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4° Le paiement des impôts et taxes et leur liquidation ;
Ê . : x 2 5° Le remboursement des obligations amorties et le paiement des coupons .
2:6€ Le cautionnement versé par le chef du service des titres, en qualité d'agent comptable, et qui garantit sa gestion vis-àvis de l’administration des Chemins de fer de l'Etat.
Néanmoins, sur plusieurs points, il y a des modifications qui sont, pour certaines d’entre elles, la conséquence de ce que ces obligations ne font plus partie des valeurs inscrites au grand livre de la Dette publique. nee
D'abord, les titres en question ne sont plus revêtus de la signature du directeur de la dette inscrite et de l’agent comptabl, mais de celle du directeur général des Chemins de fer de l’Etat et du chef de service des titres. LS
Puis, les oppositions faites, comme pour les titres du premier groupe, suivant les formalités prescrites par la loi du 15 juin 1872, modifiée par celle du 8 février 1902, sont reçues, non plus par le conservaieur des oppositions au ministère des Finances, mais par le chef du service des titres des Chemins de fer de l’Etat.
Ensuite, le décret étend aux obligations nouvelles les facili- tés accordées aux titres du premier groupe : les diverses caisses des Chemins de fer de l’Etat peuvent contribuer au service de paiemêënt des intérêts et du remboursement des titres amortis, dans les mêmes conditions que Îles comptables du Trésor.
Enfin, d’après l’article 10, « la comptabilité du service des titres est vérifiée par le Directeur général des Chemins de fer de l'Etat, qui arrête au 31 décembre et en cas de mutation du chef de service des titres le compte de gestion de ce comptable ». Pour les titres du premier groupe, au contraire, le contrôle est exercé par une Commission spéciale, instituée par l’ordonnance du 10 décembre 1823.
$& 3. Remboursement des obligations amorties. — Indépendamment du remboursement des obligations par voie de tirage au sort annuel, dans les conditions prévues par l’article 44 de la loi du 13 juillet 1911 (1) et fixées par le décret du 9 mars 1912 (2), ces mêmes textes envisagent le droit, pour l Etat, de rembourser, à toute époque, les obligations au pair par anticiation. \ Cette disposition, qui s'applique aux titres amortissables émis antérieurement au décret du 16 novembre 1926, est main-
(1) Voir précédemment page Je (2) Voir précédemment page 65.
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tenue en vigueur, au profit de l’administration des Chemins de fer de l'Etat, relativement aux obligations émises par elle en vertu de l’article 3 du décret précité. En outre, aux termes de l’article 8, in fine, du décret du 28 novembre, l'administration du réseau se voit reconnaître le droit de « procéder éventuellement à des amortissements par rachat en bourse ». Cette clause va permettre au réseau de l’Etat d’éteindre sa dette plus rapidement et aussi avec plus d'économies, en profitant des circonstances favorables. Car, si les obligations sont au-dessous du pair, c’et-à-dire si leur valeur actuelle est inférieure à leur valeur nominale, au lieu de les rembourser au pair et d’acquitter la valeur inscrite sur le titre — opération qui ne serait avantageuse que dans le cas ou le titre aurait un cours supérieur à sa valeur nominale — l’administration des Chémins de fer de l'Etat, en rachetant les titres en bourse, comme un simple particulier, pour Îles retirer de la circulation et les annuler, non seulement éteindra sa dette, mais encore tirera de l’opération un bénéfice mesuré par l’écart de points entre le cours de rachat et la valeur nominale.
Ce mode d'amortissement indirect est spécial aux obligations émises postérieurement à 1926 par les soins de l’administration: des Chemins de fer de l'Etat. Les titres du premier groupe y sont étrangers.
Quant à la durée d'amortissement maxima, primitivement fixée à 50 ans par les articles 44 de la loi du 13 juillet 1911 et 2 du décret du 9 mars 1912, elle a été portée à 60 ans par l’article 65 de la loi du 31 décembre 1921 (1) appliquant au réseau de l’Etat la disposition prise, -à cet égard, pour les grandes Compagnies par la Convention ferroviaire du 28 juin 1921.
Par conséquent, actuellement, tous les titres amortissables émis par les Chemins de fer de l'Etat, qu'il s’agisse des obligation du premier groupe ou de celles du deuxième groupe, peuvnt avoir une durée d'amortissement allant jusqu'à 60 ans.
Remarque. — Le réseau de l'Etat a usé largement des facilités qui lui étaient concédées par la loi pour se procurer des ressources extraordinaires. Le tableau ci-dessous permet d’en juger. Il détaille les diverses catégories d'obligations émises pour les besoins du réseau, en application de la loi du 13 juillet 1911, ainsi que le produit de ces emprunts jusqu’au 31 décembre 1927 :
(1) Voir précédemment page 46.
Obligations
amortissables