‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 102 sur 197 · LVI ANNEXES · texte numérisé non relu

LVI ANNEXES

manière attentive et veillent à ce que les dispositions concernant l’enseignement primaire soient exactement observées ; ils proposent à l'inspecteur les mesures qu'ils jugent utiles à l’enseignement et lui donnent tous les renseignements qu’il réclame.

2. Chacun d’eux fait parvenir chaque année avant le 1e mai à l'inspecteur un rapport motivé sur la situation de l’enseignement dans son district et en adresse une copie aux Etats députés de la province.

Art. 100. — Les inspecteurs tâchent, tant par des visites scolaires que par des relations orales et écrites avec les inspecteurs ‘scolaires de district, et les inspecteurs scolaires d'arrondissement, les commissions locales et les administrations communales, de favoriser l’amélioration et la prospérité de la situation scolaire primaire ; ils éclairent le ministre chargé de l’exécution de la présente loi sur tous les projets au sujet desquels leur avis est demandé ; ils confectionnent chaque année d’après les rapports annuels des inspecteurs scolaires de district et d’après leurs propres notes un rapport motivé sur la situation de l’enseignement dans la province ou les provinces et l’envoient avant le 4er juillet au ministre précité.

Art. 101. — Les inspecteurs, inspecteurs scolaires de district et inspecteurs scolaires d’arrondissement ont accès aux réunions de toutes les commissions locales de leur ressort et peuvent convoquer de semblables réunions.

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