Dans la réunion, ils ont voix consultative
Art. 102 — 1. Au cas où une Commission locale fait défaut, le bourgmestre et les échevins d’accord avec l'inspecteur scolaire d'arrondissement, peuvent charger de la visite des écoles des personnes aptes, choisies en dehors de leur collège.
2. La première partie de l’art. 96 est applicable à ces mandataires.
ANNEXES LVH
TITRE VI
De la protection de la fréquentation scolaire.
Art. 103 — 1. Le Conseil communal peut, pour autant que cela n’est pas prévu par la loi, établir des mesures prohibitives par rapport au travail des enfants au dessous de 12 ans.
2. La fréquentation assidue des écoles peut être .encouragée par l’administration commerciale au moyen de la distribution de récompenses publiques et de témoignages d'honneur.
3. Afin de pouvoir juger les demandes de ces récompenses et témoignages d'honneur, il pourra être prescrit par ordonnance locale aux directeurs des écoles publiques et privées d’introduire des livrets scolaires où il sera tenu note de la fréquentation scolaire. .
TITRE VII
Dispositions transitoires.
Art. 104. Tous ceux qui, à l’époque où la présente loi entrera en application, seront légalement en fonctions comme instituteurs ou élèves-instituteurs ou bien comme présidents et membres de commissions locales, n’ont besoin d'aucune nomination nouvelle ou d’aucune reconnaissance pour continuer à remplir leurs fonctions.
Art. 405. - 1. Jusqu'au 1° janvier 1883, des élèves-instituteurs pourront être acceptés dans les conditions de la loi du 43 août 1857.
2. En leur faveur et en faveur des élèves instituteurs qui existentau moment de l'application de la présente loi, les dispositions de cette dernière loi restent applicables jusqu’au 1°" janvier 1886.
3. Les suppléments pour ces élèves-instituteurs qui sont atta-