IV
Avant (h' trniiinci- ri'tte étude ra|(i(l<' (h' l'organisation intérieure de la l'aniille in(li\ idiiellr, je lioiive nécessaire d'arrêter encore l'attention du lecteur sur un |>oinl très controvers(' et (|ni n'est anlic (|ne celui des lapporls de fortune entre mari et feninie, tels i|u'ils sont réglés par la coiilnnie |)flite-i'ussienne.
Dans les communautés familiales de la Grande Flussic, «où la femme n'a d'autre part à la fortune que la dot qui lui est concédée et le lot qui lui revient dans la. succession laissée par la mère, cette question est loin d'avoir la même importance. Les biens de la famille formant un seul tout inaliénable, et la dot de la mère revenant tantôt aux filles à l'exclusion des garçons, tantôt en parts égales à tous les héritiers directs, tantôt enfin, dans le cas où ces derniers manqueraient, à la famille delà défunte, le régime de la séparation complète des fortunes entre conjoints parait s'imposer de soi. Mais là où, comme dans les provinces petites-russiennes, la fille a une part distincte <lans la fortune du père, et hérite presque exclusivement de celle de la mère, où la dot apportée par l'épouse, quoique en gérance du mari, est garantie dans son intégrité par une partie de la fortune de l'époux, et sujette à un ordre de succession qui n'a rien de commun avec celui auquel est soumise la fortune du mari, <îette question se pose tout autrement.
Et d'abord insistons sur ce fait qu'en recevant dans sa gérance la fortune de la mariée, l'époux, au dire des anciennes lois du pays, est forcé de donner à sa femme, en garantie, le tiers de sa propre fortune, tiers qu'il ne peut aliéner et que la femme ou ses héritiers ont droit de lui réclamer en cas de dissipation de la dot (cli. X, art. o ■du code petit-russien).
Cette règle n'est que la reproduction pleine et entière •des règlements que contient sur cette matière le statut •de Lithuanie. Ce monument juridique, suivant la rédaction qui lui fut donnée dans la [)remière moitié du xvi'' siècle, impose au mari h^ devoir de dresser un inventaire complet des biens constituant la dot. Cet inventaire est connu sous le nom de «veno ». L'argent et les pierres précieuses qui faisaient partie de la dot devaient <3tre estimés au double, le reste à sa valeur réelle. Puis
le mari garantissait l'intégrité du tout par le tiers de sa fortune. Signé en présence de témoins par les deux parties contractantes, l'acte du « vcno » était présenté à la cour de district pour être couché dans ses procès-verbaux. Le mari acquérait par là la liberté de régir comme bon lui semblait la fortune de sa femme, et la femme le droit d'hypothèque sur le tiers de la fortune du mari. En cas de divorce ou de mort de l'un des conjoints, la dot restée jusque-là dans la gérance du mari revenait à la femme ou à ses héritiers. Si elle était dissipée, le mari en répondait sur le tiers de sa fortune, tiers resté jusque-là hypothéqué à la femme (1).
Un mot maintenant sur le sort qui était t'ait à la fortune de la femme pendant la gérance du mari. Le droit petit-russien reconnaît au mari la « tutelle et la possession » de la fortune de sa femme. Contrairement aux devoirs des autres tuteurs, le mari tuteur n'est point astreint à rendre compte de sa gestion, car « la femme est en pouvoir de lépoux » (ch. X, art. 3). Ce n'est qu'à la mort de l'un des deux conjoints qu'apparaît au grand jour le principe de la communauté des acquêts. Dans le cas où la femme avait fait l'apport d'une dot, cette communauté restait encore plus ou moins mas(|uée, car à la inort du mari, la femme ne recevait que sa dot. .Mais n'oublions [)as (]ue cette deruièi'e, en fard (prdle est composée de capitaux, avait élé évaluée dans l'acte du << veno » à sa double valeur, et (pic, [)ar consé<|nent, ce qui revient à la veuve n'est pas le numéraire seul qu'elle a versé, mais aussi les revenus (|u'il a produits durant les années de mariage, revenus (pie la loi appr(''cie en bloc et (juià ses yeux ne dépassent pas le montant de l'ap- [)oi't. Le cod(; pdit-iiissicn prévoit Miissi nn antre cas.
(I) Consiilter sur ce sujet l'ouvraj^e du pnjfesscur Sjiasovicli : Les /•f//)//or/ii (h; l'orlunc entre conjoints suirtint l'tnicicn ilroit polonais, IX.'iT. |). TOelsuiv.
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tjui, certes, n'est pas moins fréquent : celui où lors du mariage les deux conjoints manquent également de fortune, et arrivent à s'en constituer une dans la suite par un travail commun. Qu'adviendra-t-il de cette fortune à la mort du mari, et sa veuve sera-t-ellc autorisée à en recevoir une partie ? La loivrépond d'une façon affirmative. La veuve aura le tiers des acquêts, les deux autres tiers revenant aux descendants directs du mari. Mais un autre cas se présente, celui où les deux conjoints meurent sans laisser de progéniture. La loi enjoint alors de partager en deux parts égales la fortune qu'ils s'étaient faite, et d'en remettre une moitié aux parents de la femme et l'autre aux parents du mari(ch. X, art. 33).
La recherche des origines du système que nous vevons d'exposer pourrait nous entraîner trop loin, car il s'agirait de remonter non seulement au statut de Lithuanie, mais encore aux lois municipales de Magdobourg €t de Chelmin et à leur prototype : le Miroir de Saxe. Or ce qui nous importe le plus pour le moment, ce n'est pas de rechercher la source dont il est sorti, mais de mus rendre un compte exact de sa vitalité actuelle.
Les principes, qui dans le code petit-russien règlent les rapports de fortune entre conjoints, sont-ils maintenus par la coutume ? La plupart de nos légistes le nient d'une façon formelle. M.Pachman,demème que M.Mou- ■chin, les seuls qui aient approfondi quelque peu cette question, ont l'air de croire que dans les provinces petites-rusiennes il n'existe plus trace de la communauté il'acquèts entre époux. Ei pourtant les droit de succession de la femme dans la fortune du mari se règlent encore à l'heure qu'il est, dans les gouvernements de Kiev, <le Poltava et de Tchcrnigov, de la façon dont ils étaient réglés à l'époque où cette communauté était reconnue, c'est-à-dire que la femme a droit au tiers de la fortune du mari. Ce dernier est encore obligé de reconnaître par
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devant témoins le montant de la dot, et de la restituer à sa femme en cas de séparation voulue par lui.
Que toute communauté d'acquêts entre conjoints soit loin d'être éteinte au sein de nos campagnes petitesrussiennes, c'est ce dont je trouve la confirmation dans^ quelques faits recueillis par les commissaires du i;ouvernement dans le district de Kobeliaki (\i:ouvernement de Poltava). Les paysans ont attesté le fait que voici. La femme n'avait point apporté de dot ; le mari venait de succéder à son père et se trouvait en possession do 20 dessiatines ^mesure de superficie équivalant à 10.800 pieds carrés). Pendant le temps que dura le mariage les deu.x: conjoints accumulèrent ensemble un capital qui leur permit de faire l'acquisition de oO autres dessiatines. Le mari mourut sans laisser d'enfants. Les 20 dessiatines^ d'alleux [distHna) passèrent à ses frères ; les oO autres dessiatines d'acquêts furent laissées entre les mains de la veuve (1).
Il faut reconnaître (piun tel procédé ne s'accorde guère avec ce régime de séparation absolue des fortunes entre conjoints, que les explorateurs du droit coutumier croient pouvoir constater également dans la Grande et dans la Petite Russie. Un fait dans le genre de celui que nous venons de rapporter n'aurait pu se produire ni chez les paysans de Toula, ni chez ceux de Moscou ou de Vladimir, car dans la jîussie moscovite, il n'y a jamais eu trace de communauté entre conjoints. Il est tout naturel, au contraire, dans une provinc<' régie jadis par le statut de Litliuanie et les lois municipales allemandes, influencées à leur loui- par Ir Miroir de Saxe.
(l) Tidrnii.r ih- 1(1 commission noinnu'i; /loiir la rrforme (le& IrihititdH r lilhit/i'ois, t. IV, |i. '.VU.
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