CHAPITRE PREMIER
Tarifs spéciaux pour les petits colis antérieurs au tarif des Colis postaux
Bien avant la création des Colis postaux, les Compagnies de chemins de fer avaient compris la nécessité d’un tarif spécial et commun pour les marchandises de faible poids.
Dès 1866, les six grandes Compagnies, Est, Midi, Nord, Orléans, Ouest, Paris-Lyon-Méditerranée, soumetlaient à homologation ministérielle un taril commun pour le transport des colis de trois kilogrammes au Maximum.
Ce tarif, qui, au point de vue du poids des colis, se divisait en quatre séries, et au point de vue des dislances en quatre zones, était au minimum de Ofr.50 pour les colis ne pesant pas plus de 500 grammes et n'effectuant qu'un parcours inférieur à 250 kilomètres. [s'élevait jusqu'à ? fr. 50 pour les colis pesant de ? à 3 kilogrammes effectuant un parcours supérieur à 800 kilomètres.
Ce tarif se serait appliqué à 4.496 localités et comportait de fortes réductions sur les taxes alors en vigueur ; mais, en raison de certaines compensations
demandées par les Compagnies et du préjudice qui pouvait en résulter pour le Trésor, il ne fut pas homologué.
En 1877, les Compagnies proposèrent un nouveau tarif commun qui fut approuvé le 27 janvier 1878 et appliqué à titre provisoire le 1* mars de la même année.
IL s'appliquait aux colis pesant moins de 5 kilogrammes el varlait d'après le poids et la distance : le prix de transport minimum était de 0 fr. S5 pour les colis pesant moins de 500 grammes et n'effectuant qu'un parcours de 150 kilomètres ; il s'élevait à 3 fr. 35 pour les colis de 5 kilogrammes effectuant un parcours de plus de 1.300 kilomètres.
Dans la conférence qui eut lieu à Paris le 2 octobre 1880 pour la création du service des Colis postaux, les six grandes Compagnies et l'Administration du réseau de l'Etat s’engagèrent à réviser ce tarif commun en remplaçant les diverses taxes variables avec la distance, par la taxe unique du tarif postal pour les colis de 3 kilogrammes, et à mettre en harmonie avec cette taxe, celle des colis de 3 à 5 kilogrammes.
Le nouveau tarif commun qui en résulta fut homologué le 20 avril 1881 pour être appliqué le 1° mai suivant. Ce tarif, modifié de nouveau l’année suivante et connu sous le nom de T'arif des pelits paquels, resta applicable, concurremment avec le tarif des Colis postaux, jusqu'au [* mars 1893.
Le prix de transport par colis était de F franc pour les colis de 3 kilogrammes et de 1 fr. 20 pour les colis de 3 à D kilogrammes ; ce prix de transport comprenait le timbre du récépissé à 0 fr. 55 et l’im-
Pt NE
pôt de grande vitesse de Ofr. 103; la taxe à ajouter en cas de remise à domicile était de O fr. 25.
« Si l'on compare, dit M. Saugrain (1), ce tarif avec le tarif des Colis postaux qui fut également appliqué à partir de 1881, on peut constater que la part revenant aux Compagnies sur la taxe perçue élait à peu près la même, qu'il s'agisse de Colis postaux ou de petits paquets. La taxe de 1 franc se décomposait ainsi :
Timbre du récépissé (au profitdu Trésor). Ofr.35
Impôt de grande vitesse ({ id. ). Ofr. 103 Rârt- dela Compagnie ee et Ofr. 547 Fotaliiss Etre
« La taxe de 1 fr. 20 perçue sur les colis de 3 à 5 kilogrammes se décomposait de la manière sui-
vante :
Timbre du récépissé (auprofitdu Trésor). Ofr.35 Impôt de grande vitesse | id. }. Ofr. 141 PET ACOMDASIE PEER RAS Ofr.709 Toast I fr. 20
» Quantau larif des Colis postaux, il se décompose ainsi pour les colis de 3 kilogrammes :
Droit de timbre (au profit du Trésor)... Ofr. 10
Partide liCenmpAasne eee Ofr. 50
Lot Ree O fr, 60 » Et pour les Colis postaux de 3 à 5 kilogrammes, créés en 1890 :
(1) G. SauGRAIN, Le Régime des Colis postaux, p. 5.
Droit de timbre {au profit du Trésor)... Ofr. 10 Dane 0OmMmpagnie nn run ne Ofr. 70
RO Ofr. 80
» S'il s'agissait d'un pelit paquet de 3 kilogrammes, la rémunération des Compagnies s'élevait donc à 0 fr. 547 au lieu de 0 fr, 50 pour un Colis postal de même poids. Quant aux petits paquets de 3 à 5 kilogrammes, la part revenant aux Compagnies s'élevait à O fr. 709 au lieu de O0 fr. 70.
» Les conditions d'application du tarif des petits paquets étaient à peu près les mêmes que celles du tarif des Colis postaux. Elles étaient cependant un peu plus favorables aux expéditeurs.
» Les petits paquets pouvaient être expédiés en port dû, tandis que les Colis postaux ne peuvent être expédiés que port payé.
» L’indemnité due en cas de perte ou d’avarie pouvait s'élever à 100 francs pour les petits paquets, tandis qu’elle est limitée à 15 et 25 francs pour les Colis postaux de 3 et » kilogrammes. L'indemnité était due pour simple retard ayant occasionné un préjudice réel; elle n’est due pour les Colis postaux que lorsque ce retard a occasionné lavarie du colis (1).
» Quant à la juridiction compétente, c'étaient les tribunaux ordinaires qui connaissaient des contestations relatives aux petits paquets. Les Colis postaux sont soumis à la juridiction administrative (2). »
(1-2) Nous verrons ultérieurement que les dires de M. Saugrain sur ces points ne sont plus exacts aujourd'hui. En effet, la loi du 12 juillet 1905, art. 6-5°, donne droit à indemnité pour simple retard dans la
Le larif dit des petits paquels fut supprimé par une circulaire ministérielle du 1 mars 1895. [1 était peu usité: Le tarif des Colis postaux, quoique n’offrant pas les mêmes avantages, était en effet d'un prix moins élevé, grâce au sacrifice qu'avait consenti l'Etat en réduisant l'impôt ; et la différence de prix élait trop grande, pour que les avantages que Îles petits paquets présentaient sur les Colis postaux pussent les faire préférer.
Quant aux Compagnies, elles avaient tout intérêt à ce que le tarif des Colis postaux subsistät seul, ce tarif leur accordant sensiblement la même rémunération, tout en diminuant leur responsabilité.
Le tarif des Colis postaux a donc définitivement remplacé le tarif des petits paquets. Il est devenu le tarif usuel des colis ne pesant pas plus de 10 kilogrammes. Cependant, comme le montre le tableau ci-joint, lorsque la distance à laquelle on fait l'envoi n’est pas très élevée, 1l est encore préférable, malgré l'impôt spécial, d’expédier en grande vitesse, soit qu'il s'agisse d’un colis de moins de 10 kilogrammes, soit qu'ils’agisse d’un colis d'un poids supérieur que l’on puisse fractionner en colis de 10 kilogrammes.
livraison d'un Colis postal et attribue aux juges de paix compétence pour les litiges relatifs aux Colis postaux.