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CHAPITRE VIII

Les Colis postaux agricoles

Ayant examiné dans ses détails l'organisation du régime français des Colis postaux, il importe mainnant de rechercher s’il ne conviendrait pas d'y apporter quelque amélioration.

Il en est une notamment qui est, à l'heure actuelle, vivement réclamée par le public, à savoir l'augmentation dans des proportions notables des coupures de poids pour que les produits agricoles envoyés vers les villes puissent bénéficier des tarifs réduits. On admet généralement, en effet, que Le poids minimum dont puisse s’accommoder le Colis agricole est celui de 40 à 50 kilogrammes ; dans la limite actuelle de 10 kilogrammes, il ne présente pas une valeur suffisante pour faire l'objet d’une expédition séparée. L'initiative d'élever dans ces proportions le maximum actuel en faveur des «produits de la ferme », fut prise en France par M. Bozérian, député, qui déposa, le ?8 mai 1896, une proposition de résolution tendant à la

nomination d'une Commission extra-parlementaire pour l'étude de cette question.

La proposition de M. Bozérian était inspirée par un essai du même genre fait en 1896 par une Compagnie anglaise, {he Greal Eastern railway, pour le transport à bon marché, jusqu’à Londres, des produits agricoles des districts que dessert son réseau, et aussi sans doute par le régime spécial créé en Beigique en faveur des Colis agricoles (1).

La Commission extra-parlementaire, réunie pour chercher les mesures qu'il conviendrait de prendre afin de rendre moins onéreuses les conditions de transports des produits de la ferme et de la bassecour, émit l'avis :

1° Qu'il y aurait lieu d'introduire en France un régime spécial pour l'expédition en grande vitesse d'une catégorie de denrées d’une nature particulière, auxquelles on pourrait donner le nom de denrées agricoles, et qui devraient comprendre notamment

(1) En Belgique, le système des Colis postaux a été étendu à fous les colis de 60 kilogrammes et moins, quel que soit leur contenu. Les taxes sont établies par coupures de 10 kilogrammes. Ces colis peuvent être expédiés par exprès (Tarif I), ce qui implique l'emploi du premier train de voyageurs en partance et la remise à domicile immédiate, — ou par service accéléré (Tarif 2), ce qui implique l'emploi de trains de marchandises rapides.

Les taxes perçues sont les suivantes :

Poips TARIF 1 TARIF 2 5 kilogrammes 0 fr. 80 0 fr. 50 10 — Ie 0 fr. 60 20 — 1%fr:50 0 fr. 70 30 — AIT) 0 fr. 80 40 —— 2 fr. 50 0 fr. 90 50 — DT 0) Île,

60 — 3 fr. 00 If NLO

les œufs, les beurres, les crèmes, les fromages, le lait, les fruits et légumes, le miel, les volailles mortes, le gibier abattu, les viandes, la charcuterie, les graisses, etc.

2 Qu'il conviendrait, pour les denrées agricoles ainsi désignées dans une liste limitative, dressée d’un commun accord par le gouvernement et les Administrations de chemins de fer, de réduire le droit de timbre des récépissés, de 0 fr. 35 à 0 fr. 10, comme pour les Colis postaux, après avoir obtenu conjointement des Compagnies l’abandon, pour les mêmes marchandises transportées au tarif des denrées, du droit d'enregistrement de 0 fr. 10.

3° Enfin qu'il y aurait lieu de demander en outre aux Compagnies de chemins de fer de tenter l'essai, soit isolément, soit par groupes, de tarifs spéciaux réduits, dits « tarifs des Colis agricoles », établis d’après le système des zones de 100 kilomètres environ et applicables à des colis d’un poids maximum de 90 kilogrammes, avec coupures de 10 kilogrammes environ.

Désireux de poursuivre la réalisation de la réforme, le gouvernement s'appropria ce programme et entra en négociation avec les Compagnies de chemins de de fer qui l'adoptèrent à leur tour. Les Compagnies s engagèrent en conséquence, si le droit de timbre au profit de l'Etat était réduit de 0 fr. 35 à O fr. 10, abandonner leur droit d'enregistrement de 0 fr. 10 et à proposer à lhomologation du ministre, pour les colis dits « Colis agricoles » d'un poids inférieur à 20 kilogrammes, un tarif spécial commun aux grands réseaux, établi par coupures de poids de 20, 30 et 40 kilogrammes, par zones relativement courtes de

100 kilomètres environ, et comportant les principales conditions énumérées par la commission.

Ces accords permirent à M. Guillain, au nom de la commission du budget, de déposer, dans la séance du 5 avril 1898, un rapport approuvant le projet de loi suivant, qui autorisait le gouvernement à créer les Colis agricoles :

(ARTICLE PREMIER.— Le gouvernement est autorisé » à étendre le bénéfice du tarif réduit établi par les » lois des 3 mars 1881, 24, 25 juillet 1881, 12avril 1892 » et 17 juillet 1897, pour le timbre des Colis postaux, » aux expéditions par chemins de fer d'une nouvelle » catégorie de colis, dits Colis agricoles, d’un poids » Inférieur à 50 kilogrammes.

» ARTICLE 2. — Un règlement d'Administration » publique désignera les denrées qui pourront être » expédiées comme Colis agricoles, et dêterminera » les conditions d'application de la présente loi. »

Ce projet fut adopté par la Chambre le jour même de sa présentation (5 avril 1898); mais depuis, il dort dans les cartons du Sénat. Il serait à souhaiter qu'il en soit bientôt tiré et qu’on nous fasse bénéficier le plus tôt possible d'avantages dont jouissent déjà l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne et l'Italie.

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