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CHAPITRE VII

Législation pénale relative aux Colis postaux

$ 1. — Délils réprimés par la législation spéciale aux Colis postaux

Aux termes de l’article À de la loi du 12 avril

1892 « les dispositions de l’article 9 de la loi du 25

juin 1856, de Particle 9 de la loi du 4 juin 1859 et de l’article 9 de la loi du 25 janvier 1873 sont applicables, selon le cas, à l'insertion : 1° dans les Colis postaux, de lettres ou notes manuscrites avant le caractère de correspondance personnelle ; 2° dans les Colis postaux sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or et d'argent ou d'autres objets précieux.

» Les dispositions de Partiele 5 de la loi du 4 juin 1559 sont applicables au fait de déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu des Colis postaux portant déclaration

» de valeur. L'Administration des Postes et Télé- » graphes est autorisée à transiger avant comme » après Jugement (1). »

Donc, deux sortes de délits sont prévus et sanclionnés de peines particulières par la législation spéciale aux Colis postaux :

1° Un délit de droit commun : la déclaration frauduleuse d’une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un Colis postal portant déclaration de valeur ;

2° Deux délits spéciaux : l'insertion dans les Colis postaux de lettres où objets de correspondance, et l'insertion dans les colis non assurés, de métaux ou objets précieux.

$ 2. — Fausse déclaration de valeur

En cas de fausse déclaration de valeur pour l’assurance d’un Colis postal, c’est, nous venons de le voir, l’article 5 de la loi du 4 juin 1859 qui est applicable. Cet article est ainsi conçu :

« Le fait d'une déclaration frauduleuse de valeur,

» supérieure à la valeur réellement insérée dans

(1) Comme les textes dont il est question ici sont exclusivement relatifs à l'inobservation des règlements de l'Adminisiration des Postes, il est à peine besoin de faire remarquer que les lois pénales relatives à l'exploitation des chemins de fer n'ont pas leur application en matière de Colis postaux.

» une lettre, est puni d'un emprisonnement d'un » mois au moins, el d’un an au plus, et d’une amende » de 16 francs au moins et de 500 franes au plus (1). »

Déclaration frauduleuse, dit notre texte, et la loi du 12 avril 1892 reproduit également le mot « frauduleuse». Il en résulte que, pour que la fausse déclaration soit punissable, il faut qu'elle ait été faite sciemment, dans le but de tromper l'Administration. Il ne suffirait donc pas d’une déclaration seulement inexacte et faite par erreur ; il est nécessaire qu'il y ait en même temps une pensée coupable, la volonté de s'approprier le bien d'autrui. Il faut, en d’autres termes, que l’on soit en présence de la tentative d’escroquerie prévue par l’article 405 du Code pénal. Les tribunaux sont d’ailleurs à cet égard souverains appréciateurs des faits, et le ministère public, seul maître de l’action publique, doit faire la preuve de l'intention frauduleuse, car il ne s'agit plus ici d’une contravention qui consiste dans un fait matériel iadépendant de toute intention criminelle et punissable par cela seul qu'il existe. La preuve de l'intenlion frauduleuse réside seulement dans la réelamation faite à l'Administration des Postes pour obtenir le paiement du montant de la fausse déclaration. Tous les actes qui précèdent cette réclamation

(1) De plus, mais seulement quand il s'agit de fausses déclarations de valeurs relatives à des Colis postaux, les expéditeurs perdent tout droit à l'indemnité prévue pour perte, avarie ou spoliation (Décrets du 27 juin 1892 et du 5 septembre 1897). Cette aggravation de peine a pour but d'empêcher qu'un expéditeur ne puisse invoquer une estimation exagérée des objets renfermés dans un Colis postal perdu, avarié ou spolié, estimation que les agents de la Compagnie de chemins de fer ou de la poste n’ont pu contrôler au départ.

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ne peuvent en effet être considérés que comme des actes purement préparatoires : ils ont peut-être pour objet de faciliter l'accomplissement d'un projet criminel, mais ils ne constituent ni l'exécution, ni même un commencement d'exécution du délit, ne s'y rattachent pas nécessairement, et ne peuvent par conséquent pas servir de base à des poursuites (li).

La déclaration frauduleuse de valeur constituant un délit de droit commun et n'étant que l’une des formes du délit puni par l’article 405 du Code pénal, les juges peuvent appliquer aux délinquants la loi de sursis de 1891, et, en vertu del'article 463 du même Code, les circonstances atténuantes (2). En outre, restant sous l'empire des règles générales du droit pénal, le délit de déclaration frauduleuse de valeur ne peut faire l’objet d’une transaction de la part de l'Administration, malgré que le dernier paragraphe de l’article 4 de la loi du 12 avril 1892 semble dire le contraire. Ce dernier paragraphe en effet ne nous paraît viser que l'insertion dans les Colis postaux de correspondances personnelles, et l'insertion, dans les colis non assurés, de métaux ou objets précieux, car le rôle de l'Administration, lorsqu'elle constate des infractions ayant le caractère de crimes ou de délits de droit commun, se borne à les déférer directement et d'office au parquet, et à se porter partie civile en vue d'obtenir réparation du préjudice qui a

(1) Cassation, 15 mars 1894 (Gazelte des Tribunaux, 16 mars 1894).

(2) En ce qui concerne les circonstances atténuantes, la loi du 4 juin 1859, article 5, les y autorise même formellement; la peine d'emprisonnement pourra donc être réduite au-dessous de 6 jours et l'amende au-dessous de 16 francs.

pu lui être causé, si elle le juge à propos ; mais elle ne peut suspendre le cours de l’action publique qui ne lui appartient pas, et laquelle n’est d’ailleurs pas matière à transaction. Il y a donc, selon nous, dans cet article, une erreur évidente de rédaction qu'il importe de faire remarquer et qu'il ne serait pas inutile de faire rectifier législativement.

$ 3. — Infraclions spéciales

Les deux autres infractions prévues dans la loi du 12 avril 1892 sont d’une nature toute diftérente : elles ne portent pas atteinte en effet à l’ordre public, mais seulement aux intérêts de l'Administration.

a) Insertion dans les Colis postaux de lettres ou notes de correspondance

L'article 4 de la loi du 12 avril 1892, reproduisant d’ailleurs simplement l'article 9:.de la loi du 25 juin 1856, prohibe « l'insertion dans les Colis postaux de lettres ou notes manuscrites ayant le caractère de correspondance personnelle. » Certes, ce texte ne parle que de l'insertion de la correspondance dans les Colis postaux, et ne vise que les notes manuscriles; mais, en matière d'abus de tarif réduit ; il importe peu que l’annotation ayant un pareil caractère soit inscrite sur la suscription de l'envoi plutôt qu’à l'in-

térieur, et il n'y a pas de distinction à faire entre la mention illicite manuscrite et celle qui est imprimée ou obtenue à l’aide de procédés graphiques quelconques, car le but recherché par le législateur en 1892 comme en 1856 a été d'empêcher que le publie, en usant des avantages attachés à un transport effectué à prix réduit, ne puisse en abuser pour échanger de la correspondance personnelle. Aucune mention ne doit donc figurer sur ou dans un Colis postal, à l'exception cependant de celles indiquées à l'article 30 de l'arrêté du 25 novembre 1893, qui constitue le droit commun pour tous les objets admis à circuler à tarif réduit, et doit dès lors être étendu aux Colis postaux. Cet article est ainsi conçu :

« Tous les objets admis à circuler à prix réduits, » peuvent porter, extérieurement ou intérieurement, » l’indication, imprimée ou manuscrite, des noms, » qualités, professions et adresses des envoyeurs et » des destinataires, ainsi que la date de leur expédi- » tion et la signature de l’envoyeur. » En outre, les Colis postaux bénéficient d’une tolérance spéciale, inscrite, pour le régime international, dans l’article 12 de la Convention de Vienne du 4 juillet 1891, et qui, d’après l’article 12 de la Convention du 15 janvier 1892 avec les Compagnies de chemins de fer, doit être étendue au régime intérieur : ils peuvent contenir la facture de l'envoi, ouverte et « réduite aux énonciations constitutives de la facture (1). »

ou

(1) Ces énonciations constitutives de la facture sont indiquées par l'article 23 de l'arrêté du 25 novembre 1893 reproduit ci-dessus, p. 59,

note 1.

La défense d'expédier de la correspondanee personnelle à tarif réduit a pour corollaire le droit, pour les agents des postes, de prendre connaissance des objets cireulant à ce tarif, sans qu'il puisse y avoir violation du secret des correspondances. Toutefois, quant aux Colis postaux, il semble que la vérification qui en serait faite exclusivement dans le but de rechercher s'ils contiennent des lettres ou notes de correspondances est impossible en fait sinon en droit: d'une part, en effet, le service des Colis postaux est en principe assuré par les Compagnies de chemins de fer, le dépôt et la livraison n’ayant lieu dans les bureaux dé poste que si les Compagnies n’ont pas, dans le lieu de dépôt ou dans celui d'arrivée, une gare ou un bureau de correspondance, et si ces bureaux de poste sont desservis par des courriers de dépêches en voiture.

D'autre part, les Colis postaux ne doivent pas, comme les autres objets postaux cireulant à tarif réduit, être obligatoirement conditionnés de façon à pouvoir être vérifiés facilement, puisqu’au contraire dans le service international ils doivent, sous peine de refus, être scellés par un cachet à la cire, un: plomb, ou un autre moyen, et que, dans le régime intérieur, cette apposition de scellés, si elle n’est pas obligatoire,est du moins fortrecommandée(1).Qu’estce donc à dire, Sinon que la vérification des Colis postaux ne pet pas être effectuée dans le seul but d'assurer le respect de l'article 4, n° 1, de la loi du 12 avril 1892, aucun texte n'autorisant cette vérifica-

(1) Règlement ministériel du 20 juin 1892, article 1°", $5.

ue

tion. Généralement, les contraventions de l'espèce seront constatées à l’occasion de vérifications faites par les employés de l'octroi, ou à la suite du refus de prendre livraison de Colis postaux prétendus spoliés en cours de route, et dont l'ouverture aura été effectuée sur la demande du destinataire, en présence d'agents des postes ou d'agents de l'autorité ayant qualité pour constater les contraventions ; mais il faut reconnaître que l'infraction pour insertion dans. un Colis postal d’une lettre ounote ayant le caractère de correspondance personnelle, reste le plus souvent impunie, la constatation ne pouvant en être faite directement et étant presque toujours le résultat d’une circonstance fortuite.

La peine encourue au cas de contravention constatée est l'amende de 150 à 300 fr. édictée par l'arrêté du 27 prairial an IX, auquel renvoient toutes les lois qui prévoient les divers cas de contravention pour abus de tarif réduit. Cette amende peut être abaissée jusqu'à 16 francs suivant les circonstances, en vertu du décret du 24 août 1848, article 8, et portée à 3,000 fr. en cas de récidive, conformément à la

loi du 22 juin 1854, article 22, le tout sous réserve. du droit de transaction de l'Administration. Cette.

amende profite exclusivement à lAdministration,

sans partage avec le service des enfants assistés et les agents verbalisateurs.

b) Insertion d'objets précieux dans les Colis postaux non assurés

La loi du 12 avril 1892 interdit d'insérer dans les Colis postaux sans déclaration de valeur «les espè- » ces monnayées, matières d’or ou d'argent ou

ve » autres objets précieux. » Elle sanctionne cette interdiction des peines portées à l’article 9 de la loi du 4 juin 1859 et à l’article 9 de la loi du 25 janvier 1873, c'est-à-dire d’une amende de 50 à 600 francs.

Notre texte ne parle que d'espèces monnayées, matières d'or et d'argent ou autres objets précieux ; il est donc moins rigoureux que la loi du 4 juin 1859 applicable aux objets transportés par la poste ellemême et qui vise en outre « les billets de banque, » bons, coupons de dividendeet d'intérêts payables » au porteur.»

Il résulte du rapprochement de ces deux textes, que cette dernière catégorie d'articles peut, sans contravention, être insérée dans les Colis postaux sans déclaration de valeur. Cette conséquence est absolument extraordinaire et tient à ce que le législateur a sans doute pensé que personne ne songerait à expédier des billets de banque ou toutes autres valeurs-papier dans un Colis postal, et la pratique n’a révélé jusqu'à présent aucun fait prouvant qu'il se soit trompé.

À un autre point de vue, d'ailleurs, le législateur a encore tenu à poser pour les Colis postaux des règles moins restrictives que pour les transports effectués par l'Administration des Postes: Celle-ei ne se charge jamais, en effet, des pièces de monnaie française ou étrangère, dont l'insertion est interdite aussi bien dans les lettres recommandées ou chargées que dans les lettres simples. Au contraire, en ce qui concerne les Colis postaux, l'interdiction inscrite dans l’article 4 de la loi de 1892 ne vise que les envois non recommandés; par suite, À condition de payer la taxe d'assurance de 0 fr. 10 et de faire la

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déclaration de valeur demandée par la loi, l'expéditeur peut insérer dans un Colis postal toutes les monnaies et toutes les valeurs qu'il désire, sans limitation ni restriction d'aucune sorte.

Quant aux objets qui doivent être compris sous la déno mination d’« objets précieux », il est impossible d'en donner une énumération ; le législateur n’a pu lui-même que s’en rapporter à l’appréciation des juges. Il est vrai que celte appréciation, se rapportant à une qualification légale, tombe sous le contrôle de la Cour de cassation.

Ces deux dernières infractions sont, avons-nous dit, d’une nature particulière ; elles ne figurent à aucun titre au Code pénal, mais seulement dans des lois spéciales qui ont pour but de protéger des intérêts purement pécuniaires. Les sanctions qu'elles édictent garantissent, en effet, à l'Administration des Postes la perception intégrale de ses taxes réglementaires, et, d’une manière générale, les bénéfices qu'elle doit retirer de son exploitation : on pourrait donc les comparer à cet égard à une clause pénale inscrite dans un contrat de droit civil. Aussi, contrairement au droit commun, n'est-il pas nécessaire ici, pour que le délit existe et soit punissable, qu'on retrouve chez son auteur lintention de nuire: il est constitué par le seul fait matériel de l'insertion d’une lettre dans un Colis postal quelconque, ou d’un objet précieux dans un Colis postal non recommandé. Dès lors, la bonne foi n’est jamais une excuse pour les prévenus, non plus que l'absence de préjudice causé au Trésor.

Certains auteurs ont qualifié cette sorte d’infrac-

l'on « délits contraventionnels »: délits, parce qu'ils sont punis de peines correchonnelles ; contravenlions, parce qu'ils n'impliquent pas nécessairement l'intention de nuire. Gette dénomination commode a l'inconvénient d’être trop peu juridique: la division de notre Code pénal, — crimes, délits, contravenlions, — est trop absolue pour que l’on puisse, sans s'écarter de son esprit, y introduire une nouvelle classification intermédiaire, et les termes de l’article premier du Code pénal ne laissent place à aucune hésitation à cet égard (1). Il faudrait done se garder d'appliquer aux infractions prévues au décret de prairial an IX et aux lois de 1856 et 1873, les règles admises en matière de contraventions, notamment en ce qui concerne le non-cumul des peines, la solidarité, la complicité des délinquants, la prescription.

Mais, des caractères particuliers de ces délits, il résulte d’autres conséquences :

1° L'article 463 du Code pénal et la loi de sursis ne leur sont pas applicables, ces textes ne visant que les délits prévus au Code pénal ;

2° Les amendes édictées parles lois qui les répriment ne constituant qu'une réparation péeuniaire à l'égard de l'Administration, celle-ci peut fort bien, au moyen detransactions, atténuer dans une mesure équitable la rigueur de la loi : « L’Administration, dit en effet l’article 4 de la loi du 12 avril 1892, est autorisée à transiger avant comme après jugement. »

() « L'infraction que les lois punissent de peines corréctionnelles est un délit. »

$ 4. — Constalalion des délits el poursuiles

Les délits prévus par la loi du 12 juin 1892 doivent être recherchés par les mêmes agents que toutes les autres infractions aux lois postales. Ce sont, aux termes de la loi du 22? juin 1854, d’une part, les directeurs, contrôleurs, inspecteurs, employés et agents assermentés de l'Administration des Postes, et, d’autre part, tous les agents de lautorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions (gendarmes, employés des douanes, employés d'octroi, etc.) La loi n'ayant donné à cet égard aucune délégation aux Compagnies qu'elle a substituées d’une manière sénérale à tous les droits de l'Administration pour le service des Colis postaux, les agents assermentés des chemins de fer, chargés de constater les infraclions aux lois sur la police et l'exploitation des chemins de fer, ne sont done pas qualifiés pour constlater les délits ci-dessus, et les procès-verbaux qu'ils pourraient dresser à cet égard ne vaudraient qu'à titre de simples renseignements.

Les poursuifes des trois délits dont nous nous occupons doivent, conformément au droit commun, être intentées devant le Tribunal correctionnel.

Nous n'avons aucune particularité à relever dans les règles à suivre, relativement à la déclaration frauduleuse de valeur ; ce sont celles du droit commun. Mais il n’en est pas de même, en ce qui con-

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cerne les délits spéciaux d'insertion de lettres ou d'insertion d'objets précieux. Ils n’atteignent en effet que des intérêts financiers, etles amendes par lesquelles ils sont punis ont le caractère de réparations péeuniaires. Lors done que le Procureur de la République les poursuit, sans cesser de représenter l'action publique, il agit également et surtout dans l'intérêt de l'Administration. Cette double qualité résulte de l’article 5 de l'arrêté du 27 prairial an IX, dont l'application a été étendue par la loi du 25 juin 1856 aux abus de tarif réduit, et par la loi du 4 juin 1859 à l'insertion de valeurs prohibées. Dès lors, pour se porter partie civile, l'Administration n'a pas à constituer avoué {1}, il lui suffit de faire parvenir au ministère publie les procès-verbaux dressés par ses agents. Celui-ci est tenu de poursuivre, et l'Administration se trouve de plein droit partie civile dans l'instance engagée.

On s’est demandé si le Procureur de la République pouvait prendre l'initiative des poursuites. La loi, qui donne à lPAdministration la faculté de transiger «€ avant comme après Jugement », pourrait, en effet, être interprélée comme réservant à celle-ci un droit exclusif de décision. Mais la jurisprudence n'a pas admis une semblable limitation aux attributions du ministère public : elle lui reconnaît au contraire le le doit d'agir seul, au nom de l'Administration, lors-

(1) Toutes les Administrations fiscales se trouvent d'ailleurs dans la même situation et jouissent du même privilège, en vertu de la loi des 6-11 août 1791, titre 3, article 20 de la loi de germinal an NIMTAT TS et du décret du 98 juin 1811, art. 158.

que celle-ci reste inactive (1). Cela ne fait pourtant pas échec au droit de transiger réservé à l'Administration : la transaction, si elle est conclue avant le Jugement, interrompt le procès, et si elle est conclue après le jugement, elle en annule les effets.

L'indépendance du ministère publie est, d’ailleurs, toujours absolue en ce qui concerne l’action publique elle-même : ainsi il pourrait conclure, au nom de l'Administration, à l’application de l’amende, et, en son propre nom, à l’acquittement du prévenu.

Nous devons signaler enfin une dernière conséquence qui résulte pour l'Administration des Postes et Télégraphes de sa situation particulière à l'égard du ministère public; elle est relative aux délais d'appel. Ces délais sont en matière correctionnelle, aux termes de l’article 203 du Code d'instruction criminelle, de 10 jours pour les particuliers après le prononcé du jugement, et, aux termes de l’article 205, de deux mois pour le Procureur général. Si lAdminis- (ration a laissé passer les dix jours sans agir, elle ne se trouve pas nécessairement dans limpossibilité d'interjeter appel : elle peut en effet recourir à l’action du Procureur général, auquel le délai de deux mois est octroyé, aussi bien comme représentant de l'Administration que de l’action publique ; mais elle ne dispose, dans ce cas, d'aucun moyen pour le forcer à agir.

(1) Cassation, 5 janvier 1865 (Sirey, 1866, 1, 36) ; 19 juin 1896 (Dalloz, 1897, 1, 174).

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