‹ Le Régime Financier de l'AlgérieChapitre 15 sur 43 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Budgets départementaux. — Assimilation (1870-1871). — 6 mai 1871. Rétablissement du budget du Gouvernement général civil, annexe au budget du Ministère de l'intérieur.

Mais alors survient la révolution du 4 septembre 1870 et les décrets du 24 octobre, en supprimant le régime militaire, donnent, suivant les termes de la dépêche qui en ordonne la promulgation, une première satisfaction au besoin d’expansion, si longtemps méconnu, de lélément civil. Par une réaction radicale, ce sont les autorités nulitares qui sont, à leur tour, Subordonnées aux autorités civiles et les généraux administrateurs aux préfets.

D'un seul coup, Passimilation complète de PAlgérie à la métropole se trouve réalisée et la colonie est dotée de nos institutions départementales. Voici, du reste, dans toute leur concision, les principaux articles du décret signé à Tours et portant les dates des 2/ octobre, 10 novembre 1870. ge

€ Art. 1%. — Sont supprimées les fonctions et attributions du gouverneur général de l'Algérie. Le conseil supérieur du gouvernement de l'Algérie et le conseil du gouvernement de l’Algérie sont également supprimés.

« Art. 3. — L’Algérie renferme trois départements. . . ce qui fait 92 départements dans la République.

«Art. 5.— Le gouvernement et la haute administration de l'Algérie sont centralisés à Alger sous l'autorité d’un haut fonctionnaire qui reçoit le titre de « gouverneur général civil des trois départements de l'Algérie ».

Cette assimilation devait entraîner des modifications dans le régime financier; aussi deux décrets signés à Bordeaux le même jour et portant la date des 4-16 février 1871 viennent-ils bientôt compléter celui du 24 octobre. Ces deux décrets sont précédés du rapport suivant du ministre de la justice (Crémieux) à ses collèques :

« Mes chers collèques, vous savez la nouvelle situation qui est faite aux trois départements algériens, celle de départements ne différant plus des autres déparments de la France par des caractères essentiels.

«Le régime financier est la consécration nécessaire, indispensable, du régime politique. Vouloir consacrer l’assimilation de PAlgérie à la France, vouloir la faire rentrer dans le droit commun qui sera, dans l’avenir, sa sauvegarde contre les régimes d’exception qui lui ont été toujours si funestes, la mettre en un mot en état de se présenter à l’Assemblée nationale au même titre que les autres départements et néanmoins lui conserver, au même moment, une existence financière à part, une raison d'état exceptionnelle, incompatible avec le contrôle tutélaire de la comptabilité publique, ce serait, il me semble, vouloir fondre dans un même programme des éléments contradictoires, et enlever, par avance, à l’assimilation politique de l'Algérie à la France, la plus sûre de toutes ses garanties, celle qui résultera de l'intérêt qu’aura chacun des départements ministériels à défendre, sur le sol algérien, l'intégrité de ses attributions et de ses crédits. 740

Le premier décret :

€ Vu la loi de finances du 27 juillet 1870;

« Considérant que les décrets du 24 octobre 1870 et du 1 Janvier 1871 ont eu pour objet d’assimiler progressivement le régime des départements algériens à celui des départements du continent; que, par ce motif, il y a lieu de rendre à chacun des ministères compétents les attributions et la libre disposition des crédits concernant les services dès à présent assimilables ;

€ Annule au titre du ministère de la querre les crédits à lui alloués pour lexercice 1871 (dépenses du qouvernement général de lAlgérie), montant à la somme de h1,303,611 fr.;

« Transfère pour ledit exercice cette même somme de crédits aux budgets des ministères de l’intérieur, de la justice, des finances, de la querre, de la marine et des colonies, de linstruction publique et des cultes, de l’agriculture et du commerce, des travaux publics, conformément à la répartition ci-après: ...» (Voir au Bu/letin officiel.)

Les crédits ainsi répartis sont mis par délégation à la disposition des ordonnateurs secondaires que chaque ministre peut désigner par des arrêtés spéciaux.

Le second décret charge le ministre des finances de la liquidation des dépenses et de la reddition des comptes des exercices 1869 et 1870, ainsi que de l’apurement des dépenses relatives aux exercices clos antérieurs à 1869 en ce qui concerne les services spéciaux du gouvernement général de l'Algérie. A cet effet, le ministre transmettra directement ses instructions aux autorités compétentes et aux ordonnateurs secondaires de l’Algérie.

Comme conséquence de l'assimilation, la suppression

du fonds commun provincial s’imposait ; elle a été réalisée par le décret de Bordeaux des 4-16 février 1871.

Les décrets du 24 octobre avaient été rendus à la hâte, pendant une période troublée, sans avoir été mürement étudiés et réfléchis, aussi furent-ils bientôt remaniés et l'essai d’assimilation qu’ils avaient institué ne dura pas. Un arrêté du pouvoir exécutif des 6-31 mai 1871 abroge les deux décrets du 4 février 1871 et rétablit en même temps le budget du gouvernement général de PAlgérie. Mais, comme conséquence de la substitution du régime civil au régime militaire en Algérie, ce budget est distrait du ministère de la querre et forme une annexe à celui de l’intérieur’.

Peu après, le conseil de gouvernement et le conseil supérieur de l'Algérie sont reconstitués?.

Les inconvénients de la centralisation de tous les services algériens entre les mains du seul ministre de Pintérieur ne tardèrent pas à se faire sentir : exécution des grands travaux publics entrepris en Algérie, le nombre et l'importance des affaires soumises au gouverneur général, la grande extension prise pendant cette période par le régime communal auquel on appliqua dans toutes celles de ses dispositions compatibles avec l’organisation administrative de la colonie, la législation libérale de la métropole, rendirent nécessaires les deux décrets du 30 Juin 1873 qui marquent un nouveau pas fait dans la

1. Art. 3. — Les fonds alloués pour l’ensemble des dépenses générales de l’Algérie sont ouverts au ministère de l’intérieur, qui délègue au gouverneur général civil de l’Algérie la disposition des crédits distribués mensuellement. Le gouverneur général civil sous-délègue aux ordonnateurs secondaires qu'il désigne les crédits qu’il ne s’est pas réservés pour des ordonnancements directs.

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