‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 127 sur 197 · ANNEXES . LXXX VII · texte numérisé non relu

ANNEXES . LXXX VII

mœurs ou excitant à la désobéissance aux lois du pays, peut être privé par le Roi de son droit de donner l’instruction.

Art. 9. — Celui qui a perdu le droit de donner l’enseignement moyen ne peut le recouvrer.

Toutefois, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l’article précédent, ce droit peut être rendu par le Roi.

Art. 10. — On peut en appeler au Roi de toute décision prise par les Etats députés conformément à la présente loi.

Art. 11. — La présente loi n’est pas applicable aux établissements d'enseignement de la marine et de l’armée de terre, niaux professeurs y attachés.

Elle ne l’est pas non plus, pour autant qu’il s’agit du droit d'enseigner, aux écoles de sourds et muets ou d’aveugles qui sont cependant soumises à la Surveillance mentionnée dans l'art. 46.

En cas de dissentiment sur la qualification d’une école, le Roi décide si elle doit être rangée en tout ou en partie parmi les établissements d'instruction primaire, moyenne, ou supérieure.

TITRE II

De l'Enseignement moyen public.

Art. 12. — L'enseignement moyen public se donne:

a) Dans les écoles moyennes inférieures (burgerscholen) ;

b) Dans les écoles moyennes supérieures (hoogere burgerscholen) ;

c) Dans les écoles d'agriculture.

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