‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 128 sur 197 · LXXX VIII ANNEXES · texte numérisé non relu

LXXX VIII ANNEXES

Des écoles moyennes inférieures, des écoles moyennes supérieures et des écoles d'agriculture.

$ 1. — Des écoles.

Art. 143. — Les écoles moyennes inférieures, destinées esséntiellement aux futurs hommes de métier et cultivateurs, se divisent en écoles du jour et en écoles du soir.

L'école du jour comprend un cours de deux ans.

On y enseigne :.a) les mathématiques; b) les premiers principes de la mécanique théorique et appliquée et de la théorie des machines ; c) ceux de la physique et de la chimie ; d) ceux de l’histoire naturelle; e) ceux de la technologie ou de l'agronomie ; f) les éléments de la géographie; g) ceux de l’histoire; h) ceux de la langue hollandaise ; i) les premières notions de l'économie politique; k) le dessin artistique et linéaire ; l) la gymnastique.

Le Conseil communal choisit see l'enseignement de la technologie et celui de l’agronomie; il peut aussi décider que ces deux matières seront enseignées simultanément. Aux matières énumérées ci-dessus, il peut encore ajouter l’enseignement du modelage et d’une langue étrangère.

Le Conseil détermine en mème temps quelles sont les matières mentionnées dans.cet article qui seront. enseignées à l’école du soir.

Art. 14. — Dans chaque commune dont la population excède dix mille âmes, l'administration communale est tenue d'établir au moins une école moyenne inférieure, école du jour et du soir. Cette école pourra être annexée à une école primaire.

Si la population d’une commune de plus de 40.000 âmes était tellement éparse qu’il faudrait peu compter sur la fréquentation d'une école moyenne ou s’il était pourvu d’une autre manière aux besoins de l’enseignement, le Roi pourrait dispenser la

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