la sujétion moscovite, n'amoindrit en aucune façon les droits des premiers occupants. Les hetmans et les tzars ne demandaient pas mieux que d'encourager la colonisation et quel moyen pouvait l'assurer mieux que le privilège accordé aux défricheurs ? Aussi voyons-nous les steppes et les forêts envahies comme par le passé d'émigrés polonais et russes qui, profitant des avantages que la coutume leur accordait, s'appropriaient le sol en le fructifiant par leur travail. Ceci est plus d'une fois relevé par les chartes des xvi« et xvu' siècles. Dans l'une d'elles qui est datée de l'année 1738 et con-
(I) Voye/ la comiiilalion jiiridi(iuc intiliiloo : Prava po kotorim souditsia malorossiiski iiarofl. Co recueil, composé en majeure partie d'emprunts faits au statut de Lillmanie et au Miroir doSaxc, aclé compilé sous le règne de l'impéralricc IClisahelii, à i'usaj^e des ha- Ititanls de la l'etile-Uussie, dont il est censé contenir la coutume écrite. C'est h M. Kistiakovsky, professeur deiiroit criminel ;i l'Université de Kiev, que revient l'iionneur de l'avoir mis au jour. Les dispositions que je viens de citer sont reproduites diuis le iliapiire W , art. .'l, ij 3 do ce recueil (p. 48).
tient le témoignage des hahitantsdii disti-ift de Glouchov (gouvernement de Tchernigov) quant aux origines de leurs droits de propriété, nous trouvons le passage curieux que voici :
« Il y a cinquante ans, disent les paysans (cela nous ramène donc à 1G88, c'est-à dire à une époque qui n'est éloignée de l'annexion de la Petite- Russie à la Grande que par une ving-taine d'années), tout le pays, à commencer au village de Tchartoreika jusqu'à celui de Voroneg (ne pas confondre avec la ville du même nom), était couvert d'arbres et de broussailles ; d'habitants on n'en trouvait guère (potischa volna). Aussi est-ce au milieu de la forêt que s'établirent les premiers villages, tels que Tchartoriga, Doubovich et autres, car il .était permis à tout le monde d'y entrer et d'y couper le bois nécessaire à la construction des chaumières. »
« Quand la population s'accrut et qu'une bonne partie de la forêt fut abattue, les habitants les plus anciens et les plus importants (sYrt/r /.Vf// à' i snatnrischii) de Voroneg et autres villages voisins, procédèrent à l'occupation du sol et entourèrent de fossés leurs « zaimi » ou « apprision, » chacun se réservant plus ou moins de terrain, selon ses facultés, ainsi que cela leur était licite de faire (1). »
On croirait, en parcourant ces lignes, lire la description succincte, et tant de fois faussement interprétée, que Tacite donne du mode de procéder en usage chez les colons de la Germanie : « agri pro numéro cultorum ab universis in vices occupantur quos, mox inter se secundum dignationem partiuntur (2). »
(1) Voyez Karpov, Les conunencementg du rôle historique de Boijdan Chmelnitzki[\Q libérateur de la Petite-Russie du joug de la Pologne), Moscou, 1870.
(2) Znatneiscliii i staroiscliii ohivateli uachali zauimat i occopovat zaimi, vsiak po vosniognosli svoei.lclilo i ne voshranno ini bilo (arch.
Cette façon de procéder lors de rocciipatioii d'une terre vierge n'était pas particulière aux habitants du district de Glouchov. Sur des centaines et des milliers de lieues, occupées par des forêts vierg-es ou des steppes, que nulle charrue n'avait encore soulevées, on voyait des transfuges de la Pologne, des pauvres paysans d'origine ruthène se dérobant au joug du servage ou au fanatisme prosélytique des prêtres et des moines, s'abattre par centaines et par milliers sur un sol encore vierge, défricher la forêt, labourer la terre, et établir des bornes à leur apprision ou exarla. Le souvenir de ces faits était encore très vivant en l'année 1773, alors que les cosaques du village de Pakoschich eurent à soutenir un litige avec le monastère de Jésus-Christ, établi à Novgorod-Seversk. Appelés à défendre leur droit de posséder librement le sol qu'ils occupaient, les paysans rappelèrent aux juges la façon dont s'était ell'ectuée la colonisation du pays, depuis son annexion à la Russi(^
« Quand l'hetmann Bogdan Chmelnitzki. direnl-ils, détacha la Petite-Russie de la l*ologne et l'assujettit au tzar Alexis Michaïlovitch, les terres situées sur les deux rives du Dnieper a[)arfenaient par indivis à tous les petits-russiens réunis (ZfMulia bila malorossian spolnaia i obscliaia). Puis, on la partagea cnfre les régiments, et au sein de chaque régiment ou la répartit entre les centaines, plus tard encore chaque centaine les assigna aux bourgs, villages et hameaux ([ui la composaient et dans chacpic Ixmrg, village ou hameau, les diverses familles occupèrent des parcelles du sol pour ('tablii'hMU's habitations et leiii- fermes (/cy///o//). C"<'st ainsi (jue tous les biens (immohiliersi fiireiil soumis au pouvoir des Pelits-Mus-
<lii liiutMii ailiiiiiiislralif (KoIIo^'ia) ilo la Pclilc-ltiissio, ii" '.liri,"» : dociiineiil rt'inoiliuil par M. I^azarovsky liaiis son l'Iudc liisloiicjiie sur los paysans de la l'elilcRiissic (ZniiisLi Tilirrnii/orskiif/n f/ou- /"•/■/i)i/,//f/ii slalisclii'sLtti/ii Luniib'ld . I v. Tcli(Miii;;ov, IHIJO, p. ïJ.'i).
liTUDES SUR LL: DROIT C0LTI:M1ER RUSSK 341
siens par la voie de Tapprision [chcrez zainti .Le^ propriétaires désignaient les limites de leurs apprisions ':;«/mi) de façons diverses ; les uns indiquaient les bornes par le sillon de la charrue, d'autres creusaient à l'cntour des fossés, quelques-uns se contentaient de faire avec la hache des incisions aux arbres situés aux confins de leurs apprisions. Dans les limites de ces dernières, les Petits-Russiens faisaient tout ce qu'ils voulaient, ils bâtissaient des maisons et des villages entiers, les occupant par des colons qu'il avaient fait venir du dehors et qu'ils inscrivaient comme étant leurs sujets (cela afin de leur faire payer des rentes et des cens) ; ils plantaient des jardins, établissaient des écluses, construisaient des moulins, etc. » (Ij. Le fait seul d'avoir défriché le terrain, d'y avoir abattu et déraciné des arbres, comme cela est encore la règle des provinces septentrionales de l'Empire, ou d'avoir dévasté la forêt en y attisant le feu, suffisait pour faire du colon le propriétaire de son apprision ou de sa za'unka.
« Dans la Petite-Russie, lisons-nous dans le rapport d'un témoin, rapport fait en 1737, les actes détaillant les limites des propriétés et l'origine de ces dernières étaient inconnus. » A peine voyons-nous, de temps à autre, quelques colons isolés demander aux autorités de vouloir bien leur assurer pour l'avenir la possession paisible du sol défriché, et d'établir des peines pécuniaires contre tous ceux qui s'y o[)poserai(Mit (2).
La pratique la plus ordinaire consistait à demander aux chefs des régiments cosaques, aux seigneurs colo-
(1) Le document que nous venons de rapporter est déposé aux archives de la cliainlire des domaines à Tcliernigov. M. Lazarevsky a été le premier à le publier {Ihid., p. 26).
(2) Un fait de ce genre s'est produit notamment en l'année 1676, à Batourin. C'est le centenier de celte localité qui a été prié de constater par écrit la défense de toute nouvelle apprision sur le sol défriché j)ar un certain Parckom l'arek [Ih'ul.. p. "J.")).
342 ÉTUDES SUR LE DllOIT GOUTUMIER RUSSE
iiels (pani polkovniki) comme on les appelait, des constatations écrites affirmant que tel ou lel morceau de terrain situé dans les limites des possessions dévolues à leur régiment avait été occupé par telle ou telle personne avant toute autre, et devait par conséquent lui servir dorénavant de propriété. On appelait les documents de ce genre posvoliteltiia pisma (lettres permissives, c'est-àdire autorisant l'acte de l'apprisionoude la zanaka) (1). Mais tout cela n'était qu une exception. La plupart du temps, on se contentait d'établir devant les juges par le témoignage des voisins le seul fait de l'occupation d'un terrain' vierge et de sa mise en culture par le premier colon. Aussi voyons-nous les cours judiciaires de la Petite-Russie n'interrog-er, en cas de litiges entre individus ou communes prétendant au uiôme terrain, que la coutume, et les parties établir leur droit de propriété par le seul fait que la terre avait été occupée par leurs aïeux avant toute autre personne.
Le flot qui portait les populations asservies de la Pologne à se transporter en masse dans les forets vierges et les steppes libres, qui s'étendaient sur la rive gauche du Dnieper, ne s'arrêta guère aux confins de la Petite-Russie.
Au delà des gouvernements de Tchernigov et de Poltava, tant au nord qu'à l'est, un pays non moins fertile et tout aussi vierge appelait de nombreux colons. Ces colons lui arrivaient tant de la Grande que de la Petite- Russie, encouragés qu'ils étaient par les privilèges multiples, exemptions d'impôts et autonomie administrative, que les tzars accordaient volontiers à tous ceux (pii se chargeaient de défendre 1.1 ridiilièic nn'-ridion.ilr de ri*]mpire, et qui, à cette fin, conscntMienl à mirer ilans les rangs de cette milice de Nolont.iiics, n'a\anl poui- toute paie (jue les revenus de la Irrrc (|iii leur était allouée,
(I) Miigaley, arliclc ilt-j^iciU- sur l'appiisiou itclilc-riissicmio. p. .')8i>. Les exemples cilos par M. Liagalcy sera ppoi-leiil aux anm'i-s lOTOcl ITll! .
ETUDES SUR LE DROIT COUTUMIER RUSSE :ii3
qu'on appelait les régiments cosaques. Les localités, qui devinrent, de la sorte, des colonies mixtes du peuple de la Grande et de la Petite-Russie, occupaient toute la surface du gouvernement de Kharkov, ainsi que les parties méridionales de celui de Koursk et de Voroneg. On désignait leur enseml)le aux xvn^ et xvnT siècles par le nom d'Ukraine.
Les chartes multiples concédées par les tzars aux premiers colons, et que conservent encore de nos jours les archives du ministère de la justice, à Moscou, ceux de Tétat-major russe à Pétersbourg et de sa section à Kharkov, constatent d'une façon catégorique que le seul titre des cosaques de l'Ukraine à la possession du sol était l'apprision (la zaimka) .
Le premier en date parmi les documents qui peuvent être cités à l'appui de cette thèse est l'acte même, par lequel le tzar Alexis annexa la Petite-Russie et l'Ukraine à son empire. Cet acte, daté du 22 octobre 1665, déclare confirmer aux cosaques les apprisioiis qu'ils avaient faites {zaimischa). Dans un dipl(3me du 4 novembre 1686, adressé cette fois directement aux colonels du régiment de Kharkov, Grégoire et Constantin Donetz, les tzars Jean et Pierre, tous deux tils d'Alexis, reconnaissent aux cosaques qui le composent, le droit de posséder dorénavant, ainsi qu'ils l'avaient fait dans le passé conformément à Ipurx coutumes cosaques, tant dans les bourgs que dans les campagnes, et généralement dans tous les lieux de leur résidence, les terres, les prés et les droits d'usage (ougodia), qu'ils se sont réservés par l'apprision ipo zaimham) (i). Un autre document du même genre, daté de l'année 170o. déclare que les c()sa([uos du régiment de Soumi ont le droit d'occuper des terres vierges
(1) Voyez liecueif de documents pour serrir à Vhistoive des terres dites Starozaimochnii, fait par M. Gourov, Kharkov, 1884, p. 48.
par la voie de l'apprisioiifZrt /;///./ zainimat), en conformité avec les anciennes coutumes cosaques {protiv starocherkaskoi obiknosti). Des diplômes analogues à ceux dont nous venons de donner des extraits furent octroyés par les empereurs jusqu'en l'année 1743. au profit de tel ou tel régiment. Ils cessent à commencer de cette année, non parce que le gouvernement russe avait trouvé bon de discontinuer ses largesses ou de renier les droits qu'il avait accordés, mais parce qu'en cette année fut ordonnée la rédaction du Coutumier pctit-russien, couturaier qui devait réunir en un seul tous les usages anciens et les privilèges modernes dont jouissaient les cosaques, tant en Petite-Russie qu'en Ukraine. Ce code, comme nous l'avons fait voir plus haut, reconnaît effectivement le droit d'approprier la terre vierge, par le fait de l'occupation suivie de la part du colon d'une mise en culture cflective et ininterrompue.
Dans le chapitre XIY, article 1, l'apprision est déclarée appartenir au nombre des modes légaux de constituer la propriété immobilière, cette dernière présentant deux tvpes distincts : celui des biens héréditaires et celui des biens^ acquis par le fait de la prise de possession d'une terre qui jus(iue-là n'était à personne.
Il est probable que le Cou/umirr j)Pti(-ru^sit'n. sans rester lettre morte, n'a pourtant jamais reçu de la part du gouvernement une confirmation officielle. Aussi il serait important d'établir que ses dispositions, quant aux privilèges de l'apprision, ont été sanctionnées par les oukases impériaux d'une époque postérieure. Or, tel est effectivement le cas, car, en l'année 1769, préoccupé k juste titre des difficultés nombreuses (jue faisait surgir pour rétablisscuicul de nouveaux colons le fait (pie les possessions de la plupart des familles cosaques n'avaient pasdcbornesstricicment définies, IcgouvernenuMit russe autorisa les autorités locales à faire signer aux posses-
ETrOES SUR LE DROIT GOUTL'MIER RUSSE 345
seurs de zahnka àc^ en f m 1rs miilnell(:s{polioubornii rasvodi), par lesquelles ils consentiraient à établir entre eux des limites fixes et stables. Dans le cas où ces ententes ne pourraient se réaliser, il fut permis d'assigner à chaque famille de colons une certaine quantité de terrain, en comptant 15 dessiatines par homme mùr. En même temps le gouvernement faisait la déclaration que voici : « en Ukraine (r Slohodshoi (jonhi'inù'i) le caractère de la possession des terres n'est pas conforme à celui de la Russie ; car la plupart des propriétaires les détiennent, non en raison d'actes écrits \zakonnia kreposti) ayant force légale, mais en raison del'apprisionou zaimka qu'ils en ont faite se conformant en cela à une vieille coutume. » Il serait difficile de reconnaître d'une façon plus catégorique qu'en Ukraine l'apprision est un vrai titre de propriété (4).
L'année même de l'apparition de cet oukase, une mesure d'une grande portée pour les destinées de la Russie méridionale fut prise par le gouvernement de Pétersbourg. Le tout-puissant Roumiantzev, administrateur en chef de la Petite-Russie, après un voyage dans ces provinces, trouva nécessaire de procéder à une description détaillée de ses habitants avec indication de leur état social ainsi que de leur situation pécuniaire. Cette espèce de cadastre fut continué peu d'années après dans les provinces dont l'ensemble est désigné sous le nom d'Ukraine. Les instructions données aux commissaireschargés de faire ce travail témoignent, une fois de plus, du désir qu'avait le gouvernement de laisser entre les mains de leurs détenteurs actuels les terres jadis occupées par leurs aïeux.
(1) Un oukase analoiîiio contirinant le droit des cosaques d'isiuin à la possession éternelle du sol des zaimki faits par leurs ancêtres, tut publié en l'année 175't (18 mars). Cet oukase est adressé au comte Soltikov, chef de la Voiennia h'ollef/ia ou bureau centralisant entreses mains la haute administration de l'année (Voyez Gourov, p. 609).
« Les terres cVapprlsion appartenant à des particuliers izaimochnia ossobennia zemli)^ lisons-nous dans ce document, doivent être enregistrées comme étant la propriété des familles qui les ont détenues d'ancienneté (1). » Conformément à ces prescriptions, les commissaires arpenteurs dressèrent des aveux constatant le fait de l'appartenance de tel ou tel terrain à telle ou telle famille ou à tel ou tel village (2), en vertu d'une ancienne a pprision.
Ainsi à la fin du xviii* siècle^ le gouvernement russe a constamment reconnu le caractère particulier que la propriété foncière portait, tant en Petite-Russie qu'en Ukraine, et qui avait pour origine l'occupation des terres vierges par des colons cultivateurs, autrement dit l'apprision ou la zaiwJxa. De leur côté, les possesseurs de ces <( terres d'apprision » profitaient du caractère de propriétaires qui leur était reconnu par le g-ouvernement pour procéder à des actes fréquents d'achat et de vente, dont l'objet n'était autre que les terres susdites (\eszaimka.) Des actes de ce genre, datant des années 17oo et 1758, nous ont été conservés en grand nombre dans quelques villages et bourgs ukraniens, et plus particulièrement dans celui de Lobodiiie (3).
Le caractère particulier de la propriété petite-russienne une fois reconnu, il ne nous reste plus qu'à envisager la question de savoir au profit de qui se faisait l'apprision du sol vierge. Elait-ce à celui de familles isolées ou de compagnies de cobms, formant entre eux une sorte de société ?
(1) Ihid.. p. 635.
{i) .VI. Gourov, le coni|iilaleiir du lîi'cticH ih ilontments iiour xrrvir à ihistoirc den (erres d'ttpiirision (l(tns le (jnttn'rtwinent de Kharlîor, puldie entre .iiilrcs pièces inédiles le o:idastredii villa;,'e de Cliourkra, fait par les commissaires du gouvernement le 30 juin t783. C'est de cette pièce que nous avons extrait le texte (ju'on vient de lire ^Voyez p. <ji9 et suivantes).
(iV) (lourov. p. 290.
ÉTUDES SUR LE DROIT COUTUMIER RUSSbl 347
Les deux modes d'appropi-iation étaient également -connus et avaient lieu simultanément. En veut-on une preuve, on n'a qu'à consulter les actes publiés par le professeur Loutchizky, et provenant de diverses localités du g-ouvernement de Poltava, en partie aussi ceux, moins nombreux, que MM. Bagaley et Gourov ont recueillis dans les provinces de Tchernigov et de Kharkov. Nous nous contenterons de reproduire ici les plus importants, laissant à ceux des légistes qui sont en possession de la langue russe et du dialecte petit-rus - •sien la tâche, d'ailleurs facile, de multiplier les exemples par l'étude du cadastre, dressé en 1769, par l'ordre du prince Roumiantzev et des pièces nombreuses qui y •sont annexées (1).
Pour étal)lir le fait c|ue l'appropriation du sol petitrussien se faisait non seulement par des familles isolées, mais aussi par des « compag'nies » de colons {tovaristvo est le terme consacré par les chartes) (2), nous rappellerons le témoignage déjà cité des cosaques du village de Pakoschitz.
Dans un document daté de l'année 1773, ils font revivre le temps où à la suite de la séparation de la Petite- Russie de la Pologne, séparation qui rompait toute communication entre cette région et les grands propriétaires polonais, la « terre était restée la propriété commune et «ntière des Petits-Russiens. » Passant à la façon dont le
(1) Mon luit n'étant point ici défaire l'histoire de la propriété comjniinale de la Petite-Russie, mais d'en dévoiler les origines, je ren- \oic le lecteur soucieux d"a|)profondir ce sujet à un article que j'ai publié dans le journal juridique de .Moscou, on lannée 1885, et <iui a été reproduit depuis dans ses grandes lignes par M. Keuszler <lans le dernier fascicule de son ouvrage si intéressant sur la communauté agraire russe (Keuszler. Zur Geschichtc und Kritik des hauerlichen Gemeindebesitses in Ihissland, 1887).
{'2) \In autre terme pour ces sortes de compagnies est skladchina, <lu verbe skladivat, io'indre.
sol fut approprié par les colons, les cosaques susdits parlent de son occupation par des corps entiers de gens aptes au service militaire, par des « régiments » et « des centaines » dont ces régiments étaient composés (1).
Ce témoignage curieux est plutôt une généralisation des divers procédés par lesquels s'est faite la colonisation de la Russie méridionale que la reproduction exacte des faits isolés qui y ont conduit. Certes les compagnies de colons occupant le sol de la Petite-Russie et de l'Ukraine finissaient par former des centaines et des régiments cosaques, mais ce ne sont pas ces centaines ni ces régiments qui furent les premiers à choisir une demeure fixe sur le sol. La colonisation se faisait par familles et par sociétés, ces dernières étant connues déjà à l'époque polonaise sous le nom de spulld ou spo//iir, c'est-à-dire, compagnies s'appropriant la terre par indivis. La différence qui existe entre ces deux types de colonies ne dépend pas tant du nombre des gens qui les composent que du caractère des liens qui unissent leurs membres.
Les familles cosaques procédant à l'occupation du sol libre des provinces petitcs-russicnnes n'étaient point des couples isolés, mais des communautés familiales, semblables en cela aux zadrongas serbes et aux f/randes famiUvs de la Russie moscovite. Les membres de ces communautés sont connus dans les documents de l'époque sousle nouide sla//r/ [2). Cvs .v/V/i^/v nous sont représentés comme des personnes ayant chacune sa part dans un bien possédé en comniuii; ils sont liés entr<' eux par une commune origine, pai' l<'i [jarcnh'. (le tlrrnicr l'ait est d'ailleurs le seul <|ui les distingue îles personnes «|ui composent les. syy///// ou conqiagnies de co[)ro[)i'iétaires,
(1) (..azarevsky, I/istoirt' des pai/sa/is pctils-russifns, p. 26. {'!) Le slalul (le Litliuanic dans la rédanlioii «in'il ri'vnt en l5:2i>cst le preiiiicr ii nous en parliT.
ÉTUDES sua LE DROIT COUTL'MIER RUSSE" 349
autre genre de colons, procédant au défrichement du sol. Si l'unité de sanii' formait le lien qui rattachait entre eux les siabri, l'unité d'intérêt était seule à servir de ciment aux membres d'une même spulka.
Au xvn*^ siècle, lorsque la Petite-Russie passa aux mains des tzars, les spulki échangèrent leur nom polonais contre le nom russe de tovaristva^ ce qui veut dire: compagnonnages. La prise de possession du sol «ncore vierge ou délaissé par ses anciens propriétaires {les seigneurs polonais abandonnant leurs domaines pour rentrer dans leur pays) continua à se faire au xvu^ siècle dans les mêmes conditions qu'à l'époque polonaise. Les communautés familiales et les compagnonnages de colons non apparentés partagèrent le sol entre eux et devinrent chacune à leur tour l'origine tantôt d'un hameau isolé, tantôt d'un village de plus ou moins grande étendue. La nécessité où les nouveaux colons se trouvaient de se prêter une assistance mutuelle en cas d'invasion toujours probable de la part d'ennemis à moitié pacifiés, tels que les TatarsNogais etlesTatars de laCrimée, força les nouveaux venus à préférer aux fermes isolées le système de grands villages composés à'izha alignées sur une certaine étendue. Le voyageur qui parcourt encore de nos jours les campagnes de la Petite-Russie ou de l'Ukraine est frappé de ce fait que les paysans y vivent en grandes agglomérations villageoises contenant des milliers d'individus. Ce sont là les slobodi. Toutes n'ont pas la même provenance. Si la majeure partie a été fondée par des colons libres, soulevant par leur charrue le sol vierge, il en est qui ont eu pour créateurs des propriétaires fonciers jouissant du privilège d'attirer sur leurs terres par la remise des impôts tous ceux qui voulaient venir les habiter à titre de tenanciers héréditaires. Mais ne nous arrêtons point à ces détails, quelque curieux qu'ils soient, et demandons-nous immédiatement (]U(d fut le mode de
tenure établi tant par les communautés familiales arrivant, par suite des partages, à occuper des hameaux entiers, que par les compagnonnages de colons maintenant chacun dans sa sphère le principe de la possession indivise du sol.
La réponse n'est pas difficile, car des actes nombreux remontant aux xvi% xvii" et xvui*' siècles ont pris le soin de nous renseigner sur les particularités les plus minimes de ce mode de tenure, mode quid'ailleurs n'a point encore complètement disparu de nos jours dans les vastes régions occupées par les cosaques du Don, du TereU, ou de la Mer jXoire.
En effet, voici les renseignemenis que nous recueillons dans le statut de Lithuanie sur les droits respectifs des membres d'une même communauté familiale ou d'un même compagnonnage occupant par indivis une forêt jusque-là restée vierge. Tout membre de la communauté a droit de défricher la quantité de sol qu'il voudra, aussi longtemps que sa hache ne rencontre pas la hache de son confrère. Le lieu où les deux haches arrivent à se croiser doit servir désormais de limite aux deux confrères (1). Le Coutumicr petit-russicn, qui reproduit à ce sujet les dispositions du statut de Lithuanie. ajoute que la part de chacun des membres d'une même communauté de siahri doit être, dans le cas où elle ne serait pas égale à celle de tout autre membre, au moins conforme aux besoins de celui qui en jouit (2).
Cela veut dire que l'essentiel n'était pas l'égalité des lots mais le fait de leur correspondance avec les besoins des ménages ('"tablis dans la commune, (jue cette commune IVit fonnéc cvclusiveiiKMit de parcnls ou de siinplrs compaguons unisenti'é eu\[)ar les liens du voisinage. Appliquez le même principe aux champs et aux prés, et vous
(t) Titre VIII. art. Il «lu slaliit do Lilliiiaiiic. (-J) Chap. XVIl, ail. lo, § -1.
ÉTUDES SUR LE DROIT COUTUMIER RUSSE 35t
aurez le droit de chacun des membres de la commune de soulever annuellement avec sa charrue l'étendue de terrain dont il peut avoir besoin, et de s'approprier la quantité de foin que sa faux aura abattue (couda kossa chodila, d'après l'expression employée par un dicton populaire). Tout cela d'ailleurs sous la condition expresse, formulée par le statut de Lithuanie, (( qu'après que son apprision sera faite, il reste aux autres siabri ou compagnons assez de forêt et de steppe pour faire des^ apprisions analogues (1). »
Veut-on étudier ce système tel qu'on le prati({ue encore de nos jours, on fera bien de jeter un regard sur le régime agraire en usage parmi les cosaques du Don. Dans les limites de la stanitza, tel est le terme consacré pour désigner le village cosaque, chacun a droit de soulever avec sa charrue la quantité de terre dont il aura besoin. La terre, cultivée d'année en année, reste la possession exclusive de celui qui l'a défrichée. Une fois abandonnée par le premier colon, elle passe selon la coutume du lieu, tantôt au bout d'un an. tantôt au bout de deux, trois, ou quatre ans, au nombre des terres vagues. Comme telle, elle devient sujette à une nouvelle apprision.
Quant à l'usage des prés, à l'entrée de la saison du fauchage, les haijitants de la stanitza sont invités à se rendre à un jour ii>:é d'avance sur le champ couvert d'herbe. Du matin au soir tout cosaque est autorisé à tracer de sa faux les limites du pré qu'il destine à son usage exclusif l'année durant. Ce que chaque communiste se sera approprié de la sorte est censé être son lot. Tout ce qu'il retirera d'herbe dans les limites de ce lot, lui revient de droit et nul n'est autorisé à lui en demander sa part (2).
(1) Titre IX. arl. 19.
(2) J'oiii|iriiiile ces dolails aune llièse île licence écrite par un do
3oi ETUDES SUR LE DROIT GOUTUMIER RUSSE
Ce mode de procéder est si populaire e\ il était encore il y a peu de temps si répandu dans tout le midi de la Russie, que la fantaisie populaire l'avait depuis longtemps choisi pour point de départ d'un conte très émouvant, où elle retraçait la destinée tragique d'un cosaque avare et accapareur, qui avait couru toute la journée à toutes jambes afin de dessiner ave sa faux le plus grand cercle possible, cercle qui devait servir de borne à son pré. Après avoir couru plus de quinze heures de suite, le cosaque arrive tout essoufflé au point d'où il était parti le matin et cela juste au moment où le soleil va se coucher. A peine a-t-il le temps de crier, en indiquant de la main le pré qu'il s'était approprié : « Tout cela est à moi. » qu il s'affaisse et meurt. Notre grand romancier, le comte Léon Tolstoï, a trouvé dans cette légende le thème d'un de ses récits populaires les plus connus, qui est destiné à prouver l'inanité des efforts de l'homme pour s'approprier des biens au delà de ses besoins. Quel que soitl'enseig-nement que les paysans russes retirèrent de ce conte, il est sans contredit fort précieux dansée sens qu'il décrit sous uue forme on ne peut plus littéraire uue des coutumes les plus répaudues parmi les habitants de nos campagnes à la lin du siècle passé. Kn effet, parmi les nombreux documents recueillis par M. Loutchizky, il y en a qui mettent hors de doute que dans plus d'un village du district de Zolotonoscha (gouvernement de Poltava), c la terre était occupée en commun sans allottissement périodique : chaciuo agii( iiltcMioccu[)ant la quantité desol(|uilui ('tait nécessaire [n»ur son lai)our. ( bi avait riiabilmlc. au bout d'un certain nc»mbi-e d'années, ilc li an^porlci- les cMlInrrs d'un thanq) sur un antre, sans sortir pour ••('l;i des liniilcs dn tciri-
n)es anciens élî'ves à rinivcrs'ili' de Moscou. M. Troliniov. en l'aniico |X77. M. Tritlnnov est onijinairc ilii \hn\.
toire approprié par la commune ( l). » En lisant ce document, on croit comprendre ce que Tacite veut dire en disant des ancien colons germains, qui s'étaient partagé le sol jusque-là resté en friche, « arva ppr annos mutant, » ils changent à la distance de quelques années leurs champs de culture, c pt superest agei\ » et il y a tant de terrain apte à être cultivé qu'il en reste toujours assez. C'était Injustement le cas de nos campagnes petites-russiennes et cela grâce à la liberté que le gouvernement accordait aux colons d'occuper la quantité voulue du sol.
Plus tard, les autorités eurent plus dune fois l'occasion de se plaindre de l'usage que les colons avaient fait de cette liberté. C'est ainsi que dans l'instruction donnée à la fin du siècle dernier aux commissaires chargés de dresser le cadastre des propriétés, situées dans l'Ukraine, elles leur font entendre que dans les terres possédées en commun [obschrs/vc/tno] les colons, après avoir abattu une partie du bois afin de rendre possible le labourage de la terre, passent avec leurs charrues dans un autre endroit de la même forêt et puis encore dans un troisième ; cela fait, ils considèrent comme étant leur propriété tant les premières apprisions^ que toutes celles qui leur ont fait suite. Toutes également sont pour le colon cosa- (jue des zaimka. De cette façon, ajoutent-elles. les cosaques empêchent les gens du dehors de venir s'établir sur ces terrains (2). Dans ces conditions, on n'a point lieu de s'étonner, si depuis 1762, on ne trouvait plus dans le voisinage de Kharkov, de terrains libres, aptes à deve-
(1) Voyez l'article de .M. Loulchizkj dans le Journal juridique de .)foscou, mars iSOO, article intitulé : Des formes diverses de la «. zaimka » petite-russienne (p. i03-404). Le document qu'il cite dit textuellement: la terre est occupée t obschestvennohec pedelov, na obschestvennich peremennir/i mesfach ».
('2) Gourov, p. 635.
354 ETUDES SUR LE DROIT COUTUiNIIER RUSSE
nir l'objet d'une zaimka (1) ou apprisioii^ et si pourpré- A'enir l'accaparement ultérieur de la terre par les cosaques, le g-ouvernement trouva bon de prescrire en 1769 que dans l'Ukraine, après que les bornes des zaimka seraient établies dans telle ou telle localité, et que les gens incapables de reconnaître les limites de leurs possessions auraient reçu un allottissement de 15 rk's.'>ia/ines\)av tète, tout le reste du terrain serait déclaré bien d'Etat, et capable par conséquent de servir de fonds deréserve pour de nouvelles zai/jika ou apprisions (2).
Tout ce qui n'était pas pré ou terre de labour, les colons l'appelaient du nom d'oagodie. Ce nom correspond on ne peut mieux à ce que les chartes latines des xi*" et xii^ siècles désignaient en parlant de aquis^aqiiarum decursibus^ siiris, boscis, usagiis et appendiciis : c'était « l'allmend, » les comtnunaux où chacun pouvait faire^ paitre ses bestiaux, ses bœufs, ses vaches, ses brebis, c'était la forêt commune procurant la glandée des porcs, le bois de chauffage et de construction et ces menus revenus qae produit la récolte des j)ommes et des poires sauvages, ainsi que des noisettes etdes cèpes, récolte fort productive encore à cette heure, rapportant des centaines et des milliers de roubles aux villageois communistes. Exactement comme de nos jours en Suisse et dans tout le nord de l'Allemagne, l'allmend ou le commun pctit-russicn pouvait aussi servir de fonds deréserve pour les cas futurs d'apprision ou de zal/nka. Il pouvait être cédé par parcelles à de nouveaux colons. Les membres indigents de la commune étaient souvent autorisés à en défricher certains moi'ceaux. t'es dis[)ositions d'ailleurs n'étaient léualos qu'à condition d'être faites de l'aveu it/ta-
(1) Onlrc iloimé par la cliaiicclleric du K'jjMiiieiil <le Kliarkov, lo 17 février 1702 ((iourov, p. 032).
(2) Oiikazc (lu Sùual urdoniiatil la cri-alioii (riiii ('(inipkiir ilo iiicsufage de la terre.
iiirne de tous les membres du locm-estco, autrement dit de tous les paysans communistes. On trouvera la preuve de ce que j'avanee dans les témoig-nages judiciaires recueillis au siècle passé par les cours de justice et constatant les coutumes et usages des diverses localités cosaques.
Pour en citer un entre mille, nous dirons quà Tchertorig, village du district de Glouchov (gouvernement de Tchernigov), sur une étendue de dix verstes, des allotissements de bois avaient été faits au profit des pauvres de la commune et cela du consentement de tous Ips paysans (po obschemou vsech selian soglassiit). Dans les parties encloses, appelées chagarniki et appartenant aux pauvres de la commune, nulle apprision ou za'nnJia ne pouvait être faite.
Le document dont je tire ces informations est daté de l'année 1738, et les faits qui y sont relatés remontent à la fin du xvu" siècle.
Voici, d'autre part, des actes qui établissent on ne peut mieux que dans les limites des communaux, ou. pour employer le terme en usage chez les Petits-Russiens.dans les liiuites de la strppr appartenant à la conimane (phschinaia steppe) l'apprision du sol ne pouvait être faite que du conseutemeut commun de tous les paysans communistes. Dans une localité du gouvernement de Poltava appelée lagotin, un individu qu'on nommait Dolgi demanda à établir un hameau au milieu même de la steppe communale. Cette demande, faite dans les premières années du xvMi* siècle, fut débattue dans l'asseuililée du peuple (la Gromnda) laquelle, à 1 unanimité C 7. par ad \ ohsiheit lui accorda la faculté demandée. Le droit de faire une nouvelle apprision dans le cunDnun n'avait pas toujours pour suiteTétablissement au profit du colon d'un droit de propriété sur le sol. Aussi, voyons-nous les communes libres défendre à tout nouveau colon (jui viendrait s éta-
3o6 ÉTUDES SUR LE DROIT GOUTUMIKR RUSSE
blirdans les limites de leur steppe, d'aliéner le terrain par lui défriché.
S'il n'y avait pas consentement unanime de la communauté, rapprisio)} était considérée comme illéçale, et celui qui s'était permis de la faire, courait le risque de perdre tout le produit de son travail. Nous en avons un exemple dans la même commune. En 1732, un individu s'était permis de bâtir une maison et de défricher un champ sur les terres faisant partie du commun et cela sans y avoir été autorisé par la décision unanime des habitants. Quelle attitude la commune prend-elle, en présence de ce fait? Un document fort curieux nous le fait connaître en nous racontant que le chef local des cosaques (TAtanian), nommé Nechiporenko, s'étant entendu avec les compagnons (tovaristvo), tomba sur le colon réfractaire, abattit sa maison à coups de hache, détruisit toute son installation, et, une fois cité devant la justice, se disculpa en déclarant que le terrain où la zaimka frauduleuse avait eu lieu était le commun (le champ du mu\ mirskoi pletz i pôle) (1).
Le caractère communiste que les cosaques donnaient à leurs apprisions, ne fut pas maintenu à tout jamais. Dans plus d'un endroit de la Petite-Russie, et tout particulièrement dans l'Ukraine, nous voyons les cosaques procéder dans la suite à un partage du sol entre tous les ayants droit. On a agi dans ce cas exactement de la façon dont se fit récemment le partage du territoire appartenant aux cosaques du Don, à toute l'armée cosaque, selon l'expression des diplômes impériaux. On partagea d'abord le sol euti'e les régiments, puis entre les contai nés, plus tard entre les diverses localités d'une même
(1) Lotilclii/ky, Ri'iiwll de documents iiour scrrlr à l'histoire dt's hiens (■ommaiiaii.c dd/is le f/oucentement de Poltara, n"* 13 el 3!> <.'n Ukraine (Slo/jodskain Met/eraia A'fuice/iaria) du 7 mai 17G1) (Gourov, |). 035 et suivantes).
liTUDES SUR LED ROIT COUTU.MŒR RUSSE 3o7
centaine, et enfin entre les ménages établis dans les limites d'une même commune (1). Cet ordre est directement indiqué dans l'exposé que les cosaques de Clouchov donnent de Thistoire de la propriété foncière dans la Petite-Russie (2).
Lorsquarriva le tour des différentes localités composant une même « sotnia » ou « centaine, » elles se contentèrent la plupart du temps de diviser leurs prés et leurs champs et laissèrent indivises la forêt et la steppe. Aussi, trouvons-nous mentionné bien des fois dans le cadastre de 1769 le fait de plusieurs villages possédant en commun des pâturages et de vastes espaces couverts d'arbres et de broussailles. On se croirait en présence de ces « mark » germaniques ou de ces « volost » de l'ancien droit russe, dont Texistence a été niée, à tort selon nous, par quelques historiens récents.
Quand vint le tour des communes, ces dernières se contentèrent de soumettre au partage la terre de labour et lesprés ; la forêt et les pâturages formèrent le « commun ». Il en fut là exactement comme dans la France ou lAUemagnedumoyen âge, où les « communia »etles « appendicia » continuèrent à être biens indivis des ménages étabhs dans la même localité. Le cadastre fait eu 1769, dans les provinces de Kiev, ïchernigov et Poltava, ainsi que les rapports des commissaires arpenteurs auxquels fut confié le soin de faire le recensement des colons établis en Ukraine, signalent à chaque pas ce fait, que, tandis que les zaimka deviennent propriétés privées, et passent mêmepar voiede vente à de nouveaux propriétaires, la forêt continue à être exploitée en commun ; chaque ménage en tire le bois de chauffage et de construction, y fait paître ses bestiaux, y récolte les noisettes, les poires
( I ) Voyez ce que j'en dis dans mon livre Modem Cn^toms and anricnt (au's in liussia, p. 80.
(2) Lazarevsky, p. 23.
sauvages et les cèpes. Quelquefois pourtant une partie de la forêt, celle-là même où les premières (( apprisions » avalent été faites, devient propriété privée, l'autre restant le « commun » de tous les villageois (1). On voit encore de nos jours dans les villages avoisinant la ville de Kharkov tels que Peresechnoie ou Lioubotin, la forêt commune parsemée d'enclos, au sein desquels s'élèvent les izbas et les magasins à blé de ceux qui en sont les propriétaires. Plusieurs de ces enclos sont fort anciens et proviennent des zaimka faites par les premiers colons. Les ventes et les échanges les ont souvent transférées dans d'autres mains que celles de la famille de leur premier détenteur ; àeiarta qu'ils étaient, ils sont devenus des acquêts ; d'autres sont restés aux héritiers directs de ceuxlà mêmes qui les ont défrichées ; leur nature juridique ■est restée la même ; aucun acte écrit n'atteste qu'elles appartiennent à telle ou telle famille, et les droits de leurs détenteurs n'ont d'autre base (jue le privilège accordé au premier occupant.
Nous croyons avoir amplement démontré les trois thèses que voici :
D'abord, que, contrairement à ce qui avait lieu dans les confins delaMoscovie, l'apprisionaété, en Potite-Kussie et enUkaine, un des modes les plus fréquents d'établir la propriété immobilière.
Secondement, (jue ra[)prision avait été faite dans ces contrées, tantôt pai- des communautés de famille (s/rtA/v''), tantôtpardescompagniesdecolons {luidristni), lescjucls, loin de [)artager le sol entre eux, le gardèrent indivis.
Troisii'niemcnl, (jue le coinmunisnic agraire, tel cpu' le pratiquaient les cosaques de la IN'Iih -Hnssic cl de
(\) Voye/. Goiiiov. lidjijioit ilrs coiiiiiiissttin's sur la coiulitiini ili's personnes et des 1er n-s à ('Jiunclud, \\. i7S3 (Gourov.p ()50). Voytv. aussi mon Elude sur les cDiniiuindU.r de la HetileHussi» <lans le Journal juridit/in' de Museau (lH!Sr»-8(l).
l'Ukraine, ignorait le partage périodique du sol et régalit«} des lots, chacun s'appropriant la quantité de terrain dont il avait besoin, non à titre définitif, mais jusqu'au moment où le sol serait exténué par un laljour constant. Alors on transportait l'exploitation agricole dans un autre endroit, enrestant toujours dans les limites de la commune. On conçoit aisément ladiiférence qui existe entre un tel genre de tenure et celui que représente le système du ■<( mir », encore en usage dans la plupart des provinces de la Grande Russie. Aussi, n^y a- t-il pas lieu de s'étonner que les administrateurs des provinces petites-russiennes, dont le choix appartenait au gouvernement et qui, la plupart du temps, étaient étrangers au pays qu'ils avaient mission de gouverner, ne virent souvent que des « abus » là où, en réalité, il s'agissait d'une coutume religieusement observée pendant des siècles. Ce fut là justement le cas de ce vice-gouverneur de Kharkov, qui, en 1814, trouvant que les paysans de la province ne jouissaient point de l'égalité des lots, que les uns avaient plus de terrain qu'il ne leur en fallait, et les autres moins, et que le recouvrement des impôts avait à en souffrir, ordonna que, dorénavant, chaque ménage fût investi d'un plus ou moins grand nombre de dessiatines, selon le nombre « d'âmes » ou de personnes payant l'impôt direct qu'il contenait (1). C'est ainsi que fut opérée une vraie révolution dans le régime des terres et cela par l'ordre d'un officier subalterne, ignorant les coutumes du pays qu'il était appelé à administrer. D'ailleurs la mesure dont je viens de parler ne fut qu'un commencement. Elle ne fut appli(|uée qu'aux villages situés dans le voisinage du chef-lieu. D'autres la suivirent de près. En 1829-30, le sénateur Gorgoli. faisant l'inspection du département de
(I) Voyez l'étude fort curieuse (jue M. Schimanov a publiée clans la Kievskaia Stan'na (a. 1882 et 1883), sur l'histoire de la propriété l'oncicre dans le gouverneineiit de Kliarkov (janvier 1883, p. 80).
Kharkov, fut également frappé du fait de riiiégalité desdroits que les paysans avaient sur le sol. Naturellement il n'y vit que le résultat d'un abus criant. Aussi l'ordre fut donné à la chambre des domaines {/caze/maia pa/ata' de Karkov de veiller à ce que dorénavant une parfaite égalité fût maintenue par les supérieurs des villages dans 1 es allotissements qu'ils feraient, le sol devant être réparti entre les ménages au prorata du nombre de personnes payant l'impôt direct (podouschni nalog) (1).
C'est sous l'influence de mesures semblables à celles que je viens de faire connaître que se fit l'introduction dans les villag-es petits-russiens des partag-es périodiques et de l'égalité des lots qui caractérisent le système du mir et qui, comme nous l'avons vu plus haut, étaient complètement inconnus au droit coutumier cosaque. Selon les témoignages recueillis de nos jours [)armiles paysans de l'Ukraine, les ménages pauvres, qui n'avaient qu'à gag-ner à ce changement de tenure, accordèrent volontiers leur appui au gouvernement. Disposant de la majorité des votes dans les assemblées de la commune, ils secondèrent de toutes leurs forces tous les projets de nouvelle répartition du sol. En définitive, les droits des premiers colons furent partout sacrifiés, les terres occupées par leurs héritiers soumises au partage, ni plus ni moins que celles des paysans de la couronne, et l'état personnel do leurs détenteurs réduit à celui de sinq)les tenanciers héréditaires d'une terre qui ne fut plus considérée que comme propriété de l'Etat (2).
Les récriminations, on ne peut plus jusics, que soulevait un pareil mode de [)rocé(l('i', ne se (irent entendre que tout récemment. (îe ne fui (lu en l<S.")îlel ISGÎi (jue ]e Conseil d Elat émit un avis, contenant la reconnaissance formelle du droit <h' piopiiété aux iK'iiliers des [ucrniei's
(2) Ihi(L, p. «7.
«olons. Cet avis avait été suggéré au Conseil par les plaintes que quelques paysans des gouvernements de Kharkov et de Voroneg avaient élevées contre l'administration des domaines, Taccusant d'avoir englobé leurs <inciennes apprisioiu dans le nombre des terres appartenant aux paysans de la couronne et sujettes comme telles ><l des répartitions périodiques.
Le Conseil d'État reconnut, le 21 février I8G0, au.v possesseurs des zaimJà le droit de propriété pleine et entière, et la faculté d'aliéner leurs biens, à condition pourtant que ces derniers ne fussent point du nombre des terrains que la couronne avait jadis l'habitude de concéder en usage. Cette disposition du Conseil remettait aux parties le soin d'établir chaque fois, à l'aide de documents, le caractère juridique de la propriété ré- -clamée.
Il faut rendre cette justice au barreau de nos provinces méridionales qu'il sut accomplir avec honneur la lourde tâche qui lui était imposée. Des jurisconsultes éminents, tels que MM. Schimanov et Gourov, entreprirent des re- ■cherches de longue haleine, dans les archives del'F^tat, «t publièrent, comme pièces à l'appui de leurs plaidoyers, des recueils entiers de documents, qui certes n'ont pas moins profité à la science historique qu'aux intérêts de leurs clients. On pourra juger de l'extension que les requêtes des sfaïuzainiotclinii rj(i(h'l(z'i ou détenteurs d'apprisions ont prise dans ces derniers temps par le fait que dans le seul gouvernement de Kharkov (1) on a intenté à la couronne, pendant deux années seulement (1881-1882), 123 procès. La quantité de terrain réclamé s'élevait à 822. ()6o dessiatines ; 161.000 dessiatines furent adjugées sur-le-champ aux plaideurs par la cour il'lsium et 57.000 parcelle de Soumi. ElTrayé parles
(l) Des procès analogues onl surgi ou même teuips dans les cours de Koursk et de Voroneg.
Td ETUDES SUR LE DROIT GOUTUMIER RUSSE
dimensions que prenaient ces réclamations, le gouvernement chercha un faux-fuyant, et finit par déclarer que la nature juridique des zaimki n'était pas suffisamment éclaircie ; par conséquent, Tordre fut donné de surseoir au jugement des requêtes présentées par les détenteurs des terres d'apprision jusqu'au temps où le ministère de la justice aurait approfondi la question des origines historiques de cette sorte de biens (Décision prise par le Conseil des ministresdanslaséance du 25 septembre 1883j. Je n'ai pas besoin de dire que le Ministre ne se presse pas et que les requêtes présentées par des milliers de paysans qui, ajuste titre, se croient lésés dans leur droit de propriété, restent ensevelies dans les archives de nos. cours judiciaires.