‹ Le Régime Financier de l'AlgérieChapitre 7 sur 43 · Ordonnance royale, 12 décembre 183r · texte numérisé non relu

Ordonnance royale, 12 décembre 183r

directeur des finances avec des attributions bien déterminées et en fait véritablement le grand maître de la comptabilité algérienne.

Le gouverneur général’ arrête chaque année, pour être soumis au ministre de la querre, les budgets des recettes et dépenses de son gouvernement et les grands travaux à exécuter, puis il pourvoit à l'exécution du budget arrêté par le ministre. Il approuve et rend exécutoires les budgets des recettes et des dépenses municipales et les projets de travaux de toute nature à la charge des communes. Il arrête chaque année et transmet au ministre les comptes généraux des recettes et des dépenses ordonnancées sur les fonds de l’État ; il arrête de même et transmet au ministre les comptes annuels des communes.

L’intendant civil? a l’ordonnancement de toutes les dépenses publiques autres que celles qui s'appliquent à la solde de l’armée de terre et de mer et aux services d'administration militaires et maritimes. Il sous-délèque au directeur des finances les crédits affectés aux dépenses des services placés sous sa direction. Il correspond pour les objets relatifs à cette comptabilité avec le ministre de la querre.

Le directeur des finances dirige et surveille, sous les ordres du gouverneur général, toutes les branches du revenu public; il est chargé de toutes les opérations relaüves à l’assiette et au recouvrement des contributions (les rôles étant rendus exécutoires par Pintendant civil). I a le droit de vérifier toutes les caisses publiques sans excepüon, ainsi que les caisses municipales et celles des

1. Arrêté ministériel du 2 août 1836, art. 5 et suiv. 2. Arrêté ministériel du 2 août 1836, art. 31. 3. Arrêté ministériel du 2 août 1836, art. 38 et suiv.

établissements publics et de bienfaisance. Il veille à ce que tous les produits et toutes les dépenses soient centralisés dans les écritures du trésorier-payeur chargé d’en rendre compte et d’en jusüfier au ministre des finances et à la Cour des comptes; il assure en un mot l’observation de toutes les règles établies et de toutes les formes prescrites par la comptabilité publique.

Le même arrêté ministériel avait institué enfin près du gouverneur général un conseil d'administration chargé de délibérer: sur les projets de budgets ou de travaux à soumettre au gouverneur général ou au ministre; sur l'approbation des budgets des recettes et des dépenses municipales et les projets de travaux. à la charge des communes; sur le règlement des tarifs en matière de douanes, d’octroi, etc.

Cette première organisation ne produisit pas tous les fruits qu’on était en droit d’en espérer, et la création à la même date’, dans les villes principales et, un peu plus tard?, dans les communes rurales, de corps municipaux placés sous la direction de l’intendant civil, n’est pas étrangère à ce résultat. Les nouveaux impôts municipaux que l’on avait établis par analogie avec ce qui se pratiquait en France n’avaient presque nulle part, en effet, un caractère local et ils portaient autant sur la population des campagnes que sur celle des villes, qui seules cependant étaient appelées à en profiter. On n’était pas arrivé davantage à répartir avec équité les ressources communales ; leur insuffisance se manifestait partout et il devint bientôt impossible de pourvoir aux dépenses

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