‹ Le Régime Financier des Chemins de Fer de l'ÉtatChapitre 36 sur 52 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Modifications apportées par le Décret du 28 décembre 1926. — Régime actuel. — Distinction entre deux groupes de titres

La nouvelle organisation financière et comptable des Chemins de fer de l’Etat, réalisée par le décret du 16 novembre 1926, devait avoir une répercussion sur le régime des titres amortissables émis pour les besoins du réseau. Désormais, en effet, on se trouve en présence de deux groupes de titres :

1° Ceux émis par le Ministre des Finances sous le régime antérieur au décret du 16 novembre 1926 et ceux que le Ministre des Finances pourra émettre pour le remboursement des avances faites par le Trésor en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 (1) du décret précité ;

2° Les titres dont l’émission sera faite, pour les besoins des Chemins de fer de l’Etat, par les soins propres du réseau, dans les mêmes conditions que les émissions effectuées par les réeaux concédés, conformément à l’article 3 (1) paragraphe 1 du même décret. ;

En ce qui concerne, d’abord, les obligations que le Ministre des Finances pourra émettre pour le remboursement des avances faites par le Trésor et rentrant dans le premier groupe, aux termes mêmes du Décret du 16 novembre 1926 (article 3, paragraphe 2), les dispositions relatives à l'inscription des titres au grand livre de la dette publique et à leur gestion, prévues par les articles 44 et 45 de la Loi du13 juillet 1911, sont maintenues en vigueur. Donc, ici aucun doute n’est possible.

Mais, pour l’autre partie des titres du premier groupe, c’està-dire tous ceux émis antérieurement au décret du 16 novembre 1926 et dont la gestion était réglementée par l’article 44 de la loi de 1911, complétée par les décrets des 9 mars 1912, 7 et 8 juillet 1925, pour ceux-là une question se pose : va-t-on continuer à leur appliquer les règles précédentes ou les doter d’un nouveau régime ? La réponse n'apparaît pas dans lle décret du 16 novembre sur l’organisation financière.

(1) Voir précédemment page 56.

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Quant aux titres du deuxième groupe, englobant toutes les obligations qui seront émises par les soins propres du réseau, le décret du 16 novembre dit bien que leur émission sera effectuée dans les mêmes conditions que les émissions des grands réseaux concédés, mais il ne fait pas mention des règles auxquelles sera soumise la gestion de ces titres.

C’est dans Île but de régler ces problèmes posés et non résolus par le décret du 16 novembre 1926 qu'est intervenu, un mois plus tard, le décret du 28 décembre de la même année.

Section 2

Règles spéciales à chaque groupe de titres

$ 1. — Titres du premier groupe. — Le décret distingue entre les deux grands groupes d'obligations et déclare, dans son article premier, que : À

« Les dispositions de l’article 44 de la loi du 13 juillet 1911 et des décrets des 9 mars 1912, 7 et 8 juillet 1925 sont applicables aux obligations émises pour les besoins des Chemins de fer de l’Etat sous le régime antérieur au décret du 16 novembre 1926 et aux obligations que le Ministre des Finances pourra émettre pour le remboursement des avances faites par le Tré- SOr. »

Donc, tous les titres du premier groupe, présents et futurs, tombent sous le coup du même régime, consacré par les textes ci-dessus visés et relatifs à la nature, à la forme, au mode de transfert, ainsi qu’au paiement des intérêts et au remboursement des obligations amorties. Il a été jugé préférable de n'introduire aucune modification à cet égard, de peur de ne jeter quelque perturbation dans la gestion.

Cependant, en vue de faciliter aux porteurs de coupons on détenteurs d'obligations amorties le paiement des intérêts ou le remboursement des titres sortis au tirage, on a étendu le cercle des caisses ayant qualité pour procéder à ces opérations.

Sans doute, comme auparavant et conformément au décret du 9 mars 1912 que reproduit ici celui du 28 décembre 1926 « les intérêts de ces obligations sont payables à terme échu à la Caisse centrale du Trésor Public à Paris, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances dans les départements ». Mais l’article 2 du nouveau texte a soin de stipuler que « les coupons détachés des titres

au porteur sont également payables aux caisses des Chemins de fer de l'Etat », c’est-à-dire dans toutes les gares quelconques du réseau. Seuls, les coupons détachés des titres au porteur sont payables pourtant. L'intérêt des titres nominatifs ne peut être payé, en effet, que sur présentation du certificat lui-même, qui est soumis à une estampille spéciale. L’accomplissement de cette formalité constitue un obstacle à l’extension des facilités de paiement.

Quant au remboursement des obligations amorties, il est effectué aux mêmes caisses que le paiement des coupons. Toutes les demandes de remboursement sont centralisées par le caissier-payeur central du Trésor Public qui autorise « s’il y a lieu » le paiement. Cette dernière restriction vise le cas où une opposition aurait été portée sur l’obligation, conformément à la loi du 15 juin 1872, modifiée par celle du 8 février 1902.

Telle est la situation des titres du premier groupe:

$ 2. Titres du deuxième groupe. — Le sort des obligations qui rentrent dans la deuxième catégorie est réglé par les articles 3 à 11 du décret du 28 décembre. Bien qu'il s'agisse de valeurs qui ne seront pas inscrites au grand livre de Ta Dette publique, la gestion des nouveaux titres est confiée, comme celle des titres du premier groupe, à Îla direction de la Dette inscrite. En principe, les facilités introduites par le décret du 9 mars 1912 et les décrets des 7 et 8 juillet 1925 leur sont applicables. - Cependant, l’auteur dù décret, dans son rapport, juge préférable « de ne pas se référer purement et simplement aux dispositions des décrets rappelés ci-dessus et de stipuler expressément celles de ces dispositions dont bénéficieront les nouvelles valeurs ». C’est pourquoi, la plupart des articles du nouveau décret reproduisent textuellement certaines dispositions du décret du 9 mars 1912. Ce sont notamment celles qui concernent :

* 1° L’affectation des obligations aux remplois et placements spécifiés :par la loi du 9 mars 1925, appliquant aux obligations de tous les grands réseaux les règles posées par l’article 29 de la loi du 16 septembre 1871, en matière de remploi en rentes ;

2° La faculté, pour tout déposant de caisse d'épargne dont le crédit est suffisant pour acheter un ou plusieurs de ces titres, de faire opérer cet achat, sans frais, par les soins de |” administration de la Caisse d’ Epargne :

3° Les règles qui gouvernent les opérations relatives au transfert de ces titres et à la certification des transferts par les agents de change ;

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