Arrêté du pouvoir exécutif, 9 décembre 1848-16 mars
HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE ALGÉRIENNE: 17 gouverneur général supprimé sont réparties entre le mimistère spécial et les autorités locales.
Cette transformation a permis de remplacer le budget local et municipal par trois budgets provinciaux distincts, applicables, dans chaque province, au territoire civil et au territoire militaire. « Le budget de chaque province, préparé de concert entre le préfet et le commandant du territoire militaire, est présenté au conseil général par le préfet. Ce budget, après avoir été délibéré par le conseil général est réglé définitivement par décret impérial’. Une nouvelle nomenclature des recettes et des dépenses des provinces a mis, autant que possible ce nouveau régime en harmonie avec notre régime départemental. Désormais le prélèvement de 25 p. 100 pour fonds de réserve est réduit à 10 p. 100 et n’alimente plus que le fonds commun. Le ministre en pourra disposer, soit pour subvenir à des dépenses d’un intérêt commun, soit pour venir en aide aux provinces dont les charges ordinaires surpasseraient les ressources.
Les recettes et dépenses purement municipales sont désormais écartées de ces budgets provinciaux. La consütution d’un certain nombre de communes de plein exercice, suivant le principe posé dès 1848, a permis en effet la création d’un nombre égal de budgets municipaux.
Quant aux recettes et aux dépenses de même nature particulières à des localités encore privées du droit communal, le décret en fait l’objet d’un budget spécial réglé par le préfet ou le commandant du territoire militaire.
Le ministère de l’Algérie dura peu : il fut supprimé en 1861° et le gouvernement général rétabli avec des pou-
1. Décret impérial, 27 octobre-6 novembre 1858, art. 41. 2. Décret impérial des 24 novembre 1860-19 janvier 1861.
voirs ministériels confiés au gouverneur général’. Sous ses ordres sont placés un sous-gouverneur et un directeur général des affaires civiles ; la justice, l'instruction pubhque et les cultes sont les seuls services qui rentrent dans les attributions des départements ministériels auxquels ils ressortissent en France. Un conseil consultatif est instüitué auprès du gouverneur général; le budget et la répartition des impôts sont soumis à l’examen d’un conseil supérieur. Puis, « après délibération du conseil supérieur, le projet de budget et les répartitions sont arrêtés par le gouverneur général et nous sont soumis par notre ministre de la querre* ».
Comme conséquence de la suppression du ministère de l’Algérie, un nouveau décret dut réparür entre le budget de divers ministères et le budget spécial du qouvernement général les crédits alloués pour l’ensemble des dépenses de lexercice 1861 à l’ancien ministre de l'Algérie et des colonies.
Mais linsurrection de 1864 provoque un retour en arrière. L’administration du territoire entier est remise à l’autorité militaire; les préfets sont subordonnés aux généraux commandant les divisions; les fonctions de directeur général des services civils sont supprimées et remplacées, pour la centralisation et lexpédition des affaires, par la création d’un secrétariat général du qouvernement ÿ.
Le budget général de l'Algérie est proposé par le qouvernement général (après avoir été soumis au conseil supérieur) et présenté par le ministre de la guerre. Le
1. Décret impérial des 10 décembre 1860-19 janvier 186r. 2. Décret impérial des 10 décembre 1860-19 janvier 1861, art. 13. 3. Décret impérial des 26 décembre 1864-6 février 1865,
ministre des finances, après l’avoir soumis au Conseil d'État, en porte le résultat au budget général de PÉtat sous le titre: Produits et revenus de l'Algérie.
Cette situation a duré jusqu’au 31 mai 1870, époque à laquelle le Gouvernement consentit enfin à rétablir lordre de choses normal.